Attention aux clauses abusives dans les baux d'habitation !
Le
26/10/2000
La Commission des clauses abusives a émis une nouvelle recommandation identifiant les clauses des baux d'habitation qu'elle considère abusives, même si certaines ne sont pas illégales. Elle ne s'impose pas obligatoirement aux bailleurs, mais ne pas la respecter fait plutôt mauvais effet…
La précédente recommandation en la matière était de 1980, donc bien avant les lois « Quilliot », « Méhaignerie » et « Mermaz-Malandin »…
La Commission a relevé pas moins de 60 types de clauses rencontrées dans des baux d'habitation manifestement abusives ou carrément illégales.
Elle brocarde notamment :
- les contrats imprimés en petits caractères difficilement lisibles (taille inférieure au corps 8) ;
- les clauses faisant croire faussement que des obligations imposées au locataire résultent d'une disposition légale ;
- celles mettant à la charge du locataire en fin de bail des travaux de remise en état incombant légalement au propriétaire ;
- celles mettant à la charge du locataire les frais de procédure de fixation du loyer du bail de renouvellement en cas d'absence d'accord amiable ;
- celles interdisant au locataires d'effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradation irréversible des locaux et/ou qui laissent au seul bailleur l'option en fin de bail entre la remise en l'état antérieur et l'abandon sans indemnité ;
- celles qui interdisent au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur « en raison d'un défaut d'entretien de l'immeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés », ou en cas de destruction totale des lieux loués ;
- celles qui fixent une indemnité due par le locataire qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du même ordre pour le bailleur qui n'exécute pas les siennes ;
- celles qui obligent le locataire à souscrire des assurances « autres que celles qu'il est d'usage de contracter » ou d'avoir recours pour des travaux autorisés dans les locaux à l'architecte et/ou aux entreprises prescrits par le bailleur ;
- et plus généralement toutes les clauses contraires à la législation d'ordre public - loi du 6 juillet 1989 ou loi de 1948- applicable au type de local.
Enfin, et de façon constante, la Commission stigmatise les clauses mettant à la charge du locataire les frais d'une procédure en recouvrement des loyers et charges impayés, qui sont contredites par l'article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.