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Travex
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Posté - 12 juin 2015 : 20:02:34
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Bonjour à tous. Gédehem, Etaspak, Nefer, Oxymore, JPM (j'en oublie, pardon), j'ai fouillé les sujets où vous êtes intervenus, hélas sans trouver la réponse pour notre situation inextricable. Pour faire court : Nous sommes 2 copropriétaires, minoritaires, sur 7. Le syndic est entièrement aux ordres du copro majoritaire, qui de plus s'est scindé en 2 SCI pour échapper à la règle de limitation des voix. Depuis longtemps, il est fait n'importe quoi dans cette petite copro, sauf ce qui convient au majoritaire, et en tout cas jamais rien qui soit dans l'intérêt de tous. Méfiants, nous étions parvenus à faire annuler l'AG qui a nommé ce syndic, il y a 6 ans (erreur quelque part, je n'ai plus en tête la raison précise. Et pas d'appel). Mais, le temps que le TGI prenne sa décision, le syndic (devenu ultérieurement ex-syndic, l'annulation d'AG semblant rétroactive) avait convoqué une AG annuelle, se faisant reconduire. De nouveau annulation, et de nouveau AG annuelle, et de nouveau reconduction. Cela fait 5 ans que ce manège dure. Et cela va recommencer début Juillet, une nouvelle AG annuelle venant d'être convoquée. Quels seraient vos conseils pour essayer d'en sortir ? Merci d'avance.
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Travex
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10 message(s) Statut:
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Posté - 13 juin 2015 : 14:10:03
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En complément de ma demande d'hier 12 juin : A l'examen des comptes joints à la convocation de l'AG de début juillet, nous constatons que le copropriétaire majoritaire a augmenté sa surface habitable (d'environ 80 m2 par aménagement des combles) et a transformé une terrasse non accessible en terrasse aménagée, avec accès depuis ses surfaces créées, sans que la répartition des charges ait été modifiée. (des voix aussi mais, de toutes façons, étant déjà très minoritaires, cela ne changera pas grand-chose) Cela n'est qu'une irrégularité de plus, après celles constatées depuis 5 ans. (par exemple, aucun paiement à la Lyonnaise des Eaux pendant quatre ans : C'est nous qui avons dû payer pour tout le monde, pour éviter que la Lyonnaise coupe l'alimentation de l'immeuble) Notre avocat semble faire ce qu'il peut, mais pensez-vous qu'une autre voie aurait pu être choisie, pour éviter la reconduction chaque année de ce syndic, qui se sert astucieusement des lenteurs du TGI pour se faire reconduire ? Merci pour tout.
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 13 juin 2015 : 15:07:03
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Le temps de la justice n'est pas celui du citoyen (normal lorsque "la justice" française est au 42ème rang sur 43 des pays européens, en budget comme en nombre de juges).
Mais la donnée la plus importante est ailleurs : "Nous sommes 2 copropriétaires, minoritaires, sur 7"
Dans nos systèmes de droit et démocratiques où le peuple à toujours raison, le fait d'être dans l'opposition, ou du moins minoritaire, n'a jamais fait beaucoup bougé les lignes. Un syndicat de copropriétaires est un groupement privé qui 'est' ce qu'en font ses membres, la majorité de ses membres. Le juge n'étant là que pour trancher les litiges et "dire le droit" lorsque nécessaire.
Il faut aussi dissocier les travers personnels des uns et des autres, des entorses aux règles de droit qui concernent la collectivité syndicale. Etant entendu qu'on ne peut passer sa vie en assignations et dans les tribunaux.
Il serait nécessaire que vous contactiez une association de copropriétaires de votre secteur afin d'aller plus avant. Qui peut passer, pourquoi pas, par des déclarations aux services fiscaux s'agissant d'extension, de construction et autres emprises.
Le fait d'échapper à la règle de la majorité en créant une SCI de circonstance, peut aussi être regardé de très près.
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Édité par - Gédehem le 13 juin 2015 15:08:34 |
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Travex
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Posté - 13 juin 2015 : 15:43:15
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Merci. Et je suis bien conscient de la justesse de vos commentaires. Le petit doit se plier, mais tout de même... Le juge est là pour "dire le droit" bien sûr, mais le dire trop tard, et cela ne sert plus à rien... Car, pour prendre une image : Une petite copro (comme il y en a des milliers) et un majoritaire qui veut pouvoir faire ce qu'il veut : Il décide de choisir son épicier (je n'ai rien contre les épiciers) comme syndic, il le propose à une première AG, et l'épicier, sans carte, sans connaissance, sans rien, est nommé. Bien sûr, les autres copros ne peuvent l'accepter et le juge, saisi, leur donne raison. Sauf qu'entre-temps le même épicier sera reconduit d'année en année, les décisions des juges arrivant toujours après chaque reconduction... Et voilà une copropriété vouée à être gérée pendant des années par un épicier (ou encore la petite cousine du copro majoritaire) qui n'y connaît rien et qui, à la limite, ne sait même pas dans quoi il est embringué. Voilà , j'ai du mal à croire quand un (des) avocat(s) déplore(nt) qu'il n'est hélas pas possible de bloquer ce genre de système... On serait dans le non-droit sans que le droit puisse rien faire. Essayer d'aller plus vite ? Référé ? Jour fixe ? Exécution provisoire pour contrer un probable appel ? Une combinaisons de tout cela ? Ou autre chose à laquelle vous penseriez ? |
Édité par - Travex le 13 juin 2015 15:47:19 |
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Travex
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Posté - 13 juin 2015 : 16:02:08
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Avons trouvé ceci :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2000), statuant en référé, qu'à la suite d'un jugement du 21 novembre 1997 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 1995 qui avait procédé à l'élection du syndic, plusieurs copropriétaires, dont M. X..., estimant que le renouvellement des fonctions de ce syndic par les assemblées générales postérieures des 6 janvier 1997 et 11 décembre 1997 était irrégulier faute pour ce dernier d'avoir qualité pour les convoquer et que le syndicat était dépourvu de syndic, ont présenté requête en désignation d'administrateur provisoire ; que M. Y... ayant été nommé à cette fin par ordonnance du 7 août 1998, d'autres copropriétaires ont assigné les premiers en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 7 août 1998, l'arrêt retient que les assemblées générales des 6 janvier et 11 décembre 1997 ont renouvelé pour un an le mandat de syndic de la société Etige gestion, que les décisions de ces assemblées ne sont pas remises en cause valablement, que l'annulation de l'assemblée générale du 23 septembre 1995 est sans incidence sur la validité des décisions prises le 6 janvier et le 11 décembre 1997 qui ne peuvent être remises en cause que par une contestation régulière non exercée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les assemblées générales des 6 janvier et 11 décembre 1997 avaient été convoquées par un syndic dont la nomination, intervenue le 23 septembre 1995, avait été annulée par le jugement du 21 novembre 1997 et sans constater que le syndicat avait été régulièrement pourvu d'un syndic, lors de la présentation de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Est-ce que cela apporte (ou retranche...) quelque chose ?
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Gédehem
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Posté - 13 juin 2015 : 17:24:18
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Hélas non, la nullité "en cascade" a été supprimée. A mon sens abusivement, façon de contourner abusivement la lenteur de la justice au détriment du justiciable, ici du demandeur.
Un arrêt bien connu (Cass, 6 février 2002) a réformé le système, arret que l'on peut résumer ainsi : "L'annulation de l'assemblée ayant désigné le syndic n'annule pas de plein droit les assemblées postérieures convoquées par ce syndic." un autre arrêt encore plus connu ayant enfoncé le clou : "La nullité de ces assemblées doit être expressément demandées" (Cass 8.06.2005)
Autrement dit la nullité "en cascade" des assemblées est possible lorsque celles-ci sont contestées "en cascade" toutes dans les 2 mois.
Quand bien même le jugement n'a pas été rendu, cela impose de contester toute assemblée postérieure que le futur ex syndic convoquerait, contestation qui peut faire l'objet de conclusions additionnelles, sous réserve que le délai de contestation des 2 mois pour cette (ou ces) nouvelle AG irrégulièrement convoquée soit respecté.
Voyez "l'entourloupette" : le système judiciaire étant incapable de statuer rapidement au mieux des intérêts des parties et principalement du demandeur, il renverse la vapeur et son jugement, et oblige maintenant le demandeur à se décarcasser pour faire valoir ses droits.
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Travex
Nouveau Membre
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Posté - 13 juin 2015 : 20:19:32
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Merci, bien noté. Perversité du système... Cela m'amène à une question précise. Mais plus tard (pour cause de soins...) Et si je n'encombre pas ! |
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Posté - 14 juin 2015 : 09:46:45
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@Mr Trvex, Vous êtes effectivement dans une impasse: le syndic réactivant sa légitimité avant même que vos demandes en annulation de sa nomination ne soient jugées et exécutées. Peut être serait il plus efficace dans votre cas, d'attaquer le syndic sur l'éventuel problème d'un compte non séparé ce qui entraînerait de facto une annulation de plein droit de son mandat ? Une précision à vous demander : à quand remonte la dernière assignation art.42 en annulation AG qui a reconduit ce syndic ? |
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Signature de kikiladoucette |
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JPM
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Posté - 14 juin 2015 : 10:33:40
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Il vous faut surtout un avocat connaissant bien le droit de la copropriété.
citation: Le syndic est entièrement aux ordres du copro majoritaire, qui de plus s'est scindé en 2 SCI pour échapper à la règle de limitation des voix.
Sous réserve d'un bonne connaissance du dossier complet, vous êtes en plein dans le cas de l'abus de majorité par manœuvre tendant à éviter la réduction légale des voix du majoritaire.
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Édité par - JPM le 14 juin 2015 10:34:39 |
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Travex
Nouveau Membre
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Posté - 14 juin 2015 : 20:42:46
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A Gédehem, la question annoncée hier :
citation: Autrement dit la nullité "en cascade" des assemblées est possible lorsque celles-ci sont contestées "en cascade" toutes dans les 2 mois Puis-je en déduire ceci : Nouvelle assemblée, abusivement convoquée comme les précédentes. Contestation dans le délai de 2 mois initié par PV. Seulement en soutenant que le futur ex-syndic ne pouvait pas convoquer, et qu'une instance est en cours. (car, de fait, l'assemblée abusivement convoquée peut très bien n'offrir aucun autre moyen de contestation, si le syndic est habile). Et ensuite, par conclusions additionnelles, fournir le jugement obtenu du TGI. (Edit. Je rajoute : Et s'il n'y a pas eu clôture entre-temps...!) J'ai mal compris ? A kikiladoucette : début Septembre dernier (2014). |
Édité par - Travex le 14 juin 2015 20:46:24 |
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Posté - 15 juin 2015 : 07:06:32
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Votre affaire est un des cas figure où la mise en place d'un Code de déontologie pour les professionnels de l'immobilier, dont les syndics, et d'une Commission nationale de contrôle ayant mission de sanctionner les manquements va être d'une vraie utilité : impartialité et respect du droit devraient en faire partie ! Votre cas est peut-être extrême mais ceux où un syndic suit de manière docile les injonctions et les abus de droit d'un CS qui veut la peau d'un copropriétaire qui dérange, comme une profession libérale, sont légion ! |
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Posté - 15 juin 2015 : 07:15:20
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Sincèrement,
Je préfèrerais que notre beau pays sanctionne les dérapages en justice, pas en faisant intervenir une de ces nombreuses commissions dont il a le secret, telle cette 'commission nationale de contrôle'. Un juge est du métier, il connait le droit et l'applique.
Une commission ne comprend en général que des professionnels de la partie, et ca magouille un max. Ayant eu récemment encore a faire appel aux commission de ce genre qui concernent les huissiers et les notaires, je ne peux que constater leur inutilité. Ce sont des réfrigérateurs destinés a faire trainer les affaires, et d'un autre côté à faire de la pub pour la profession en assurant (sans réelles données vérifiables) que la professions est saine.
Je n'ai rien à priori contre les syndics, mais j'aurais vraiment quelque chose contre cette profession si a cause de la création d'une telle commission la saisie d'un juge en était retardée ou impossible.
Viendrait-il a l'idée des citoyens de ce pays d'accepter la création d'une commission des investisseurs français à l'étranger, ou l'on garantirait au citoyen que ladite commission constituée de personne ayant des comptes bancaires à l'étranger examinerait les cas qu'on lui dénonce (soit toutes les évasions fiscales, en particuleir)... |
Édité par - ribouldingue le 15 juin 2015 07:16:44 |
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Posté - 15 juin 2015 : 07:29:08
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Vous n'avez pas bien lu les textes : pas de professionnels en exercice dans cette commission ! Par ailleurs, c'est justement l'intérêt de la chose que de ne pas avoir à aller en justice, ce qui est nécessairement lourd et procédurier, nécessitant dans la pratique le recours à avocat ! |
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Posté - 15 juin 2015 : 10:04:30
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Rédaction Universimmo je suis volontiers preneur d'un texte (comme vous dites) sur les derniers projets car le dossier avancant avec une vitesse phénoménale, je ne sais pas ce qui est à jour. ce serait la première commission qui n'aurait pas de professionnel en exercice (mais sans doute des retraités?)
citation: lourd et procédure une procédure au tribunal = une procédure a une commisiion. Au moins, une assignation c'est claire net et précis, alors que par expérience, une notification a une commission, c'est du plus grand flou et il y a rarement des impératifs pour ladite commision de prendre en compte, de permettre un recours, etc etc.... |
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Travex
Nouveau Membre
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Posté - 15 juin 2015 : 15:55:15
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A JPM :
citation: Sous réserve d'un bonne connaissance du dossier complet, vous êtes en plein dans le cas de l'abus de majorité par manœuvre tendant à éviter la réduction légale des voix du majoritaire.
Merci pour votre observation, et d'essayer de nous aider. Hélas, dans le cas présent, faire valoir cet abus de majorité n'apporterait rien. Le bâtiment a été construit vite fait par un marchand de biens qui s'est fait transférer un PC par le maire. Il a eu le temps, avant que la CAA annule ce transfert, de faire une déclaration d'achèvement et de se scinder en 2 SCI. L'arrêt de la CAA est arrivé trop tard...
Pour être encore plus tranquille, il a bradé un lot à son architecte, et un autre à celui qui lui a procuré "la bonne affaire", marchand de biens comme lui, qui s'est empressé de mettre ledit lot au nom de sa fille, étudiante...
C'est une affaire où la filouterie s'est glissée partout. Et donc, depuis 6 ans, le syndic faux-nez choisi par lui (par eux) couvre toute nouvelle irrégularité, et ne se préoccupe évidement pas de l'intérêt de tous. Inutile de dire comment est constitué et reconduit le Conseil syndical ! (un syndic qui, sans observation du CS, ne paie pas un centime au fournisseur en eau d'un immeuble, pendant 5 ans, il ne doit tout de même pas y en avoir beaucoup) C'est de ce syndic que nous ne parvenons pas à nous débarrasser.
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Posté - 17 juin 2015 : 22:30:22
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citation: Initialement posté par ribouldingueRédaction Universimmo je suis volontiers preneur d'un texte (comme vous dites) sur les derniers projets car le dossier avancant avec une vitesse phénoménale, je ne sais pas ce qui est à jour. ce serait la première commission qui n'aurait pas de professionnel en exercice (mais sans doute des retraités?) citation: lourd et procédure une procédure au tribunal = une procédure a une commisiion. Au moins, une assignation c'est claire net et précis, alors que par expérience, une notification a une commission, c'est du plus grand flou et il y a rarement des impératifs pour ladite commision de prendre en compte, de permettre un recours, etc etc....
Oups, pardon pour le délai mis à vous répondre...
Loi Hoguet modifiée par la loi ALUR :
citation: Article 13-5 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Il est créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l'article 1er.
Article 13-6 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend : 1° Des représentants de l'Etat, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Des membres d'une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l'immobilier ; 4° Des personnes ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er ; 5° Des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article.
Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis.
Les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 13-7 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales. Article 13-8 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er, pour une durée n'excédant pas trois ans ; 4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er. En cas d'urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu'elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu'elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission. L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission mentionnée à l'article 13-5, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde. L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre de la commission de contrôle pendant dix ans au plus. L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire. La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée. Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
Article 13-9 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Article 13-10 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions devenues définitives.
Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Nous pensons qu'on a mis là à la disposition des copropriétaires un outil redoutable qui, avec la formation continue, devrait changer en quelque années la face de la profession. Ca risque de faire drôle à beaucoup qui aujourd'hui s'asseyent notamment sur la légalité au détriment de minoritaires, souvent pour complaire aux conseils syndicaux... |
Édité par - rédaction Universimmo le 17 juin 2015 22:37:56 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 17 juin 2015 : 22:51:21
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A noter dans l'article 13-7 la phrase suivante :
Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre,
qui aurait dû figurer dans la saisine du Conseil constitutionnel (cela n'a pas été le cas sauf erreur de ma part) mais qui pourrait justifier celle de la Cour Européenne des droits de l'Homme.
La Commission écrit au professionnel : Mme X nous a indiqué tel et tel fait dans la gestion du syndicat de la copropriété Truc, nous envisageons de vous condamner à une année de suspension d'activité. Vous pouvez nous faire parvenir vos observations .....
On n'a pas fait pire à la Conciergerie
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 17 juin 2015 : 23:52:33
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Ben oui : on pend d'abord, on discute ensuite !
C'est pas comme cela que ça marche ?
Ces rédacteurs, tout de même, parfois ..... |
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Posté - 18 juin 2015 : 07:35:53
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Merci rédaction universimmo.
citation: à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu'elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu'elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission. ca aussi c'est assez surprenant, on voit mal une vraie justice agir ainsi.
On voit mal un justiciable se voir appliquer des mesures fortes ne pas aller devant un e vraie justice pour en faire valoir l'iniquité, puisque absence de droit de savoir et absence de droit de se défendre. Autant dire que ce pouvoir unique du président ne sera pas souvent mis en oeuvre.... sauf pour raison politique...
Désolé, mais je ne considère pas cela comme de la justice.
Mais c'est une constance en France que de mal 'nourrir' la justice, mais de recaser ses amis dans des commissions juteuses para-judiciaires dans lesquels ... les juges sont en minorité. |
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Posté - 18 juin 2015 : 09:23:10
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Nous n'avons pas porté de jugement sur la qualité du dispositif et ses garanties pour le "justiciable", qui pourra tout de même faire appel auprès de la justice administrative classique. Mais on ne peut pas dire en même temps que c'est "bidon" et dire que ce peut être le théâtre de tous les excès ! Nous disons simplement que les professionnels devraient se préparer à ce que ce "machin" les sorte de leur train-train et les oblige à prendre au sérieux, notamment le strict respect du droit, dont ils on oublié qu'ils sont les gardiens... |
Édité par - rédaction Universimmo le 18 juin 2015 09:23:33 |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 18 juin 2015 : 11:18:36
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ca aussi c'est assez surprenant, on voit mal une vraie justice agir ainsi.
Pas du tout, c'est "simple justice" !
Lorsque les griefs sont concordant, la faute ou le délit avéré, il existe tout un panel de mesures conservatoires qui peuvent être prises en attendant le jugement. Tout le monde connait la mesure de "détention provisoire", dont on s'offusque ici lorsqu'elle n'est pas prise, où l'on proteste lorsqu'elle l'est. Appréciation à géométrie variable du justiciable le matin les coudes sur le zing....c.....
Concernant les syndics, même réaction lors d'un litige : "Mais que fait la profession pour nous débarrasser de ce malfaisant ..." On ne va tout de même pas pleurer si une mesure de suspension conservatoire est prise en urgence ... "pour la sécurité du syndicat" |
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