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quelboulot
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 21 Posté - 15 mai 2010 :  19:20:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Je parle d'incompatibilité fonctionnelle car il n'y a pas, certes, d'incompatibilité légale : tout copropriétaire peut être membre du CS ... comme tout copropriétaire peut être employé du syndicat.


Donc, cela concerne le syndicat concerné

citation:
Sauf qu'être à la fois subordonné à l'employeur et membre du conseil de surveillance de l'employeur n'est pas du tout opportun, ainsi que le précise une réponse ministerielle sur ce sujet !


Quitte à citer une réponse ministérielle qui, je le rappelle, n'a aucne valeur légale... donnez en donc le lien svp !

citation:
http://www.anil.org/en/analyses-et-...e/index.html

Réponse ministérielle / Portée juridique
Rép. Min : J.O. Sénat du 28.8.97



--------------------------------------------------------------------------------

Cette réponse rappelle la valeur juridique, très limitée des réponses ministérielles, sauf en matière fiscale.


" Les réponses aux questions écrites posées par les députés et les sénateurs ont pour objet d'informer ceux-ci sur l'action conduite par le Gouvernement. Cet objet même, fait obstacle à ce que ces réponses puissent s'insérer dans la hiérarchie des normes de droit et, dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De plus, eu égard au principe d'indépendance des juridictions, l'interprétation des dispositions législatives donnée par le Gouvernement n'engage pas le juge, qui reste maître du sens qu'il entend donner aux textes. Pour ces deux raisons, les réponses ministérielles n'ont pas, en principe, de valeur juridique.


Toutefois, en matière fiscale, elles sont considérées comme exprimant l'interprétation administrative des textes, au même titre que les instructions et circulaires
. L'article L. 80-A du livre des procédures fiscales a, en effet, expressément consacré le droit des contribuables à se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Les réponses ministérielles sont, à ce titre, regardées comme exprimant la " doctrine " administrative. Par ailleurs, les réponses aux questions parlementaires qui sont soumises à la signature du ministre expriment la position de celui-ci, à une date et dans un contexte déterminé par la question posée. Dans ces conditions, et sous les réserves qu'elles impliquent, l'administration placée sous l'autorité du ministre est naturellement conduite à adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse au parlementaire, sauf si une décision de justice vient ultérieurement la contredire ".
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 15 mai 2010 19:23:13

Gédehem
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 15 mai 2010 :  21:23:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
... Quelboulot, ai-je prétendu le contraire ????
Mis à part le fait que vous confondez "valeur légale", qui relève de la loi, "valeur juridique", qui produit un effet juridique, il est bien entendu qu'une réponse ministerielle n'a pas, comme dit l'ANIL "en principe".. de valeur juridique (produisant des effets ....)

Sauf qu'elles peuvent servir de base devant un juge, comme peuvent servir les "recommandations" de la CRC, les écrits de tels auteurs juristes, praticiens, etc ... ....

RM du 11.11.1996 (JOAM 1996 n°41978) estimait que la désignation au CS du gardien-copropriétaire n'était pas opportune, RM du 6.04.1998 in 'Administrer' 11.1998 : gardien d'immeuble ne peut être membre du CS.

Comme vous l'avez noté, je ne parlais pas d'interdiction.
Je parle expressément d'incompatibilité fonctionnelle !

On est membre du CS 365 j/an, 24h/24 ! Il y a continuité de la fonction de membre du CS, de Pdt du CS ! Ici, il n'y a pas de 35 h ou de RTT !!
Il n'y a pas suspension de fonction au prétexte que durant 3h ou 9 h on est aussi employé du syndicat !!!!
La pdte du CS employé du syndicat exerce bien les 2 fonctions dans le même temps , dont l'une en position de subordination !
C'est cela l'incompatibilité fonctionnelle !!!

Boire ou conduire, il faut choisir entre les 2, qui sont incompatibles !
Pour les copropriétaires, être membre du CS ou empoyé du syndicat, il faut aussi choisir entre les 2 !!

Pour ma part, j'avance que devenir employé salarié du syndicat impose au membre du CS de démissionner, et à défaut de voir le mandat révoqué par l'AG au motif de cette incompatibilité.
Sa position de subordination à l'employeur impose au copropriétaires de ne pas désigner "leur" employé au CS !

Édité par - Gédehem le 15 mai 2010 21:36:42

quelboulot
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 15 mai 2010 :  23:56:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est "votre point de vue" qui repose sur "votre" jugement personnel...

Même si je partage avec vous le fait que le cumul de ces deux fonctions pose un réel problème, je ne vois aucune interdiction formelle pour une même personne de les assumer simultanément (je ne parle pas du cas sujet de ce post, simplement d'être membre du cs et gardien/concierge par exemple).

Les copropriétaires sont seuls responsables d'une telle situation si elle se produit.

Quant aux liens donnés (merci ils ne sont pas vraiment "terribles" !!!) et il m'a fallu en retrouver "la piste" et les retrouver ICI (merci Etaspak...)s
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=1295

citation:
10ème législature
Question N° : 41978 de M. Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 05/08/1996 page : 4225
Réponse publiée au JO le : 11/11/1996 page : 5922

Rubrique : Copropriete
Tête d'analyse : Conseils syndicaux
Analyse : Composition. reglementation
Texte de la QUESTION :
M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les termes de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. L'article 21 de la loi precitee indique que « le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses preposes meme s'ils sont coproprietaires, associes ou acquereurs a terme, ne peuvent etre membres du conseil syndical ». Le legislateur a en effet souhaite que les membres du conseil syndical puissent etre totalement independants du syndic afin que leur controle sur celui-ci soit objectif et effectif. Afin qu'il ne puisse subsister aucun doute sur l'impartialite d'un membre du conseil syndical, il le remercie de bien vouloir lui faire savoir s'il entre prochainement dans ses intentions d'interdire la fonction de membre du conseil au conjoint du gardien prepose du syndic.

Texte de la REPONSE :
L'article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis exclut expressement les preposes du syndic, meme s'ils sont coproprietaires, de l'appartenance au conseil syndical. Le gardien de l'immeuble n'est pas au sens juridique prepose du syndic, mais il est vrai que les pouvoirs propres du syndic sur le personnel du syndicat des coproprietaires, tels qu'ils sont fixes par l'article 31 du decret d'application de la meme loi, comporte un pouvoir de congediement, notamment, ce qui peut emporter certaines formes de pression sur le gardien. L'hypothese ou ce gardien est lui-meme coproprietaire, ou conjoint d'un coproprietaire membre du conseil syndical, est sans doute assez rare. S'il apparaissait a l'assemblee des coproprietaires qu'un tel cumul au sein du meme menage de ces titres et fonctions est de nature a presenter un danger pour l'independance ou la serenite du conseil syndical il conviendrait de ne pas reelire le conjoint du gardien pour retrouver le droit commun.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O


ou encore ICI

citation:
http://questions.assemblee-national...1-9423QE.htm

11ème législature
Question N° : 9423 de M. Herbillon Michel ( Union pour la démocratie française - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 02/02/1998 page : 525
Réponse publiée au JO le : 06/04/1998 page : 1980

Rubrique : copropriété
Tête d'analyse : assemblées générales et conseils syndicaux
Analyse : gardiens d'immeuble. statut
Texte de la QUESTION :

M. Michel Herbillon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le droit ou non pour un gardien d'immeuble de détenir des pouvoirs en assemblée générale et d'être élu au conseil syndical. En effet, selon les articles 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, un tel droit est dénié aux « préposés du syndic ». Or, si le gardien d'immeuble est le salarié du syndicat de copropriétaires, la jurisprudence considère cependant que cette catégorie de personnel relève du syndic, puisque leur embauche et leur licenciement éventuel dépend de ce dernier, qui leur donne par ailleurs ordres ou directives. Le flou qui caractérise ainsi le statut du gardien d'immeuble est une source permanente de problèmes et de critiques de la part des associations de copropriétaires. Elles craignent en effet que la présence constatée à de nombreuses reprises de gardiens d'immeuble dans les assemblées générales ou dans les conseil syndicaux constitue un moyen d'ingérence des syndics. Aussi, devant cette inquiétude, lui demande-t-il de lui donner son sentiment sur ce problème et s'il ne conviendrait pas par ailleurs de prendre des dispositions juridiques afin de remédier définitivement à ce problème.

Texte de la REPONSE :
Le syndic de copropriété engage et détermine les conditions de travail du personnel de la copropriété. Le syndic n'agit pas à titre personnel mais en tant que représentant du syndicat de copropriétaires qui a, seul, la qualité d'employeur du salarié de la copropriété. Le gardien de l'immeuble, même titulaire d'un droit d'habitation dans la copropriété, ne peut être membre du conseil syndical de la copropriété qui l'emploie. En effet, en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les membres du conseil syndical sont choisis par l'assemblée générale des copropriétaires parmi les copropriétaires, parmi les associés de sociétés d'attribution propriétaires d'un lot, parmi les personnes bénéficiant d'un contrat de location-accession. Peut également être choisi le conjoint de la personne ou son représentant légal, à condition qu'il soit titulaire d'un mandat exprès. En outre, le gardien de l'immeuble ne peut être présent ès qualité à l'assemblée générale de la copropriété. Il s'agit d'une réunion privée à laquelle les personnes, qui ne sont pas membres du syndicat de copropriétaires, ne peuvent assister sans autorisation de l'assemblée générale. Un gardien d'immeuble peut par contre disposer d'un droit de vote dans la mesure où il a reçu un mandat, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permettant au copropriétaire de déléguer son droit de vote à toute personne de son choix qu'elle soit ou non membre du syndicat.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O



et vous en avez "oublié" une qui vient en contradiction avec celles que vous citez et comme elle est moins ancienne et que vous évoquez le fait que ces réponses ministérielles "peuvent servir de base devant un juge, comme peuvent servir les "recommandations" de la CRC, les écrits de tels auteurs juristes, praticiens, etc ... .... "

L'on peut considérer qu'il y a eu un certain revirement de la position "ministérielle" sur ce sujet


citation:
12ème législature
Question N° : 40180 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 01/06/2004 page : 3958
Réponse publiée au JO le : 26/10/2004 page : 8487

Rubrique : copropriété
Tête d'analyse : conseils syndicaux
Analyse : composition. réglementation
Texte de la QUESTION :

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur la représentation au sein du conseil syndical de copropriété. Les associations de responsables de copropriétés souhaitent que les règles relatives à la représentation au sein du conseil syndical soient modifiées afin que les employés du syndicat ne puissent être élus au conseil syndical ou détenir des mandats en assemblée générale, même s'ils sont copropriétaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à cette proposition.

Texte de la REPONSE :

La commission relative à la copropriété recommande que les pouvoirs soient, dans toute la mesure du possible, nominatifs et qu'à défaut les pouvoirs en blanc soient remis au président du conseil syndical ou au président de l'assemblée et non au syndic, pour éviter que ce dernier ne les distribue lui-même à des copropriétaires choisis par lui seul. Ces précautions étant prises, rien n'empêche un copropriétaire de donner pouvoir à un employé du syndicat. Quant à la désignation des membres du conseil syndical, elle se fait par l'assemblée générale parmi les copropriétaires selon l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les copropriétaires ont toute liberté pour élire ou réélire les candidats de leur choix parmi les copropriétaires, y compris un employé du syndicat, à l'exception du syndic, de son conjoint, de ses ascendants, descendants, ou préposés. Il n'est pas envisagé d'adapter ce texte d'ordre public pour exclure une catégorie de copropriétaires. La possibilité d'être désigné comme membre du conseil syndical est en effet un droit fondamental du copropriétaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O


Il me semble donc que "le messe est dite" avec la réponse ministérielle du 26/10/2004. En attendant la suivante sur le même sujet qui prendra éventuellement le contrepied de cette dernière.


De toute cela on peut en déduire que les réponses ministérielles sont souvent du "grand n'importe quoi" et il n'est qu'à lire celles de toutes sortes qui sont publiées journellement pour s'apercevoir que leurs rédacteurs s'accomodent souvent avec quelques légéretés des textes en vigueur... et je reste très soft lorsque j'écris cela...

Pour mémoire, les paragraphes 5 et 6 de cet article 21 sont inchangés depuis le 24 juillet 1994.

Ces trois réponses ministérielles quelque peu divergentes s'appuient donc sur le même texte de loi

citation:

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chapitre II : Administration de la copropriété
Section 1 : Dispositions générales.


Article 21
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 4° JORF 14 décembre 2000

...

Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.


Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 16 mai 2010 00:17:43

Gédehem
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 16 mai 2010 :  10:24:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quelboulot, piusque vous partagez mon point de vue :
"je partage avec vous le fait que le cumul de ces deux fonctions pose un réel problème, ....."
pourquoi ajoutez-vous aussitot un aspect dont il n'a jamais été question :
"je ne vois aucune interdiction formelle pour une même personne de les assumer simultanément "...

J'ai pourtant bien précisé plus haut dans mon post :

"Comme vous l'avez noté, je ne parlais pas d'interdiction.
Je parle expressément d'incompatibilité fonctionnelle !"


J'ose espérer que c'est assez gros, donc bien lisible, et que les mots utilisés sont compréhensibles par tous, ceci afin de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas !

Si vous êtes A- ce n'est pas malin de vous mettre du B+, incompatible, bien qu'un texte ne l'interdise peut-être pas formellement !
Faut-il un texte pour dire que c'est incompatible ???

lavandula68
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 16 mai 2010 :  13:43:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci Gédehem pour votre réactivité et pour la finesse de vos analyses. Cependant je ne confonds pas entre le non-renouvellement d'un contrat et le licenciement d'1 sté de nettoyage. Moi je vous dis qu'il ya bien lienciement dans la mesure ou la Sté de nettoyage avait été embauchée le 1er février 2009. Donc du 1/02/09 au 1/02/10 cela fait 1 an de présence et depuis le 1/02/10 au 30/04/20 il y a bien licenciement puisque la sté repartait pour sa 2ème année de service. Les contrats sont signés pour 1 an avec tacite reconduction je pense, mais bon il faudrait avoir accès aux contrats de la résidence. Donc il y a bien eu licenciement, cette entreprise ne travaille plus dans notre résidene depuis fin avril 2010 alors que son contrat repartait du 1/02/2010 pour 1 an. Voilà ! Je suis tout à fait d'accord que n'importe quel conseiller syndical peut être salarié du syndicat mais entre nous c'est nimporte quoi !! Imaginez-vous être conseiller syndical et EN MEME TEMPS salarié de ce même syndicat, mais quel mélange des genres !! Alors je vous laisse imaginer encore quand la présidente d'1 conseil syndical devient en même temps salariée (femme de ménage) du syndicat !! Bonjour les conflits en perspective, non franchement comme vous dites il y a incompatibilité fonctionnelle même si c'est légal.
Signature de lavandula68 
Lavandula68

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 16 mai 2010 :  13:57:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Enfin, Lavandula68,
Depuis le tmeps qu'on vous le dit et répète: on ne peut pas licencier une société, apprenez un peu le B A BA ou du moin quand vous ne connaissez pas, n'essayez pas de convaincre ceux qui savent...

quelboulot
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 16 mai 2010 :  13:57:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Cependant je ne confonds pas entre le non-renouvellement d'un contrat et le licenciement d'1 sté de nettoyage. Moi je vous dis qu'il ya bien lienciement dans la mesure ou la Sté de nettoyage avait été embauchée le 1er février 2009.


Sans aucune animosité de ma part à votre égard, quand donc comprendrez vous que l'on ne licencie pas une société ?

On ne renouvelle pas son contrat ou l'on procède à une rupture de contrat avec des arguments et des faits.

Le terme "licenciement" est lié à UN individu... (ou plusieurs), pas à une entreprise !!!
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 16 mai 2010 :  14:30:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Quelboulot, piusque vous partagez mon point de vue :
"je partage avec vous le fait que le cumul de ces deux fonctions pose un réel problème, ....."
pourquoi ajoutez-vous aussitot un aspect dont il n'a jamais été question :
"je ne vois aucune interdiction formelle pour une même personne de les assumer simultanément "...

J'ai pourtant bien précisé plus haut dans mon post :

"Comme vous l'avez noté, je ne parlais pas d'interdiction.
Je parle expressément d'incompatibilité fonctionnelle !"


J'ose espérer que c'est assez gros, donc bien lisible, et que les mots utilisés sont compréhensibles par tous, ceci afin de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas !

Si vous êtes A- ce n'est pas malin de vous mettre du B+, incompatible, bien qu'un texte ne l'interdise peut-être pas formellement !
Faut-il un texte pour dire que c'est incompatible ???
un texte pour dire que c'est incompatible ?

oui, à mon sens, si vous cherchez à convaincre un juge que cette "incompatibilité" peut suffire, par exemple, à annuler une résolution de l'AG de la copro au motif que le gardien, salarié de la société de nettoyage, a pris part à un vote en temps que copropriétaire.

à défaut d'un tel texte, le juge ne suivrait sans doute pas votre appréciation, aussi fondée soit elle en "principe".
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 16 mai 2010 :  16:14:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le problème, et c'est là ou réside une certaine ambiguité qui a d'ailleurs été la cause de la différence d'appréciation des réponses ministérielles précédemment citées, est que le gardien est "employé du syndicat" et ne rentre donc pas dans la liste limitative de l'article 21 excluant certaines personnes du conseil syndical :

"Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical."
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Gédehem
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 16 mai 2010 :  16:47:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ces exclusions pour éviter les conflits d'intérets !

La difficulté pour l'employé du syndicat vient du fait qu'il est directement soumis au syndic, non seulement sur un plan fonctionnel mais aussi hiérachique.
Outre que c'est le syndic qui établie le contrat de travail, qui a seul pouvoir de sanction, c'est lui seul encore qui donne ordres et directives à l'employé du syndicat.
Ce dernier est donc de fait, sinon en droit, subordonné à la personne "syndic", quasi son préposé !
Comme cet employé est en même temps pdt du CS, je m'étonne que personne ne voit de conflit entre les 2 fonctions !

La question ici ne se pose donc pas uniquement "en droit", l'oeil rivé sur un texte. Car sur ce point, entre les CS qui n'ont ni pdt ni RFCS, et les AG qui "décident" sur des questions non inscrites, pardon, mais il y aurait beaucoup à dire !

Lorsque je parle d'incompatibilité fonctionnelle, qui n'est pas une notion juridique, je madresse aux CS et copropriétaires "qui en ont entre les oreilles" et qui tentent de ne pas faire n'importe quoi !

Maintenant, comme cela ne semble pas plaire d'apporter sa pierre à un débat pour tenter d'y voir plus clair, désignez votre gardien d'immeuble copropriétaire au CS, au besoin à sa présidence, et n'en parlons plus !

Et roulez bolides !

Sur le fond : on a ajouté les pacsés aux "conjoints". On a limité la représentation du couple marié en "communauté" à 1 seul représentant au CS...
Demain, exclusion d'un préposé du syndicat de l'instance chargée entre autres decontroler ce préposé !
Aux syndicats de prendre les devants en ne désignant pas d'employé au CS, en révoquant le CS qui devient employé.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 31 Posté - 16 mai 2010 :  20:05:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem, vous vous méprenez sur mon intervention : oui, il y a conflit d'intérêt ,mais non, juridiquement, rien ne permet de bloquer la candidature de cette personne au CS voire à sa présidence.
j'ajoute même que dans la mesure où, à la lecture de ce fil, cette personne n'est apparemment ni employé du syndic, ni même employé de la copro mais seulement employé d'une société de prestation de services distincte, l'exégèse la plus optimiste de l'article 21 ne suffira pas à exclure sa candidature à ce poste...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Gédehem
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 16 mai 2010 :  21:32:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il est vrai que Lavandula n'est pas très au fait de ces affaires, vu sa méconnaissance du sujet :

"Moi je vous dis qu'il ya bien lienciement dans la mesure ou la Sté de nettoyage avait été embauchée le 1er février 2009. (...) depuis le 1/02/10 au 30/04/20 il y a bien licenciement puisque la sté repartait pour sa 2ème année de service. Les contrats sont signés pour 1 an avec tacite reconduction je pense, (....) Donc il y a bien eu licenciement, cette entreprise ne travaille plus dans notre résidene ..."

Lavandula : le syndicat employeur peut licencier son employé !
Mais le syndicat qui passe un contrat de service avec une société n'est pas employeur de cette Ste. même chose pour le contrat d'assurance, avec le chauffagiste, l'ascensoriste ... ou la Ste qui fait le ravalement des façades. Si le contrat de service, d'assurance n'est pas renouvelé, il n'y a pas licenciement. Il y a fin d'un contrat arrivé à échéance.

Sur ce qui est dit, cette pdte du CS semble avoir été embauchée par le syndicat en tant que "femme de ménage" ... (quid "contrat de travail ?) ..puisqu'il n'y a plus de contrat avec la Ste de nettoyage qui a été "licenciée" ...

EW : il ne s'agit pas de bloquer quoi que ce soit !
Il s'agit ici :
- soit de ne pas désigner au CS l'employé du syndicat, serait-il candidat.
- soit de révoquer le mandat du conseiller qui deviendrait employé du syndicat !

Motif : incompatibilité fonctionnelle conseiller syndical ET employé du syndicat.

Sur ce point, on peut rapprocher l'interdit qui pèse sur les conseillers syndicaux qui ne peuvent à ce titre être rémunérés par le syndicat.
Il leur suffirait de devenir employé du syndicat pour l'être ??? (contrat de travail pour 10 heures mensuelles de "conseil ménager" au smic ! .. ..)

On voit bien que cette position de conseiller syndical rémunéré/salarié par le syndicat n'est pas tenable !

Édité par - Gédehem le 16 mai 2010 21:54:03

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 16 mai 2010 :  22:33:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par Gédehem

On voit bien que cette position de conseiller syndical rémunéré/salarié par le syndicat n'est pas tenable !



Tout à fait et plus particulièrement en cas de litige, mais elle n’en demeure pas moins légale.


Voyez ces deux jurisprudences pour vous en convaincre.


Cour d'appel de Paris ct0133
Audience publique du mercredi 7 mai 2008
N° de RG: 06/01824

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000019335086


Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 mars 2010
N° de pourvoi: 08-43174

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000022033197



Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Édité par - ETASPAK le 16 mai 2010 22:43:35

quelboulot
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 16 mai 2010 :  22:51:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Etaspak de cet éclairage plus que "formateur"... sur un cas concret...

Un sujet à "retenir" qui mériterait presque un éclairage spécifique en tête de forum de copropriété...

Je soumets cette possibilité aux administrateurs et "modos" du site...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

lavandula68
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 17 mai 2010 :  00:51:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour répondre à Gédehem et à d'autres, en ce qui me concerne je sais très bien que le terme licenciement s'adresse en général aux employés d'une entreprise et que pour une entreprise on dira plûtot, rupture de contrat ou bien résiliation en cas ne non renouvellement.

Mais j'ai répété bêtement, vraiment bêtement les termes qu'a employé le patron de la sté de nettoyage au téléphone, voici ce qu'il m'a dit : vous voulez la vérité ? Bein en fait j'ai été licencié et j'ai reçu 1 lettre de licenciement de la part du syndic !". Alors ! Vous vous rendez compte que c'est un patron qui parle comme ça !

Il est vrai que je remercie ceux qui m'ont corrigé, car je n'avais pas du tout fait attention à cette subitilité comme celle que j'ai utilisé : Présidente de copropiété ! alors qu'il serait plus juste de dire Président du Conseil syndical ou du syndicat (pour faire + court ) j'en prends note.

Demain soir réunion express du C.S. concernant ce problème et on verra bien comment ça va se passer. Ma mère est au C.S. et compte demander des explications.

Je vous tiendrai informé des suites de cette affaire et EN ATTENDANT JE REMERCIE TOUTES LES PERSONNES QUI SONT INTERVENUES POUR ME RENSEIGNER, M'INFORMER SUR PAS MAL DE CHOSES QUE J'IGNORAIS. MERCI ENCORE;

LAVANDULA
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Lavandula68

nefer
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 17 mai 2010 :  09:08:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
les membres du CS doivent exiger d'avoir une copie du (ou des) courrier envoyé par le syndic à cette société ainsi que celle du contrat entre cette société et le syndicat ( vérification des conditions de résiliation du contrat, ds conditions de préavis...)


puis il faut demander sous quelle forme la prestation est effectuée aujourd'hui: contrat avec une entreprise (société, artisan, auto entrepreneur), embauche d'un salarié.....

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 37 Posté - 17 mai 2010 :  12:06:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Les 2 arrêts portant sur la même affaire (CA puis Cass) rapportés par Etaspak sont comme toujours très interessants .... sauf qu'ils ne traitent pas du tout du sujet dont nous parlons !

Il s'agit dans cette affaire d'un litige entre le syndicat X employeur et Dame Y salariée du syndicat, laquelle a fait l'objet d'un second contrat de travail tacitement par transfert de taches jusque là exécutées par son mari.
Les salaires correspondant à ces taches supplémentaires ont bien été versés à Dame X, ce qui est la concrétisation du contrat par accord des volontés.
Ces sommes ayant été ensuite retirées unilatéralement par l'employeur, c'est très justement que le juge (Cass) le sanctionne !

Mais sauf la mention que le mari employé avait été aussi pdt du CS, ici mention accessoire puisqu'il ne s'agit pas du fond du litige, ces 2 arrêts ne nous apportent rien sur le présent sujet !!
Aucun rapport ou similitude !!!

Accessoirement : il y a ici une faute évidente du syndic, qui a agit sans mandat/décision d'AG : j'espère que le syndicat s'est retourné contre lui pour être dédommagé du préjudice ....!

PS : à ma connaissance, il n'y a pas eu de litige porté devant un juge sur le sujet que nous abordons ici

Édité par - Gédehem le 17 mai 2010 12:28:23

lavandula68
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Revenir en haut de la page 38 Posté - 17 mai 2010 :  18:04:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci à Nefer, Gédéhem et tous les autres bien sûr ! Je vous tiendrai au courant de la réunion de ce soir qui s'annonce chaude...
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Lavandula68

nefer
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 17 mai 2010 :  20:16:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par lavandula68

Merci à Nefer, Gédéhem et tous les autres bien sûr ! Je vous tiendrai au courant de la réunion de ce soir qui s'annonce chaude...


il est frai que la température a remonté.........



superbus
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Revenir en haut de la page 40 Posté - 17 mai 2010 :  20:59:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
quel suspens ! plus energisant qu'un poulet au gingembre , ;-), c'est le cas d'école si école ya dans le genre ?!
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