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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  13:15:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
le juge civil pourra parfaitement, dans le cadre d'une question préjudicielle, se tourner vers son collègue administratif si la légalité d'une modification de CdC approuvée par l'autorité administrative est soulevée devant sa juridiction...

c'est éminemment important en terme de délais de recours des colotis.


quant à la compétence, depuis la finalisation des règles de transfert (SRU et UH), c'est bien le maire qui est compétent (voir L422-1) pour les communes dotées d'un PLU/POS et pour celles dotées d'une CC ayant choisi cette option. seuls les cas limitativement énumérés au L422-2 forment exception à ce principe.

ce transfert est immédiat et intégral. le maire devenu compétent l'est ainsi même pour rapporter les décisions prises par l'autorité anciennement compétente; a fortiori l'est il pour les modifier dans le cadre de la loi.

voir par exemple :
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 5 décembre 2001, 217695, inédit au recueil Lebon

et, de façon plus générique

Conseil d'Etat, Section, du 7 octobre 1994, 90344 102049, publié au recueil Lebon , largement commenté dans la littérature.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 15 janv. 2009 13:17:30
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  13:24:51  Voir le profil
Je comprends votre point de vue et lis les arrêts qui énoncent un principe général bien connu ; mais je continue à avoir un doute en notre matière en ce que j'ai vu passer des modif opérées par des préfets plus de 15 ans après la décentralisation dans des communes munies de Pos ; je continue à avoir un doute mais n'ai pas le temps de chercher ; à la semaine prochaine...


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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  13:36:11  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
sans même chercher, il suffit de lire le R442-19, très clair, particulièrement à la lumière du R442-20 qui indique que les dispositions du L442-10, donc du R442-19, s'appliquent à des documents approuvés bien avant que les maires aient la moindre compétence en matière d'urbanisme.

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  13:37:20  Voir le profil
Ok
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  19:17:40  Voir le profil
Emmanuel

Vous avez raison ;

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  19:46:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Evidemment...
je laisse rarement d'autres que moi conclure le contraire

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  19:48:50  Voir le profil
Chapeau !
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  20:01:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
hi hi !

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 15 janv. 2009 :  21:37:14  Voir le profil
"Y"

signé Cicero (de mémoire)
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popolus
Contributeur vétéran

150 réponses

Posté - 20 janv. 2009 :  22:44:45  Voir le profil
Je voudrais rappeler un point:

Cet après-midi, lors d’un entretien avec le responsable du service urbanisme de la mairie, on nous a informé de façon catégorique que l’administration (le maire de notre commune) refusait d’approuver toute modification de cahier des charges, au motif qu’il s’agissait d’un document de droit privé.

Le responsable a dit « on ne s’en soucie pas pour délivrer les permis, les CdC ne nous regardent pas ».

Il a même précisé que dans notre commune, aucun cas d’approbation administrative d'un tel document n’avait jamais eu lieu.

Je précise qu’il y a 25000 habitants dans la commune et que celle-ci dispose d’un PLU.


Cette position semble bien évidemment en contradiction avec le L442-10 du CU, et avec certains arrêts cités récemments.


Cette position va toutefois dans le sens du dernier paragraphe de cette note de l’Anil déjà citée sur d’autres fils.

Si l’approbation administrative est nécessaire et si celle-ci est systématiquement refusée, pas évident de modifier un CdC.

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 janv. 2009 :  23:28:04  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
dans cette décision publiée au recueil :
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1987, 63985, publié au recueil Lebon, il est clairement indiqué que l'administration peut refuser de délivrer l'arrêté modificatif pour des raisons d'intérêt général... aucun autre motif ne sera reçu.

dans cette autre décision, la "faute de droit" est retenue à l'encontre d'un préfet qui a refusé de modifier un CdC au seul motif qu'il n'était qu'un document non soumis à l'approbation de l'autorité administrative
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1989, 70070, mentionné aux tables du recueil Lebon

donc, en l'absence d'unanimité mais en présence de la majorité qualifiée, le refus d'acter la modification est susceptible de recours de la part des colotis si la modiifcation est compatible avec les règlements d'urbanisme et sauf motif d'intérêt général.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  10:57:59  Voir le profil
Ces décisions sont très anciennes

Elles ne traitent que de l'aspect PUREMENT ADMINISTRATIF de la modification dont il est réaffirmé qu'elle doit être examinée à l'aune des moyens de nature réglementaire,à peine d'être annulée pour excès de pouvoir.

= l'autorité ne peut motiver son refus ou son accord que par des moyens tirés de la réglementation en vigueur


Ce qui exclut, à mon sens, tout moyen tiré de l'aspect conventionnel de la situation
= l'autorité commettrait un excès de pouvoir en rendant une décision visant un objectif hors du champ réglementaire




Emmanuel : examinons le cas d'une grande propriété bâtie que son propriétaire divise pour créer un terrain à bâtir MAIS en créant une servitude de non aedificandi visant à le protéger de toute promiscuité

Le COS applicable étant de 0,80, cette situation contrarie les objectifs du maire qui veut densifier les parties urbanisées

Peut-il, cette "autorité administrative", invoquer "l'intérêt général" pour imposer la constructibilité de la zone frappée de la servitude de droit privé
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  11:19:11  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non, parce que la servitude est prévue au profit d'un fond dominant tiers par rapport aux colotis... ce qui n'est pas le cas des dispositions du CdC qui forment contrat entre colotis.

accessoirement, le maire, si tel est l'intérêt général, peut obtenir l'annulation de la servitude par décision du juge judiciaire...comme pour n'importe quel contrat.

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
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302 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  11:33:04  Voir le profil
M. Worsmer a impécablement répondu à M. Populus qui faisait valoir que son maire refusait le L 422-10 au motif d'un contrat privé, ce qui n'est pas recevable

Il faut donc lancer le processus, le soumettre à l'autorité compétente aux fins d'arrêté et en cas de refus, le déferrer au TA
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  12:02:45  Voir le profil



...étant entendu que les conseilleurs ne sont pas les payeurs

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  12:03:54  Voir le profil
Heureusement pour vous au vu de vos 2087 interventions...
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  13:05:04  Voir le profil



Lotissement / Modification du cahier des charges / Aricle L315-3 CU
Cass. Civ III : 20.5.98



--------------------------------------------------------------------------------

L'article L.315-3 vise la modification de tout ou partie des documents du lotissement sans indiquer s'il s'agit de documents approuvés ou non. Il faut rappeler que lors de la rédaction de ce texte (en 1967), les cahiers des charges qui étaient encore systématiquement approuvés, avaient un caractère hybride à la fois contractuel et règlementaire. Depuis le 1er janvier 1978, seul le règlement était approuvé par l'autorité administrative, le cahier des charges étant un document purement contractuel.

Lorsque est invoqué l'article L.315-3, la Cour de cassation retient que la décision de modifier le cahier des charges (approuvé ou non : CE : 10.3.89), même si elle a été prise à l'unanimité, nécessite l'approbation de l'autorité administrative. Cela pose problème, dans la mesure où l'administration refuse fréquemment de prendre, dans cette situation, un arrêté modificatif considérant le cahier des charges comme un document purement contractuel sur lequel elle n'a pas compétence à intervenir.

Pour autant, la Cour de cassation a reconnu depuis (Cass. Civ. III : 12.2.97) que les droits et obligations contenus dans le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel.

La modification des cahiers des charges devrait donc s'opérer sans l'intervention de l'administration, aux conditions qu'ils prévoient,
à défaut à l'unanimité conformément à l'article 1134 du code civil.


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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  13:21:32  Voir le profil
Sauf erreur, il s'agit là de

l'avis ponctuel et mathusalemesque de l'Anil émis dans des circonstancs de temps où un arrêt ponctuel de la cour de cassation avait provoqué doute
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  13:26:05  Voir le profil
Et nous avions depuis lors largement glosé sur ce sujet dénommé 'dogme"par un bien peu respectueux intervenant...

Je ne sais plus comment on dénomme les parties recouvertes par la marée autour du Mont Saint Michel

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  13:31:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
sauf qu'aucune décision de justice ne vient conforter la dernière phrase qui est notre seul point d'achoppement, notamment et surtout pas celle citée en chapeua du message (20.5.98...)

cordialement
Emmanuel Wormser

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