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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 07 déc. 2008 :  18:04:54  Voir le profil
Gedehem

Je ne vous dirai pas que le Cridon émet des paroles d'Evangile, loin de là, lorsqu'il est saisi par les notaires.

Non, là ne je ne fais que citer un extrait d'une étude complète, récente (2007) et exhaustive, publiée en revue.

C'est simple,à ma connaissance, sauf preuve contraire non apportée à ce jour, ce n'est que sur Universimmo que ce dogme est apparu en suite d'un raisonnement simplificateur puis réducteur

Mais c'est simple également, le dogme serait-il sérieux qu'il serait justifié par des arrêts etc

Avez-vous lu l'ombre d'une justification réelle ce qui était la demande par laquelle j'ai ouvert ce fil ?

Dans d'autres fils, pour justifier du dogme on évoquait des arrêts de cassation... qui se sont se révélés inexistants ou non communicables-

Et c'est cela que je trouve dommageable


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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 07 déc. 2008 :  18:14:29  Voir le profil
Et en complément à Gedehem

Non ce site n'est pas à mes yeux "une auberge espagnole", et j'apprécie comme tous la grande qualité des réponses qui y apparaissent et qui aident grandement, dont celles de grande qualité de M. Wormser auquel je dois beaucoup d'infos utiles

D'où ma surprise ponctuelle sur ce point
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 07 déc. 2008 :  19:10:43  Voir le profil
Je suis d'accord avec vous sur la grande qualité générale de ce site .!
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 20 déc. 2008 :  07:47:04  Voir le profil
Code civil
• Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
o Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
#61607; Chapitre III : De l'effet des obligations.
#61607; Section 1 : Dispositions générales.

________________________________________


Article 1134

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel,
ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 20 déc. 2008 :  11:43:31  Voir le profil
Et voilà, Mout, en citant l'article 1134 du code civil, vous venez confirmer mes précédents constats :

s conventions légalement formées tiennent lieu de loi...

lles ne peuvent être révoquées (...)ou pour les causes que la loi autorise.


L'article 1134 n'est pas seul dans un désert législatif,comme il l'indique lui-même,et contrairement à ce que vous semblez penser et le droit s'est construit par des limites, compléments, etc, apportés à ce texte de base, par d'autres textes dans le vaste champ des matières possibles ( baux, droit du travail, droit de l'urbanisme, etc, etc, etc)

Si le droit n'était que cet article, si la seule convention des parties réglait leurs relations, nous pourrions jeter aux orties et faire un immense feu de joie, des codes, textes et autres, en substance tout ce qui singularise notre système de droit par rapport à des systèmes plus libéraux

Merci pour cette confirmation que vous avez tenue au final de ce fil à apporter ; j'ai été réellement heureux d'avoir pu vous éclairer et détruire les mythes erronés qui étaient propagés et qui avaient pu égaré ceux qui les lisaient.

un Joyeux Noel et une bonne année
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 20 déc. 2008 :  14:18:48  Voir le profil

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  15:52:48  Voir le profil
http://www.jurisprudentes.org/bdd/actu_article.php?id_article=7888
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  16:15:58  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
hum, Mout,

cette JP ne conclut pas dans le sens que vous espérez sur les conditions de modification du cahier des charges, au contraire : elle indique que les règles de feu le L315-3 n'ayant pas été respectées, il n'y a pas eu modification du cahier des charges, ce qui n'est pas la même chose que de dire que le L315-3 ne permet pas de modifier sans unanimité mais avec une majorité qualifiée, un cahier des charges...

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  17:56:41  Voir le profil
Et cet arrêt de la cour d'appel de Bastia que cite Jurisprudentes a déjà été commenté dans ce fil
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popolus
Contributeur vétéran

150 réponses

Posté - 10 janv. 2009 :  00:19:41  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par JEAN6


Vous avez pu lire dans les arrêts cités que la cour de cassation énonce qu'un cahier des charges ne peut être modifié que dans le cadre du processus légal par arrêté préfectoral, cette modification fut-elle sollicitée à l'unanimité.



Cet arrêt récent de la cour de cassation ne va pas tout à fait dans ce sens.

Il est précisé ici que le cahier des charges ne peut être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité.

S’il y a unanimité, l’approbation administrative ne semble pas exigée.

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  09:10:25  Voir le profil
la cour d'appel ...a souverainement retenu qu'il résultait du cahier des charges que celui-ci avait conféré un caractère contractuel aux dispositions du règlement ... et en a exactement déduit, sans violer l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme que ce cahier des charges ne pouvait être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X..., Mme Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens



apparemment la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation adhère au dogme de Mout
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  14:06:36  Voir le profil
Et non, et non ... La 3ème chambre civile ne fait pas - pas encore - du Mout

Première observation :

C'est un arrêt d'espèce non publié ; et les "révolutions" de la cour de cass. sont toujours publiées

Deuxième observation :

A travers l'habituel elliptisme de la cour de cassation, je note que les débats ont porté sur une affaire complexe caractérisée par d'autres actes que les actes habituels, cahier des charges et réglement.Ce sont ces autres actes qui ont autorisé l'appréciation du juge d'appel, non contestée par le juge de cassation.


la commune intention des parties au vu de l'acte de partage du 12 avril 1983, de l'acte du 21 juin 2001 par lequel les attributaires avaient cédé gratuitement à l'association syndicale libre (ASL) leurs parts indivises sur les parties communes dont faisait partie la parcelle A 420 dite zone de verdure



C'est la commune intention des parties telle que vue par la cour d'appel à travers des actes hors du commun, valant apport de propriété à l'Asl, actes qui ne nous sont pas décrits, qui n'a pas été contestée par la 3ème civile

Il est donc impossible de broder sur cet arrêt non publié qui n'a pas été considéré par ses auteurs comme valant jurisprudence.


Désolé, Mout, le droit positif en est resté au même point

Bonne année


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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  15:25:05  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Jean et Mout, vous vous compliquez la vie sur cette dernière décision à mon sens...

elle ne traite tout simplmeent pas du cas de la modification du CdC par décision du maire avec majorité qualifiée des colotis !

elle traite du cas de la modification du CdC sans l'intervention de l'autorité administrative -le maire-, par la seule volonté et expression des colotis, cette deuxième voie de modification nécessitant aors l'unanimité.

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  15:48:20  Voir le profil
Et l'on retombe alors sur la jurisprudence de la cour de cassation qui rappelle qu'il n'existe qu'un seul mode de modification des documents approuvés par l'(autorité compétente sur saisine d'une majorité qualifiée des colotis

Je n'ai pas encore vu une modification validée par la cour de cassation, avec unanimité, mais sans le processus administratif d'approbation

Il est vrai que ce que serait l'unanimité préalable a vocation à interdire la contestation ultérieure de la modification, en ce qu'elle n'aurait pas été soumise à approbation...
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  15:58:25  Voir le profil
Emmanuel : la modification du document conventionnel est précisément:

- celle qui ne relève pas de l'autorité administrative et de la procédure du L315-3

- celle qui nécessite l'unanimité des co-lotis ainsi que le constate la 3ème chambre civile qui :

" a exactement déduit, sans violer l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme que ce cahier des charges ne pouvait être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité"



Mais bon : je connais un médecin qui soignait des stérilités et qui, par humanité, passait de longues minutes avec les couples qui le consultaient pour leur expliquer toutes les preuves recueillies par les examens et qui compromettaient leur fertilité...
...il ponctuait son "annonce" par un "avez-vous compris?" qui était souvent confirmé par un signe de tête et ...
...était suivi d'une ultime question: "dites, docteur, quand pourrons-nous engendrer un enfant?"


C'est sans doute le sens du sketch de Fernand Raynaud "un croissant"

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  15:59:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Jean :
ah si si, la décision citée par Mout, quelque soit son envergure jurisprudentielle, dit bien que la modif. par la seule AG n'est possible qu'à l'unanimité...ce qui est logique;
si l'on reprend les raisonnements précédents, le CdC est un contrat et, pour éviter qu'il ne bloque tout, le législateur a prévu une possibilité de modification même sans unanimité mais avec une majorité qualifiée appuyée par le soutien de l'autorisation administrative...
ce qui ne signifie pas que le législateur a interdit la modification par la volonté unanime des colotis, sans intervention de l'autorité administrative... ce qu'indique précisément l'arrêt cité de la cour qui précise que cette deuxième voie ne viole pas les dispositions du L315-3.

Mout,
on est bien sur la question des voies de modification des CdC, pas sur la valeur contractuelle des CdC opposables.
Pour moi, votre arrêt est très intéressant car il ouvre bien les deux voies de modif possible : soit L315-3 -avec majorité qualifiée et décision de l'autorité administrative-, soit unanimité des colotis -sans décision de l'autorité administrative.

Essayez l'un et l'autre d'envisager cette double possibilité et vous verrez que la phrase citée prend une saveur particulière... en parvenant à faire la synthèse (elle, du moins, y parvient là où d'autres échouent lamentablement depuis plusieurs mois et je ne parle pas des UInautes !)

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 12 janv. 2009 16:06:05
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  16:05:34  Voir le profil
Je comprends parfaitement le raisonnement de M. Worsmer

Il est peut-être.... ou peut-être pas .... valable.

A ce jour et à ma connaissance, aucun indice de la cour de cassation...

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  16:14:40  Voir le profil
Et après deux secondes de réflexion, je pense que seul l'autorité peut modifier les documents approuvés et que l'unanimité ne peut le faire

Pourquoi : il existe tout un lot de jurisprudences qui rappellent que l'on ne peut renoncer aux servitudes prévues par les documents approuvés... hors du processus de modification

Pourquoi : Le lotissement n'est pas seulement un contrat,mais s'inscrit également dans l'intérêt public, collectif, qui dépasse celui des colotis

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, l'autorité saisie d'une demande "peut" modifier, mais n'a pas l'obligation de le faire

C'est le charme du droit du lotissement qui est à la confluence des interêts privés et publics...et ce depuis 1919...

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  17:03:05  Voir le profil
le client dit au serveur : garçon! un café et un croissant, svp"

le serveur : je n'ai plus de croissants

le client : mettez-moi un chocolat et un croissant

le croissant : c'est la convention publiée au fichier immobilier avec TOUTES ses dispositions.
Avant la réforme de 1977, les documents APPROUVES qui étaient ainsi publiés conduisaient les juges à considérer que toutes les dispositions approuvées (==>réglementaires) étaient contractualisées.

le café : c'est le règlement de lotissement dont la loi de 1986 a institué la caducité en cas de POS approuvé postérieurement, sauf demande de maintien
Ce règlement PEUT être modifié (ancien L315 et suivants)sous le contrôle de l'autorité administrative.

Le problème c'est le client qui a l'habitude d'associer café et croissant
Vous conviendrez qu'on peut parfaitement prendre un café sans croissant (c'est mieux que rien) mais qu'on est frustré si on aime tremper le croissant dans le café.


La problématique du lotissement réside dans le fait que la majorité veut tremper la convention dans le règlement...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 janv. 2009 :  17:21:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Jean, ou "comment aller un peu trop loin et adopter une position aussi dogmatique que celle que l'on conteste !"

car là, pas d'accord non plus, notamment pour les CdC postérieurs à 1977 qui ne revêtent pas le caractère d'un règlement administratif...et particulièrement pour les clauses non règlementaires de CdC qui n'ont même pas été approuvés par l'autorité administrative.

par ailleurs certaines clauses dont les modalités de modification sont prévues par le CdC peuvent être modifiées conformément à ces modalités sans passer par l'autorité administrative : vous trouverez dans Gazette du Palais, 09 octobre 2001 n° 282, P. 32, une décision C. Amiens (1re ch.), 6 février 2001 : Époux Mhaya c. Synd. Copr. Rés. «Clairbois» & autre précisément dans ce sens.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 12 janv. 2009 17:22:49
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