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ainohi
Contributeur vétéran
2134 message(s) Statut:
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Posté - 22 juin 2010 : 12:59:57
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citation: Initialement posté par filomat
Dans ma copropriété, avant de faire quoique ce soit sur les fenêtres, il faut maintenant demander l'autorisation au syndic en lui envoyant un dossier afin qu'il vérifie que c'est bien conforme au règlement de copropriété et aux différents procès-verbaux d'assemblées générales qui traitent du sujet. (Il est vrai que c'est un peu particulier dans la mesure où la résidence est classée au patrimoine national de l'architecture).
D'en point de vue pratique, c'est compréhensible et même justifié. D'un point de vue juridique, c'est discutable. Dans la mesure où il s'agit d'un immeuble faisant l'objet de dispositions réglementaires particulières, on peut admettre que l'obligation d'un examen préalable par le syndic de travaux sur des parties privatives se justifie par la destination de l'immeuble. Mais le syndic n'est pas habilité à autoriser ou refuser. S'agissant de l'aspect extérieur de l'immeuble, c'est du ressort de l'assemblée générale. Le syndic ne peut donc donner qu'un avis. L'assemblée générale elle-même ne possède pas de pouvoir discrétionnaire. Tant que l'aspect extérieur de l'immeuble n'en est pas affecté, elle ne peut refuser à un copropriétaire qu'il entreprenne des travaux sur ses parties privatives. |
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Posté - 27 juin 2010 : 12:50:48
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pour info, car cette loi n'a pas encore été promulguée, je vous cite une partie de la loi grenelle II adoptée par l'AN le 11/5/2010 : citation: ....La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25. » ;
1° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :
« Art. 24-4. – Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.
« Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Le g de l’article 25 est ainsi rédigé :
« g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent g ; »
ainsi donc dans notre exemple, mais pour tout ce qui interviendra APRES la promulgation de la loi, le remplacement des fenetres bois, simple vitrage, par des baies coulissantes double vitrage, voté par une AG à la majorité 25, s'imposera à tous les proprios (partie privative ou non, même à l'intérieur...).
Ceci confirme bien qu'aujourd"hui un vote d'AG n'impose rien sur les parties privatives que sont les fenetres. |
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