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alex40
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424 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  07:36:29  Voir le profil
Vous avez raison nefer. Je voulais parler d'une situation dans laquelle on voudrait m'imposer la présence de quelqu'un non en tant que porteur de pouvoirs (là, je me plierais à la loi) mais en sa qualité de représentant d'une association.
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alex40
Pilier de forums

424 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  07:51:54  Voir le profil
Citation :
Alex40 : vous persistez dans une attitude contraire à votre mission. Vous ne supportez pas que l'on vous contrôle, et spécialement le CS qui a été élu pour cela par l'AG.

philippe, bonjour. J'ai dit exactement le contraire, il faut lire.

Citation :
Vous n'aimez pas l'ARC, mais tout le monde se moque de vos états d'âme. Respectez " vos" copros pour commencer, et oubliez pour un moment cette assoc.

L'ARC fait partie du paysage désormais, cela ne sert à rien de le déplorer, il faut faire avec. Je dis simplement ce que je pense de ses initiatives et nous en discutons depuis un mois et demi (!)
Bonne journée.
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  09:05:36  Voir le profil
gedehem :
Citation :
Et si dans ce droit fil nous parlions de la formation des conseillers syndicaux, de l'information préalable des copropriétaires ? (Préalable : avant qu'ils ne signent, qu'ils ne deviennent copropriétaires)


Bien sur, mais si l'on suit votre raisonnement, lorsque vous amenez votre voiture chez le garagiste, le conducteur doit connaître la mécanique, lorsque vous allez chez le médecin, une petite formation médical est nécessaire ???

Une formation des futurs copropriétaires avant de signer, quelle belle idée!!!! vous en avez d'autres !!!

Vous allez me répondre qu'il faut le permis avant de conduire une voiture , bien sur!!!

Gedehem : le syndic est le professionnel avec un devoir d'information (qu'ils ont oubliés depuis longtemps !!); les copros votent à l'AG, ils font confiance à ce "pro". Vous avancez toujours cette idée que les copros ne sont pas capables, l'expérience prouve que les gestionnaires sont quelquefois moins bien au courant des lois.

Les copropriétaires et les CS aimeraient certainement des gestionnaires mieux formés en face d'eux.

gedehem : je vous demande quelle est votre formation en matière de copropriété ??? pourquoi ce silence ???
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oxymore
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835 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  09:10:43  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem
[br

Oxy, à part une histoire de vigne, je ne vois pas cet arret ...



Bonjour GDM

Il suffit de demander !

Avec en prime l'extrait du commentaire du conseiller CAPOULADE:
"Le jugement de première instance déclarant l'action syndicale irrecevable au motif "qu'aucun procés-verbal du CS postérieur à cette résolution n'était produit" mérite attention. Aucun texte ne prévoit jusqu'a présent la rédaction d'un PV par le CS lorsqu'il emet un avis et encore moins la tenue d'un regsitre des PV. Toutefois les textes récents n'épargnent pas au conseil la traduction ecrite de ses délibérations ou constatations"


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Jean-Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 4, 418, 421, 427, 485, 496, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 192, rue Lecourbe à Paris XVème recevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que «le syndic tient son pouvoir d'agir au nom des copropriétaires d'une résolution régulièrement adoptée qui doit fixer l'objet de son intervention ; qu'à défaut d'autorisation expresse du syndic d'agir en justice dans un cadre bien déterminé, l'action du syndic ne peut qu'être déclarée irrecevable ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 1998 que les copropriétaires ont «donné mandat au syndic pour porter plainte avec constitution de partie civile» contre la S.A. Immobilière Europe, sans habiliter expressément le syndic à les représenter au cours de la procédure d'instruction ni devant le tribunal ; que l'assemblée générale du 9 janvier 2006 a habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires «aux fins d'obtenir l'indemnisation des ristournes indûment perçues à hauteur de 7 660,07 euros en principal et de tous les préjudices subis comprenant les dommages et intérêts, les frais de procédure et les dépens» ; qu'une régularisation de la procédure, engagée en première instance sans habilitation, est ainsi intervenue en cause d'appel ; que, dans ces conditions, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, la cour déclarera l'action du syndicat des copropriétaires recevable» (arrêt, page 4) ;

"1°/ alors que le principe du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile se constitue pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, pour admettre, en cause d'appel, la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'une assemblée générale du 9 janvier 2006 a habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'une régularisation de la procédure, engagée en première instance sans habilitation, est intervenue en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que, devant les premiers juges, la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires a été jugée irrecevable, comme irrégulière, à défaut de toute décision habilitant le syndic à cette fin, ce dont il résulte que ledit syndicat ne s'est constitué partie civile que pour la première fois en cause d'appel, au mépris du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale du 9 janvier 2006 avait pour seule finalité d'habiliter le syndic à se constituer partie civile, au nom du syndicat des copropriétaires, devant la cour d'appel, mais n'avait ni pour objet ni pour effet de régulariser rétroactivement la constitution irrégulière présentée en première instance ni, par conséquent, de régulariser la procédure au regard du respect du principe du double degré de juridiction, qui fait obstacle à ce qu'une partie civile se constitue pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'une régularisation de la procédure est intervenue en cause d'appel, pour en déduire que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de cette délibération de l'assemblée générale du 9 janvier 2006, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Vu les articles 496 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile irrecevable en première instance soit régularisée en cause d'appel ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Jean-Richard X... du chef d'abus de confiance, pour détournement de fonds notamment au préjudice de la copropriété de l'immeuble du 192, rue Lecourbe à Paris, le tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction, a, par jugement du 20 octobre 2005, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, au motif que la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 1998, le mandatant pour porter plainte et se constituer partie civile es qualités, précisait "que l'opportunité de cette action sera déterminée en conseil syndical en fonction de l'évolution du dossier" et qu'aucun procès-verbal du conseil syndical postérieur à cette résolution n'était produit ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer recevable la constitution de partie civile de la copropriété et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'une régularisation est intervenue en cause d'appel, l'assemblée générale du 9 janvier 2006 ayant habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Jean-Richard X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2006 ;

DIT que la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 192, rue Lecourbe, Paris 15ème, est irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  09:14:54  Voir le profil
J'ai bien envie de laisser de côté la question métaphysico-juridique de l'existence du CS,( ce groupement auquel une loi et un décret ont donné des fonctions en oubliant de lui donner d'abord une existence juridique complète, ce truc qui a heureusement le toupet de continuer à remplir ses fonctions légales en dépit de sa non existence légale. C'est dingue! non?)
C'est d'accord, il serait bon de revoir cela. Mais en attendant que les juristes patentés obtiennent satisfaction, les petits mickeys des CS ont des problèmes à résoudre.

Je ne regrette en rien la disparition de cette assistance permanente possible d'un "médiateur": "médiateur? aucun texte ne l'a prévu. Et au lieu du médiateur, le syndic devait souvent se retrouver en face d'un grand frère musclé.
Et j'approuve Alex 40 de s'y opposer. C'était selon moi une pratique non seulement malsaine pour les rapports avec le syndic, mais aussi déresponsabilisante pour les conseillers syndicaux. Pourquoi s'informer, se former, si quelqu'un peut s'asseoir à côté de vous, vous souffler votre texte et vous tenir la main?

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  10:36:55  Voir le profil
manech, on ne peut laisser de coté les aspect "psycho-socio-juridique" ...pour la simple raison que ce sont eux qui sont mis en avant en cas de litige.

L'arret que rapporte Oxymore est interessant dans la mesure où est rappelé un vieux principe en droit français : les choses doivent être écrites !
"... l'opportunité de cette action sera déterminée en conseil syndical en fonction de l'évolution du dossier" et qu'aucun procès-verbal du conseil syndical postérieur à cette résolution n'était produit ;"

Ici, il ne s'agit que d'un CR de réunion de CS ....
La commentaire du conseiller Capoulade est clair et tout CS devrait le noter :
"Toutefois les textes récents n'épargnent pas au conseil la traduction ecrite de ses délibérations ou constatations"

Alors que dire d'un CS qui fonctionne sans règle d'organisation et de foctionnement écrites, aussi simples soient-elles ?

On a coutume de dire qu'une assurance coute cher et ne sert à rien .... sauf qu'on est bien content de pouvoir la mettre en œuvre pour réparer les dégats.
Ici c'est la même chose : on voit la conséquence de l'absence d'un simple bout de papier émanant du CS donnant un avis favorable à la poursuite de l'action !

Sur ce que dit manech et de l'assistant du CS, je trouve curieuse cette réserve, pour ne pas dire plus, d'un intervenant type "Arc".
En serait-il de même si cet assistant était (mettons) un architecte, pour conseiller le CS lors de la réalisation de travaux ?
Serait-il "bien vu" s'il contredit les affirmations du syndic ?

Même chose pour tout intervenant spécialisé qui n'irait pas dans le sens voulu initialement par le syndic, motif de sa présence aux cotés du CS ?

Sur le fond, c'est de cela dont il s'agit, et non le fait qu'il soit de l'ARC ou autres organismes !

Les syndics n'ont jamais recours à un spécialiste, un sachant, "qui lui tient la main" ???


Edité par - gédehem le 30 sept. 2008 10:45:49
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  11:25:14  Voir le profil
Citation :
je trouve curieuse cette réserve, pour ne pas dire plus, d'un intervenant type "Arc".

Votre étonnement m'étonne. Pour moi, conformément au texte du décret, les architectes ou autres techniciens peuvent et doivent être consultés pour un avis ponctuel, pour un conseil, pas pour une prestation qui serait du ressort d'une décision d'AG. Il n'est pas souhaitable que cet intervenant soit présent en permanence à côté du CS. (L'assistant comme vous le concevez risque de se substituer au syndic, ou au CS, ou à l'AG; la fonction de médiateur, c'est tout autre chose) .Ce qui est permanent c'est la possibilité de prendre conseil.

Pour un ravalement, comme le CS avait des doutes sur certains choix, il a fait venir un architecte par l'intermédiaire de l'ARC: ce dernier est venu, il a vu, il a donné son point de vue sur le ravalement oralement-j'ai pris des notes!- (notez que pour des raisons de déontologie, il n'a pas été communiqué à cet architecte-là les choix de son confrère), et le CS a tenu compte -ou non- de son avis, avant de proposer à l'AG (inscription à l'ODJ) de voter sur certaines options.
Pour une toiture, c'est à un architecte sans aucun rapport avec l'ARC qu'a été demandé d'évaluer le degré d'urgence de la réfection: une heure d'inspection, compte rendu par mail au syndic et au CS accompagné de photos.

La méthode vous pose problème?
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  12:16:49  Voir le profil
Manech, mon étonnement portait sur la réserve voire l'oppsition que vous faisiez sur cette assistance permanente du CS !
D'où mes questions qui découlent de votre cri du cœur :
"Je ne regrette en rien la disparition de cette assistance permanente....""

Soyez rassuré : l'assistance permanente n'existe plus !
Syndic : , copropriétaires et CS :

Restent donc "conseils" et "avis" ponctuels, au coup par coup.
L'épisode que vous rapportez est interessant dans la mesure ou il montre ce que doit être un avis technique, un conseil fait au CS comme au syndic : il faut un écrit, accompagné suivant le cas de documents nécessaires à l'éclairage du "client" !
Il doit y avoir engagement du conseiller, engagement qui justifie la prestation chiffrée.

Comme exposé plus haut pour ce qui concerne un CR du CS, un rapport oral n'est pas engagement...

La principale difficulté pour les syndics c'est de surmonter la tèrs mauvaise image de leur activité !
Ce que vous exposez :Je ne regrette en rien la disparition de cette assistance permanente...."", montre à l'évidence que les relations copropriétaires/CS et syndics ne sont vues que comme "rapport de force", et que tout apport fait par un CS, au besoin par un "sachant" à même de répondre ou d'argumenter sur des points précis contestables, et perçu comme une agression, un empietement sur les pouvoirs du syndic, une mise en cause, etc ....

"Et au lieu du médiateur, le syndic devait souvent se retrouver en face d'un grand frère musclé....."
C'est hélas indispensable face à certains syndics particulièrement obtus .. souvent !

Mais vous êtes rassuré : l'assistance permanente n'existe plus .....

Edité par - gédehem le 30 sept. 2008 12:20:46
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  12:56:26  Voir le profil
Citation :
L'épisode que vous rapportez est interessant dans la mesure ou il montre ce que doit être un avis technique, un conseil fait au CS comme au syndic : il faut un écrit, accompagné suivant le cas de documents nécessaires à l'éclairage du "client" !
Il doit y avoir engagement du conseiller, engagement qui justifie la prestation chiffrée.

Il faudrait que les conseils que sollicite le CS soient tous écrits?
Là franchement, on tombe dans un juridisme exacerbé, dit plus vulgairement: on commence à pédaler dans la semoule.
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alex40
Pilier de forums

424 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  13:41:23  Voir le profil
Comprenez moi bien.

Lorsqu'un architecte vient en assemblée, il parle d'un sujet dont il est le spécialiste. Il est là dans SON domaine que nul ne peut lui contester.

Si l'ARC accompagne un CS dans une réunion avec le syndic pour l'assister, c'est forcément sur un sujet censé être la spécialité dudit syndic, d'où problème. En revanche comme je l'ai indiqué plus haut, pas de problème si un CS demande à un expert (ARC ou autre), comme il en a le droit, de venir contrôler les chiffres d'un copropriété par moi gérée...
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JPM
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13591 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  13:51:39  Voir le profil  Voir la page de JPM

Utile rappel de l'arrêt de la chambre criminelle. Il ne présente aucun intérêt juridique, mais un grand intérêt pratique

Sur le plan juridique, la Cour de cassation applique le B A BA des facultés de droit : la règle du double degré de juridiction interdit toute demande nouvelle en appel puisqu'elle n'aura pas été examinée par le juge de première instance.

On se demande comment une Cour d'appel a pu violer cette règle élémentaire

C'est l'occasion de rappeler que, sauf erreur de ma part, il n'y a eu aucune synthèse statistique des dossiers traités dans la fameuse affaire dite des syndics d'Ile de France.

Combien d'affaires jugées ? combien de constitutions de partie civile ? Ce dernier point est essentiel. Il a été dit qu'il y avait eu très peu de ces constitutions de partie civile. Celà veut dire que les syndicats " victimes " se seraient peu intéressés aux développemments de cette gigantesque enquête.

Qui, au final, a réellement tiré partie de ce branlebas



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manech
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1418 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  13:59:52  Voir le profil
JPM
Autre possibilité vraisemblable: les syndicats ont fait confiance à leur nouveau syndic pour qu'il agisse au mieux de leurs intérêts et ce dernier a "oublié" la constitution de partie civile?
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oxymore
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835 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  14:09:25  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par JPM


Utile rappel de l'arrêt de la chambre criminelle. Il ne présente aucun intérêt juridique, mais un grand intérêt pratique



A part rapeller qu'une décision sous la réserve de la réalisation d'un évènement ultérieur n'est pas une décision
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JPM
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13591 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  14:19:03  Voir le profil  Voir la page de JPM

Manech :
Citation :
Pour un ravalement, comme le CS avait des doutes sur certains choix, il a fait venir un architecte par l'intermédiaire de l'ARC: ce dernier est venu, il a vu, il a donné son point de vue sur le ravalement oralement-j'ai pris des notes!- (notez que pour des raisons de déontologie, il n'a pas été communiqué à cet architecte-là les choix de son confrère), et le CS a tenu compte -ou non- de son avis, avant de proposer à l'AG (inscription à l'ODJ) de voter sur certaines options.


On trouve là tous les éléments d'une mauvaise pratique !

- On demande une étude à l'architecte Dupont

- Ensuite on veut faire contrôler par l'architecte Durand les résultats de l'étude

- Manech écrit : notez que pour des raisons de déontologie, il n'a pas été communiqué à cet architecte-là les choix de son confrère

Que dit la déontologie ? Elle dit qu'un architecte ne peut accepter une mission concernant des travaux pour lesquels un confrère est en charge d'une mission.

Si le second architecte a été informé de l'intervention antérieure d'un confrère, avec ou sans communication de l'étude, il a commis une faute déontologique.

S'il n'a pas été informé, ce sont les copropriétaires qui ont commis une faute. C'est la demande d'intervention qui constitue une faute.

La déontologie n'a donc rien à voir dans la non communication du premier rapport.

Et sur le plan technique : est-il efficace de remettre en cause les avis d'un technicien sans lui donner la possibilité de les justifier en présence d'un autre technicien. La réciproque est vraie : si le second technicien a eu une idée géniale, n'est-il pas utile de la confronter aux observations du premier ?

Dans la plupart des cas, celui-ci a passé pas mal de temps à visiter les lieux avec les entreprises ; le second ne fait que survoler le dossier, ce qui ne lui interdit pas de repérer des anomalies s'il est un bon professionnel. On ne peut pas le lui reprocher, surtout pour une rémunération sans doute mesquine.




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JPM
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13591 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  14:32:54  Voir le profil  Voir la page de JPM

Oxymore :
Citation :
A part rapeller qu'une décision sous la réserve de la réalisation d'un évènement ultérieur n'est pas une décision


Exact. Mais de plus la jurisprudence interdit à l'assemblée de donner une autorisation d'agir en justice par anticipation.

Ce qui interdit au syndic de faire respecter le règlement de copropriété alors que c'est une de ses missions premières.

Par contre il était possible de donne délégation au CS de suivre l'instruction, ce qui aurait été la bonne solution. En réalité beaucoup de syndicats ont été démarchés par une association (autre que l'ARC) dont les responsables ignoraient tout de la procédure à respecter.

De plus, des syndicats ont refusé de se porter partie civile.

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oxymore
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835 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  14:43:50  Voir le profil
je pense qu'en pareil cas, le représenatnt du SDC pouvait dans un premier temps constituer le SDC partie civile sans délibération et fare régulariser avant l'audience de 1 ère instance. La jurisprudence est assez constante en la matière. le mandat doit être valide lors de l'audience.
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manech
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1418 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  14:53:19  Voir le profil
Dans le cas particulier que j'ai cité, il est apparu que l'architecte (appartenant à un cabinet connu) choisi innocemment par l'AG avait fait son "étude de ravalement" en prenant des photos d'en bas, sans pénétrer dans aucun appartement pour vérifier l'état des garde-corps, (l'autre architecte, en 1 heure, a pénétré dans deux appartements et remarqué l'état déplorable et la dangerosité des attaches de garde-corps), sans jeter un coup d'oeil sur le toit pour vérifier la zinguerie (l'artisan chargé de la zinguerie a renoncé à travailler en voyant l'état de la toiture en zinc). Par ailleurs ce même architecte à qui le syndic avait demandé -sans doute par téléphone- de prévoir en plus du ravalement de la cour, celui d'un puits de lumière, avait mis sur son cahier des charges un mur pignon au lieu du puits de lumière, sans que le syndic s'en soit aperçu. J'ajouterai que syndic et architecte s'étaient mis d'accord pour nous assurer qu'il fallait prendre une DO, avant de changer d'avis devant les dénégations du CS qui avait pris conseil de son côté.
D'un point de vue technique, concernant par exemple la nécessité de l'hydrofuge sur un mur en briques, après les deux avis d'architecte, trois si je compte l'avis d'un architecte du CAUE, conseil a été demandé à des spécialistes de la brique.

Vous comprendrez aisément que, quand l'incompétence du syndic se rajoute à celle de l'architecte, la bonne pratique ici, c'était celle que le CS a adoptée.

Ceci est le monde réel de la copropriété.


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  16:24:33  Voir le profil  Voir la page de JPM

Lorsqu'un architecte est chargé d'une étude de ravalement avec contrat signé, une des premières opérations est effectivement une visite de tous les appartements pour vérifier l'état des extérieurs privatifs et communs et voir s'il y a des travaux de menuiserie ou serrurerie à prévoir avant ceux de peinture

Il est courant, mais non impératif que le gestionnaire accompagne l'architecte car c'est une bonne occasion de repérer des petits problèmes et d'avoir un contact avec certains au moins des copropriétaires. Le gestionnaire a été vu dans l'immeuble. C'est important. On ne le voit pas quand il vient faire des visites périodiques (s'il les fait).

Si le syndic constate que l'architecte prépare le chantier par stallite, il doit le remettre dans les rails. Il suffit de lui proposer des dates pour la visite détaillée. L'architecte comprend tout de suite

Si vous avez un mauvais gestionnaire, il faut aviser à son changement.

Mais il arrive aussi que les copropriétaires renâclent à matérialiser par contrat la mission d'étude d'un architecte. Ils pensent préférable d'attendre le résultat de l'étude pour s'engager.

Un architecte sérieux ne travaille pas sans contrat.



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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  16:51:41  Voir le profil
Pour en terminer avec cet ex-problème particulier:
Nous avions signé un contrat en bonne et due forme et payé l'étude préalable.
C'est le CS seul qui a suivi les travaux avec le maître d'oeuvre.
Le ravalement a été fait sans trop de problèmes.
Nous avons changé de syndic l'année qui a suivi le ravalement.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  20:52:49  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sur la constitution de partie civile :

Le syndic ne peut à aucun moment se constituer partie civile sans autorisation de l'assemblée.

La constitution de partie civile est d'une particulière gravité et on peut dire que c'est le seul cas dans lequel l'article 55 du décret est réellement justifié.

Il est possible de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faire démarrer une instuction pénale.

La seconde solution est la constitution de partie civile à l'audience. Dans ce cas, les syndicats concernés ont été informés comme à l'ordinaire de la date de l'audience et invités à se constituer si bon leur semblait. Mais la date de l'avis ne laisse généralement pas le temps de convoquer une assemblée.

Quand un syndicat suit une affaire de près, il doit donc habiliter le syndic en temps utile.

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