Elle doit être ordonnée par un tribunal pour la reprise de locaux dont l'occupant ne dispose pas de titre d'occupation en cours de validité, soit parce qu'il n'a jamais existé (squatters), soit parce qu'il y a été mis fin par congé, soit parce qu'il a été prononcé par un tribunal l'acquisition de la clause résolutoire, quelle qu'en soit la raison : non paiement du loyer, défaut d'assurance, troubles de jouissance graves, etc.
Elle est impérativement précédée d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, mentionnant les possibilités et les voies de recours pour obtenir des délais. Notamment, le juge des référés ou le juge de l'exécution d'" accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ". ces délais ne peuvent excéder 3 ans.
Par ailleurs, l'expulsion d'un local d'habitation ne peut être exécutée pendant la trêve hivernale du 1er novembre au 15 mars, sauf relogement assuré et sauf pour les squatters et en cas d'arrêté de péril.
Sans coopération de l'occupant, l'huissier chargé de l'expulsion ne peut y procéder sans concours de la force publique, demandée par réquisition au préfet ou au sous-préfet.
Si l'expulsion n'est pas exécutée faute de concours de la force publique dûment requise, et que le locataire ne s'acquitte pas de son indemnité d'occupation, le bailleur a la possibilité de se faire indemniser des sommes non perçues par la procédure devant le tribunal administratif de prise à partie de l'Etat.
L'expulsion ne met pas en cause la procédure éventuelle de recouvrement des loyers impayés ; elle ne fait qu'arrêter le montant des sommes dues à la date de l'expulsion.
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