La taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts s'applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. ) Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 fixe la liste des communes où la taxe est applicable.
La taxe est due par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose d'un logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition.
Sont imposables à la TLV les logements vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition. Il s'agit donc des logements qui ne sont pas soumis à la taxe d'habitation au titre de la même année.
Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) entrent dans le champ d'application de la TLV.
L'appréciation du caractère non habitable du logement relève d'une appréciation au cas par cas et ne peut être en général présumée par le service lors de l'établissement de l'imposition. Si la taxe a été établie à tort, il appartient au redevable d'en solliciter le dégrèvement.
La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
Est considéré comme vacant un logement libre de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition. L'occupation momentanée au cours de l'année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement.
En revanche, le V de l'article 232 du CGI prévoit expressément qu'un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année de référence n'est pas considéré comme vacant.
Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de deux années consécutives (N - 1 et N), la circonstance que le logement ait été occupé en N - 1 pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs suffit à l'exclure du champ d'application de la taxe.
La preuve de l'occupation peut être apportée par tous moyens, notamment par la déclaration des produits de la location en revenus fonciers, la production des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone, etc.
La base de la TLV est constituée par la valeur locative (identique à celle retenue en matière de taxe d'habitation) de l'habitation (appartements ou maisons).
Le taux d'imposition varie en fonction de la durée de vacance du logement. Il est fixé à 12,5 % la première année où le logement devient imposable et à 25 % à compter de la deuxième année.
Le taux de 12,5 % s'applique chaque fois que le local entre dans le champ d'application de la taxe qu'il s'agisse d'un local imposable pour la première fois ou non.
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