Le règlement de copropriété doit prévoir expressément cette possibilité ; si tel est le cas, et si le règlement n'a pas prévu d'entrée la forme coopérative, la décision d'adoption de cette forme se prend à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée.
L'article 42 du décret précise que " dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il exerce, de plein droit, les fonctions de président du conseil syndical.
" En outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
" Ils sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions.
" En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical ".
L'article 29 de la loi précitée précise également que les copropriétés ayant adopté cette forme de gestion peuvent adhérer à des unions de syndicats " ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés ".