Acte par lequel le locataire d'un local loue lui-même tout ou partie de ce local à une tierce personne appelée sous-locataire. La sous-location donne lieu à un sous-bail qui doit faire référence au bail principal dont il procède. Bien entendu, le locataire principal ne peut accorder au sous-locataire plus d'avantages, ni en termes de durée, ni en termes de prestations qu'il n'en bénéficie lui-même de par son propre bail.
Pour les baux d'habitation et mixtes, la législation applicable (voir bail) interdit la sous-location sauf accord exprès du bailleur. Elle interdit un sous-loyer supérieur au loyer principal et dénie au sous-locataire en cas de cessation du bail principal le droit de se prévaloir à l'encontre du bailleur d'aucun titre d'occupation.
Pour les baux commerciaux, le principe est le même, mais si la sous-location est autorisée, et sous réserve qu'un certain formalisme soit respecté (notification de l'intention de sous-louer et appel du bailleur à l'acte notamment, à la première sous-location puis lors des renouvellements), elle confère des droits au sous-locataire.
La sous-location partielle est fréquemment autorisée dans les baux commerciaux pour les filiales et sociétés du même groupe en vue de leur domiciliation.
Pour les baux relevant du droit commun, en application de l'article 1717 du Code civil, la possibilité de sous-louer est de droit, sauf interdiction stipulée au bail ; il est vrai que cette interdiction, sauf accord exprès du bailleur, est de pratique générale.
De manière générale, une sous-location effectuée de façon non conforme aux prérogatives légales ou contractuelles du bailleur lui est inopposable et entraîne de plein droit la résolution du bail.