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Auteur
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robelain
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 12 févr. 2009 :  08:31:45  Voir le profil
Bonjour,
Il y a t-il des critères officiels qui définissent qu'une voie privée (dans une ASL)est ouverte ou non à la circulation du public ?
Le seul panneau indiquant que la voie est privée et réservée aux riverains suffit-il ?
Pour être considérée ouverte à la circulation, une voie privée ne doit-elle pas être classée comme telle par le maire de la commune ?

Je n'ai pas trouvé de renseignement clair à ce sujet, merci de me faire partager vos expériences ou compétences.

ROBELAIN
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 12 févr. 2009 :  12:43:43  Voir le profil
Les CRITERES à prendre en compte dans le cadre de votre questionnement sont de deux ordres :

- voir dans google "voies ouvertes à la circulation" pour comprendre cette logique

- voir le statut juridique de la voie : à qui appartient-elle? que dit le cahier des charges à son sujet?
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CHRI64
Pilier de forums

375 réponses

Posté - 12 févr. 2009 :  12:49:55  Voir le profil
En complément de Google, voici un texte d'un site qui a malheureusement disparu depuis quelques mois :
Conformément à l'article R. 110-1 du code de la route, les dispositions ce code sont applicables sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.
Une voie privée peut devenir, de fait, ouverte à la circulation publique par son usage fréquent par des automobilistes pour accéder à un service public situé dans la résidence ou pour rejoindre une autre voie publique.
La notion d’ouverture à la circulation publique est donc une notion floue.
La volonté, de garder à la voie un caractère privé peut se traduire par la présence d’un portail, d’une barrière, mais aussi d’un panneau ou d’un caniveau marquant la limite avec la voie publique. C’est le juge qui apprécie ensuite en cas de litige.
Les propriétaires d’une voie ouverte à la circulation publique conservent le droit de lui redonner un caractère privé à tout moment par ces moyens.
Pourquoi vouloir céder une voie privée au domaine public ?

Les propriétaires d'une voie privée souhaitent généralement se libérer à la fois des charges d’entretien courant et de la charge de la réfection générale de la voie qui peut survenir plus ou moins rapidement suivant la qualité du revêtement de surface de la chaussée et de sa structure. La reprise comprend également l'éclairage et l'assainissement de la voie. Une telle cession doit permettre de diminuer les charges à payer par chaque colotis.
Pour la commune, son intérêt est de pouvoir disposer d’un linéaire de réseau plus long. Cela lui permet des rentrées complémentaires de subvention (la Dotation Globale de Fonctionnement et la Dotation Globale d'Equipement) qui marginalisent les surcoûts d'entretien dû à l'intégration des voies privées dans le domaine communal. Les communes encouragent généralement ce type de cession en en facilitant les démarches.
Les communes retardent, ensuite, souvent au maximum les travaux de réfection de ces voies, ce qui constitue parfois une source de mécontentement pour les riverains. Ces derniers ne maîtrisent plus, non plus, l’usage de la voie en matière de circulation, ni son aménagement. Quelle est la procédure réglementaire de cession d'une voie privée dans le domaine public ? La procédure de classement est régie par la Code de l’Urbanisme (Article L 318-3 de la loi 76-1285 du 31 décembre 1976 et la loi 85-729 du 18 juillet 1985). Elle a lieu à la suite d’une enquête publique. Cette enquête est ouverte par le préfet, soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires, soit d’office. La seule condition suffisante est que la voie soit ouverte à la circulation publique. C’est, en effet, le caractère public de la circulation et lui seul qui justifie l’intérêt général a priori pour la commune et qui la conduit à prendre en charge l’entretien et la conservation de la voie par son classement dans le domaine public. Le dossier soumis à enquête comprend obligatoirement: - la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert est demandé, - une note indiquant les caractéristiques de l’état d’entretien de chaque voie, - un plan de situation et un plan parcellaire. Le Conseil municipal n'est pas en situation d'accepter ou non la demande. Il doit simplement donner son avis sur cette demande dans un délai de quatre mois. Les textes ne prévoient, a priori, aucune exigence particulière pour le classement en terme de remise en état. La commune ne peut pas donner un avis défavorable sous le prétexte que la voie est usée (l'usure normale est admise) ou sous le prétexte que la voie ne présente pas de trottoir (cf. règlement de zone). La perte de propriété qui résulte d'une telle cession ne donne droit à aucune obligation d’indemnité de la part de la commune. La cession est gratuite. La demande de classement peut être faite à la demande des propriétaires, malgré l’opposition de la commune ou par la commune. Il n’y a donc pas d’ordre de priorité
en la matière.


Christophe
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jjrousseau
Pilier de forums

238 réponses

Posté - 12 févr. 2009 :  17:19:09  Voir le profil
Citation :
La procédure de classement est régie par la Code de l’Urbanisme (Article L 318-3 de la loi 76-1285 du 31 décembre 1976 et la loi 85-729 du 18 juillet 1985). Elle a lieu à la suite d’une enquête publique. Cette enquête est ouverte par le préfet


Depuis 2 ou 3 ans c'est la maire sur autorisation de son conseil qui prescrit par arrête l'enquête publique

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 févr. 2009 :  18:07:15  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
et peut donc parfaitement ne pas provoquer l'enquête et refuser d'intégrer la voie dans le domaine communal... Voir R318-10

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 févr. 2009 :  22:27:03  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il ne faut pas mélanger les genres.

Au plan des règles de circulation, une voie ouverte à la circulation publique est une voie sur laquelle n'importe qui peut circuler parce qu'elle n'est pas matériellement barrée ou fermée par un dispositif réservant l'accès à des ayants droit. Une voie privée peut donc être ouverte à la circulation publique.

Au plan de son régime administratif, on retrouve les indications fournies par les messages ci-dessus.
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popolus
Contributeur vétéran

150 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  00:37:18  Voir le profil

Citation :
une voie ouverte à la circulation publique est une voie sur laquelle n'importe qui peut circuler parce qu'elle n'est pas matériellement barrée ou fermée par un dispositif réservant l'accès à des ayants droit.
En est-il de même d'une voie privée sans barrière, mais avec des panneaux.

Exemple 1:
un seul panneau : Voie privée

Exemple 2:
3 panneaux: Voie privée + Interdiction d'entrer + Réservé aux riverains


Et que dire si la voie privée est une impasse privée?
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  07:05:07  Voir le profil
LA définition de "voie ouverte à la circulation" impose AU MOINS une ENTREE et une SORTIE
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popolus
Contributeur vétéran

150 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  11:19:44  Voir le profil
Citation :
LA définition de "voie ouverte à la circulation" impose AU MOINS une ENTREE et une SORTIE


Il y a des impasses publiques. Doit-on en conclure qu'elles ne sont pas ouvertes à la circulation?
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jjrousseau
Pilier de forums

238 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  11:44:54  Voir le profil
Citation :
Il y a des impasses publiques. Doit-on en conclure qu'elles ne sont pas ouvertes à la circulation?


Bien sur elles le sont si elles doivent être emprutées pour accéder à un service public (ecole, mairie...)

Edité par - jjrousseau le 13 févr. 2009 11:45:49
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  13:53:41  Voir le profil  Voir la page de JPM

Une grande partie des voies privées est constituée par des impasses ou des squares.

Ce sont bien des voies.

L'apposition de panneaux est inopérante, dès lors que, de fait, n'importe qui peut y accéder. Il y a des collections de panneaux qui ne correspondent à aucune réalité juridique.

Même solution pour les piscines ds ensembles de loisirs. Si n'importe qui peut y accéder sans effraction, elles sont ouvertes au public.

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robelain
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  18:38:25  Voir le profil
Merci pour ces réponses.
Effectivement, en distinguant les règles de circulation du régime administratif, je comprends les avis différents sur ce sujet.

Robelain
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