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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 31 janv. 2009 : 20:13:29
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J’ai trouvé par hasard ces articles traitant d’un même cas. ICI et ICI
Ce qui est intéressant ici, c’est que ce cas n’est pas relaté à travers un arrêt de cour, mais à travers l’article d’un journaliste, suivi de commentaires.
On reconnait certaines idées évoquées quelquefois sur ce forum : - j’ai le permis donc j’ai le droit (condition suffisante) - absence de préjudice (confusion entre violation des termes d’un contrat et troubles de voisinage) - droit des tiers = droit d’embêter
Voici toutefois l’arrêt de Cour d’appel qui permet d’avoir un avis plus objectif.
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Edité par - popolus le 12 févr. 2009 11:29:20 |
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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 31 janv. 2009 : 20:27:57
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Voici 2 autres articles de journaux traitant du même cas:
ICI et ICI
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 31 janv. 2009 : 21:39:21
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Le dernier lien donne à lire :
"Une enquête publique va être ouverte et après consultation des habitants de tous les lotissements, le conseil municipal siégera « pour mettre tous ces cahiers des charges en cohérence avec le plan local d'urbanisme »."
l'article est daté : "Publié le 10/01/2008 10:09 - Modifié le 10/01/2008 à 10:21 | Guillaume Atchouel"
Sait-on, populus, si l'enquête publique prévue au CU L442-11 a été organisée par la mairesse "menaçante"? |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 31 janv. 2009 : 23:00:04
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socialement, c'est terrible, mais juridiquement incontournable.
je ne suis pas sûr que "l'enquête publique " envisagée suffira à modifier un CdC hors des dispositions du L442-10 avec majorité qualifiée...
surtout, une telle modification n'aura pas d'effet rétro-actif sur le garage existant. |
cordialement Emmanuel Wormser
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 09:10:56
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Je propose de rester dans le cas avant d'extrapoler
populus nous raconte l'histoire d'un couple qui voulait s'intaller, seulement s'installer sans se casser la tête...
Il trouve deux parcelles, l'histoire ne dit pas comment
Le notaire rédige l'acte d'achat de Monsieur F... et Madame G... qui mentionne que les colotis n'ont pas demandé le maintien des règles du lotissement
Un permis de construire non contesté permet d'édifier sur le premier de ces lots un garage d'une longueur de 20,20 mètres sur une largeur de 10 mètres et d'une hauteur de 5,05 mètres et, sur le second, une maison d'habitation
Les constructions n'apparaissent pas vraiment intégrées à l'environnement du PETIT LOTISSEMENT de 4 maisons
Les co-lotis se rappellent (ou retrouvent dans l'acte d'achat de l'un d'eux)d'UN CAHIER DES CHARGES PUBLIE AUX HYPOTHEQUES après avoir été APPROUVE PAR LE PREFET en 1965
Le couple est soutenu par l'autorité administrative qui bloque sur la LEGALITE ADMINISTRATIVE et ne comprend pas que LA VIE CIVILE échappe aux règles administratives
Et pourtant : la COUR d'APPEL rend un arrêt "Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ":
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en démolition des constructions :
Aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme : "Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. / Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis ... a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur".
Et aux termes de l'article L. 111-5 du même Code : "La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel".
Ce n'est que par l'effet de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et du décret numéro 77-860 du 26 juillet 1977 que la distinction entre règlement et cahier des charges a été rendue obligatoire pour la création des lotissements.
Il suit de là que la circonstance que le cahier des charges du lotissement dont s'agit conclu le 9 avril 1965 par ses auteurs, qui constitue le seul document du lotissement, outre les plans annexés, a été approuvé par le préfet des Hautes-Pyrénées par arrêté en date du 27 décembre 1965, conformément à l'article 83 de la loi du 15 juin 1943 alors applicable, ne peut faire regarder ce cahier des charges comme le règlement du lotissement, notion qui n'existait pas encore à l'époque de la rédaction de cet acte, et n'a pas eu pour effet de lui ôter son caractère contractuel intrinsèque.
La volonté des auteurs du cahier des charges fixant les conditions de vente des lots en 1965 était que le lot numéro 6 soit "totalement frappé de zone non aedificandi" et que, s'agissant des autres lots, si les bâtiments annexes ne sont pas incorporés aux bâtiments principaux à usage d'habitation ils soient implantés "dans les zones d'isolement de trois mètres, sur limite séparative de propriété à condition que leur hauteur n'excède pas trois mètres". Or, il n'est pas contesté que Monsieur F... et Madame G... ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur le lot numéro 6 et qu'ils ont fait édifier sur le lot numéro 1, dans cette implantation, un garage de plus de 5 mètres de haut.
En vertu de l'article 1143 du Code Civil , les consorts X..., Z..., B... et E... ont le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage, dès lors que, l'infraction étant établie, aucune impossibilité d'exécution de la démolition n'est invoquée. Ainsi, la démolition des constructions litigieuses doit être ordonnée dans le délai et sous l'astreinte précisés ci-dessous.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être réformé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 7 juillet 2005 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Ordonne la démolition du garage implanté sur le lot numéro 1 du lotissement, autorisé par arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 27 décembre 1965, et la démolition de la maison d'habitation édifiée, ou en cours d'édification, sur le lot numéro 6 du même lotissement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de cinq cents Euros (500 €) par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
La mairesse, outrée de cette remise en cause de son POUVOIR ADMINISTRATIF, veut entreprendre la MODIFICATION d'un REGLEMENT qui n'existe plus depuis 1988...dixit l'arrêt de CA
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Edité par - Mout le 01 févr. 2009 09:17:48 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 09:54:26
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Mout, le rose est illisible... et je ne vois pas où vous voulez en venir.
la "mairesse" -Dieu que ce mot est laid- envisage de mettre en oeuvre le L442-11, -ce qu'elle peut faire car l'intérêt général s'impose aux termes du contrat- alors que les parties en défense ont soulevé le 442-9 qui ne trouve bien sûr pas à s'appliquer ici vu son 3° alinéa...
erreur stratégique pendant l'instruction ! |
Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 févr. 2009 09:55:13 |
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 11:04:54
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"la "mairesse" envisage de mettre en oeuvre le L442-11, -ce qu'elle peut faire car l'intérêt général s'impose aux termes du contrat-"
je crains que le problème soit là : la mairesse n'a AUCUN POUVOIR en matière de Code Civil
Il n'y a pas d'erreur dans "l'instruction" : l'ARRET est rendu par une JURIDICTION CIVILE qui ne juge pas le droit administratif |
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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 12:05:06
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Citation : Sait-on, popolus, si l'enquête publique prévue au CU L442-11 a été organisée par la mairesse "menaçante"?
Mout,
Un accord a été trouvé entre les colotis et le couple. Un responsable du conseil général a servi de médiateur.
Le couple s'est engagé à ne pas exercer d'activités professionnelles dans ce hangar.
Il a d'ailleurs été transformé en loft. La mairesse n'a toujours pas mis en oeuvre l'article L442-11 du CU. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 14:52:16
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Mout, vous êtes indécrottable
la loi s'impose au contrat, au contraire du règlement.
la mairesse a des pouvoirs sur le contrat civil dans le cadre du L442-11 qu'elle n'a pas dans le cadre du L442-9, comme le précise les mentions exclusives de ce dernier, absentes du premier. |
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 févr. 2009 14:53:17 |
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 16:04:41
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sincèrement Emmanuel : plus indécrottable que vous, c'est difficile
Puisque "la loi" a rendu le règlement caduc, selon votre raisonnement, cette caducité s'impose au contrat...
ce que la JP rapportée par populus dément formellement en démontant tous les moyens invoqués par les tenants de votre thèse.
Qu'immporte l'article de Loi appelé à la rescousse, la situation administrative découlant de son application légale n'a aucun effet sur le document publié qui a contractualisé des dispositions d'ordre réglementaires.
Comme le reprend l'arrêt CA Pau : les dispositions PUBLIEES sont des dispositions CONTRACTUELLES quelque soi leur "filiation" (documents approuvés puis publiés) ou leur "parenté" avec des dispositions contenues dans des règlements.
ex: un cahier des charges impose, dans l'objectif de rendre le voisinage esthétique, de construire avec tel matériau, des constructions avec toit-terrasse, et un recul sur les limites visant à préserver les VUES : ces CONVENTIONS s'imposeront au pétitionnaire en dépit d'un PC conforme au POS opposable
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 16:20:00
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vous confondez à nouveau caducité et modalités de modification. |
cordialement Emmanuel Wormser
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 16:58:23
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La confusion est franchement de votre côté
Vous invoquez la supériorité de "LA LOI"
C'est "LA LOI" qui instaure la caducité, non?
Selon votre thèse "LA LOI" s'impose au contrat ...
La cohérence voudrait que vous admettiez que chaque fois que "LA LOI" s'applique légalement en droit administratif, elle s'impose au contrat.
Mais vous connaissez trop de JP qui vous contredisent...
Donc vous spéculez en vouant aux gémonies ceux qui vous contredisent |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 févr. 2009 : 21:57:49
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bien je reprends une dernière fois sans plus vouer zaux gémonies que les fois précédentes :
la caducité ne touche pas les règles contractuelles ; la loi le prévoit expressément au 3° aliéna du L442-9, article de la loi qui décrit les modalités de caducité des règles d'urbanisme du lotissement.
le législateur a prévu, dans sa grande sagesse, deux voies extra-contractuelles de modification des documents du lotissement, y compris pour modifier les dispositions du CdC : soit par demande d'une majorité qualifiée suivi d'un arrêté du maire -L442-10-, soit par délibération du CM après enquête publique et osus condition qu'un document d'urbanisme ait été approuvé postérieurement à l'autorisation de lotir-L442-11-.
le législateur a pris soin d'indiquer explicitement au L442-9 que la caducité ne concernait pas les règles contractuelles. il n'a pas, avec le soin, écarté les règles contractuelles des dispositifs des L442-10 et L442-11.
ces deux derniers articles n'ont pas de lien avec la caducité : il décrivent des modalités spécifiques de modification notamment du CdC, comme le L123-16 prévoit une modification du PLU qui n'est pas approuvée par le conseil municipal mais par le préfet... quand bien même le PLU initial a été approuvée par le conseil municipal ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 02 févr. 2009 : 07:18:21
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popolus nous soumet UN CASrelaté par la presse.
et prend soin de nous dire:
Voici toutefois l’arrêt de Cour d’appel qui permet d’avoir un avis plus objectif.
Le CAS en question se situe dans le contexte d'un lotissement autorisé en 1965
C'est POLLUER le débat que de spéculer sur CU L442-10 et L442-11 en supputant sur leurs effets: ces articles ne trouvent pas leur application dans CE CAS!
La COUR motive clairement:
"la circonstance que le cahier des charges du lotissement dont s'agit ... qui constitue le seul document du lotissement, outre les plans annexés, a été approuvé par le préfet ... ne peut faire regarder ce cahier des charges comme le règlement du lotissement, notion qui n'existait pas encore à l'époque de la rédaction de cet acte, et n'a pas eu pour effet de lui ôter son caractère contractuel intrinsèque.
Ainsi, dans CE CAS, - le caractère contractuel intrinsèque de l'acte PUBLIE s'impose aux CONTRACTANTS en vertu de l'article 1143 du Code Civil
- le POS opposable s'impose aux citoyens qui DOIVENT cependant soumettre à l'autorité administrative un projet de construction respectant AUSSI les droits et obligations des tiers
popolus commente:
- droit des tiers = droit d’embêter
je pense que le Code Civil organise la LIBERTE des uns qui s'arrête là où commence la liberté des autres...
- droit des tiers = droit de fixer les règles par soi-même
Et dans le contexte de ce début de XXIème siècle, celà heurte la tendance à l'irresponsabilité organisée par des lois "tueuses de liberté individuelle" tendant à faire des citoyens des aliénés sous surveillance policière
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 02 févr. 2009 : 07:48:08
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ce n'est pas polluer le débat puisque la procédure par enquête publique est explicitement annoncée dans l'articleµ |
cordialement Emmanuel Wormser
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 12:40:40
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OUI...popolus : et encore
avez-vous du nouveau? |
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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 15:12:39
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Désolé.
J'ai simplement remis le post initial qui avait disparu. |
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