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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  18:48:39  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Jean6, inutile de reprendre ce ton à mon humble, très humble avis.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  20:03:20  Voir le profil
"le fait que le POS soit publié et opposable n'a strictement aucun rapport avec notre échange."

C'est vous qui écriviez à 17h29:
"sauf que la modification réalisée par l'administration revêt un caractère règlementaire (CE, 4/2/76, 98088) : la publication de l'arrêté suffit donc à la rendre opposable."


Dans notre échange consécutif au volet conventionnel, il faut tenir compte que le maintien des règles propres n'a pas été demandé : c'est donc bien le POS opposable qui s'applique aux instructions d'urbanisme.


Si ces 10 colotis veulent modifier les termes de leur convention, c'est principalement pour mettre cette convention figée par sa publication en concordance avec le POS...
...afin d'éviter,
non les recours devant les juridictions administratives,
mais les recours devant les juridictions civiles engagées par des co-lotis voisin d'un des leurs qui n'aurait pas vérifier que sa demande (agréée) était compatible avec les dispositions conventionnelles qui lient les co-lotis entre eux...



Edité par - Mout le 22 janv. 2009 12:42:13
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  18:44:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
petit nettoyage terminé...
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  18:52:39  Voir le profil
merci

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  18:58:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
et rien ne les empêche a priori pour le faire dep rofiter des dispositions du L442-10 ou bien de réunir l'unanimité devant notaire.

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  19:09:40  Voir le profil
Et où en est le débat ?

Quel en est l'objet ?

Qu'est ce qui est défendu ?

Ou suis-je ??????


Tournico........ Non.......
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  20:04:51  Voir le profil
Si ne sais pas où en est ce fil, je reviens cependant sur l'idée qui fut la mienne de la nécessité d'un arrêté émis par l'autorité compétente modifiant les documents du lotissement, pour en assurer la publication à la conservation des hypothèques ;

(Et la modification du CDC non publiée n'est pas opposable, ce que Mout rappelle)


Pourquoi ? En ce que ne sont publiables à la conservation que les actes authentiques –

et sont considérés comme tels, les actes de l'autorité publique… soit nos fameux arrêtés L 315-3 devenus L 422-10

Reste maintenant l'idée que je ne partage pas de la modification possible à l'unanimité des colotis

de deux choses l'une

soit le notaire réussit à réunir tous les colotis sans en oublier un seul et leur fait signer l'acte lui-même, soit un acte authentique en ce que reçu par lui

soit il reçoit un acte sous seing privé avec demande de publication, style PV d'AG ou autres, et il ne pourra le publier qu'avec reconnaissance d'écritures et de signatures,, autrement dit la signature en son étude de tous les colotis sans en oublier un seul - et si un décès est intervenu, une tutelle, une absence… Aieh

si par exemple, il existe dans ce lotissement des parcelles non loties qui ressortent des terrains communs, et qui seraient propriétaires de non colotis ) le lotisseur par exemple – il devra également recueillir leurs accords et signatures

Evidemment , cette difficulté n'existe pas quand l'ensemble des parcelles du lotissement sont propriété d'un seul, le lotisseur

Mazette quelle galère, évidemment illusoire dès qu'on dépasse 20,30 lots et si le notaire doit louer le Zénith pour recueillir les signatures

Que vive l'article L 422-10 !
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  20:12:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
mais la solution "notaire" reste possible dans ce cas, et il existe des petits lotissements : tous les lotissements ne couvrent pas des 10aines d'ha construits par K&B au sud de la région parisienne

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  20:21:36  Voir le profil
Dans votre idée oui, mais pas dans la mienne...sans que nous ne reprenions le débat de fond

En ce qui me concerne, j'adore ce qui applicable... Urbi et Orbi ...

j"aime le général - deux cannes - et n'aime pas le particulier, je n'aime pas ce qui peut marcher sous réserve de pas trop de colotis, pas de décès, pas d'absence, pas de ci, pas de ça, bref tout ce qui est nécessaire pour la perfection du contrat et qu'il est quasi impossible de réunir en cette matière.. sauf à confondre les lotissements et "le manège enchanté"

C'est pour cela que j'ai tenu à exposer ce volet pratique des choses

... j'ai manifestement fait fort, Mout en est restée médusée...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  20:25:11  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
le cas de Mout parlait de 10 colotis...et pour discuter avec Mout depuis fort longtemps, je vous garantis qu'il en faut plus pour laisser Mout médusée

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  20:28:54  Voir le profil
Zut, moi qui croyait que ... puisque je la voyais ne pas répondre à mes constats pour aller ouvrir d'autres fils sur le même sujet ;
mais mon observation sur le général et le particulier demeure

Qui peut le plus... peut le moins
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  21:21:09  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, et qui peut ce qui suffit peut ce qui suffit.

inutile de sortir l'artillerie lourde quand il s'avère qu'un pistolet à bouchon suffira (entente de 4, 5, ou 10 colotis...)

à 300 en revanche, l'artillera lourde sera nécessaire pour éviter de recourrir aux forces de dissuasion nucléaire.

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
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302 réponses

Posté - 22 janv. 2009 :  21:22:50  Voir le profil
Alea jacta est
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 25 janv. 2009 :  17:49:43  Voir le profil
Dans un autre fil plus spécifiquement centré sur la problématique ASLienne du transfert des parties communes à la commune, Emmanuel nous incite à lire le Dalloz.

Comme il est toujours à ma portée, je m'en suis saisie

Je vous recopie d'abord ci-dessous un extrait des notes sous L 442-9:

A. REGLES ET DOCUMENTS CONCERNES

4.les dispositions de l'article ci-dessus ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenues dans le CdCh d'un lotissement......Quelle que cesoit la nature de l'acte, qu'il soit approuvé ou non........Les stipulations d'un cahier des charges ont toujours entre co-lotis un caractère contractuel.......Sans qu'ils puissent invoquer leur caducité.......
La violation de règles incluses dans le cdch du lotissement ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif...........
Sauf si elles ont acquis valeur réglementaire (= approuvées et publiées) et qu'elles sont invoquées à l'intérieur des limites du lotissement *CAA Paris 2001;BJDU 2001; LPA 2001 n°133;RFDA 2001.947

Et ensuite cet extrait :

B.MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE

7.Délais
..........
Le délai de 10 ans court à compter de la délivrance du permis de lotir.......
Au-delà de ce délai, les co-lotis ne peuvent plus demander à l'autorité compétente la modification des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement qui ont cessé de s'appliquer en raison de leur caractère réglementaire. CAA MArseille 21 oct 2004 Mr Lasry req n°01MA02623
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JEAN6
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Posté - 25 janv. 2009 :  17:59:07  Voir le profil

Le fait que le CDC soit de nature contractuelle entre les colotis ne fait pas trépasser l'article L 422-10 qui rappellent que les modifications des documents du lotissement, y compris le CDC sont soumis au processus qu'il édicte ; et vous trouverez la jurisprudence idoine sous les articles L 315-3 ou L 422-10 selon la version dont vous disposez..

Que vive l'article L 422-10, pour la tranquillité des juristes, des colotis et des visiteurs d'Universimmo ... Tournicoti.... Non
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 25 janv. 2009 :  18:18:11  Voir le profil
Et pour être plus précis quant à votre idée que je commence à comprendre, en la cause de l'erreur commise :

Le fait que le CDC puisse contenir des régles d'urbanismes, elle-mêmes pouvant être caduques et non opposables à l'administration, aux cotés de régles purement civilistes, oblige cependant à la modification du lotissement dans le respect de l'article L 422-10, au vu du texte clair de ce dernier qui n"édicte aucune exception

Cette modification ayant cependant et alors une limite énoncée par cet article; elle doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme ;

Autrement dit en présence de clauses réglementaires caduques, cette modification permet d'en assurer la suppression, en ce que mêmes caduques, ces clauses ont conservé leur plein effet entre colotis, du fait de la contractualisation des CDC, ce qui ruine le plein effet de la caducité

Et bien entendu en ce que l'article L 422-10 dit que les documents du lotissement se modifient selon le processus et les majorités qu'il décrit, il est plus que dangereux de vouloir à tout prix affirmer qu'ils puissent être modifiés selon un processus - unanimité chez notaire - inconnu de la loi au seul motif que ce processus n'est pas exprèssement interdit, alors que l'ensemble de la doctrine rapportant le droit positif, soit l'interprétation actuelle des textes, affirme l'inverse

C'est là faire prendre un trop gros risque.



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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 25 janv. 2009 :  18:27:42  Voir le profil
citation du Dalloz, notes sous articles L 442-9

"7.Délais
..........
Le délai de 10 ans court à compter de la délivrance du permis de lotir.......

Au-delà de ce délai,

les co-lotis ne peuvent plus

demander à l'autorité compétente

la modification

des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement

qui ont cessé de s'appliquer en raison de leur caractère réglementaire.

CAA MArseille 21 oct 2004 Mr Lasry req n°01MA02623
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JEAN6
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Posté - 25 janv. 2009 :  18:40:25  Voir le profil
Mais je reconnais que l'arrêt de Marseille de 2003 va dans votre sens en ce que dans ce dossier, qui portait sur une demande de modification du CDC ne semblant contenir que des dispositions réglementaires, la CAA a approuvé le maire d'avoir refusé de prendre un arrété.

Outre que nul ne sait si cet arrêt a été déferré au CE, mais vu le temps écoulé et vérification faite, cela ne semble pas être le cas, cela reste donc un arrêt isolé émis par une simple CAA, comme le serait un arrêt de cour d'appel non déferré à la cour de cassation, avec le poids très réduit et inexistant de cet arrêt, et par ailleurs contraire aux jurisprudences du CE sur la modification, même si ces arrêts n'ont pas répondu à la question débattue devant Marseille...


Vous connaissez le nombre d'arrêts cassés par le CE et la cour de cassation...
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