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Vous nous avez communiqué une jurisprudence pour la voie commune d'un lotissement :
1° que si une majorité qualifiée de colotis peut modifier un cahier des charges approuvé par l'autorité administrative, en revanche, elle n'a pas le pouvoir de remettre en cause le caractère de partie commune d'un terrain, créé par une convention de droit commun avec le promoteur, dont tous les colotis peuvent se prévaloir ; qu'en l'espèce, la parcelle litigieuse, érigée en partie commune par les actes purement contractuels des 27 octobre 1976 et 18 février 1977, ne pouvait être cédée sans l'accord de tous les propriétaires et du promoteur (violation des articles L. 315-3 du Code de l'urbanisme et 1134 du Code civil) ;
Ce qui signifierait qu'un cahier des charges peut être constitué d'éléments "réglementaires" (majorité qualifié) et d'éléments "contractuels" (unanimité) ? Quand je disais que rien n'est simple ...
Christophe "
Pouvez vous me donner la référence de ce jugement... Quelle juridiction quelle date.
Mout "L'ARRETE PREFECTORAL qui "APPROUVAIT" ce projet lui conférait une valeur réglementaire (= en DROIT PUBLIC, l'autorisation ne pouvait pas être retirée et le lotisseur devait viabiliser d'après les normes en vigueur, en gros).
Le lotisseur réalisait les équipements, cad viabilisait, puis pour se prémunir en quelque sorte de demandes supplémentaires, il paraissait chez un notaire pour faire un DEPOT DE PIECES DE LOTISSEMENT aux fins de publication au FICHIER IMMOBILIER (=hypothèques): ce qui donnait aux "pièces" une valeur conventionnelle (= en DROIT CIVIL, chaque contractant s'engageait à respecter les termes de ce contrat)
OU TOUT SE COMPLIQUE ,
- c'est que les "pièces" de lotissement sont les mêmes
- mais celles qui constituent le contrat ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord unanime des co-contractants, unanimité qui se concrétise par des contenus qui se substituent aux précédents cette éventuelle modification NE REGARDE PAS LE MAIRE qui est étranger au processus
- tandis que ces "pièces" qui constituent le réglement (qui conditionne la délivrance des autorisations d'urbanisme) peuvent être modifiées selon l'article L442-9 du CU, et c'est le maire qui délivre son avis favorable
traction:
"Ce qui signifierait qu'un cahier des charges peut être constitué d'éléments "réglementaires" (majorité qualifié) et d'éléments "contractuels" (unanimité) ?"
Mais non, Mout, ne soyez pas déséspéré... j'ai bien compris, c'est juste que je voulais ajouter dans mon dossier cette jurisprudence car, je l'ai citée à mes voisins et ils me demandent la référence.
Regardez le fil "modif des statuts... je récapitule tout fidèlement aux magistrales leçons que vous m'avez données.