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scel
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 20 nov. 2003 : 18:31:55
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Bonjour, J'ai retrouvé du travail 7 mois après mon licenciement et après 6 mois de période d'éssai, je souhaite déménager (soit 13 mois apres le licenciement). L'agence qui me loue ma maison m'indique qu'il y a 3 mois de préavis (et non 1 mois suite à un licenciement)car je quitte la location plus d'un an apres mon licenciement. L'agence a t'elle raison ? N'y a t'il pas une jurice prudence plus favorable au locataire ? Merci de votre aide HS
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polis
Contributeur débutant
21 réponses |
Posté - 20 nov. 2003 : 19:40:58
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actuellement vous travaillez, il ne semble pas que vous ayez droit a un prèavis réduit d'un mois , c' est votre situation actuelle qui compte.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 20 nov. 2003 : 20:34:58
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Je confirme ce que dit Polis : c'est au moment de la perte d'emploi (ou des autres cas prévus au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi de 1989) qu'il y a bénéfice du préavis réduit.
Scel, référez vous au texte précité (lien ci-dessous).
Toutefois, il faut relever que votre agence vous dit n’importe quoi en vous parlant d’un délai d’un an, qui ne figure dans aucun texte (mais cela ne change rien pour vous).
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 20 nov. 2003 : 20:39:46
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Vous ne pouvez effectivement arguer du licenciement 13 mois après son occurence pour bénéficier du préavis réduit. En revanche cela pourrait peut-être marcher pour le motif de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi également prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet .
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 21 nov. 2003 : 01:51:30
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Scel peut effectivement essayer, mais il n'est pas de façon évidente, avec 6 mois d'activité dans son nouvel emploi, dans le cas du « nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi » de l’article 15.
Il ne faut pas oublier que la durée normale du préavis est de 3 mois et que plus de trois mois se sont écoulés depuis le nouvel emploi de Scel.
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 21 nov. 2003 : 18:52:53
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Certes, certes, mais ainsi que l'indique Scel, sa période d'essai vient seulement de s'achever donnant ainsi un caractère certain à la pérénité de l'emploi. Par ailleurs, la loi n'indiquant pas de durée, celle-ci reste à la seule appréciation du juge (en cas de contentieux) et décider de donner congé juste à l'issue de la période d'essai me semble un délai convenable.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 22 nov. 2003 : 10:01:20
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• Comme dit plus haut, Scel peut toujours essayer, mais il n’a guère de chance de faire valoir son point de vue (sauf cas de bienveillance du bailleur et/ou de son agence…) : l’événement dont il fait état de confirmation du contrat de travail, qu’il a signé six mois auparavant et qui intervient en fin de sa période d’essai, n’est assurément pas la marque d’un « nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi » répondant strictement aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
Par contre, il y avait bien cas de « nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi » à la signature de ce contrat, il y a six mois.
On ne voit pas comment il pourrait y avoir deux cas d’occurrence du cas !
• On rappellera par ailleurs à Scel l’opportunité, éventuelle, qu’il puisse exploiter la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I du même article 15 d’occupation précoce des lieux loués par un locataire suivant.
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. -…
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 23 nov. 2003 : 03:58:42
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Citation : • Comme dit plus haut, Scel peut toujours essayer, mais il n’a guère de chance de faire valoir son point de vue (sauf cas de bienveillance du bailleur et/ou de son agence…) : l’événement dont il fait état de confirmation du contrat de travail, qu’il a signé six mois auparavant et qui intervient en fin de sa période d’essai, n’est assurément pas la marque d’un « nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi » répondant strictement aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
Par contre, il y avait bien cas de « nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi » à la signature de ce contrat, il y a six mois.
On ne voit pas comment il pourrait y avoir deux cas d’occurrence du cas !
Il n'y a, à mon humble opinion, une seule occurence : celle que Joseph cite à savoir un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; en revanche la loi ne pose pas, comme je l'indiquais dans mon précédent message de délai maximum pour bénéficier de la faveur introduite par l'article 15 et la cour de cassation a tendance à casser les jugements introduisant des conditions, seraient-elles de bon sens, qui ne seraient pas explicitement prévues par la loi.
Il en a été jugé ainsi par un arrêt du mois dernier (22 octobre) sur une mutation. Le locataire était muté dans la ville même du logement qu'il louait. En droit naturel on pourrait contester le fait que la mutation ouvre droit au préavis réduit mais la loi ne précisant pas que la mutation doit impliquer une augmentation de la distance entre le domicile et le lieu de travail, la cour a cassé le jugement initialement défavorable au locataire.
Dans le cas de Scel, il y a bien un lien de cause à effet entre le nouvel emploi et le congé donné. Par analogie avec le jugement cité en supra, j'ai tendance à penser que, en cas de contentieux, le jugement serait donc favorable à Scel. Cela étant, je rejoins Joseph sur le fait que le bailleur et/ou l'agence ne l'entendra pas de cette oreille.
Cordialement
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scel
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 17 mars 2004 : 10:30:48
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Merci à tous, grace à vos precieux conseils l'agence immobiliere en question a laché prenant en compte le texte " nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ".
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