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kanard
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Posté - 01 oct. 2010 : 21:54:37
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Bonsoir
citation: Initialement posté par Sunbird
Sur ce dossier il faut l'historique avant toute chose. - RĂ©solution de l'adjonction des 18m2 - RĂ©solution de l'agrandissement des 7m2
Il n'y a pas eu de résolution pour l'adjonction des 18m2 et il n'y en aura pas : ils sont là depuis plus de 30 ans. Quant aux 7m2 supplémentaires, ils ont déjà été acceptés et votés en AG (je précise qu'il y a eu une contre-partie) et il n'avait jamais été question de modifier mes charges. En revanche, j'avais déjà , à l'occasion de ce vote, proposé de poser un compteur d'eau individuel mais cela n'a pas été jugé nécessaire. Inutile de préciser que j'ai payé tous les travaux moi même, c'est bien normal.
citation: Initialement posté par Sunbird
Combien de fois on voit qu'une cabane de jardin (ou garage peu importe), pour laquelle on avait l'autorisation, on y installe le tuyau d'arrosage, puis une arrivée d'eau, puis une évacuation des eaux usagées, pour un jour devenir un studio.
M. Sundird vous n'avez pas bien lu mes messages précédents. Les premiers 18m2 sont enregistrés comme local à usage d'habitation chez le notaire et au cadastre. L'adjonction de l'arrivée d'eau et de la connexion aux évacuations des eaux usées ont été votées en AG et oui, c'est bien un studio de 25m2. Où est le mal ? Revenons-en plutôt au sujet principal : quels sont mes droit et mes devoirs vis-à -vis de la copropriété, alors que certains copropriétaires ont subitement décidé d'augmenter mes charges. Dans votre premier message vous parliez de régulariser la situation. Mais régulariser quoi ? Il n'y a rien d'irrégulier. |
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kanard
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Posté - 01 oct. 2010 : 21:59:40
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Désolé Ribouldingue j'ai posté à peu près le même message que le vôtre au même moment. C'est complètement involontaire ! |
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Posté - 02 oct. 2010 : 08:26:15
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Non non, ca recadre bien la question, le seul petit souci, c'est que du coup j'ai posté réponse avant la re-question.
Pour ma part, aucune régularisation n'est nécessaire, et personne ne peut rien vous imposer, le sujet est normalement clos du point de vue du sydnicat. Que certains s'évertuent à le rouvrir, c'est leur problème, pas le votre. Votre seule voix suffira a les contrer, donc vous êtes tranquille. |
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Sunbird
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Posté - 02 oct. 2010 : 17:51:07
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J'avais bien compris votre dossier, mais au lieu de me précipiter dans la réponse classique et facile du vote à l'unanimité qui stoppe tout débat je vous invite à consulter le lien ci-dessous :
http://sos-net.eu.org/copropriete/3/3-1-3.htm
et vous verrez que le vote à l'unanimité n'est pas nécessaire dans votre cas.
Une résolution (même une information) indiquant la modification des tantièmes et du RDC suite à vos travaux semble suffisante afin que les charges soient calculées correctement.
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kanard
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Posté - 02 oct. 2010 : 20:25:38
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Merci M. Sunbird pour ce lien fort intéressant. Pourriez-vous (ou quelqu'un d'autre) me dire où se situe mon cas car je n'ai pas trouvé... J'ai pensé qu'il devait se trouver dans le chapitre "Peut-on réviser la répartition des charges ?" mais aucun des 4 cas ne semble correspondre. Je crois que j'ai besoin de quelques explications car j'avoue que je ne comprends pas tout. Help ! Merci.
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Posté - 02 oct. 2010 : 22:22:57
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Pareil, moi non plus, je ne vois pas le cas qui s'applique ici, il faudrait nous faire un dessin...
citation: afin que les charges soient calculées correctement Les charges sont DEJA calculées correctement; Que voulez vous dire? |
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Sunbird
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Posté - 03 oct. 2010 : 12:22:10
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Voir "Annulation de la répartition des charges pour non conformité", dans le lien que j'ai indiqué.
La question qu'il faut se poser, est, est-ce que votre extension aurait dû ou pas amener une modification de la répartition des charges.
Si non, vous êtes tranquille. Si oui, la répartition des charges est non conforme du fait de votre extension et le syndicat peut demander cette modification en AG (sans passer par un vote à l'unanimité) ou un copro par voie judiciaire.
C'est pour cette raison avant toute chose, regardez dans votre règlement de copro pour savoir si vous passez de 25m2 de jardin à 25 m2 d'habitation cela modifie quelque chose pour vous (et pour la copro), c'est la première chose à laquelle vous devez avoir une réponse.
Après calcul, vous verrez bien dans quel cas vous êtes.
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Sunbird
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Posté - 03 oct. 2010 : 12:43:10
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citation: Initialement posté par ribouldingue charges sont DEJA calculées correctement; Que voulez vous dire?
Justement le problème repose sur le fait que cette extension a peut être entrainé un calcul de charge erronée et qui pourrait impacter tous les copropriétaires.
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Posté - 03 oct. 2010 : 12:47:35
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Et sur quoi vous basez vous pour dire cela?
Après tout, je peux annoncer ici sur ce forum que Sunbird n'a pas payé les impots qu'il devait, pour une erreur POSSIBLE sur le calcul de son revenu et qui aurait rendu faux son avis d'imposition.
Je pense aussi que chaque copropriétaire du syndicat de kanard (et j'émets de forts doutes sur le syndicat de copropriété de Sunbird) POURRAIT avoir a payer moins (à moins que cela soit payer plus) sur la base d'une erreur potentielle...
... ce n'est pas sérieux... |
Édité par - ribouldingue le 03 oct. 2010 12:48:50 |
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Posté - 03 oct. 2010 : 12:51:15
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citation: cette extension a peut être entrainé un calcul de charge erronée Il n'y a eu AUCUN calcul, comment voulez vous que ce calcul soit erroné, puisqu'il n'y en n' a pas.
Il me semble que vous cherchez vraiment des raisons bizarres et que vous vous enfoncez.
Le syndicat n' a pas soumis la modification des parties communes a une modification des tantièmes... Relisez... |
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Posté - 03 oct. 2010 : 12:53:24
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citation: de 25m2 de jardin à 25 m2 d'habitation cela modifie quelque chose pour vous Depuis le temsp qu'on vous écrit et réécrit qu'il ne s'agit pas d'un passage de zero à 25.
Est-ce que vous savez lire?
Vous êtes pénible... |
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Posté - 03 oct. 2010 : 18:10:05
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Kanard, dans votre post initial vous Ă©crivez
citation: En accord avec le RDC, la copro (vote unanime en AG) et l'urbanisme, j'ai fait agrandir le local de 7m2 au sol. Maintenant certains copropriétaires estiment (et veulent faire voter) l'augmentation de mes charges car j'ai 7m2 habitables en plus.
Afin de clôre définitivement le débat entre vous et Sunbird... pourriez-vous écrire exactement le texte de la résolution concernant cet agrandissement de 7 m2 qui a été inscrite à l'ordre du jour.
Puis le texte exact du résultat des votes inscrit sur le PV de l'AG avec les votants...
Si ce que vous indiquez est exact, cà d que l'AG, à l'unanimité (étonnant, tous les copros étaient présents et représentés ? (1)), a accepté cet agrandissement sans contrepartie d'augmentation des charges...
L'affaire est close, c'Ă©tait pendant l'AG qu'il fallait soulever le pb Ă©ventuel de l'augmentation de charges, maintenant c'est trop tard !
Question, quand a eu lieu cette AG ?
(1) surtout que vous écrivez par la suite "Comme nous ne sommes que 14 copropriétaires dont pas plus de 2/3 assistent aux AG" |
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Édité par - quelboulot le 03 oct. 2010 18:17:40 |
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kanard
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Posté - 04 oct. 2010 : 00:45:28
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Bonsoir et merci à tous pour votre participation. Voici, comme le demande Quelboulot, les termes de la résolution en question et quelques précisions : je possède mon lot depuis septembre 2007. L’AG date de novembre 2007. Les travaux ont duré d’avril à juin 2009. Le certificat de conformité de l’urbanisme date de septembre 2009. C’était la première AG chez ce syndic d’où la participation relativement importante des copropriétaires : 12 sur 15 (à l’époque nous étions 15) présents ou représentés. Quand j’ai parlé d’unanimité je me suis trompé. C’est juste que toutes les personnes présentes (et représentées) ont voté pour la résolution ce qui représentait 870/1000.
Convocation à l’AG : « Résolution n° ZZ : Autorisation à donner à kanard pour effectuer les travaux de modifications du lot n°YY selon courrier joint. Article 25. Clé de répartition 0003 – 1 charges communes générales. Vous trouverez ci-joint une copie du courrier de kanard. L’AG en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise kanard à ses frais exclusifs, les travaux suivants : - Installation de trois fenêtres de toit - Rénovation de la remise mitoyenne au lot YY (remarque hors citation : en fait la partie transformée en habitation n’était déjà plus du jardin, c’était déjà une remise de 7m2 c'est-à -dire une zone ouverte mais couverte d’un toit.) - raccordement de la remise au conduit d’évacuation commun - pose d’un compteur divisionnaire d’eau froide, si la copropriété ne souhaite pas équiper l’ensemble des lots tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation.
Sous réserve de : - se conformer à la réglementation en vigueur - faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et en justifier - souscrire une assurance Dommages ouvrages dans le cas où celle-ci serait obligatoire etc. - faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuelles etc.
Le copropriétaire restera responsable vis-à -vis de la copropriété et des tiers de toute conséquence dommageable résultant de ces travaux. Les conditions et modalité de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra en exercer un contrôle à tout moment. » FIN de la résolution.
Dans le courrier que j’avais envoyé au syndic et qui était joint à la convocation à l’AG, j’avais joint des schémas et j’informais bien de la surface à créer : 7m2 habitables. En outre je précisais que j’installerais un compteur d’eau individuel si le syndicat le jugeait nécessaire (ce qui n’a pas été le cas mais je l’ai fait quand même car on n’est jamais trop prudent), et qu’en contre partie, je détruirais le préau longeant le local existant déjà , qui recouvrait 10m2 de jardin, pour retrouver un peu de verdure en plus. Pour info, le terrain mesure environ 90m2 au total. Avec la construction de 25m2, le jardin mesure donc environ 65m2. Autre chose : ayant sollicité le syndic pour connaître les coordonnées de l’architecte de l’immeuble, il m’a été répondu qu’il n’y avait pas d’architecte pour notre immeuble donc j'ai ignoré cette condition.
Le PV d’AG : il reprend exactement les mêmes termes que la résolution à voter et précise le résultat du vote : Présents et représentés 12 sur 15 soit 870/1000 Ont voté contre : 0 Abstentions : 0 Ont voté pour : 12 soit 870/1000. Cette résolution est adoptée à la majorité de 501 voix sur 1000 voix conformément à la loi du 10 juillet 1965.
Cordialement, kanard
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Posté - 04 oct. 2010 : 07:18:55
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Donc et comme aucune contestation n'a été faite par les 3 absents dans le délai de deux mois après réception du pv d'ag...
Il ne peut rien vous être demandé aujourd'hui. |
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Posté - 04 oct. 2010 : 08:15:16
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Merci a quelboulot de ces demandes de précisions claires... |
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Posté - 04 oct. 2010 : 09:34:16
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Reste éventuellement, et pour en finir, trois questions complémentaires :
1 - Quelle était la destination de l’immeuble indiquée dans le courrier de Kanard accompagnant sa demande à l'AG ?
2 – Quelle était la destination de l’immeuble indiquée dans le Permis de Construire qui devait être la même. Au-delà de 20m2 la demande d’urbanisme relevait du PC pour une extension de 18 à 25m.
3 - La destination actuelle de l’immeuble correspond-t-elle à celle prévue ?
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Posté - 04 oct. 2010 : 10:22:12
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citation: Quelle était la destination de l’immeuble indiquée dans le Permis de Construire qui devait être la même. Au-delà de 20m2 la demande d’urbanisme relevait du PC pour une extension de 18 à 25m2 Même si ca avait été une baraque de jardin, ca aurait été de la destination habitation aussi je ne comprensd pas cette question.
L'ajout de 7 m2 supplémentaire a une construction ne nécessite pas de permis de construire, il aurait fallu 20 m2 supplementaire: les 18 m2 précédents avaient plus de dix ans... largement...
La seule question légitime sur le point de l'urbanisme est plutot de savoir si les 18 m2 existants étaient bien de la SHON ou pas, s'ils n'auraient pas été décalrés en m2 déductibles, ou pas déclarés du tout...
Je suppose que la DP en indiquait leur existence, et si il y avait une infraction, elle etait de la responsabilité du syndicat, pas de Kanard. |
Édité par - ribouldingue le 04 oct. 2010 10:23:29 |
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Sunbird
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Posté - 04 oct. 2010 : 10:35:15
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Quelboulot vous êtes dans l'erreur il n'y a pas de délai de 2 mois lorsqu'il y a une répartition erronée des charges suite à une résolution:
citation: Vous pouvez attaquer, sans qu'aucun délai vous soit opposable, une décision d'assemblée générale reposant sur une répartition illégale des charges, car une clause non écrite est réputée ne jamais avoir existé. Cette action n'est pas soumise à la publicité de l'art. 28 du décret du 4 janvier 1955 (Cass. 3e civ., 18 décembre 1996 et 21 novembre 2000).© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2003
Pour Kanard, votre résolution est mal rédigée (et c'est le syndic qui vous met dedans). Il y a une phrase passe partout "Sous réserve de : ..." Vous devez donc faire le nécessaire pour régulariser cette situation. Modification du RDC et les tantièmes pour que ce nouveau lot habitation soit pris en charge.
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Posté - 04 oct. 2010 : 12:16:33
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Pfff.....
Ou est l'ERREUR dont vous parlez, vous affirmez toujours sans rien expliquer.
Comme vous ne lisez même pas ce que vous recopiez, et que ous ne semblez pas le comprendre, vous confondez allégrement ILLEGAL et ERRONNE. Il y a pourtant une sacré différence. La connaissez-vous?
Il n'y a aucune erreur ici. Un copropriétaire en revanche peut TOUJOURS attaquer le syndicat sur le motif d'une répartition inéquitable. Ici, ce serait possible.
Elle est mal rédigée... la résolution? Vous me faites rire... Et votre post, il est comment? |
Édité par - ribouldingue le 04 oct. 2010 12:28:14 |
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Posté - 04 oct. 2010 : 13:27:49
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Sunbird,
Si l'on en revient aux "ArrĂŞts de CC" qui sont Ă l'origine de votre citation extraite hors du contexte dans lequel je crois qu'elle s'applique...
citation: Vous pouvez attaquer, sans qu'aucun délai vous soit opposable, une décision d'assemblée générale reposant sur une répartition illégale des charges, car une clause non écrite est réputée ne jamais avoir existé. Cette action n'est pas soumise à la publicité de l'art. 28 du décret du 4 janvier 1955 (Cass. 3e civ., 18 décembre 1996 et 21 novembre 2000).© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" – 2003
Dans le cas présent il n'y a pas "répartition illégale" des charges...
Les arrêts cités par S. Diebolt concernent ....
citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudiCour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 18 décembre 1996 N° de pourvoi: 94-21573 Publié au bulletin Cassation partielle. Président : M. Beauvois ., président Rapporteur : M. Chemin., conseiller rapporteur Avocat général : M. Weber., avocat général Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle., avocat(s) ________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en révision des charges de copropriété ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... et de Mme X... et en ce qu'il a dit que la répartition se ferait sur la base du rapport Chappaz, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. ________________________________________ Publication : Bulletin 1996 III N° 243 p. 158 Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 4 octobre 1994 Titrages et résumés : PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en révision d'un règlement de copropriété (non) . Viole l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en révision des charges de copropriété, retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés. COPROPRIETE - Règlement - Modification - Demande en justice - Publication (non)
citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudiCour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mardi 21 novembre 2000 N° de pourvoi: 99-14614 Non publié au bulletin Cassation partielle Président : M. BEAUVOIS, président ________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic le Cabinet Dambreville, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1 et 4 de ce décret ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999) que M. X..., propriétaire de lots au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé d'exonérer des charges d'ascenseurs et des dépenses afférentes aux tapis et revêtements d'escaliers, les lots du rez-de-chaussée qui devaient y participer en application des stipulations du règlement de copropriété ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient que cette demande avait manifestement pour objet l'annulation d'une clause du règlement de copropriété, qu'à ce titre elle devait, en application du décret du 4 janvier 1955, donner lieu à publication préalable et que le défaut non contesté de cette publication la rend irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publication en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables en ce qui concerne les charges d'ascenseur, des tapis et revêtements des escaliers, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille. ________________________________________ Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A) du 24 février 1999 Titrages et résumés : PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Copropriété - Action en révision du règlement de copropriété (non). Textes appliqués : Décret 1955-01-04 art. 30-5
... Les contestations relatives aux clefs de répartition des charges applicables en application du RC et au délais de recours d'un copropriétaire souhaitant contester ces clefs de répartition
Or, sauf erreur de ma part, dans le cas exposé il n'a jamais été fait état, aussi bien dans la résolution que dans le vote, de modification de clef de répartition des charges, ni du RC...
Pas plus pour les 7 m2 "ajoutés" dernièrement, que pour les 18 m2 antérieurs !!! |
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