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radiance64
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Posté - 08 déc. 2019 :  14:09:25  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Le Conseil Syndical de la copropriété où réside ma mère a communiqué le fait que l'entreprise qui fourni la prestation de nettoyage des parties communes (petite résidence de 50 lost) 2 fois par semaine propose l'installation de toilettes dans les parties communes sous prétexte que la législation l'oblige.

Mes recherches sur cette législation est restée infructueuse.

Leur syndic a l'air d'approuver le principe.

Merci de votre expertise.

rambouillet
Pilier de forums

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 1 Posté - 08 déc. 2019 :  14:30:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

citation:
sous prétexte que la législation l'oblige.


demander le texte qui oblige...

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 08 déc. 2019 :  17:55:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Du grand n'importe quoi. Comme indiqué par rambouillet, demandez donc quel est le texte applicable...

Et surtout que le syndicat ne se laisse pas entraîner dans ce type de dépenses par le syndic ! (Syndic qui semble bien peu efficient, changement à programmer en 2020)

Le droit du travail n'impose rien dans le cadre des sociétés prestataires en matière de nettoyage... Maintenant si la société souhaite gérer un "toilette de chantier" qui suit son personnel au gré de ses prestations sur ses différents lieux d'interventions, libre à elle !!!

(Un mini toilette sur remorque derrière un vélo à assistance électrique pourquoi pas )

http://www.inrs.fr/publications/jur...ilettes.html
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Franck1966
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 08 déc. 2019 :  19:35:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
qu'est ce qu'ils ne vont pas proposer !!! impressionnant.
Le nettoyage ne va pas durer plus d'une heure ou deux. En cas son patron peut lui payer un café pour aller aux toilettes !!
Signature de Franck1966 
Franck V

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 08 déc. 2019 :  19:56:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Changez de société de ménages et/ou de syndic.

radiance64
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 08 déc. 2019 :  21:05:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci de vos réponses.

les copropriétaires se plaignent de la qualité de service de la personne qui l'effectue - poubelles non nettoyées, lecture du courrier jeté dans les poubelles, insultes de certains résidents qui lui signale des disfonctionnements.

Le CS et le Syndic pensent à changer de société mais on leur a dit que cette personne restera en charge de l'entretien car les prestations sont réglées par la copropriété. Aussi du grand n'importe quoi j'espère aussi?

Merci.

nefer
Modérateur

14529 message(s)
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 08 déc. 2019 :  21:15:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
comment l'entreprise de ménage distribue t elle le courrier?

c'est du ressort du gardien ou des services postaux

y a t il des BAL ?

radiance64
Contributeur actif

156 message(s)
Statut: radiance64 est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 08 déc. 2019 :  21:21:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par nefer

comment l'entreprise de ménage distribue t elle le courrier?

c'est du ressort du gardien ou des services postaux

y a t il des BAL ?


Elle lit le courrier que les gens jettent dans la poubelle en les ouvrant. Pas étonnant qu'elle y passe du temps :-D

quelboulot
Modérateur

3752 message(s)
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 08 déc. 2019 :  23:30:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
radiance64 Posté - 08 déc. 2019 : 21:21:30

Elle lit le courrier que les gens jettent dans la poubelle en les ouvrant. Pas étonnant qu'elle y passe du temps :-D


Ce sujet devient vraiment du grand n'importe quoi...

Si le personnel d'entretien lit le courrier non ouvert jeté dans les poubelles par les copropriétaires elle n'a donc pas le temps de faire "pipi", aucune raison de lui installer un toilette...

Essayez Radiance de sérier les pbs et de ne pas en rajouter à chaque fois...

Cette copropriété est très mal gérée par le syndic, c'est certain, mais également par les copropriétaires et le CS s'il existe également !!!


Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 08 déc. 2019 23:33:02

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 09 déc. 2019 :  07:25:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
mais on leur a dit que cette personne restera en charge de l'entretien car les prestations sont réglées par la copropriété. Aussi du grand n'importe quoi j'espère aussi?


Pas tout à fait, c'est une question de négociations (et de critères préalables) :
lorsqu'on change de prestataire et si le salarié du prestataire sortant correspond à quelques critères (annexe 7.2 de la CC propreté), alors le salarié peut se retrouver embauché par le nouveau prestataire et continuer à travailler sur votre immeuble. IL faut donc négocier avant le changement que ce salarié, même embauché, chez le nouveau ne travaillera plus chez vous.
citation:
Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
Article 7.2 En vigueur étendu
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.

I.?–?Conditions d'un?maintien de l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100?% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes?:

A.?–?Appartenir expressément :

– soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «?exploitation?» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30?% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante?;
– soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.

B.?–?Etre titulaire :

a)?Soit d'un contrat à durée indéterminée et,

– justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6?mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public?;
– ne pas être absent depuis 4?mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4?mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.

b)?Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.

C.?–?Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers

Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots?:
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.

D. – Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.

E. – Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.

II.?–?Modalités du?maintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail

Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante?; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée?; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.

A.?–?Etablissement d'un avenant au contrat

L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le?jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article?7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8?jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article?7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8?jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8?jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article?7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

B.?–?Modalités de?maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du?maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global?annuel du salaire?antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article?7.3-I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de?maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.

C.?–?Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de?jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article?7.3-III.

D.?–?Statut collectif

Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier?jour de la reprise à celui du précédent employeur.


Franck1966
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 09 déc. 2019 :  21:04:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Radiance64 "Le CS et le Syndic pensent à changer de société mais on leur a dit que cette personne restera en charge de l'entretien car les prestations sont réglées par la copropriété"
Nous venons d'avoir le cas dans une copro. Nous avons changé de société de ménage.
Le syndic nous a indiqué que si l'ancienne société se manifeste, la société a l'OBLIGATION
de réemployer le salarié officiant dans notre copro et donc de continuer à nettoyer nos locaux.
Par contre il est classique que cet employé soit mis dans une autre copropriété que gère la société de ménage
Signature de Franck1966 
Franck V

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 11 Posté - 10 déc. 2019 :  10:50:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Franck1966

Radiance64 "Le CS et le Syndic pensent à changer de société mais on leur a dit que cette personne restera en charge de l'entretien car les prestations sont réglées par la copropriété"
Nous venons d'avoir le cas dans une copro. Nous avons changé de société de ménage.
Le syndic nous a indiqué que si l'ancienne société se manifeste, la société a l'OBLIGATION
de réemployer le salarié officiant dans notre copro et donc de continuer à nettoyer nos locaux.
Par contre il est classique que cet employé soit mis dans une autre copropriété que gère la société de ménage


Ce n'est pas systématique. Cela est du est leur convention et surtout lié à des gros marché qui fait que l'employé travail pour un mono-client.

Après si le SDC n'est pas satisfait des prestations de la personne il suffit de demander d'en changer.

Franck1966
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 10 déc. 2019 :  13:24:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'avais oublié de préciser que :
pour que l'employé soit repris par la nouvelle société, l'ancienne société doit en faire la demande écrite au syndic au moins 15 jours avant le terme de son contrat.
S'il n'envoie pas de courrier, pas de reprise de personnel (c'est ce qui s'est passé chez nous).
Signature de Franck1966 
Franck V

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 13 Posté - 11 déc. 2019 :  16:04:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Je reviens sur les toilettes.

C'est l'occasion de signaler qu'il existe une source de droit certainement mal connue des
UInautes, c'est l'usage. •

Le code civil comportait les textes suivants

Article 1135 du Code civil :
« Les conventions obligent non seulement à ceux qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites utiles que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »

• Article 1159 du Code civil :
« Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé. »

• Article 1160 du Code civil :
« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. »

Ils ont été au minimum déplacés. à voir !!!

Il existait un recueil monumental des Usages de Paris. On y trouvait des règles de ce type. Certaines ont été codifiées.

On évoquait sans nul doute la règle évoquée mais j ne l'ai jamais lue.

La règle moderne pèse effectivement sur l'employeur réalisant un ravalement. Mais elle intéresse les copropriétaires. Ils font une économie importante s'ils sont en mesure de fournir des commodités aux ouvriers.

Sinon ils supporteront les frais d'une toilette extérieure louée





JPM
Modérateur

8598 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 14 Posté - 11 déc. 2019 :  16:15:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

On retrouve les usages dans les articles 1162 et suivants du Code civil


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