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Frida
Nouveau Membre
France
11 message(s) Statut:
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21
Posté - 19 janv. 2015 : 15:55:20
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Alors quel document demander? Le syndic ne veut pas nous fournir le rapport de caisse de garantie...c'est l'impasse! |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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22
Posté - 19 janv. 2015 : 16:07:44
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Un compte bancaire dont le titulaire est "SDC Tartempion" ou "Syndicat Tartempion" est un compte obligatoirement séparé au seul nom de ce syndicat qui en est titulaire..
Comme existe le compte bancaire au nom de son titulaire "M. JB22", qui lui est spécifique, séparé d'un autre compte qui serait au nom de "M. JB" , ou encore "Mme 22", ou encore encore "M. et Mme JB22", et même de celui de "Mme JB22", sur lequel vous n'avez pas droit de regard, ..... à moins qu'elle ne vous y autorise..... |
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23
Posté - 19 janv. 2015 : 16:16:53
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"Vous pouvez avoir un compte au nom du syndicat des copropriétaires faisant l' objet d' une convention de fusion avec un autre compte. Un compte au nom du syndicat n' est pas nécessairement un "compte séparé". Merci JB22 de rappeler cette subtilité qui peut échapper à certains. |
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Signature de kikiladoucette |
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Frida
Nouveau Membre
France
11 message(s) Statut:
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24
Posté - 19 janv. 2015 : 16:17:44
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Merci beaucoup pour votre réponse! |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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25
Posté - 19 janv. 2015 : 16:22:39
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Au milieu de cet océan endiablé, Gedehem exprime la seule vérité vraie.
Il n'existe dans le secteur bancaire aucun régime spécifique pour les syndicats de copropriétaires. Il n'y a pas d'autre solution pour les banquiers que de les assimiler à des associations. Il n'y a aucune conclusion à tirer d'une mention quelconque figurant sur la convention de compte.
La Cour de cassation ne retient donc que la titularité du compte telle qu'elle figure sur les formules de chéques
SDC 36 rue des fleurs en première ligne avec en seconde ligne pour la domiciliation chez Cabinet Dupont 14 rue de marignan ?
Le syndicat 36 rue des fleurs a un compte séparé.
Si plus tard la banque, par impossible, se prévalait d'une clause de fusion ? Elle est déclarée irrecevable.
Si elle refuse de représenter les fonds détenus pour les remettre à la banque d'un nouveau syndic ? Le président du TGI lui ordonne de la remettre sous 48 heures.
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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26
Posté - 19 janv. 2015 : 16:34:26
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" Le syndic ne veut pas nous fournir le rapport de caisse de garantie..."
C' est normal, ce document ne concerne pas le syndicat.
Ce rapport n' a pas pour but d' établir si les comptes sont séparés ou non, mais, pour le garant de vérifier "la pointe" d' encours des soldes des syndicats des copropriétaires, pour mesurer les risques et calculer les cotisations (primes).
C' est à la demande des garants que les syndics demandent le "quitus" dans le seul but de diminuer les risques., les risques de recours étant largement minorés. |
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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27
Posté - 19 janv. 2015 : 17:00:59
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"Si plus tard la banque, par impossible, se prévalait d'une clause de fusion ? Elle est déclarée irrecevable."
Si la Cour de cassation ne retient que la titularité du compte, c' est parce que le compte, avec convention fusion, n' est pas ouvert conformément à la loi.
Donc si la banque se prévalait d' une clause de fusion il faudrait nécessairement aller en justice pour faire valoir ses droits.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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28
Posté - 19 janv. 2015 : 18:14:20
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" Au milieu de cet océan endiablé, ...."
Plutot que de se retrouver tout mouillé, je préfère la mayonnaise ! Et parfois on en a des tonnes, comme ici !
".... c' est parce que le compte, avec convention fusion, n' est pas ouvert conformément à la loi." Pas du tout ! C'est parce que le compte ouvert au nom de X 'Le syndicat' , qui en est le titulaire ainsi qu'il ressort des pièces/chéquiers, ne peut être fusionné avec un compte au nom de Y qui serait ici le syndic.
C'est toute la différence qu'il y a entre le compte "Syndic X/résidence les oiseaux" et le compte "Syndicat /résidence les oiseaux". |
Édité par - Gédehem le 19 janv. 2015 19:06:51 |
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ALH14U
Contributeur senior
571 message(s) Statut:
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29
Posté - 23 août 2015 : 22:57:08
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L'important dans tout cela pour une bonne gestion financière de copropriété, c'est de savoir qui signe les chèques des prestations effectuées ?
A t'il un lien important avec la copropriété, avec les membres du conseil syndical.
Après, tout le monde le sait, il y a une complicité importante entre dirigeants (ou salariés) des agences et certaines banques ou salariés des banques, pour ouvrir des comptes individualisés de copropriété (sous compte d'agence) en lieu et place de vrais comptes séparés demandés par les copropriétaires.
Il faudrait que des sanctions soient appliquées suite aux contrôles par exemple de l'ARC ou la DDPP ou bien à partir des dénonciations citoyennes.
Mais ce civisme n'est pas pour demain !
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ALH14U
Contributeur senior
571 message(s) Statut:
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30
Posté - 24 août 2015 : 06:49:46
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Le compte séparé n'est pas un compte de professionnel
Je vous rappelle les obligations des professionnels des banques et le recours à la médiation
En vertu de l’arrêté du 29 juillet 2009, relatif à l’obligation d’information des utilisateurs des banques, vous pouvez demander en cas de refus de communication du double de la convention de compte, en cas de doute sur la rédaction de celle-ci, sur une éventuelle attestation frauduleuse, ou un libellé d’émetteur ambigu sur vos chèques et chéquiers de syndicat de copropriété , un accès au médiateur des banques ou un accès à une enquête effectuée par le Procureur de la république (plainte pénale) Il faut dans l'intérêt des copropriétés et des professionnels honnêtes, trancher s’il s’agit d’un compte de dépôt client syndicat de copropriété ou un simple sous compte du professionnel agence de gestion immobilière et s’il s’agit d’un fait délictuel unique ou répétitif.
Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id
JORF n°0175 du 31 juillet 2009 page 12748 texte n° 17
TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 1
Toute ouverture d'un compte de paiement est soumise à la conclusion d'un contrat entre le prestataire de services de paiement et son client conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et aux articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier. …………..
Article 2
Le contrat mentionné aux articles L. 312-1-1 ou L. 314-12 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes qui, lorsqu'elles s'appliquent à des opérations de paiement, ne s'imposent qu'aux opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du même code :
1. Sur le prestataire de services de paiement : a) Le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ; b) Les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et les informations permettant à l'utilisateur de s'assurer de l'habilitation du prestataire de services de paiement, y compris les informations permettant de consulter la liste des prestataires de services de paiement ;
2. Sur l'utilisation d'un service de paiement : a) Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ; b) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement ; c) La forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et pour retirer ce consentement, conformément aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier ; d) Une information sur le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9 du même code et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement ; e) Le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni ; f) La possibilité, si elle existe, de convenir de limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement ; g) Les modalités de procuration, la portée d'une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ; h) Le sort du compte de paiement au décès du ou de l'un des titulaires du compte de paiement ; i) Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services de paiement, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies contractuellement ; ………. ………. 8. Sur les recours : a) Le droit applicable au contrat et la juridiction compétente ; b) Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, notamment l'existence d'un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur, conformément à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.
CHAPITRE II : INFORMATIONS FOURNIES AU CLIENT APRES RECEPTION D'UN ORDRE DE PAIEMENT OU REALISATION D'UNE OPERATION DE PAIEMENT
Article 7
Pour les opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, après la réception d'un ordre de paiement pour une opération de paiement isolée ou après l'exécution d'une opération de paiement, le prestataire de services de paiement fournit à son client les informations suivantes : a) Une référence permettant à son client d'identifier l'opération de paiement et si son client est le payeur, le cas échéant, les informations relatives à l'autre partie à la transaction ou, si son client est le bénéficiaire, toute information communiquée avec l'opération de paiement qui lui est destinée ainsi que, le cas échéant, une référence permettant d'identifier le payeur ; _________________
SANCTION pénale pour les personnes physiques ayant créés un faux compte séparé : gravité des faits, fait unique ou caractère répétitif de la fraude dans l’agence ?! Rappel précédent et lien actif Pour la personne physique mandatée pour créer le compte de syndicats de copropriété http://www.legifrance.gouv.fr/affic...orieLien=cid
Dénonciation au procureur, qui saisira éventuellement le service de la médiation bancaire
Article L351-1 code monétaire et bancaire
Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 7
Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
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