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teixda
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Posté - 14 mai 2013 : 19:06:08
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Bonjour,
Après avoir sollicité les services fiscaux pour obtenir des réponses à mes interrogations , j'ai obtenu deux réponses contradictoires....
Ma question était la suivante : " Pour un bien acquis en 2005 et loué en vide jusqu'à présent, peut on lors du démarrage de l'activité LMNP en 2013 réévaluer la valeur du bien pour l'amortissement ?".
Voici les deux réponses faites par des inspecteurs :
"Bonjour,
L'amortissement consiste à répartir le coût d'un élément d'actif sur sa durée d'utilisation. Lla base d'amortissement d'une immobilisation est constituée par son prix de revient, donc, en l'espèce, par le prix d'acquisition du studio en 2005. Ce prix ne peut donc subir une actualisation.
Salutations distinguées."
L'autre :
" Concernant votre question, voici un extrait du bulletin officiel des impôts, BOI-BIC-AMT-10-30-40-20120912, qui indique que la réévaluation libre est possible et peut éventuellement servir de base à l'amortissement, mais à la condition que la plus value résultant de cette réévaluation fasse l'objet d'un traitement fiscal particulier, c'est à dire une taxation.
Sous réserve de la période au cours de laquelle elles n'ont eu l'obligation ou la faculté de procéder à la réévaluation légale de leurs immobilisations qu'en conformité avec les articles 238 bis l du CGI et 238 bis J du CGI, les entreprises n'ont pas la possibilité de procéder à une réévaluation libre de certains éléments de leur actif sans en tirer immédiatement les conséquences fiscales. Il s'ensuit notamment que les plus-values de réévaluation doivent être comprises dans les bénéfices imposables de l'exercice de réévaluation.
En effet les dispositions de l'article 40 du CGI étant abrogées, ces plus-values ne peuvent plus être exonérées pour le motif qu'elles demeurent investies dans les éléments réévalués. Par ailleurs, le régime des plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé ne peut les concerner puisque l'opération ne se traduit par aucune aliénation ou changement de patrimoine.
Cette doctrine entraîne des conséquences sur le plan du calcul des amortissements ; rien ne s'oppose, en effet à ce que les entreprises retiennent, pour base, la nouvelle valeur comptable découlant de la réévaluation libre.
Cordialement,"
Que comprendre ? Peut on le faire ? Et si oui qu'elle serait l'incidence fiscal immédiate concernant la PV ?
je suis perdu....
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bailleurx
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142
Posté - 14 mai 2013 : 21:21:41
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rien acomprendre car l'article 40 existe toujours ... mais ce qui nous interresse je pense c'est l'article 41 qui dit http://legifrance.gouv.fr/affichCod...gorieLien=id
citation: Article 41 Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 80 I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
a.L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.
L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.
d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise
j'ai en tous cas un rescrit en cours sur cette question précise comme dit dans message précédant je transmettrais la réponse que je compte bien avoir (rapidement) |
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teixda
Nouveau Membre
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143
Posté - 14 mai 2013 : 21:48:32
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Bonsoir,
Vous vous rendez compte que ces deux réponses mon été faites l'une par un inspecteur de la Direction Générale des Finances Publiques de Paris et l'autre par un inspecteur du pôle ICE....
Bailleurx que voudrait dire en clair (je ne suis pas a guéri au langage des impôts...) ton article, si on prend un cas simple : Bien acquis en N 100KE Loué en vide jusqu'en N+5 Loué en LMNP à compter de N+ 5 (valeur à N+5 200 KE) Cédé en N +10 ?
Je suis curieux d'avoir la réponse de ton CGA (sachant que les inspecteurs eux m^mes y perdent leur latin ...) Merci.ê |
Édité par - teixda le 14 mai 2013 21:50:06 |
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bailleurx
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144
Posté - 14 mai 2013 : 22:30:44
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bonsoir
j'ai lu avec attention les textes cités je vais relire ca demain a tête reposée mais il me semble que ca s'applique au société pas au non professionnel
c'est toujours là même confusion qui revient et la façon de poser la question doit être tres précise à ce sujet
enfin mon CGA dit en gros comme votre 2eme inspecteurs mais en gros toutes ces réponses en reviennet à la même chose dont j'attends mon rescrit
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Édité par - bailleurx le 14 mai 2013 22:33:20 |
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angelle
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145
Posté - 15 mai 2013 : 09:48:39
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je viens de recevoir les documents complets que le cabinet comptable va envoyer au fisc directement. Le résultat fiscal ne tient absolument pas compte des amortissements pratiqués antérieurement La VNC de chaque immeuble vendu ou donné est reportée ainsi que la plus value portée dans la colonne "court terme" mais dans les colonnes concernant les divers taux il n'y a aucun montant reporté (imprimé DGFIP n° 2033 - C- 2013) Le comptable a noté "plus value appréhendée directement chez le notaire"
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Édité par - angelle le 15 mai 2013 09:54:28 |
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Posté - 15 mai 2013 : 11:11:15
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Merci Angelle pour ce retour d'information ! Je pensais pour ma part sortir le bien à sa VNC, mettre la VNC en prix de cession et mettre 0 dans la colonne plus-value (et indiquer en commentaire "retour dans le patrimoine privé"). Or votre comptable a dû passer des écritures constatant la PV en comptabilité, mais la neutraliser d'une façon ou d'une autre pour ne pas impacter le résultat fiscal. Bon le principal a mes yeux est que : - la plus-value soit calculée chez le notaire sans tenir compte du fait que des amortissements aient été pratiqués - la sortie du bien du bilan LMNP se fasse sans impact sur le résultat fiscal LMNP. |
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bailleurx
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147
Posté - 15 mai 2013 : 15:38:45
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merci de votre retour d'info angelle |
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teixda
Nouveau Membre
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148
Posté - 15 mai 2013 : 16:30:15
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Je ne voudrai pas gâcher cette info qui si elle s'avérait exact serait un bon point. Mais le comptable ne détient pas la vérité (car seule l’administration fiscale pourra vous contrôler...).
J'ai vu 4 expert comptable pour démarrer mon activité en juin prochain , j'avais l'impression que c'est moi qui leur expliquait ce qu'on pouvait faire... entre les " nous allons amortir en global sur 20 ans! ..."; les " il ne faut pas retirer le prix du terrain dans amortissement car c'est un appartement...." et j'en passe alors moi j'attends le rescrit de bailleurx... car je doute qu'en cas e contrôle le fait qu'un comptable se soit trompé ait un effet positif... |
Édité par - teixda le 15 mai 2013 16:31:27 |
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bailleurx
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149
Posté - 15 mai 2013 : 16:46:17
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certe mais mon rescrit ne dira rien au sujet de la sortie de l'actif ou de la clôture de l'activité il ne parlera que du cas particulier de l'entée à l'actif d'un bien détenu depuis plusieurs années |
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angelle
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150
Posté - 15 mai 2013 : 22:24:44
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citation: Initialement posté par teixda
Je ne voudrai pas gâcher cette info qui si elle s'avérait exact serait un bon point. Mais le comptable ne détient pas la vérité (car seule l’administration fiscale pourra vous contrôler...).
J'ai vu 4 expert comptable pour démarrer mon activité en juin prochain , j'avais l'impression que c'est moi qui leur expliquait ce qu'on pouvait faire... entre les " nous allons amortir en global sur 20 ans! ..."; les " il ne faut pas retirer le prix du terrain dans amortissement car c'est un appartement...." et j'en passe alors moi j'attends le rescrit de bailleurx... car je doute qu'en cas e contrôle le fait qu'un comptable se soit trompé ait un effet positif...
Nul n'est infaillible mais mon comptable est aussi commissaire aux comptes et j'adhère à un CGA alors que ce n'est pas obligatoire avec un comptable agréé Ce comptable a eu l'occasion d'exercer ses talents lors d'un contrôle fiscal et c'est l'inspecteur qui a changé d'avis après avoir consulté le service juridique du fisc |
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bailleurx
Contributeur vétéran
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151
Posté - 16 mai 2013 : 18:11:32
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ben je crois que je vais bien avoir besoin des services de votre comptable anglelle
savez vous que la loi a changé courrant 2011 et 2012 pour les modalité d'apport à la valeur venale
je suis pas encore certaine de tout bien comprendre donc je me contente de lire (beaucoup)
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fluo
Contributeur senior
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152
Posté - 16 mai 2013 : 18:11:33
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citation: Initialement posté par angelle
...La VNC de chaque immeuble vendu ou donné est reportée ainsi que la plus value portée dans la colonne "court terme" mais dans les colonnes concernant les divers taux il n'y a aucun montant reporté (imprimé DGFIP n° 2033 - C- 2013) Le comptable a noté "plus value appréhendée directement chez le notaire"
Bonjour, Si je vous comprends bien, il a repris la VNC (en faisant le total des différents composants), a noté ce montant dans le cadre III de la 2033C colonne 5 ? C'est bien cela ?
Ou alors, il a noté dans les cases : -404 à 484 la valeur brute de l'immeuble décomposé -504 à 564 les amortissements enregistrés afférents aux composants de l'immeuble -Cadre III colonne 5 : la plus value (calculée par le notaire donc sans tenir compte des amortissements)
Ou alors encore une autre solution (c'est probablement cette 3e piste qui est la bonne) ?
Enfin, où a-t-il noté "plus value appréhendée directement chez le notaire" ?
Je suis inquisiteur, mais j'aime bien savoir précisément quoi noter où ? En tout cas merci pour votre retour de comptable. |
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bailleurx
Contributeur vétéran
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Posté - 16 mai 2013 : 18:43:02
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si je peux me permettre je pense que ce document devrait vous interrssez http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4607-PGP.html
BIC - Plus-values et moins-values – Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Transmission d'une entreprise individuelle par voie d'apport en société - Régime d'imposition des plus-values d'apport et des bénéfices de l'entreprise apportée |
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teixda
Nouveau Membre
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154
Posté - 16 mai 2013 : 18:44:09
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Nouveau message du service des impĂ´ts suite Ă ma relance :
"Après un examen plus approfondi de votre cas, il semble que votre expert-comptable a raison. En effet, le 4ème alinéa de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts (CGI) précise que la valeur d'origine des biens amortissables acquis à titre gratuit s'entend de la valeur vénale. (Référence : BOI-BIC-AMT-10-30-30-20-20120912). Par ailleurs, l'inscription d'un bien à l'actif d'une entreprise individuelle (ou dans certains cas son affectation à l'exercice de la profession) ne constitue pas une cession et ne peut donc conduire à l'imposition de la plus-value constatée à cette occasion. (Réf. :BOI-RFPI-PVI-10-30-20130211). A cet égard, malgré leur caractère de bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitations meublés faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par les loueurs en meublé non professionnels relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers (VII de l'article 151 septies du CGI). (Référence : BOI-RFPI-PVI-10-20 n°50, 12-09-2012)" |
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dlyz
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Posté - 16 mai 2013 : 18:49:40
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citation: Initialement posté par angelle ... La VNC de chaque immeuble vendu ou donné est reportée ainsi que la plus value portée dans la colonne "court terme" mais dans les colonnes concernant les divers taux il n'y a aucun montant reporté (imprimé DGFIP n° 2033 - C- 2013)...
Vous apportez une info qui, du moins, représente un cas réel et montre une pratique de l'EC.
La "plus value" que vous mentionnez est celle déterminée par le notaire, si j'ai bien compris. Sinon, veuillez me corriger.
Si oui, alors la question reste entière quant au sort des amortissements pratiqués, car, selon moi, cette PV notariale permettra justement au fisc de connaitre avec certitude le prix de cession, via la valeur réelle - terme employé dans le texte BOI-BIC-PVMV-10-20120912, passage 40; et par conséquent, la PV non-pro du BIC en y soustrayant la VNC inscrite sur la même 2033-C.
Là je rejoins à teixida en disant que je ne voudrai pas gâcher l'ambiance de fête avec une douche froide.
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Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme. |
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bailleurx
Contributeur vétéran
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Posté - 16 mai 2013 : 21:13:40
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merci beaucoup teixda de votre retour d'info je vais etudier les textes en ce sens j'avoue que lĂ je commence a perter un plomb
mais votre message me redonne espoir |
Édité par - bailleurx le 16 mai 2013 21:15:51 |
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angelle
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157
Posté - 16 mai 2013 : 21:25:18
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fluo
citation: Enfin, où a-t-il noté "plus value appréhendée directement chez le notaire" ? Informations générales déclaration du professionnel de l'expertise comptable OGBIC00
il s'agit d'un document intitulé "renseignements complémentaires CGA" Réintégration charges mixtes Dernier paragraphe déductions fiscales
Plus values autres déductions fiscales
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Édité par - angelle le 16 mai 2013 21:34:13 |
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bailleurx
Contributeur vétéran
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Posté - 17 mai 2013 : 14:22:14
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à teixda pour suite de la dernière reponse que vous avez eu
citation: « le 4ème alinéa de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts (CGI) précise que la valeur d'origine des biens amortissables acquis à titre gratuit s'entend de la valeur vénale. (Référence : BOI-BIC-AMT-10-30-30-20-20120912). Par ailleurs, l'inscription d'un bien à l'actif d'une entreprise individuelle (ou dans certains cas son affectation à l'exercice de la profession) ne constitue pas une cession et ne peut donc conduire à l'imposition de la plus-value constatée à cette occasion. (Réf. :BOI-RFPI-PVI-10-30-20130211). A cet égard, malgré leur caractère de bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitations meublés faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par les loueurs en meublé non professionnels relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers (VII de l'article 151 septies du CGI). (Référence : BOI-RFPI-PVI-10-20 n°50, 12-09-2012)"
voici les extrait de texts qui appuient cet avis
citation: Article 38 quinquies • Modifié par Décret n°2007-569 du 17 avril 2007 - art. 1 JORF 19 avril 2007 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
Cette valeur d'origine s'entend : b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1575-PGP.html
citation: RFPI - Plus-values immobilières - Opérations imposables
IV. Inscription à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle 80 L'inscription d'un bien à l'actif d'une entreprise individuelle (ou dans certains cas son affectation à l'exercice de la profession) ne constitue pas une cession et ne peut donc conduire à l'imposition de la plus-value constatée à cette occasion.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6229-PGP.html
citation: RFPI - Plus-values immobilières - Biens imposables
V. Immeubles ou droits inscrits Ă l'actif
50 Toutefois, malgré leur caractère de bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitations meublés faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par les loueurs en meublé non professionnels, relèvent du régime d’imposition des plus-values des particuliers (VII de l'article 151 septies du CGI). Par ailleurs, une exonération partielle des plus-values réalisées lors de la cession de terres ou de bâtiments inscrits à l’actif d’une exploitation agricole est prévue (article 38 sexdecies GA de l'annexe III au CGI).
nous avons donc des réponse concrètes en ce qui concerne l'inscriotion à l'actif d'immeubles d'exploitation dont la détention est nécessaire à l'activité d'un particulier.
il reste Ă determiner si dans le cadre des indivision ca s'applique aussi car ca concerne l'Inscription Ă l'actif du bilan d'une entreprise individuelle
et je ne pense pas d'apres ce que j'ai trouvé que l'indivision puisse être considérée comme une entreprise individuelle
j'ouvre maintenant un autre post pour la suite ou j'appelle les intervenants à donner leur avis...sur les (nouvelles) conséquences de cette inscription suite à L’article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
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bailleurx
Contributeur vétéran
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Posté - 17 mai 2013 : 15:32:43
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la suite de mes recherche m'a donc conduit Ă tomber sur cette nouvelle disposition
mérite d'être lu même si je pense elle ne nous concerne pas directement
j'aimerais donc savoir comment vous comprenez ceci... ps: merci de lire jusqu'au bout avant de réagir car certains aspect peuvent au premier abord paraître contradictoires
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7...P/version/54
BIC - Base d'imposition - Exclusion du résultat net des produits et des charges sans lien avec l'activité professionnelle- Suppression des effets fiscaux de la théorie du bilan
citation: Les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d'imposition peuvent librement inscrire à l'actif de leur bilan l'ensemble de leurs biens, qu'ils soient ou non affectés à l'exercice de leur activité. Ce principe de liberté d'affectation comptable, communément appelé « théorie du bilan », résulte d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat (CE, 24 mai 1967, n° 65436) à propos de l’interprétation du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), relatif à la détermination du bénéfice imposable. L’article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a mis fin aux effets en matière fiscale de ce principe de libre affectation comptable des biens au bilan des entreprises pour les biens qui ne sont pas liés à l’exercice de l’activité professionnelle.
Ainsi, les résultats tirés de l’exploitation non professionnelle de ces biens (produits, charges et résultat de leur cession) sont extournés des bénéfices imposables de l’entreprise pour être imposés dans leur cédule d’imposition conformément à la nature de ces biens.
Elles sont applicables aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.
I. Contribuables concernés A. Forme d'exercice de l'activité 10 La neutralisation des effets de la théorie du bilan s’applique aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et soumises à un régime réel d’imposition, sur option ou de plein droit.
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sont les entrepreneurs individuels et les sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes.
1. Entrepreneurs individuels 20 Pour des précisions s'agissant de la notion d'entreprise individuelle, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 au I-A-1.
2. Sociétés ou groupements relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes 30 Le résultat imposable des sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes et mentionnés à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI est déterminé en principe dans les conditions prévues pour les exploitants individuels conformément aux dispositions de l’article 60 du CGI. Ces sociétés et groupements sont en conséquence concernés par la mesure de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan.
citation: 40 Toutefois, l'application des règles de l'article 155 du CGI aux sociétés de personnes et groupements assimilés n'est pas systématique et dépend de la qualité et du régime fiscal de leurs associés.
….. pour tous les autres associés (par exemple, un contribuable exerçant une activité non commerciale, une personne physique, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI), la quote-part de bénéfice de la société de personnes ou groupement assimilé est établie d’après les règles propres à la catégorie de bénéfices ou de revenus dont relève l’activité de la société conformément au II de l'article 238 bis K du CGI. A ce titre, si la société de personnes exerce une activité imposable au titre des BIC ou des BA selon un régime réel, les règles de l'article 155 du CGI s'appliquent.
B. Conditions relatives à l'activité 1. Nature des activités a. Activité commerciale, industrielle ou artisanale .....
2. Exercice de l'activité à titre professionnel
80 L'application du II de l’article 155 du CGI concerne les produits et les charges provenant de l'activité exercée à titre professionnel.
Sous réserve des dispositions relatives aux loueurs en meublé professionnels prévues au 2 du IV de l'article 155 du CGI, conformément aux dispositions du 1 du IV de l'article 155 du CGI, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. En revanche, l'importance de l'activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel.
d. Cas particulier des loueurs en meublé 150 S'agissant de l'appréciation du caractère professionnel de l'exercice de la location meublée, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-40-10 au II http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3...ation_meu_11
citation: Il est rappelé qu’il y a lieu de reconnaître la qualité de loueurs en meublé professionnels aux personnes qui, remplissant par ailleurs les conditions relatives au montant des recettes, ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés du seul fait du refus du greffe motivé par le caractère non commercial de l’activité (RM, Beaulieu, JO, AN du 28 octobre 2008, p. 9266, n° 19560). La preuve du motif de ce refus devra être apportée par le contribuable qui présentera à cet effet une copie de la décision du greffe. En effet, aux termes de l'article R123-97 du code de commerce, la décision de refus d'inscription comporte les motifs du rejet de la demande.
Lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes ou une indivision, il n’est pas nécessaire que ses associés ou membres soient inscrits au RCS en leur nom dès lors que la société bailleresse ou l’indivision y est elle-même inscrite en qualité de loueur en meublé.
200 Exemple d'actifs non utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle : - les immeubles de placement, c'est-à -dire les actifs immobiliers utilisés par l'entreprise afin d'en retirer des loyers ou de valoriser le capital, ou encore les portefeuilles de valeurs mobilières sans aucun lien avec l’activité professionnelle ; - les immeubles d’exploitation qui cessent d’être utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle.
citation: immeubles de placement Immeuble détenu par un particulier ou une entreprise dans une optique de placement destiné à rapporter un certain rendement et une plus-value au moment de sa revente;
par opposition à des immeubles d'exploitation dont la détention est nécessaire à l'activité d'une entreprise ou d'un particulier.
B. Exception 240 Par exception, les résultats des activités non professionnelles, c'est-à -dire ceux ne pouvant être considérés comme relevant de l'activité exercée à titre professionnel, restent tout de même pris en compte dans le bénéfice professionnel lorsque les produits y afférents ont un caractère marginal (CGI, art. 155, II-3).
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20120101
citation: Article 155
II 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :
1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;
2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.
2.....
3. Le 1° du 1 du présent II n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :
1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;
2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent.
250 Les produits d'une activité non professionnelle sont considérés comme marginaux si ils n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice
Un dépassement du seuil est autorisé jusqu’à 10 % à condition que le seuil de 5 % ait été respecté au titre de l’exercice précédent.
C. Conséquences pratiques 1. Retraitements extra-comptables 320 Les produits et charges qui ne se rattachent pas à l’activité professionnelle (par exemple les revenus et les charges afférents à un immeuble de placement) ne peuvent être compris dans le résultat imposable de l’activité (ou des activités) professionnelle(s). Les entreprises doivent en conséquence réintégrer ces charges et déduire ces produits pour la détermination de leur résultat imposable.
citation: Pour les contribuables soumis au réel normal, ces retraitements extra-comptables s’effectuent sur le formulaire n° 2033-B (CERFA n° 10957) de la liasse fiscale, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" :
- les charges extournées seront comprises dans le montant des réintégrations diverses mentionné à la ligne 330 et seront détaillés sur un feuillet séparé libre ; - les produits extournés seront compris dans le montant des « déductions diverses » mentionné ligne 350 et seront détaillés sur un feuillet séparé libre.
2. Modalités d'imposition des produits et des charges extournés 330 Les charges et produits ainsi extournés sont imposés comme si le bien appartient au patrimoine privé de l'exploitant. 340 Les produits et les charges extournés du résultat comptable sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination : - des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits résultant d’opérations sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques mentionnés à l'article 150 ter du CGI et à l'article 150 undecies du CGI ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A du CGI à 150 VH du CGI, selon les règles applicables à ces catégories de revenus. Ces revenus sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition pour l’obligation des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l’impôt dû (CGI, art. 155, III-3) ; - d’un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156 du CGI.
Pour conclure j'ai encore des doutes sur le fait que le loueur en meublé soit NON pro implique qu'il soit de fait (ou non) assujéti à cette règle
apres multes l'ecture j'en viens à conclure que ce texte ne concerne que ceux qui ont amortis leur bien pour un usage autre que que les besoin de l'activité professionnelle (mais qu'il ne concerne pas les LMNP du fait même qu'ils sont non pro voir paragraphe 170, bien que certain LMNP pourraient peut être être concernés vois paragraphe 240 )
la difference entre immeuble de placement qui est bien cité ici comme à extourner et dans notre cas immeuble d'exploitation me semble aussi un element important de l'analyse
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Édité par - bailleurx le 17 mai 2013 15:37:35 |
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angelle
Contributeur senior
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Posté - 18 mai 2013 : 08:21:49
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bailleurx
citation: la suite de mes recherche m'a donc conduit Ă tomber sur cette nouvelle disposition
mérite d'être lu même si je pense elle ne nous concerne pas directement
En effet
Les LMNP ne sont pas concernés par la théorie du bilan En BIC professionnel la théorie du bilan concernait les biens inscrits au bilan mais non nécessaires à l'exploitation ce qui n'est pas le cas des LMNP, les BNC n'en bénéficiaient pas non plus Le législateur y a mis fin pour éviter de gros abus. Des biens privés inutiles à l'exploitation venaient ainsi réduire le résultat d'une entreprise et pouvaient bénéficier de l'exonération d'ISF |
Édité par - angelle le 18 mai 2013 08:27:33 |
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