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elungb
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Posté - 12 nov. 2011 : 07:26:25
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Bonjour, La société d'entretien de notre chaufferie est venue l'allumer sans concertation alors qu'il ne fait pas encore froid dans notre région. Comme copropriétaire nous avons un café-restaurant qui laisse sa porte grande ouverte car dit-il il faut aérer et il ne peut accéder aux boutons de réglage des radiateurs et que d'ailleurs il est le propriétaire du fond, pas des murs. Le café restaurant a assigné la copropriété car ses charge de chauffage sont multipliées par trois et il n'y a pas trace d'AG ayant voté une majoration. Ce café-restaurant a d'énormes baies vitrées. Serait-il utile de faire faire un constat d'huissier mettant en évidence le gaspillage du chauffage ?
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Posté - 12 nov. 2011 : 08:05:32
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citation: ses charge de chauffage sont multipliées par trois
quelqu'un a t il vérifié son mode de calcul de répartition, afin de voir s'il n'y avait aucune erreur....
ps : "que d'ailleurs il est le propriétaire du fond, pas des murs." En effet, le propriétaire des murs c'est le syndicat ....
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seborga
Contributeur actif
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Posté - 12 nov. 2011 : 09:37:54
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citation: ps : "que d'ailleurs il est le propriétaire du fond, pas des murs." En effet, le propriétaire des murs c'est le syndicat Oh... là faut replacer les terminologies dans leur cadre. Oui, le syndicat est propriétaire des éléments "murs", planchers et autre structure et équipements à caractère commun.
Mais elungb emploie la terminologie courante utilisée dans le domaine des baux commerciaux. IL précise que le café-restaurant n'est pas un copropriétaire (propriétaire du lot en terminologie de copropriété) mais qu'il est locataire sur le plan immobilier. La propriété du fonds de commerce, c'est autres chose.
Ainsi, l'exploitant du café restaurant, qui est donc locataire, na pas à avoir de lien de droit avec la copropriété. S'il veut assigner pour faire réduire les charges, il n'a qu'un seul interlocuteur juridique, c'est son propriétaire. Et c'est à ce propriétaire à se retourner contre le syndicat, mais, s'agissant d'une charge d'exploitation, il sen moque et cela va être difficile, pour le café restaurant, de le mobiliser. Donc, si l'exploitant du café restaurant (celui qui finalement paie les charges de chauffage pour ce lot) veut avoir des chances de faire réduire les dépenses de chauffage liées à son lot, il lui faut, au moins, un dispositif de régulation pour ce qui circule chez lui. Selon son bail, cette installation peut être à ses seuls frais. Il ne pourra la réaliser qu'avec l'accord de la copropriété qui devra être sollicitée par son propriétaire. Pour faire avancer les choses, un constat d'huissier peut être nécessaire mais ne sera jamais suffisant.
elungb, qui êtes-vous dans cette affaire : l'exploitant, le propriétaire de cet exploitant ou un autre copropriétaire de cette copropriété ? Vous posez-vous cette question rien que pour limiter les charges portant sur ce lot café restaurant ou vous posez-vous cette question pour que toute la copropriété réduise ses charges de chauffage ? Selon la situation, vos actions à mettre en oeuvre ne sont pas les mêmes. |
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Posté - 12 nov. 2011 : 10:50:14
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citation: ps : "que d'ailleurs il est le propriétaire du fond, pas des murs." En effet, le propriétaire des murs c'est le syndicat ....
seborga : c'était de l'humour ...
elungb nous dit que les charges de l'occupant sont multipliées par 3. Mais est ce les dépenses ou les charges, il faudrait en connaitre plus et qui lui calcule ses charges ? son proprio ?ou est ce une recopie de ce que le proprio paie au syndicat ?... |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 12 nov. 2011 : 12:09:19
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Les charges de chauffage découlent de la dépense du syndicat en consommation "chauffage", de la répartition par lot qui en est faite, et non d'une décision d'AG. Quand le gaz ou le fioul augmente, que le contrat du chauffagiste aussi, sans parler des taxes et autre dépenses d'entretien liées au poste "chauffage", le syndicat en prend acte sans avoit pouvoir pour en réduire les montants. C'est du B A BA, qu'un cafetier devrait savoir, lui qui gère les dépenses incompressibles de son commerces.
Dans cette affaire, les 2 questions à poser : - quel est le mode de chauffage (général, individualisé par lot) - quel est le mode de répartition (tantièmes, selon un comptage individuel).
Dans la mesure ou ce cafetier prétend que ses charges chauffages ont été multipliés par 3, c'est qu'il y a une répartition individualisée (compteurs de calories ?) : chacun paye ce qu'il consomme selon la répartition convenuesou imposée (RDC). Pour le dernier exercice il a consommé 3 fois plus qu'avant. Donc il paye 3 fois plus.
Dans la mesure où la répartition par lot est conforme à ce qui est prévue, chacun paye ce qu'il a consommé, ce caferier sa propre consommation.
Pour l'allumage du chauffage, voir ce qui est prévu par contrat, en particulier pour une éventuelle période et durée de saison. |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 12 nov. 2011 : 14:45:51
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citation: Initialement posté par elungb
Bonjour, La société d'entretien de notre chaufferie est venue l'allumer sans concertation ...Ce café-restaurant a d'énormes baies vitrées.
Pour ce qui est des baies vitrées, en cas d'ensoleillement elles reçoivent une puissance de 1000 watts au m², donc même avec le chauffage coupé l'ensoleillement oblige dans ce cas à ouvrir les fenêtres, à moins de mettre des stores ou baisser les volets.
La société d'entretien de votre chaufferie s'appelle "un chauffagiste". Il a signé un contrat avec votre syndic après aval de l'assemblée générale qui a reçu copie de ce contrat joint à la convocation.
Votre conseil syndical a habilité un ou plusieurs des conseillers pour également et à tout moment consulter ce document auprès de votre syndic.
A titre d'exemple voici une copie d'extraits du contrat en cours dans la copropriété dans laquelle je suis copropriétaire. S'agissant d'une grande copropriété (presque 3000 lots) il a été possible- grâce à la mutualisation des frais d'études - de faire appel à des cabinets d'experts pour la rédaction de ces contrats. C'est un plaisir pour une grandes copropriété - soit disant ( et selon certains ) ingérable en raison de sa taille - de pouvoir ainsi servir d'exemple pour fournir un modèle dont pourraient s'inspirer des copropriétés plus petites donc moins riches.
FOURNITURE DE CHALEUR ET ECS
4.1 Préambule LE PRESTATAIRE est assujetti à une obligation de résultat, notamment pour la température moyenne des locaux chauffés et la température de l'eau chaude sanitaire.
4.2 Chauffage des locaux LE PRESTATAIRE assure le chauffage des locaux, chaque année du 1er octobre au 31 mai ; cette période, à la demande du CLIENT, pourra être ajustée à la rigueur climatique des débuts et fins de saison de chauffe, mais elle ne pourra débuter avant le 10 septembre et se terminer après le 20 juin de chaque année.
Pendant cette période LE PRESTATAIRE s'engage à mettre en service ou arrêter les installations de chauffage, à la demande du CLIENT, sous un délai de 24 heures. Cette demande doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais.
Conformémént au decret n° 79-907 du 22 octobre 1979, modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation en ses articles R 131-20, 21, 22 et 23, LE PRESTATAIRE s'engage à maintenir une température légale de 19°C moyen tant que la température journalière moyenne est supérieure ou égale à la température extérieure de - 7*C (station météorologique de référence ORLY)
Cette température de 19°C est portée à 20°C +1 ou 0 sur instruction écrite à ce contrat, et ce conformément a la demande des copropriétaires (annexe 5 TEMPERATURE INTERIEURE LOGEMENT)
La nuit de 23 h 00 à 6 h 00, la température sera réduite de 3°C en en appartement par rapport à celle de jour et ce, en tenant compte de l'inertie propre à chaque installation.
Dans le cas où la température extérieure s'abaisserait au-dessous de -7°C LE PRESTATAIRE assurera le meilleur chauffage compatible avec la puissance des installations et leur sécurité de marche.
Les températures intérieures seront mesurées au milieu des pièces, à 1,50 portes et fenêtres fermées.
Les températures ci-avant définies ne seraient de plus pas garanties dans les cas suivants : -arrêt de chauffage en cas d'urgence, en avisant le client. -arrêt ou insuffisance de la fourniture du primaire -fait d'un tiers extérieur à la volonté du prestataire ou du client -dommages atteignant les installations et non imputables au prestataire.
4.3. Eau chaude sanitaire
L'eau chaude sanitaire sera distribuée à la sortie des sous-stations à une température de 57°C + 3"C ou - 2"C. La température du retour de bouclage devra être maintenue à une température d'au moins 50°C.
LE PRESTATAIRE aura la possibilité d'interrompre le service pour les travaux d'entretien au maximum six jours par an par période de 24 heures consécutives, à condition d'en aviser LE CLIENT une semaine à l'avance. LE PRESTATAIRE se chargera de l'Information des locataires ou utilisateurs des installations par voie d'affichage dans chacune des entrées d'Immeubles concernés. Ces travaux d'entretien auront lieu lors des périodes de coupure de l'installation primaire, sauf nécessité impérative à justifier.
...
5.26 Equilibrage du réseau chauffage
L'équilibrage des installations est une obligation permanente du prestataire. Il doit :
-en assurer la charge technique et financière dans le cadre du poste P2 du présent contrat, de manière à assurer l'uniformité des températures, -En vérifier périodiquement les résultats par le contrôle des températures intérieures, -Ne pas permettre de dépassement de température d'ambiance supérieurs à 1°C, soit compte tenu de la température fixée à 20*C, aucun logement ne doit excéder, quelle que soit la durée, 21°C sauf en cas d'amélioration à titre individuel (double vitrage).
Cet équilibrage sera opéré à partir des vannes de réglage en pieds de colonnes montantes et des tés de réglage des panneaux de sol.
A l'issue de la première saison de chauffe, LE PRESTATAIRE est tenu de communiquer au CLIENT et à son éventuel Conseil, sous format Informatique, la grille des réglages.
La mise à jour du fichier sera diffusée annuellement, au plus tard le 30 Septembre.
....
5.7. Enregistrement de températures intérieures
Afin de contrôler et connaître la température des logements, LE PRESTATAIRE aura le choix de mettre en œuvre l'une des deux solutions suivantes :
SOLUTION 1 : Le PRESTATAIRE réalisera des enregistrements de température, durant cinq mois chaque saison, soit de novembre à mars indus. Ces enregistrements sont effectués en complément de ceux consécutifs a une plainte des occupants, tels que définis a l'article 4.2. Les objectifs de ces campagnes d'enregistrements de température sont de permettre l'amélioration du confort des occupants par un ajustement de l'équilibrage, et de limiter autant que possible les dépenses énergétiques inutiles. La pose en moyenne de 67 enregistreurs en permanence devra permettre les contrôles des températures dans chaque bâtiment les températures seront enregistrées : • Dans le séjour d'un logement du dernier niveau, si possible en pignon, • Dans le séjour d'un logement du ROC, si possible en pignon, • Dans le séjour d'un logement en milieu d'immeuble.
Les enregistrements seront effectués durant trois semaines, la quatrième semaine étant consacrée à la récupération des enregistreurs, L'extraction des données, La mise en place des enregistreurs dans les bâtiments suivants, Le traitement des données, L'édition d'un rapport mensuel commenté et sa transmission au CLIENT et a son éventuel conseil.
Le rapport mensuel comportera notamment :
Le repérage précis : des logements concernés (nom du bâtiment, niveau, nom de l'occupant, nom de la sous-station), les dates d'enregistrements, les résultats sous forme de tableaux et courbes, la courbe de température extérieure superposée sur celle du logement, les commentaires, comportant notamment les anomalies constatées et les dispositions que LE PRESTATAIRE envisage d'adopter pour y remédier. Les rapports mensuels seront transmis sous format électronique avant le 20 du mois suivant. L'acquisition des enregistreurs électroniques, quel qu'en soit le nombre, sera à la charge du PRESTATAIRE au titre du poste forfaitaire P2.
SOLUTION 2 : Le PRESTATAIRE mettra en place des enregistrements de température aux nombres de trois par immeuble. Les températures de ces enregistrements seront accessibles par le CLIENT et le PRESTATAIRE par des moyens de communication. Ils seront en complément de ceux consécutifs à une plainte des occupants, tels que définis à l'article 4.2 Les objectifs de ces campagnes d'enregistrements de température sont de permettre l'amélioration du confort des occupants par un ajustement de l'équilibrage, et de limiter autant que possible les dépenses énergétiques inutiles. La pose des enregistreurs en permanence devra permettre les contrôles des températures dans chaque bâtiment les températures seront enregistrées : • Dans le séjour d'un logement du dernier niveau, si possible en pignon, • Dans le séjour d'un logement du RDC, si possible en pignon, • Dans le séjour d'un logement en milieu d'immeuble.
Les enregistrements seront effectués pendant la période de chauffe.
La mise en place des enregistreurs dans les bâtiments seront mis en place pour la saison. Le traitement des données sur support informatique et l'édition d'un rapport mensuel seront remis et commentés au CLIENT et à son éventuel conseil. Le rapport mensuel comportera notamment : Le repérage précis des logements concernés (nom du bâtiment, niveau, nom de l'occupant, nom de la sous-station), les dates d'enregistrements, les résultats sous forme de tableaux et courbes, la courbe de température extérieure superposée sur celle du logement, les commentaires, comportant notamment les anomalies constatées et les dispositions que LE PRESTATAIRE envisage d'adopter pour y remédier. Les rapports mensuels seront transmis sous format électronique avant le 20 du mois suivant. L'acquisition des enregistreurs électroniques sera à la charge du PRESTATAIRE au titre du poste forfaitaire P3 (au titre des travaux programmés). |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 12 nov. 2011 15:11:15 |
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elungb
Contributeur actif
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Posté - 21 nov. 2011 : 07:45:10
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Bonjour et excusez-moi du retard à répondre. Nous avons une chaudière à Gaz, la répartition est aux millièmes, "pour ceux qui seront connectés" selon notre RC). Dans ce cas peut-on vraiment parler de chauffage collectif puisque certains ne sont pas connectés ? Dans le cas du restaurant ses charges de chauffage ont été multipliées par trois par rapport au lot du resturant, mais il a annexé un autre local une cave et un placard qui sont joints au lot. Il dit qu'il ne doit pas payer de chauffage sur ces lots car l'un sert de cuisine et l'autre de WC ou débarras. C'est le propriétaire, donc le propriétaire sous forme de SCI qi se plaint de la majoration des charges de chauffage par rapport aux millièmes. Merci beaucoup pour le contrat de chauffagiste. Nous sommes effectivement en train de consulter un autre chauffagiste pour notre entretien, je ne sais s'il acceptera un contrat "au résultat". Merci vraiment beaucoup à tous. |
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elungb
Contributeur actif
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Posté - 21 nov. 2011 : 08:00:26
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Bonjour Seborga vous m'avez demandé : "elungb, qui êtes-vous dans cette affaire : l'exploitant, le propriétaire de cet exploitant ou un autre copropriétaire de cette copropriété ? Vous posez-vous cette question rien que pour limiter les charges portant sur ce lot café restaurant ou vous posez-vous cette question pour que toute la copropriété réduise ses charges de chauffage ? Selon la situation, vos actions à mettre en oeuvre ne sont pas les mêmes." J'aurai effectivement dû expliciter dès le début que je suis la présidente du CS, que notre copropriété à d'énormes problèmes de trésorerie, que celui qui se plaint de la majoration des charges de chauffage dont nous ne trouvons pas la trace dans les AG est le copropriétaire, que l'expoitant ne se plaint pas, mais fait remarquer que les radiateurs sont encastrés sous une grille et qu'il n'a pas accès aux boutons de réglage, que de toutes façons il ne va pas s'amuser à régler les radiateurs toute la journée et que par conséquent il laisse les portes grandes ouvertes sur la rue. Notre souci est de faire diminuer les charges de chauffage, mais avec cet exploitant insouciant c'est difficile. |
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elungb
Contributeur actif
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Posté - 21 nov. 2011 : 12:24:54
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Bonjour, Je tiens à remercier Filomat pour son exemple de contrat que nous allons essayer de négocier avec le nouveau chauffagiste que nous devrons contracter Merci encore à tous pour vos efforts qui nous aident beaucoup |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 21 nov. 2011 : 19:13:48
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La situation est un peu différente dans ma copropriété : Nous avons aussi une répartition "aux millièmes" mais nous somme tous obligatoirement raccordés et n'avons aucun moyen de réglage individuel (il s'agit de radiateurs noyés dans les dalles de sol et de plafonds).
Dans votre cas de radiateurs à réglage individuel par les occupants la loi impose en principe une répartiton d'au moins 50% (je crois, de mémoire) selon des "compteurs de calories" qui sont à poser dans chaque lot, mais cette loi n'est presque jamais appliquée en france (mais presque partout en allemagne et en suède).
Quand il n'y a pas ces fameux compteurs de calories on pourrait en effet s'inspirer du contrat qu'a négocié mon syndic.
En principe c'est le locataire qui paie les charges "locatives" et je crois que le chauffage en fait partie, donc son propriétaire n'aurait pas de réel motif de se plaindre, si ce n'est pour dénoncer l'incivisme de son locataire, et aussi parce-qu'en consommant plus il "use" plus vite les installations collectives qui sont payées par tous en en charges "non locatives".
Les autres copropriétaires qui ne consomment pas beaucoup par rapport au locataire commerçant sont lésés quand ce locataire ouvre ses radiateurs en grand pour rien, car leur consommation est faible par rapport à celle du commerce ... S'ils n'y avait pas ce bar ils paieraient peut-être dix fois moins de chauffage... Un bon chauffagiste serait capable de les éclairer là -dessus et proposer le compteur de calories au-moins pour le "gros" consommateur afin de retrancher sa consommation de la consommation totale.
Si ce commerce consomme beaucoup plus que les autres copropriétaires il fait en somme à lui seul "la pluie et le beau temps" sur les charges de chauffage des autres, qui auront beau fermer leurs radiateurs mais continueront à payer toujours autant parce-que leur économie ne se verra pas (sinon très peu) sur la facture totale de la copropriété, du fait de la répartition aux millièmes. |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 21 nov. 2011 19:37:19 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 nov. 2011 : 20:55:45
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Une petite fiche ... :
ECONOMIE D’ENERGIES
Historique des principaux textes.
1974 Loi 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie. Prévoit la limitation des températures et la répartition individuelle du chauffage collectif.
1979 Période dite de « La chasse au GASPI ».
- Décret 79-907 du 22 octobre 1979 relatif à la limitation des températures dans les locaux et habitation : fixée à 19°C. (toujours en vigueur, art.R131-19 et suiv. CCH).
- Décret 79-1065 du 6 décembre1979 relatif aux travaux réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété et qui ont pour but d’améliorer l’isolation thermique ou le rendement des installations consommant de l’énergie.
- Décret 79-1232 du 31 décembre 1979 comptage et répartition du chauffage collectif
Article R.131-3 CCH : Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.
Article R.131-5 CCH : La date limite pour la mise en service des appareils prévus par l’article R.131.-3 est le 31.12.1985. (sans ou cent commentaires ...)
1981 - Circulaire du 26 août 1981 sur l’application de la réglementation relative aux compteurs d’énergie thermique.
1987 - Décret 87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d’économie d’énergie sur le chauffage et l’ECS. Prévoit l’achat et la pose de compteurs individuels pour l’ECS.
1989 - Décret 89-989 du 29 décembre 1989. Art. R.152-6 : Les infractions aux limitation de température prévues aux art. R.131-19 à 131-23 sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l’opposition à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
1991 - Décret 91-999 du 30 septembre 1991 Equipements et répartition des frais de chauffage collectif. "Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun (….) et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant, doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci." (.....)
1991 - 2011 .........
Bien entendu, ces compteurs-répartiteurs ne sont imposée que lorsque l'installation de chauffage collectif le permet (les systèmes par sol et plafond sont donc exclus).
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Édité par - Gédehem le 21 nov. 2011 21:01:20 |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 22 nov. 2011 : 11:35:43
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Merci Gédehem pour ces "fiches" que je commence à archiver tant elles risquent d'être un jour ou l'autre utiles à tout copropriétaire.
pour les systèmes "sol plafond" (qui est justement celui par lequel je suis chauffé) il ne serait pas impensable d'installer des compteurs-répartiteurs par "colonne" ou même par "dalle" pour "semi-individualiser" les charges en fonction des consommations, et l'instrumentation des logements en thermomètres enregistreurs ou télé-transmetteurs permettrait même de calculer avec précision la dépense d'énergie de chaque logement.
Dans le cas de elungb cette absence de compteurs est évidemment catastrophique pour les copropriétaires individuels qui ont une faible consommation par rapport à celle du commerce installé dans la copropriété : A la limite ils auraient beau fermer complètement leur radiateur et ils continueraient à payer les mêmes charges en fonction de ce que dépense le commerce. Heureusement leur règlement de copropriété leur permettrait alors de se "déconnecter" du chauffage collectif et passer au chauffage individuel. C'est une chance pour eux que cette clause fasse partie de leur règlement de copropriété. |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 22 nov. 2011 : 12:10:35
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Pour votre système "sol/plafond", votre proposition est impossible dans la mesure où n'existe pas de vannes premettant d'isoler un étage etou chaque lot chauffé.
Concernant la clause du RDC permettant de passer au chauffage individuel, non seulement elle est soumise à autorisation d'AG (intervention sur les choses communes), mais elle ne permet pas du tout l'individualisation de la répartition. Le service collectif "chauffage" ( et sans doute ECS) existe toujours, que vous en ayaez usage au pas. La répartition est aux tantièmes pour tous, que vous partiez au Japon 3 ans avec l'apparte vide, en vacances en hiver aux Bahamas ... ou que vous installiez un chauffage individuel par confort personnel.
C'est tout le monde en individuel ou pas. |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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13
Posté - 22 nov. 2011 : 14:02:03
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 22 nov. 2011 : 15:38:49
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Elungb écrivait : "Nous avons une chaudière à Gaz, la répartition est aux millièmes, "pour ceux qui seront connectés" selon notre RC). Dans ce cas peut-on vraiment parler de chauffage collectif puisque certains ne sont pas connectés ?"
De quand date ce RDC ? Que dit-il exactement pour ce qui concerne le Sce chauffage collectif tel qu'il existait à l'origine ?
Car sauf à dissocier des bâtiments, ce qui pourrait être le cas pour filomat, la présence à l'origine d'un "Service collectif chauffage' (et ECS) rend impossible toute répartition autre que celle prévue pour ce service collectif, ou même une répartition 'mixte', collectif/individuel.
Sur ce point, il faut faire référence à L.art.10 al.1 : chacun DOIT participer aux services collectifs dont il a poitentiellement "utilité", laquelle s'entend distinctement de l'usage.
Si existe un ascenseur desservant les 5 étages, chacun DOIT en assurer la charge au prorata de l'utilité pour son lot, quand bien même il ne l'utilise jamais parce que c'est un adepte de la marche à pied par l'escalier pour monter, de la corde à nœuds ou du parachute pour descendre. Idem pour le Sce "chauffage collectif", dont chacun à potentiellement "Utilité" à tout moment (suffit de brancher 2 tuyaux), y compris si par confort il a été installé un chauffage individuel.
Il oeut exister une répartition individualisée du chauffage collectif. Comme pour l'ECS, la mise en place de compteurs individuels (lorsque c'est techniquement possible), de calories, à évaporation, permet de répartir tout ou partie des consommations. Mais le "service collectif" lui même (contrat entretien chaufferie, énergie pour alimenter le circuit, edf pompes de circulation, etc ...) est supporté par tous aux tantièmes.. Même chose si la personne est absente : pas de consommation mais elle doit suppurter sa part d charge "fonctionememnt"..
Chacun est sans doute libre d'installer, par confort personnel, le chauffage qu'il veut (gaz, électriquie, ...), sans que cela ne puisse, et en aucun cas, le dispenser de supporter sa part du service collectif dont il s'agit, ici le chauffage. Le syndic ne peut répartir les charges par saucissonnage.
Raisonnons par l'absurde : mettons que tous passent au chauffage individuel dans son coin, un seul restant au collectif. Il devrait supporter la totalité du service, dont l'EDF des pompres jusqu'au contrat d'entretien avec le chauffagiste ??? ..
Dans ce domaine, c'est TOUS ou personne. Faute d'être tous passés au chauffage individuel, le Sce chauffage collectif dont tous ont "utilité" potentielle dans le sens donné par l'art.10 al.1 doit être supporté par tous au prorata de la grille "chauffage collectif" prévue au RDC. |
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