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BANZAI
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 21 Posté - 23 oct. 2010 :  15:45:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
yarol:


à votre avis, un bail c'est quoi ?


vous devriez commencer par lire le code civil...et ensuite la loi de 89


et le code civil stipule:

"Article 1101
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1102
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.



et donc il faut bien que ces personnes signent le document (le bail) pour prouver leur engagement!


yarol
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 23 oct. 2010 :  16:41:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Banzai,
les choses ne sont pas aussi simples. suffit de regarder un engagement de caution pour de rendre compte qu'un contrat n'est une simple "convention" "billatérale".

Ribouldingue,
il ne s'agit pas de ne pas avoir rayer un cadre non rempli mais bien d'avoir inclus un acteur qui n'avait pas à être inclus.

A la base, je voulais savoir si en apportant un tel bail à un juge, il le validerait ou non et sur la base de quels articles, le juge motiverait sa décision (un juge ne motive pas ses décisions pas des "c'est évident").
La réponse ne me semble pas évidente. Pour vous, elle l'est et surtout, vous ne la justifierez pas avec des références. Dans ces conditions, on ne va pas tourner en rond. Restons en là.

edit :
dans les baux de colocations que j'ai vu, on parle de "le bailleur" et de "le locataire" où "le locataire" = "X et Y".
dans la mesure où le bail n'est signé que par X, il n'est pas signé par "X et Y". il n'est donc pas signé par "le locataire". c'est l'origine de mon doute ; c'est ce qui fait que pour moi la réponse n'est pas évidente.
Signature de yarol 
amateur de foncier, mes propos n'engagent que moi -_-

Édité par - yarol le 23 oct. 2010 17:12:50

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 23 oct. 2010 :  18:26:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un engagement de caution est différent, c'est comme un congé donné par le bailleur, il doit selon la loi contenir de manière précise certains éléments, et certains passages de certains textes de lois. Il est dit dans la loi que en l'absence de ces éléments la caution ou le congé n'est pas valable.

Exemple du congé:

citation:
Article 15

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


.../...
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.
Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.
Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.



En comparaison, ce qui concerne le contrat écrit:
citation:
Article 3

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :


-le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;


-la date de prise d'effet et la durée ;


-la consistance et la destination de la chose louée ;


-la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;


-le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;


-le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.


Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.


Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.


Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.


Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.


Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.


Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Voyez-vous des 'à peine de nullité'?

yarol
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 25 oct. 2010 :  11:39:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Non, effectivement, il n'y a pas de "à peine de nullité". Toutefois, il est écrit que "Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article".

Et concernant mon raisonnement (écrit suite à l'édition de mon message du 23.10.2010). Qu'en pensez vous ?
Je vous le rappelle :
- dans le bail il est écrit que "le locataire" désigne "X et Y"
- seul X signe
- donc "X et Y" n'a pas signé
- donc "le locataire" n'a pas signé
- donc le contrat n'est signé que par une seule partie (le bailleur)
Signature de yarol 
amateur de foncier, mes propos n'engagent que moi -_-

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 25 oct. 2010 :  11:54:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Donc si je suis votrre raisonnement X n'est pas locataire?

Et pourtant il l'est.

Reste à savoir quelles sont les lcasues qui régissent ce bail, et si en aprticulier ce sont celels librement acepétes par les deux parties, ou bien d'autres, relatives à un bail oral, au prétexte qu'un défaut de forme et non de fond, afecte ce contrat.


ce que je pense c'est q

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 25 oct. 2010 :  11:56:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Donc si je suis votrre raisonnement X n'est pas locataire?

Et pourtant il l'est.

Reste à savoir quelles sont les clauses qui régissent ce bail, et si en particulier ce sont celels librement acceptées par les deux parties, ou bien d'autres, relatives à un bail oral, au prétexte qu'un défaut de forme et non de fond, affecte ce contrat.


ce que je pense c'est que vous pourriez avoir raison sur ce point du locataire X et Y, ce qui pourrait chez certains juges donner raison au fait que le bail est oral.

reste a lors a l'une des parties a demander a écrire le bail oral en question, et il serait alors TRES TRES faicle de démontrer que .... ce sont celels qui ont été signées par les deux parties en connaissance de cause;

yarol
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 25 oct. 2010 :  13:52:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si je suis mon raisonnement, X est l'un des 2 colocataires (compte tenu de l'attitude Y : elle habitait les lieux et payait) et le bail est oral.

Heureusement que le congé est signé par les 2.
Je pense qu'il vaut mieux que twitwi63 continue de s'adresser au 2 ex colocataires et que ses requêtes concernent les 2 ... mais j'avoue écrire cela avec peu de certitude.

la seule chose avec laquelle je suis pleinement d'accord, c'est le coté "sac de noeuds" de cette histoire.
Signature de yarol 
amateur de foncier, mes propos n'engagent que moi -_-

twitwi63
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 28 oct. 2010 :  21:44:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
suite au deux moyers impayés de juillet et aout j'ia fait une première démarche au prés du tirbunal de grande isntance de chez moi. avec toutes les pièces en ma possession. le tribunal a répondu demande "non acceptable car un des deux locataires n'a pas signé le contrat, cette demande fait appel à un débat contradictoire!!"

je ne sais pas ce que ça veut dire??

j'ai renvoyé la même demande au nom de MR Y, celui qui a signé on verra!


je précise que le tiers de dépot de garantie versé ( 150€) a été versé par Melle X.

puis je faire appel à un huissier si le tribunal n'a pas accepté ma demande?

au moins contre l'ex locataire signataire

BANZAI
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 28 oct. 2010 :  22:19:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par twitwi63

suite au deux moyers impayés de juillet et aout j'ia fait une première démarche au prés du tirbunal de grande isntance de chez moi.



êtes vous certaine que c'est auprès du TGI ?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 29 oct. 2010 :  06:42:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
j'ia fait une première démarche au prés du tirbunal de grande isntance de chez moi. avec toutes les pièces en ma possession. le tribunal a répondu demande "non acceptable car un des deux locataires n'a pas signé le contrat, cette demande fait appel à un débat contradictoire!!"

je ne sais pas ce que ça veut dire??

j'ai renvoyé la même demande au nom de MR Y, celui qui a signé on verra!
Ca m'étonnerait aussi que ce soit le TGI.

Qu'appelez-vous une 'demande'?

N'avez-vous pas plutot fait une injonction de payer? Si c'est le cas, c'était vraiment couru d'avance!

citation:
je précise que le tiers de dépot de garantie versé ( 150€) a été versé par Melle X
Peu importe; Le dépot de garantie peut-etre payé par l'ancienne petite amie, le grand père, le FSL ou encore le président de la république, ca ne fait d'aucun de ces canditats un locataire ni quelqu'un qui a des droits au contrat.

citation:
cette demande fait appel à un débat contradictoire
Si vous avez procédé par injonction, il n'y a aucun débat, le juge décide sur pièces; POur cela il est absolument impératif que les dettes ne soient pas contestées, de meme que les qualités des intervenants.

Si vous demandez un locataire A qui n'a pas signé le contrat de payer sa dette de loyer, le juge ne peut pas faire d'ordonance puisque il ne peut pas constater l'état de locataire.

Ce serait de même si vous aviez réclamé un loyer antérieur au début du bail tel qu'écrit, par exemple, parce qu'il y aurait une erreur dans le contrat. C'est contestable, et peu problable d'ailleurs, donc l'injonction est impossible, il faut un débat contradictoire, cad une audience, avec la possibilité a la partie adverse de se justifier et de contester.

twitwi63
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 29 oct. 2010 :  09:46:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'était bien au tribunal d'instance, et une demande d'injonction de payer.

Donc en fait si on ne peut pas s'appuyer sur le tribunal d'instance, quelle solution puis je avoir??

Les huissiers? sans l'injonction de payer du tribunal?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 29 oct. 2010 :  10:19:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la question n'est pas du tribual mais du type de procédure, l'injonction nétant pas possible, vous devez procéder par depot au greffe, citation, ...

twitwi63
Contributeur actif

145 message(s)
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 29 oct. 2010 :  12:50:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je ne suis pas spécialiste des affaires juridiques: pouvez vous m'en dire plus.

je m'adresse où? je demande quoi?

merci d'avance
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