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citation:
Un "lot de jouissance" n’est pas un lot de copropriété
Mme Laurence N et son frère Christian N étaient propriétaires jusqu’en août 2007 d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [...].
Alléguant un défaut de paiement des charges de copropriété, le syndicat de copropriété, représenté par son syndic, après plusieurs mises en demeure, a fait assigner le 1er juin 2007, les consorts N devant le TGI en paiement de ces charges, soit 18.740,46 euro.
Le syndicat des copropriétaires explique que le débat relatif aux tantièmes de propriété pris en compte pour déterminer le montant des charges communes générales, tient à la situation du lot 353, issu de la modification de la division du 29 déc. 1982 publié le 2 mai 1983, opposable aux intimés. Le syndicat rappelle que ce lot est décrit comme un lot en indivision aux bâtiments A et B, sans contrepartie bâtie, désigné par le vocable droit de jouissance et se trouve affecté des 3089/50800è des parties communes générales. Il en déduit que la composition de ce lot est contraire à la définition posée par la loi du 10 juill. 1965 en son article 1 qui exige que le lot soit composé de tantièmes de parties communes, mais également d’une partie privative propriété exclusive d’un copropriétaire ; il s’agit en fait d’une partie commune, ce qui implique que les tantièmes qui lui sont affectés qui ne peuvent être supportés par le syndicat, soient répartis entre l’ensemble des copropriétaires, soit en déduisant les tantièmes du lot des tantièmes généraux, ce qui donne une base de 47711 tantièmes, soit en divisant les 3089 millièmes entre les 219 autres lots, méthodes dont les résultats sont très proches.
Pour la Cour d’appel :
Un lot sans contrepartie bâtie, désigné par le vocable de "droit de jouissance", en indivision à l’ensemble immobilier, ne peut constituer un lot au sens de l’art. 1 de la loi n° 65-557 précitée, faute de comprendre une partie privative propriété exclusive d’un copropriétaire, ce que ne peut constituer un droit de jouissance. Sa description correspondant à une partie commune, propriété de l’ensemble des copropriétaires, le syndic ne pouvait d’office procéder à une répartition entre les copropriétaires des tantièmes attribués de façon erronée à cette partie de la résidence, modifiant ainsi les termes du règlement de copropriété de nature contractuelle et par suite les tantièmes de parties communes, intangibles sauf modification par l’assemblée générale.