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sandchromatik
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 05 juin 2007 : 15:35:04
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Pour justifier le préavis réduit d'un mois, l'agence me demande de fournir les justificatifs suivants: les contrats de travail (qui justifient la fin du CDD et le retour à l'emploi) et de justifier qu'une fin de CDD est considérer comme une perte d'emploi.
Je me suis un peu défendue en disant que ça n'est pas à moi de connaître la loi, mais c'est ça où ils n'accepteront jamais le préavis réduit. Déjà que...
Donc où puis-je trouver l'article, le texte de loi qui va en ce sens, et dont "ils n'ont jamais entendu parler", mais qu'ils prendront en compte si je fournis les justificatifs?
Merci encore de vos aides précieuses.
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capc
Pilier de forums
425 réponses |
Posté - 05 juin 2007 : 16:08:33
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Mais c'est pas possible d'etre incompétent comme ça!!! ou plutot non, j'appellerai plutot ça des escrocs
Article 15 loi 89 extrait Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
ci dessous copie d'un post du forum Une fin de CDD est une perte d'emploi au sens de la loi du 6 juillet 1989, article 15-I alinéa 2.
Une jurisprudence de la Cour de Cassation.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 8 décembre 1999 Rejet.
N° de pourvoi : 98-10206 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Dupertuys. Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Edité par - capc le 05 juin 2007 16:14:14 |
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artem
Pilier de forums
1540 réponses |
Posté - 06 juin 2007 : 09:56:25
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par contre, il faudrait continuer sur le post d'origine car ca va vite dvenir incomprehensible... |
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btsimmo
Pilier de forums
289 réponses |
Posté - 06 juin 2007 : 10:20:11
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Vous n'avez qu'a justifier de la fin du cdd, ou du nouvel emploi, au choix, une seule des ces raisons suffit !
Artem vous a cité le bon article de loi (15 de la loi de 89) |
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artem
Pilier de forums
1540 réponses |
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btsimmo
Pilier de forums
289 réponses |
Posté - 06 juin 2007 : 10:51:15
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Oups Désolé capc
Je rends donc a César ce qui est à César.
C'est CAPC qui a vous a donné les bons textes   |
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