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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 19:43:25
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Bonjour à tous,
Généralement je suis de ceux qui connaissent ce domaine mais là, je dois dire que je ne suis pas certain du tout...
Voici l'histoire: 1902 - Un droit de passage est institué entre 2 propriétaires. Le texte de constitution indique un droit de passage de '4m de large et parfaitement practicable'. 2002 - Nouveau propriétaire du fond servant (Monsieur A) 2003 - Nouveau propriétaire du fond dominant (Monsieur B) 2005 - Monsieur B, qui veut désormais utiliser la servitude pour passer avec un véhicule, constate que la zone d'exercice du droit de passage n'est pas practicable en voiture et il contacte Monsieur A pour lui indiquer qu'il va entreprendre des travaux d'aménagement afin de permettre le passage avec un véhicule sur les 4m d'emprise de la servitude. Monsieur A lui donne son accord et les travaux d'aménagement sont faits aux frais de Monsieur B. 2006 - Monsieur A contacte Monsieur B et lui demande de faire d'autres travaux d'aménagement afin de déplacer lègèrement la servitude. Monsieur B accepte de faire ces travaux mais ils ne se font pas de suite (pour diverses raisons). Monsieur A relance régulièrement Monsieur B mais les travaux tardent à venir. Aujourd'hui, Monsieur A contacte Monsieur B pour lui dire son mécontentement du fait que les travaux ne sont pas faits. Monsieur B s'excuse mais indique qu'il attend lui aussi et qu'il ne peut pas faire plus vite. Suite à cela Monsieur A décide de cloturer le droit de passage en prétextant que de toute façon la servitude était éteinte depuis bien plus que 30 ans car il a des témoignages de voisins et que par conséquant Monsieur B n'a aucun droit.
Alors, maintenant question: Monsieur A peut-il invoquer l'extinction de la servitude par prescription trentenaire? Sachant que: 1. Il n'était pas indiqué dans le texte initiale ce que 'parfaitement practicable' voulait dire. 2. Qu'il n'a aucune preuve matérielle que la servitude n'était pas practicable avant la remise en état par Monsieur B en 2005 (à part des témoignages de voisins) 3. Que la servitude est actuellement totalement practicable du fait des travaux entrepris par Monsieur B
Merci d'avance aux experts pour leurs avis.
Cordialement,
Pégase
Modif: Dénomination des intervenants A et B
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Edité par - Pégase le 25 nov. 2006 21:28:07 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 20:50:37
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je crains que les A et les B se soient un peu mélangés dans la présentation.
une servitude conventionnelle discontinue peut effectivement s'éteindre par le non-usage trentenaire du passage; l'assiette de la servitude (la largeur de l'accès), elle aussi, se prescrit par voie trentenaire.
mais, dans la mesure où le fond dominant a réalisé à ses frais des travaux -c'est bien ça ?- et où il a interrompu la prescription en usant de la servitude, je pense que le délai repart à 0.
une petite jurisprudence sur la charge de la preuve de la durée de non usage et sur la "matérialisation apparente du maintien de la servitude à cette adresse et une autre dans le sens contraire...! |
cordialement Emmanuel Wormser
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 21:24:53
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Citation : Initialement entré par wroomsi
je crains que les A et les B se soient un peu mélangés dans la présentation.
Désolé, modif effectuée... Citation : mais, dans la mesure où le fond dominant a réalisé à ses frais des travaux -c'est bien ça ?- et où il a interrompu la prescription en usant de la servitude, je pense que le délai repart à 0.
Telle est la question. Parceque c'est le fond dominant qui, avec l'accord du fond servant, a effectué (a ses frais) les travaux de remise en état. Ce qu'il faudrait savoir c'est si l'état de la servitude AVANT les travaux peut être utilisé pour remettre en cause la servitude APRES que les travaux de remise en étant aient été faits.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 21:53:46
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en combinant les articles 704, 706 et 707 du code civil, on trouve effectivement une situation contraire aux intérêts de B ;
le 706 prévoit l'extinction de la servitude : "La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans."
selon les termes de l'Article 704, la servitude revit " si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707."
de là le 707 prévoit que "Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues."
Je pense que B va donc devoir démontrer que la servitude ne s'est pas éteinte avant les travaux, donc qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jouissance de la servitude pendant 30 années continues avant les travaux, comme A le sous-entend... et ce sera apparemment à B d'apporter les preuves de cette non interruption...
Donc il faut vraisemblablement chercher maintenant le type de preuves disponibles pour montrer l'usage même ponctuel de cette servitude (état du chemin avant travaux par exemple, même si ce moyen est controversé).
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cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 22:27:49
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Pégase,
Pouvez-vous préciser, vis à vis de votre description des faits, ce qui a fait l'objet d'écrits ou simplement d'échanges verbaux. Cela devrait un peu aider pour situer juridiquement les choses.
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 23:06:30
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Wroomsi,
Ne serait-ce pas au fond servant de démontrer que le passage n'était pas suffiant vu qu'il a autorisé la remise en état du passage lorsque le fond dominant lui en a demandé la permission?
Larocaille,
Les seuls écrits sont l'acte de constitution de la servitude qui date de 1902. Ce texte est repris dans l'acte de vente du fond dominant mais pas dans celui du fond servant. Le texte lit la chose suivante: Citation : M. X (N.B. le propriétaire en 1902) aura droit à un passage de quatre mètres de largeur, parfaitement praticable à l’ouest de la parcelle vendu ; ce passage pourra être changé de place au gré du vendeur
Aucun autre écrit n'existe. La seule chose serait l'échange de courriers par les protagonistes actuels mais aucun courrier n'indique l'autorisation du fond servant pour les travaux car l'accord ne fut aparemment que verbal.
Pour couronner le tout, je viens d'apprendre par l'intéressé qu'un autre problème se pose. En effet, le fond domiant aurait reçu l'aval du fond servant pour la pose de canalisations souterraines lors des travaux d'aménagement de la servitude. Et ceci n'a jamais été officialisé...
Vos avis?
Pégase
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 nov. 2006 : 06:12:13
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Citation : Initialement entré par Pégase
Wroomsi,
Ne serait-ce pas au fond servant de démontrer que le passage n'était pas suffiant vu qu'il a autorisé la remise en état du passage lorsque le fond dominant lui en a demandé la permission?
Le problème est qu'il faudra bien que l'une des deux parties apporte une preuve ou à défaut une démonstration. Si la servitude était un chemin à ânes (cf: plus bas), le fonds dominant a-t-il le droit de le transformer en voie carrossable? Laurent, Emmanuel ??? Le fait que la servitude ne soit pas adaptée aux véhicules prouve que ceux ci ne l'ont jamais utilisée. Mais est-ce suffisant pour rentrer dans le cadre du CC 706 ?
Citation :
Les seuls écrits sont l'acte de constitution de la servitude qui date de 1902. Ce texte est repris dans l'acte de vente du fond dominant mais pas dans celui du fond servant. Le texte lit la chose suivante: Citation : M. X (N.B. le propriétaire en 1902) aura droit à un passage de quatre mètres de largeur, parfaitement praticable à l’ouest de la parcelle vendu ; ce passage pourra être changé de place au gré du vendeur
Aucun autre écrit n'existe. La seule chose serait l'échange de courriers par les protagonistes actuels mais aucun courrier n'indique l'autorisation du fond servant pour les travaux car l'accord ne fut aparemment que verbal.
Une servitude qui peut être déplacée au gré du fonds dominant, c'est aussi étrange. Cela pourrait confirmer l'hypothèse du chemin à ânes (on ne sait pas vraiement si les bêtes passeront toujours au même endroit, donc on prévoit large). Par contre, cela grève le fonds servant de manière excessive. Si l'hypothèse du chemin à ânes est avérée et qu'en plus on peut prouver que le fonds dominant n'a plus de bêtes depuis plus de 30 ans, cela peut constituer un argument recevable, surtout si la suppression de la servitude ne crée pas un enclavement du fonds dominant. La servitude pourrait alors être considérée comme une facilité qui n'a plus lieu d'être. C'est vraiement tangeant !
Citation :
Pour couronner le tout, je viens d'apprendre par l'intéressé qu'un autre problème se pose. En effet, le fond domiant aurait reçu l'aval du fond servant pour la pose de canalisations souterraines lors des travaux d'aménagement de la servitude. Et ceci n'a jamais été officialisé...
Vos avis?
Pégase
Ca, c'est du concrêt. Cette servitude de tréfonds est illégale, sauf à prouver, par le fonds dominant, qu'elle est acquise par prescription trentenaire (CC 690). Si elle est acquise, il y a une incompatibilité avec le fait que la servitude puisse être déplacée.
Pégase, l'intéressé a peut-être des choses à dire pour que notre recherche soit moins hypothétique.
Cordialement. |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 nov. 2006 : 08:23:18
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Quelques éléments juridiques. Un site intéressant: http://perso.orange.fr/oster/servitudes.htm Deux notions ont retenu mon attention: L'interdiction faite au fonds dominant d'agraver la servitude, tant en intervenant sur le fonds servant (transformation d'un sentier en voie carrossable), mais aussi en intervenant sur le fonds dominant (transformer une étable en garage accessible via la servitude agrave celle-ci). Donc si le chemin n'était pas carrossable en 1902, il n'y a aucune raison d'en changer la praticabilité. L'acquisition de la servitude par prescription trentenaire. Celle-ci n'est possible que si la servitude est continue et apparente. Dans ce que j'ai lu, "apparente" signifie matérialisée dans son aspect. Donc faire passer des tuyaux à l'insu du fonds servant ne serait pas une servitude apparente, et par conséquent imprescriptible. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 26 nov. 2006 : 09:30:21
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Je ne pense pas que la servitude de tréfond puisse être acquise par prescription trentenaire dans la mesure où la possession n'est pas publique, loin s'en faut.
en outre, si la seule "preuve" d'existence de cette servitude est la phrase mentionnée plus haut, je crains qu'elle soit insuffisamment formelle et précise pour être constitutive d'une servitude : elle ressemble à un acte de tolérance, qui plus est attaché au propriétaire du bien et pas au fond...
là, ça craint pour le propriétaire du fond dominant ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 nov. 2006 : 11:07:34
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Qui plus est, en matière de servitude, le droit s'applique au regard de la nécessité et non de l'utilité. En plus poétique: "Le servant n'a pas à souffrir au-delà du nécessaire". Donc, faire passer les tuyaux via une servitude alors que la propriété a un autre accès possible aux réseaux, ç'est pas bien. Pégase va surement nous donner plus de détails. Cordialement. |
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