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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 14:22:36
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Citation : Non, la cour d’appel juge que la vente a été réalisée ! C’est ce qui motive la cassation !
Vous aurez beau mettre 6 pages d'explications l'arrêt vous donne tort.
La cour de cassation indique exactement ceci :
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"elle", c'est la cour d'appel qui constate quoi : l'opération n'avait pas été effectivement conclue.
Cette même cour d'appel a également dit : "la promesse de vente valait vente", ce qui n'est pas faux en soi, mais à la base la constatation de la non réalisation effective de l'opération avait bien été rapportée.
Or vous martaupy vous êtes en train de nous dire exactement le contraire de ce qui est écrit dans l'arrêt.
Je me ravise donc dans mes conseils : apprenez d'abord à lire avant de commenter.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 21 mai 2009 14:25:25 |
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FFIP
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283 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:09:25
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Bienvenue au club, Martaupy, au club des futurs écoeurés du forum par LeNabot. Plusieurs dizaines d'intervenants intéressants ont préféré plier bagage devant sa hargne et sa connerie. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:23:17
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Citation : Initialement posté par FFIP
Bienvenue au club, Martaupy, au club des futurs écoeurés du forum par LeNabot. Plusieurs dizaines d'intervenants intéressants ont préféré plier bagage devant sa hargne et sa connerie.
Tiens. Celui qui s'est fait étripé par la Cour de Cassation prétend nous faire des leçons. Continuez à insulter. Vous révélez la vrai nature des agents immobiliers. Personnellement j'attends que vous pliez vos bagages. On a rien à apprendre d'un sinistre personnage comme vous. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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ghghgh
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611 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:29:39
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Tout de même....Lenabot...votre employeur ne respecte rien !!! vous faire rouler un jeudi de l'ascension...
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Cordialement. Gilles
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:38:00
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Citation : Initialement posté par ghghgh
Tout de même....Lenabot...votre employeur ne respecte rien !!! vous faire rouler un jeudi de l'ascension...
Absolument. Je vais encore ajouter 800 km à mes heures de vol. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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FFIP
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283 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:38:05
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Citation : Initialement posté par LeNabot
Citation : Initialement posté par FFIP
Bienvenue au club, Martaupy, au club des futurs écoeurés du forum par LeNabot. Plusieurs dizaines d'intervenants intéressants ont préféré plier bagage devant sa hargne et sa connerie.
Tiens. Celui qui s'est fait étripé par la Cour de Cassation prétend nous faire des leçons. Continuez à insulter. Vous révélez la vrai nature des agents immobiliers. Personnellement j'attends que vous pliez vos bagages. On a rien à apprendre d'un sinistre personnage comme vous.
Je ne me suis fait "étripé" par personne et je ne suis pas AI. Raté. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:39:11
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Citation : Initialement posté par FFIP
Je ne me suis fait "étripé" par personne et je ne suis pas AI. Raté.
ça c'est ce que vous dites. Vous avez exactement le même style que jcm avec les mêmes centres d'intérêt. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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FFIP
Pilier de forums
283 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 17:48:59
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Citation : Initialement posté par LeNabot
Citation : Initialement posté par FFIP
Je ne me suis fait "étripé" par personne et je ne suis pas AI. Raté.
ça c'est ce que vous dites. Vous avez exactement le même style que jcm avec les mêmes centres d'intérêt.
Votre centre d'intérêt à vous, c'est quoi, à part emmerder tout le monde sur ce forum ? |
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martaupy
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 18:02:45
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Je réponds sur ce seul point, mais pour que nul ne se laisse abuser par LeNabot et voit bien l’étendue de son erreur :
-il ignore tout du mécanisme de la cassation, qui ne fait que se prononcer en droit sur un moyen ; - il a des failles d’ordre logique inquiétantes pour un ‘pilier de forum’ de sa qualité.Et un rare niveau d'entêtement!
LeNabot :
Citation : Vous aurez beau mettre 6 pages d'explications l'arrêt vous donne tort.
La cour de cassation indique exactement ceci :
Elle démonte l’erreur de droit commise par la cour d'appel : - le fait est que l'opération n'a pas été effectivement conclue (comme celle qui nous occupe), malgré votre attachement à la force de l’avant-contrat (et si vous appliquiez votre idée jusqu’au bout, alors mort à cawe !).
- restait à la cour d'appel à tirer la conséquence légale de cette juste constatation de fait: la n° 70-2 du 2 janvier 1970 impose donc de constater que la vente ne saurait être parfaite.
-or la cour d'appel a dit et jugé que: "la promesse de vente valait vente" d'où se déduit sa décision.
Si vous êtes capable de faire un raisonnement juridique, ce qui est très rigoureux il est vrai, et différent du maniement d'un moteur de recherches, même sur Legifrance, vous découvrez que, comme j’ai longuement tenté de vous le faire comprendre, c’est pour cette contradiction de motifs (et donc : absence de motifs, légalement, donc cassation)avec en plus violation de la loi H que l’arrêt est cassé.
Avec par là cette force supplémentaire qu’il l’est pour violation de la loi, niveau le plus fort de cassation.
Donc dans ce qui suit vous ne faites que vous enferrer un peu plus, ce qui en soit n’est pas trop grave, en revanche dès lors que vous prétendez conseiller juridiquement un forumeur, ça le devient. Là je ne commente plus pour ne pas tirer sur une ambulance, malgré votre ton déplaisant :
Citation :
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"elle", c'est la cour d'appel qui constate quoi : l'opération n'avait pas été effectivement conclue.
Cette même cour d'appel a également dit : "la promesse de vente valait vente", ce qui n'est pas faux en soi, mais à la base la constatation de la non réalisation effective de l'opération avait bien été rapportée.
Or vous martaupy vous êtes en train de nous dire exactement le contraire de ce qui est écrit dans l'arrêt.
Je me ravise donc dans mes conseils : apprenez d'abord à lire avant de commenter.
FFIP: Citation : au club des futurs écoeurés du forum par LeNabot.
Lisant ce forum de longue date, je n’en ignorais rien.
Le pire est qu’il déconsidère la cause qu’il prétend servir, à croire qu’il le fait exprès, et provoque ainsi de l’autre camp des réactions qui dépassent sans doute leur pensée véritable.
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 18:19:05
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Citation : Initialement posté par martaupy
Si vous êtes capable de faire un raisonnement juridique, ce qui est très rigoureux il est vrai, et différent du maniement d'un moteur de recherches, même sur Legifrance, vous découvrez que, comme j’ai longuement tenté de vous le faire comprendre, c’est pour cette contradiction de motifs (et donc : absence de motifs, légalement, donc cassation)avec en plus violation de la loi H que l’arrêt est cassé.
Si vous lisez correctement l'arrêt ce dont je commence à douter sérieusement, vous verrez qu'il y avait une possibilité de dédit. L'acquéreur avait accepté d'exécuter une clause pénale de dédit au bénéfice du vendeur.
Par contre l'opération ne s'est pas effectivement réalisée, et c'est la cour d'appel qui le constate. Par contre l'AI n'a pas droit à DI, car il n'y a aucune faute contractuelle commise par l'acquéreur. La cour de cassation n'a donc pas reconnu la clause pénale. Ce qui veut dire que les parties (acquéreur et vendeur) peuvent amiablement conclure à l'abandon de l'opération quand il y possibilité de dédit, et l'agent immobilier n'a droit à rien. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Cour de Cassation. Si vous estimez qu'il n'avait pas le droit de prononcer une telle décision, vous leur écrivez, je pense que ça amusera les magistrats. C'est tout ce que j'en dit. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 21 mai 2009 18:21:14 |
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FFIP
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283 réponses |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 mai 2009 : 19:54:43
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Citation : Initialement posté par FFIP
Ma foi, on s'y croirait, non ?
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59912&whichpage=1
Vous faites bien de déterrer le fil.
Je vois surtout ceci concernant jcm. JPM qui est modérateur n'a pas été très gentil avec lui.
Citation : JPM - Posté - 27 Aug 2007 : 13:30:45
Jcm, vous refaîtes les règles juridiques à votre manière. Mais elles sont ce qu'elles sont, et pas comme vous le souhaitez.
La clause pénale est une guillotine dont la lame tombe à la minute prévue. Après, tout est fini.
On peut bidouiller d'autres clauses. Ce ne sont pas des clauses pénales.
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martaupy
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 08:41:09
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LeNabot, là c’est définitivement sans espoir !
Citation : Si vous lisez correctement l'arrêt ce dont je commence à douter sérieusement, vous verrez qu'il y avait une possibilité de dédit. L'acquéreur avait accepté d'exécuter une clause pénale de dédit au bénéfice du vendeur.
Oui, bien entendu, et alors ? Point non en cause dans la cassation.
Citation : Par contre l'opération ne s'est pas effectivement réalisée, et c'est la cour d'appel qui le constate.
Bien évidemment, si vous m’avez compris et l’arrêt avec, « ce dont je commence à douter sérieusement », mais pour constater que cela doit vous être impossible : c’est pour cette contradiction entre l’évidence du fait (vous vous le rapportez au mérite de la cour!!) et avec l’interprétation de la règle de droit, la cour ayant néanmoins jugé que la vente était parfaite que la cassation est intervenue, dès lors que la loi H définit ce qu’est une vente effectivement réalisée !
Citation : Par contre l'AI n'a pas droit à DI, car il n'y a aucune faute contractuelle commise par l'acquéreur. La cour de cassation n'a donc pas reconnu la clause pénale.
Elle n’en a rigoureusement rien dit, ne jugeant que le moyen, tout le moyen, rien que le moyen ! L’arrêt est cassé pour le motif qui précède, point final, sans se prononcer sur les D-I.Mais il faut un esprit plus rigoureux et moins monomaniaque que le vôtre pour le comprendre ! Citation : Ce qui veut dire que les parties (acquéreur et vendeur) peuvent amiablement conclure à l'abandon de l'opération quand il y possibilité de dédit, et l'agent immobilier n'a droit à rien. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Cour de Cassation.
Elle ne dit rien de tel, sauf implicitement pour la résiliation toujours possible d’un accord commun, malgré votre fixation sur l’avant-contrat.Mais question hors sujet, et donc non jugée, l'instance ne concernant pas vendeur-acheteur défaillant.
Citation : Si vous estimez qu'il n'avait pas le droit de prononcer une telle décision, vous leur écrivez, je pense que ça amusera les magistrats. C'est tout ce que j'en dit.
La Cour de Cassation ne pouvait que sanctionner l’erreur analysée ci-dessus. Qui n’est pas celle que vous croyez !
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 09:12:57
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Citation : Initialement posté par martaupy
La Cour de Cassation ne pouvait que sanctionner l’erreur analysée ci-dessus. Qui n’est pas celle que vous croyez !
Dans l'arrêt de la Cour de Cassation il n'a jamais été question d'une erreur d'analyse.
Je reprend.
1 - L'opération n'a pas été effectivement réalisée. C'est déjà la Cour d'Appel qui le constate. Après 48 H de congitations intenses, vous semblez enfin l'admettre.
2 - Le compromis comportait une clause pénale interdisant les parties de renoncer amiablement à l'opération sous peine d'indemnités à versé à l'agent immobilier. Ce qui suppose que le renoncement amiable est une faute contractuelle.
3 - La cour de cassation n'applique pas la clause pénale car renoncer amiablement à une opération n'a jamais été une faute contractuelle. D'où l'opération qui ne s'est effectivement pas réalisée, et donc aucune commission ni DI.
C'est tout. C'est comme un mandat de vente. Le mandant peut toujours résilier même à l'intérieur de la période dite irrévocable à son opération. De même dans cette hypothèse, l'agent immobilier n'a pas droit à commissions et encore moins à des dommages et intérêts.
Je n'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas encore saisi ce mécanisme pourtant simple.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 22 mai 2009 09:14:27 |
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cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 09:20:12
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bonjour
Pour ma part je souhaiterais que nous revenions sur un point : l'AI peut-il cumuler à la fois un mandat de vente du notaire et un mandat de recherche de l'acquéreur ? L'AI s'est trompé dans sa facture d'honoraires : il réclamait la somme d'après le mandat de vente N°XX qui correspondait au numéro de registre de notre mandat de recherche. Peut-être avait-il confondu avec le mandat de vente qu'il avait dû faire avec le notaire ? Je vais passer le sujet sur le nouveau forum A vous lire |
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cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 09:24:10
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Bonjour
Pour un modérateur du forum : comment faire pour passer le sujet actif vers le nouveau forum. J'ai oublié aussi de demander ce qu'est exactement un juge de fond (TGI , cour d'appel ??) merci |
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Allezquesi
Contributeur vétéran
182 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 09:50:07
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Le juge du fond est un magistrat ou un tribunal de l'ordre judiciaire qui dit et juge les faits (la personne a-t-elle fait ça ?) et le droit (ce fait relève de quelle qualification juridique ?).
En France, les juges du fond sont représentés par les juges du premier et du deuxième degré de juridiction avec :
pour le premier degré de juridiction : le tribunal de Grande Instance, le le tribunal d'Instance, le conseil de prud'hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de proximité ; pour le second : les cours d'appel. Au-dessus de ces juridictions du fond se situe la cour de cassation dont le rôle n'est pas d'examiner de nouveau les éléments de fait du litige (les éléments de fond) mais de vérifier si la solution rendue par les juges du fond (jugement ou arrêt) est bien conforme aux règles de droit. En cela, on peut dire que la cour de cassation est juge du droit
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Alexis |
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martaupy
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 10:34:34
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@ LeNabot :
Citation : 1 - L'opération n'a pas été effectivement réalisée. C'est déjà la Cour d'Appel qui le constate. Après 48 H de congitations [sic, gitation vous-même ] intenses, vous semblez enfin l'admettre.
Là vous ne faites pas que montrer votre insuffisance intellectuelle, bien acquise déjà, vous vous déshonorez par tant de mauvaise foi, et enfin vous vous ridiculisez, car c’est de cela que je partais !
Citation : 2 - Le compromis comportait une clause pénale interdisant les [sic] parties de renoncer amiablement [sic] à l'opération sous peine d'indemnités à versé [sic] à l'agent immobilier. Ce qui suppose que le renoncement amiable est [sic] une faute contractuelle.
Il n’y avait aucune interdiction de résilier, mais dans ce cas évidemment l’AI plaçait une clause pénale en sa faveur ! Une telle clause n’interdit rien, mais sanctionne l’événement éventuel, rednu plus difficile, puisque coûteux, mais pas impossible ! La faute contractuelle ne concerne que le mandataire envers son mandant, soit l’acheteur, pas le vendeur !
Citation : 3 - La cour de cassation n'applique pas la clause pénale car renoncer amiablement à une opération n'a jamais été une faute contractuelle. D'où l'opération qui ne s'est effectivement pas réalisée, et donc aucune commission ni DI.
Elle ne peut rien appliquer du tout comme elle casse l’arrêt ! Et la faute contractuelle n’est pas entre vendeur et acheteur, mais mandant et mandataire.
Citation : C'est tout. C'est comme un mandat de vente. Le mandant peut toujours résilier même à l'intérieur de la période dite irrévocable à son opération. [sic ! vous écrivez le français d’où ?] De même dans cette hypothèse, l'agent immobilier n'a pas droit à commissions et encore moins à des dommages et intérêts.
Le mandant peut toujours résilier … mais seulement selon les termes du contrat, LOI des parties, qu’est le mandat !
Citation : Je n'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas encore saisi ce mécanisme pourtant simple.
Bien, alors voilà ce que je vous gardais en réserve , voyant bien où votre aveuglement allait vous conduire : votre cher arrêt du 29 novembre 2005 cassait un arrêt de Versailles, chambres réunies. Ce qui signalait, pour un initié, qu’il faisait suite à une première cassation. Que voici pour votre édification: le point de départ revendiqué par l’AI est une indemnité compensatrice, pas une comm’.
Citation : Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 13 octobre 1999 N° de pourvoi: 97-21779 Non publié au bulletin Cassation partielle
Le 1er jugement est intervenu en 1997, la 2ème cassation en 2005, pour des faits de 1992: festina lente!
Citation : Sur le pourvoi formé par la société Scoti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Véronique Y..., épouse Z..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que, suivant un acte du 4 novembre 1991, Mme Z... a consenti, jusqu'au 31 juillet 1992, par l'intermédiaire de l'agence Scoti, une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme X... ; que l'acte stipulait, d'une part, que Mme X... versait une somme de 100 000 francs destinée à dédommager Mme Z... en cas de non-réalisation de la vente, d'autre part, que si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier l'acte, elles s'engageaient à verser à l'agence une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité compensatrice ; que, par un courrier du 27 juillet 1992, Mme X... a informé Mme Z... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat puis a donné son accord au versement à celle-ci de la somme de 100 000 francs ; que la société Scoti s'est opposée à ce versement en se prétendant fondée à retenir la somme de 50 000 francs au titre de ses honoraires ; que Mme Z... a assigné la société Scoti en paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation ;
Le visa de l'article 1589 du Code civil: la promesse de vente vaut vente si...
Citation : Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'avant la date du 4 janvier 1993, Mme Z... ait eu connaissance par l'agence à la fois de la levée d'option et de la rétractation immédiate de la part de Mme X..., qui la rendait sans effet, et que, dès lors, si la rupture des relations contractuelles est intervenue, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu entre Mme Z... et Mme X... rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir et non, comme le soutient à tort la société Scoti, rupture amiable du contrat par les parties en connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait levé l'option le 5 novembre 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société Scoti de remettre entre les mains de Mme Z... la somme de 59 300 francs, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens ;
Mme X... avait levé l'option le 5 novembre 1991, donc la promesse de vente valait vente. Donc on casse à cause de ça! Le 2ème arrêt lui casse pour une nouvelle erreur, déjà étudiée.
@ cawe
Citation : Pour ma part je souhaiterais que nous revenions sur un point : l'AI peut-il cumuler à la fois un mandat de vente du notaire et un mandat de recherche de l'acquéreur ?
Il ne peut s’agir d’ un mandat de vente du notaire, au plus d’un trafic informel entre notaire mandaté par le vendeur et l’AI, cas fréquent. Sinon le mandant du notaire devait intervenir dans cette 'cascade' de mandats.
Citation : L'AI s'est trompé dans sa facture d'honoraires : il réclamait la somme d'après le mandat de vente N°XX qui correspondait au numéro de registre de notre mandat de recherche.
Erreur matérielle, il faudrait prouver qu’elle vous a causé un préjudice, il n’y a aucune nullité absolue prévue par là.
Citation : Peut-être avait-il confondu avec le mandat de vente qu'il avait dû faire avec le notaire ?
Non ! Le notaire ne pouvait se substituer au vendeur sans son accord.
Citation : J'ai oublié aussi de demander ce qu'est exactement un juge de fond (TGI , cour d'appel ??)
Allezquesi a dit ce qu'il fallait. Fond = faits + droit à leur appliquer, en opposition avec le juge de cassation, qui lui juge seulement en droit (mais vérifie ou pas, selon le cas, l’approche en droit des faits) le jugement ou l’arrêt des juges du fond. C'est le 'procès' du jugement ou de l’arrêt des juges du fond qui est alors fait, pas celui des faits (ce que certain hargneux méconnaît ici).
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 13:00:20
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Citation : Là vous ne faites pas que montrer votre insuffisance intellectuelle, bien acquise déjà, vous vous déshonorez par tant de mauvaise foi, et enfin vous vous ridiculisez, car c’est de cela que je partais !
Il faudra que vous consultiez d'urgence un ophtalmologiste et demander que l'on transcrive l'arrêt en braille.
Dans l'arrêt de 2005 il y a exactement ceci.
Citation : Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"elle", c'est la cour d'appel qui a constaté que l'opération n'était pas effectivement réalisée.
Il n'y a aucune erreur de qualification. C'est la clause pénale du compromis qui n'a pas trouvé d'application et pour cause, aucune faute contractuelle.
Soit votre vue est défaillante, soit il vous faudra quelques cours d'alphabétisation. Car à l'évidence vous ne savez pas lire.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 22 mai 2009 : 13:10:45
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Citation : Initialement posté par martaupy
mais vérifie ou pas, selon le cas, l’approche en droit des faits
Certainement la plus grosse andouillerie prononcée ici. La cour de cassation fait toujours l'approche des faits avec le droit. Vous avez un grand nombre d'arrêts qui cassent pour "fausse application de la loi".
Par contre ce que ne peut pas faire la cour de cassation en procédure normale, c'est de casser des dispositions basées sur l'appréciation souveraine des juges. (comme l'appréciation des moyens de preuve produites par les parties). Ce n'est pas un 3e degré de juridiction.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 22 mai 2009 13:34:43 |
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