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Dans notre lotissement, il y a 2 ans, un coloti psychologue a ouvert un cabinet dans son sous-sol.
Aujourd’hui un nouveau coloti, en près retraite, est en train de monter une activité de garagiste dans son garage. Depuis qu’il est arrivé il y a plus de voitures dans la rue.
Cela ne me concerne pas directement car mon lot n’est pas situé près du sien. Ces 2 colotis habitent sur place.
Un article du CDC de notre lotissement dit : « Le lotissement est affecté à l’habitation ».
Ma question porte sur l’interprétation de cet article. J’aimerai savoir si cet article du CDC interdit les activités professionnelles dans le lotissement.
Certains colotis pensent que les activités professionnelles sont autorisées car l’article ne dit pas « Le lotissement est affecté uniquement à l’habitation ». Ils estiment par contre qu’un lot ne peut pas être affecté uniquement à une activité professionnelle : les colotis concernés doivent avoir leur habitation sur le même lot.
D’autres pensent que ces activités sont interdites. Ils estiment qu’il y a une différence entre les phrases « Le lotissement est affecté à l’habitation » et « Les lots sont affectés à l’habitation ». Toujours d’après eux, dans la première phrase le mot « uniquement » n’est pas nécessaire.
La destination d'un "lotissement" à l'habitation EXCLUT réglementairement et conventionnellement les activités commerciales, artisanales et industrielles.
Une activité libérale est possible si le cahier des charges ne l'exclut pas explicitement
Le "garagiste" crée des "troubles de voisinage" passibles de recours au TGI (voir le site BDIDU)
Vous faites une distinction entre d'une part une activité libérale et d'autre part les activités commerciales, artisanales et industrielles.
Une activité libérale est sans doute moins contraignante pour les autres colotis, même si les va-et-vient de la clientèle crée une augmentation de la circulation dans le lotissement.
Une activité de garagiste, quant à elle, serait susceptible de poser des problèmes indépendemment au niveau du respect des termes du contrat et au niveau des troubles de voisinage.
Toutefois, je ne vois pas quels éléments juridiques peuvent laisser penser qu'une activité libérale est davantage compatible avec un lotissement affecté à l’habitation que des activités commerciales, artisanales et industrielles.
En effet, l'article L.631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que les locaux à usage d'habitation ne peuvent être affectés à un autre usage (professionnel, commercial, artisanal ou industriel).
L'interdiction ne concerne que les communes définies par l'article 10-7 de la loi du 1/9/1948. Il s'agit de Paris, des communes situées dans un rayon de 50 kilomètres des anciennes fortifications de Paris, et des communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants. A cela s'ajoute une possibilité d'extension par décret ministériel à d'autres communes non visées.
Le plus simple est de se rapprocher de la mairie ou de la préfecture pour savoir si, la commune est soumise à l'article L.631-7 du C.C.H
Aussi, il existe bien entendu, la possibilité de demander des dérogations ou des autorisations pour l'exercice d'une profession libérale dans un local d'habitation. Le futur locataire doit déposer son dossier, à la Préfecture pour la ville de Paris , ou en province, à la mairie du lieu de situation des locaux.
L'autorité administrative remettra un certain nombres d'imprimés à remplir auxquels il faudra joindre lors du dépôt de la demande :
- un plan des locaux - le projet de bail - le diplôme ou le titre permettant d'exercer - s'il s'agit d'un bail mixte, une fiche d'état civil.
Des lors, l'article L.631-7-2 du C.C.H prévoit que le représentant de l'Etat dans le département, en général le préfet, après avis du maire, dispose d'un délai de 2 mois pour délivrer un certificat indiquant si le local peut être ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande.
Il est ici important de noter que l'autorisation ou la dérogation est accordée à titre personnel. Elle n'est pas attachée au local , elle n'est pas transmissible et n'est donc pas accordée à titre définitif.
Précisons que le principe de personnalité ne s'applique pas aux autorisations et dérogations accordées avant la date d'entée en vigueur de la loi du 23/12/1986 qui restent soumises à la jurisprudence du Conseil d'Etat et bénéficient donc au successeur dans l'activité.
Précisons également que par dérogation aux dispositions de l'article L.631-7, l'article L631-7-3 prévoit que l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée sans autorisation administrative, dans une partie d'un local d'habitation sous réserve que le ou les occupants aient leur résidence principale dans ce local et qu'ils ne reçoivent ni clientèle , ni marchandise. ·
Mout, à votre avis, y-a-t-il d'autres critères que l'affectation à l'habitation ou à une activité professionnelle qui définissent la destination d'un lot ? Question subsidiaire : Y-a-t-il un sens à parler de destination d'un lotissement ?
PS : quelques changement ont été apportés à l'article L.631-7 par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 publiée au JO du 9 juin( communes de 200,000 habitants etc.),
Cette histoire de DESTINATION à l'habitation (ou à l'usage artisanal) a peu retenue mon attention jusqu'à récemment
Mais j'ai lu des POS qui retenaient cette DESTINATION en l'autorisant ou en la prohibant dans certaines zones...
Et je sais surtout qu'en matière de CONTRAT de lotissement (dont CdCh) cette destination exclusive à l'habitation a donné lieu à des arrêts toujours en phase avec l'application du CONTRAT qui FAIT LA LOI des PARTIES