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JPM
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Posté - 18 janv. 2006 : 18:40:10
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Une certitude : la commission des affaires économiques a adopte la prorogation du délai de mise en oeuvre de la nouvelle comptabilité ainsi qu'un amendement prévoyant une comptabilité simplifiée pour les petits immeubles en fonction d'un critère en nombre de lots et/ou d'un critère en montant du budget.
Rumeurs : le ministère de la Justice serait favorable à la compta simplifiée pour les petits immeubles mais serait opposé à la prorogation pour au moins les adaptations de règlement de copropriété.
C'est le bazar !!!!
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mathi
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JPM
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Posté - 19 janv. 2006 : 15:54:08
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Voici le rapport complet de la Commission :
Article 19 (nouveau)
Délai supplémentaire d'adaptation des copropriétés à la loi SRU
Cet article, inséré à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, modifiant les articles 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'article 75 de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000, dite loi « SRU », vise à retarder l'entrée en vigueur de deux dispositions prévues par cette dernière loi concernant les modalités de fonctionnement des copropriétés des immeubles bâtis, concernant d'une part les adaptations devant être apportées au règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, et d'autre part l'entrée en vigueur des nouvelles normes comptables applicables aux comptes du syndicat.
Le premier alinéa (I) de cet article, modifiant l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 vise à porter de cinq à huit ans le délai suivant le vote de la loi SRU dans lequel l'assemblée générale décide, à la majorité des voix exprimées, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. En l'état actuel du droit, cette modification aurait dû être effective au 14 décembre 2005, mais de nombreux représentants des copropriétaires ont signalé que ce délai avait été trop court pour procéder à cette mise à jour.
Le second alinéa, modifiant le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, prévoit en outre de reporter du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 les nouvelles règles comptables prévues par la loi SRU. Actuellement, cet alinéa de l'article 75 de la loi SRU prévoit que les dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérées par l'article 120 de la loi SRU, et les dispositions du II de l'article 75 de la loi SRU entreront en vigueur au 1er janvier 2006, c'est-à-dire :
- la disposition selon laquelle les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret et prévoyant en outre que les comptes doivent être présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
- la disposition selon laquelle le syndic est chargé d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.
Rappelons que ces dispositions devaient initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2004. Cette entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, puis au 1er janvier 2006 par l'article 119 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le présent projet de loi ne fait donc que poursuivre le report de l'application de cette disposition.
Le présent alinéa prévoit en outre que les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.
Cette disposition fait référence au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat de copropriétaires. Elle permet de préciser que lorsque les comptes sont arrêtés en cours d'année, les nouvelles règles s'appliqueront au premier exercice réalisé dans le courant de l'année 2007.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 19
Imputation par le syndicat de copropriété des frais de recouvrement d'une créance au propriétaire débiteur
La Commission a examiné un amendement de votre rapporteur tendant à permettre que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire soient imputés à ce dernier, et non à la copropriété.
Après que M. Jean-Yves Le Bouillonnec a estimé que cet amendement lui paraissait satisfait par le droit en vigueur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 70).
Article additionnel après l'article 19
Simplification des obligations comptables des petites copropriétés
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à dispenser les syndicats comportant moins de dix lots et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros de l'obligation de tenir une comptabilité en partie double, ainsi que de permettre à ces mêmes syndicats de ne constater leurs engagements qu'en fin d'exercice (amendement n° 71).
A noter qu'en ce qui concerne les frais de recouvrement, la discusiion montre que la mesure aurait pour objet l'imputation des frais de relance mais le texte est mal rédigé et l'observation de M. Le Bouillonnec est tout à fait exacte. Cet amendement ne pourrait être utilement adopté que s'il est modifié.
Par contre la disposition permettant aux petits immeubles de ne constater les engagements qu'en fin d'exercice, si elle est adoptée, montrera que pour les autres immeubles, les engagements doivent être constatés en cours d'exercice, contrairement à la pratique suggérée de passer des factures non parvenues au 31 décembre.
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Edité par - JPM le 19 janv. 2006 15:55:22 |
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mathi
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JPM
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Posté - 03 févr. 2006 : 01:07:25
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Mathi !!! Il parait que vous ouvrez un site Abus Asso ???
Ne désespérez pas ! Même pour celà il y aurait des clients !
Il y a des clients pour n'importe quoi dès lors qu'on sait vendre |
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mathi
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Posté - 03 févr. 2006 : 12:00:39
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JPM
Je suis convaincu Monsieur JPM, que vous n'êtes pas copropriétaire!!, sa veut pas dire que je n’apprécie pas vos interventions, au contraire !!
Laissez-moi vous dire heureusement que l'ARC est là, pour contrer et ses adhérents la soutienne et la pousse, pour les actions qui ont souhaité qeu'elle mene !!!
Imaginez les dérives, Monsieur JPM sil y a pas l’ARC !!! Vous voulez que je vous fasse des dessins!! Vous êtes intelligeant pour comprendre, vous n’allez pas nous faire le coup de l’Abbé DEVERS ? |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 20:56:27
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Citation : Initialement entré par mathi
[....]
Imaginez les dérives, Monsieur JPM sil y a pas l’ARC !!! Vous voulez que je vous fasse des dessins!! Vous êtes intelligeant pour comprendre, vous n’allez pas nous faire le coup de l’Abbé DEVERS ?
* "Vous êtes intelligeant pour comprendre" : où est la démonstration ? (éventuellement avec des dessins intelligents pour comprendre, puisqu'il en est proposé)
* "vous n’allez pas nous faire le coup de l’Abbé DEVERS ?" c'est qui et qu'est-ce cet abbé ? (éventuellement avec des dessins intelligents pour comprendre, puisqu'il en est proposé)
Pierre |
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ochju
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 27 juin 2006 : 14:38:29
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Citation : Initialement entré par JPM
Le second alinéa, modifiant le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, prévoit en outre de reporter du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 les nouvelles règles comptables prévues par la loi SRU. Actuellement, cet alinéa de l'article 75 de la loi SRU prévoit que les dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérées par l'article 120 de la loi SRU, et les dispositions du II de l'article 75 de la loi SRU entreront en vigueur au 1er janvier 2006, c'est-à-dire :
- la disposition selon laquelle les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret et prévoyant en outre que les comptes doivent être présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
- la disposition selon laquelle le syndic est chargé d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.
Rappelons que ces dispositions devaient initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2004. Cette entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, puis au 1er janvier 2006 par l'article 119 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le présent projet de loi ne fait donc que poursuivre le report de l'application de cette disposition.
Le présent alinéa prévoit en outre que les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.
Cette disposition fait référence au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat de copropriétaires. Elle permet de préciser que lorsque les comptes sont arrêtés en cours d'année, les nouvelles règles s'appliqueront au premier exercice réalisé dans le courant de l'année 2007.
Bonjour,
je fais parti d'un syndic bénévole (15 lots principaux et 14 lots secondaires) et notre trésorier nous a parlé d'un logiciel pour la comptabilité, à acquérir pour le 1er Janvier 2007 si la règlementation était appliquée !...
Il n'a pas su faire référence à un quelconque décret ou autre, mais après quelques recherches j'en déduit qu'il pourrait s'agir de l’application du "décret comptable applicable aux copropriétés" de la Loi ELN (Engagement National pour le Logement).
Quelqu'un aurait-il des infos plus précises sur l'achat et les fonctions de ce logiciel ?
Merci de vos réponses
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Hadrien2
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 12 juil. 2006 : 15:14:21
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oui, à compter du 1 janvier 2007, la réforme te demande d'imputer à ton bilan comptable les sommes exigibles exclusivement.... donc soit tu t'achètes le logiciel, soit tu fais un ratio euprorata temporis salut
Hadri |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 12 juil. 2006 : 17:15:47
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A ochju Dans l'état actuel de la législation ayant plus de 10 lots, vous serez dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est à dire que vos écritures comptables devront être passées selon le système dit "en partie double".
Hadrien de GDF a dit: ".... donc soit tu t'achètes le logiciel, soit tu fais un ratio euprorata temporis"
Il n'y a aucune obligation d'acheter un logiciel. La comptabilité peut être tenue manuellement, sur tableur, base de données ou avec un logiciel, l'obligation c'est de respecter les dispositions du décret comptable. Que viens faire en compta, "un ratio euprorata temporis" ...?
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Hadrien2
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 10:33:13
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La comptabilité des syndicats de copropriété: le nouveau décret
La loi SRU du 13/12/2000 a défini de nouvelles règles comptables.
Certaines ont été applicables dès le 01/01/2002. Pour les autres, nous attendions depuis plus de deux ans les textes d’application.
C’est maintenant fait, le décret 2005-240 du 14 mars 2005 et l’arrêté de même date définissent avec précision les règles et mécanismes comptables à mettre en place, la date d’application de cette deuxième partie de la loi SRU ayant été reportée, suivant la loi de cohésion sociale du 18/01/2005, au 01/01/2006.
L’idée générale de ces textes et de la réforme de la comptabilité des copropriétés en général consiste à harmoniser la comptabilité de ces copropriétés sur celle des entreprises commerciales.
La majorité de ces mesures va sans aucun doute dans le bon sens en normalisant, tant la tenue des écritures comptables que la forme et le fond des informations contenues dans les états de synthèse établis par les syndics de copropriété. D’autres mesures vont, surtout pour les petites copropriétés, compliquer sans raison économique apparente l’aspect comptable du métier de syndic.
Après avoir rappelé brièvement les modifications amenées par la loi SRU, par son décret d’application et par l’arrêté du 14 mars 2005, nous mettrons en évidence les nouvelles règles comptables applicables aux comptabilités des syndi- • fixation dans la forme et dans le contenu des états comptables à présenter chaque année à l’assemblée générale des copropriétaires, • possibilité de considérer en charges d’opérations exceptionnelles des provisions pour créances douteuses, • obligation de pouvoir justifier le solde dû par chaque copropriétaire par nature de rubrique, • délai de conservation des archives fixé à 10 ans, et définition des éléments à transmettre à un nouveau syndic.
2. LES PRINCIPES DE BASE DE LA COMPTABILITE COPROPRIETE Champ d’application (Art. 1 décret), partie double (art. 1 arrêté), identification de l’écriture (art. 4 arrêté), journaux, grand livre, balance (art. 2 arrêté), TVA (art. 3 arrêté), principe de non compensation (art. 9 arrêté), archivage (art. 6 décret). Champ d’application (art. 1. du décret)
« Les règles comptables spécifiques prévues par le présent décret s’appliquent uniquement aux syndicats de copropriétaires. Elles ne s’appliquent pas à la comptabilité du syndic… ni à la comptabilité d’autres entités telles que les unions de syndicats ou les associations syndicales… »
Le texte est clair sachant que pour les autres entités, proches des syndicats de copropriétaires, il sera toujours possible de mettre en place une comptabilité de type syndic si aucune réglementation comptable n’impose un autre modèle. Partie double (art. 1 de l’arrêté)
« Les écritures sont passées selon le système dit en partie double… »
La partie double n’est pas un concept comptable nouveau. Les historiens estiment que ce type de comptabilité est apparu à Gênes vers 1340. Le cats de copropriété en soulignant à travers ces nouveaux textes les modalités pratiques de mise en place.
1. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS Les principales modifications amenées par la loi SRU peuvent se résumer ainsi : • A effet du 01/01/2002 : • comptabilité séparée par syndicat tenue suivant le système d’engagements et non de trésorerie, • annualité des arrêtés de comptes, • délai strict de 6 mois pour l’approbation des comptes et le vote des budgets, • répartition des excédents ou insuffisances après l’assemblée générale annuelle, • compte bancaire séparé imposé comme obligation sauf vote contraire de l’assemblée, • meilleure définition dans l’exigibilité des provisions, et suppression de fait des comptes prorata acheteurs / vendeurs, • séparation des opérations comptables en
quatre rubriques différentes : - dépenses courantes - dépenses pour travaux (hors budget) et opérations exceptionnelles - avances et provisions hors dépenses courantes - gestion des emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires • A effet du 01/01/2006 : • Définition des principes de tenue de la comptabilité, désormais comparable à celle des entreprises commerciales, • plan comptable spécifique à l’activité de copropriété,
Cette notion sous-entend que chaque fait économique se transforme en enregistrement comptable à double imputation, équilibré arithmétiquement, dans deux ou plusieurs comptes, le plus souvent un compte de gain ou pertes (recettes-dépenses dans les copropriétés devenu compte de gestion général depuis le décret du 27/05/2004, compte de résultat pour les entreprises) et un compte de patrimoine (état des dettes et des créances dans les copropriétés compris dans l’état financier prévu par le décret du 27/05/2004, bilan pour les entreprises). Ainsi, la constatation d’une facture de réparation donnera lieu à une écriture comptable au débit du compte de « dépenses » réparation par le crédit d’un compte de « patrimoine » fournisseurs.
La quasi-totalité des logiciels respecte ce principe de partie double qui permet au comptable d’obtenir ce qu’on appelle une balance équilibrée. Les syndics qui tiennent manuellement leur comptabilité sur des registres à colonnes (dits « à l’italienne ») ne remplissent pas toujours le principe de double imputation. Ces syndics devront s’organiser pour respecter maintenant ce principe devenu obligatoire.
Identification de l’écriture (Art. 4 de l’arrêté) « Tout enregistrement comptable comporte un libellé permettant une identification de la pièce comptable qui l’appuie, notamment date et numéro de facture, date et référence du paiement… »
Chaque fait économique de la copropriété se transforme en enregistrement comptable dénommé « écriture comptable ». L’article 2 de l’arrêté définit le fait économique comme « …opérations économiques ayant une incidence financière sur le fonctionnement du syndicat… » Pour respecter la notion de partie double chaque écriture comportera au minimum deux lignes, voire plus si nécessaire, l’ensemble de ces lignes étant équilibré : montant(s) au débit = montant(s) au crédit.
Chaque écriture comporte au minimum une date (commune à l’ensemble des lignes de l’écriture), un libellé, une somme, un n° de compte d’imputation. Souvent, la ligne libellée est séparée en une zone de texte, une zone n° de pièce, une zone journal d’origine, voire une zone contrepartie, une zone analytique de clé de répartition.
L’article 4 précise les mentions obligatoires à faire figurer dans le libellé. Les comptables avaient tendance jusqu’à présent dans les libellés à indiquer la nature de la dépense plutôt que l’identification exacte de la pièce comptable. Ainsi par exemple le libellé d’une écriture d’une facture de réparation de chaudière « intervention Sagitherme du 23/03/2005, désembourbage canalisation » devra plutôt faire apparaître « facture Sagitherme du 31/03/2005 n° 03.142 » puis seulement après, la nature de l’intervention.
Au niveau du paiement, l’habitude comptable était déjà d’indiquer la date et la référence du paiement. Journal, grand livre, balance. (Art 2 et 5 de l’arrêté) « Le syndic tient le livre journal et le grand livre des comptes. » Cet article reprend en détail les mécanismes comptables à respecter. Le livre journal appelé communément journal doit enregistrer chronologiquement toutes les écritures comptables. Le grand livre regroupe tous les comptes ouverts pour un syndicat, chaque ligne d’écriture du journal étant recopiée au débit ou au crédit des comptes concernés. Les balances reprennent les cumuls et surtout les soldes de chaque compte du grand livre de chaque syndicat. Ces documents, sauf la balance, doivent être cotés (c’est-à-dire que les pages doivent être numérotées) sans discontinuité. Les supports informatiques sont autorisés dans la mesure où ils présentent toutes garanties en matière de preuves et qu’ils respectent les règles ci-dessus. L’article 5 de l’arrêté précise que la comptabilité doit être tenue sans altération et sans blanc, les écritures erronées devant être annulées par une écriture contraire. Cette précision renvoie à l’informatique qui a « réinventé » le concept comptable du « brouillard », sorte de brouillon ou journal éphémère qui peut être modifié, annulé, à tout moment. L’usage de brouillard doit être bien réglementé afin que toutes les écritures d’un exercice ne se retrouvent pas pendant toute l’année en brouillards et donc modifiables et annulables à souhait, sans contrôles a posteriori ; les modifications ne laissant aucune trace contrairement à ce que demande l’article 5. Il faut remarquer que ces documents comptables doivent être tenus par syndicat, le syndic devant être à même, s’il tient une comptabilité globale pour l’ensemble de ces syndicats, d’isoler, d’éditer et de pouvoir transmettre ces états. La fourniture du journal par syndicat pose quelquefois des difficultés lorsque la trésorerie est tenue sur un compte bancaire unique commun à l’ensemble des copropriétés.
Le texte indique que des comptabilités auxiliaires peuvent être ouvertes si besoin est. Les comptabilités auxiliaires sont des sous-comptabilités qui se rattachent à un compte précis, exemple : • au compte copropriétaire peut être rattachée une comptabilité auxiliaire par copropriétaire, • au compte fournisseurs peut être rattachée une comptabilité par fournisseur, etc. Le texte indique dans son dernier paragraphe « Le syndic édite deux balances générales des comptes, l’une éditée selon la nomenclature comptable du présent arrêté, l’autre selon les clés de répartition… » Les deux balances sont en concordance. On peut penser que le législateur parle de la balance partielle des comptes de dépenses et de recettes, classes 6 et 7. En effet une balance par clé de répartition pour les autres comptes, copropriétaires, fournisseurs serait sans intérêt et même pour certain impossible à ventiler. Pourquoi la balance ? Et pas le grand livre ? Une balance n’étant que la reprise des totaux de chaque compte du grand livre ? Il aurait été plus simple, puisque que le nouveau Étude système comptable s’inspire de la comptabilité des entreprises, de spécifier que les écritures des comptes de dépenses et de recettes, classes 6 et 7 devaient donner lieu à une comptabilité analytique par clé de répartition. C’est ce qui est le plus souvent le cas actuellement dans les logiciels informatiques. La TVA (art. 3 de l’arrêté) « Les opérations sont enregistrées toutes taxes comprises… » Pas d’ambiguïté, la comptabilité doit être tenue TTC.
Toutefois l’article 3 précise « … Le montant et le taux des taxes sont indiqués lorsqu’un ou plusieurs copropriétaires ont déclaré être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA ».
Cette précision oblige à suivre d’une façon statistique, comme souvent actuellement, la TVA comprise dans les factures. L’indication du taux peut en revanche poser des problèmes de présentation, toutefois le texte ne dit pas que la TVA doit être indiquée ligne par ligne. Il peut donc paraître possible de récapituler en fin de compte la masse globale de TVA à récupérer, ventilée par taux, en rappelant par ligne juste une codification correspondant aux différents taux (1.exonéré ; 2. TVA 5,5% ; 3. TVA 19,6%). Non compensation (art. 9. de l’arrêté)
« Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur » Ce principe de base de la comptabilité prend surtout son importance dans la présentation des états de synthèse.
Il ne sera plus possible, comme on le voyait quelquefois dans des états de dettes et de créances, de compenser, par exemple, les comptes de copropriétaires débiteurs avec les comptes créditeurs, ou de procéder de la même façon avec des comptes de fournisseurs ou des comptes d’attente. Pièces justificatives et archivage (art. 6. du décret)
La 20e recommandation de la Commission relative à la copropriété traite d’une façon détaillée la notion de pièces à conserver et à transmettre en cas de changement de syndic.
L’article 6. du décret précise : « Les pièces justificatives… doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans sauf dispositions expresses contraires… »
Les pièces doivent donc être des originaux et comporter le nom et l’adresse de l’immeuble. Le syndic doit conserver ces pièces pendant dix ans. L’article 6 indique qu’en cas de changement de syndic l’ensemble des pièces originales doit être transmis au nouveau syndic. L’ancien syndic doit donc s’organiser pour conserver les copies des pièces qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables lui incombant.
3. DISTINCTION DES OPERATIONS PAR RUBRIQUE
Charges courantes (art. 3 décret), travaux et opérations exceptionnelles (art.4 décret) avances, gestion des emprunts (loi SRU) La loi SRU a divisé les opérations comptables des syndicats en quatre catégories : - les charges et produits pour opération courante - les charges et produits pour les travaux (hors budget) et opérations exceptionnelles - les provisions et avances - les emprunts
Les charges et produits pour opération courante (art. 3. du décret) « Les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes versées et à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat… » L e texte ne fait que renvoyer à la définition figurant depuis la loi SRU et le décret du 27/05/2004 dans l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le texte confirme la notion de comptabilité d’engagement en précisant que doivent être comprises dans les dépenses « …les sommes versées et à verser…», et dans les produits « …les sommes reçues ou à recevoir… »
Les dépenses sont comptabilisées le plus souvent par la contrepartie d’un compte de tiers (classe 4) et quelquefois directement par une contrepartie d’un compte de trésorerie lors d’un paiement comptant.
Les recettes correspondent à la contrepartie des provisions comptabilisées par le débit des copropriétaires. Les charges constatées pour les travaux et opérations exceptionnelles (art. 4 du décret)
A l’instar du paragraphe précédent le texte renvoie à la définition figurant à l’article 14.2 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU et du décret du 27/05/2004. L’article 4 amène la précision suivante : «…les charges sont comptabilisées par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture de la prestation… » Lorsque les travaux s’étalent sur plusieurs exercices les comptes présentés en fin d’exercice donnent lieu à un état indiquant l’avancement des travaux et des opérations exceptionnelles non encore clôturées. Les opérations exceptionnelles comprennent une nouvelle notion de provision pour dépréciation sur créances douteuses à soumettre au vote de l’assemblée générale. Ces provisions pour des créances douteuses à l’encontre de copropriétaires pourront être constatées « …après mis en œuvre les diligences nécessaires au recouvrement, au moment de la décision de l’assemblée générale de procéder à la saisie immobilière… ».
Cette nouvelle procédure de comptabilisation de créances douteuses devrait permettre de ne plus laisser, dans les situations financières de copropriété, des comptes anciens irrécouvrables, du type : reprise ancien syndic, compte, Il appartiendra au syndic d’en proposer la répartition en opérations exceptionnelles. Au niveau des produits sur travaux et opérations exceptionnelles, ceux-ci « …sont à constater au titre de l’exercice de leur exigibilité… ». Le mécanisme de comptabilisation des provisions sur travaux est évoqué dans le paragraphe suivant : Avances et provisions (art. 10 de l’arrêté) C’est au niveau de l’article 10 de l’arrêté - titre classe I - que se trouve défini le fonctionnement des comptes avances et provisions. La distinction principale entre avance et provision est la suivante : - l’avance appartient aux copropriétaires. Elle est prévue au règlement d’une avance de trésorerie (appelée précédemment fonds de roulement) ou est destinée à faire face à des travaux non encore votés par l’assemblée. - la provision en revanche n’appartient plus aux copropriétaires puisqu’elle est destinée à couvrir une dépense à court terme, des travaux votés par l’assemblée par exemple. Les provisions pour travaux sont d’abord enregistrées dans un compte de provisions, classe 1. Ces provisions sont transférées en recettes, classe 7, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. En fin d’exercice, si les travaux sont en cours, le solde entre dépenses et recettes travaux est réimputé dans un compte de provisions, pour être transféré à nouveau en recettes dépenses à l’ouverture de l’exercice suivant, et ainsi de suite jusqu’à la clôture du compte travaux et sa répartition entre les copropriétaires Les subventions sont gérées à part dans ces comptes de classe 1 et de classe 4 dès leur notification suivant le système de comptabilité d’engagement. « La constatation en produit au compte 711 est effectuée au fur et à mesure de la réalisation de la charge qu’elle couvre ». Il n’est plus possible de traiter les travaux comme précédemment dans un compte de tiers dans lequel étaient comptabilisés les paiements, les subventions reçues et les paiements adressés aux entrepreneurs Les emprunts (article 10 de l’arrêté) « L’enregistrement comptable des emprunts se limite à traiter les flux de trésorerie correspondants… » L’encaissement de l’emprunt est enregistré directement dans un compte de recettes (classe 7). Il y a une différence de traitement économique entre provisions pour travaux et emprunts. Les provisions ne sont comptabilisées en recettes qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux alors que l’emprunt est inscrit en recettes lors de son encaissement. Les remboursements d’emprunt seront comptabilisés en recettes (lors de l’appel auprès du copropriétaire) et dépenses (lors du paiement de l’annuité à l’établissement financier). Les montants des annuités restant dues ne sont pas comptabilisées et ne figurent pas en tant que telles dans la comptabilité du syndicat. Toutefois le syndic, dans l’état financier présenté à l’assemblée générale, doit indiquer dans une annexe spécifique le montant total des annuités restant dues à la clôture de l’exercice. 4. LE PLAN COMPTABLE COPROPRIETE
Le plan des comptes (art. 6 et 7 arrêté), exclusivité du plan comptable (art. 8 arrêté), règles d’utilisation des comptes et schéma des principaux types d’écritures (art 10 arrêté). Le plan des comptes (art. 6, 7 et 8 de l’arrêté) Article 6. « La nomenclature des comptes est constituée par la liste des comptes classés, numérotés et définis par une terminologie et des règles de fonctionnement » L’article 7 donne en détails la liste des comptes que vous trouverez en annexe à la fin de cet article. Cette liste comprend des classes à un chiffre, des sous-classes à deux chiffres et des comptes à trois ou quatre chiffres. Il s’agit d’une numérotation de base à partir de laquelle il sera possible de décliner d’autres numéros de comptes afin d’obtenir plus de détails. Ce sera le cas pour la plupart des syndics dont le plan comptable fonctionne actuellement avec des comptes à quatre ou six chiffres. L’article 8 indique « Les classes de comptes et comptes retenus par les présentes règles spécifiques sont les seuls utilisables par le syndic pour l’enregistrement des opérations effectuées par le syndicat des copropriétaires ». Il n’y a donc pas possibilité de créer d’autres types de numérotation de comptes ne respectant pas les numéros de base indiqués par le plan comptable. Nous analyserons les principales classes et sousclasses de comptes pour mettre en évidence les principaux mécanismes comptables. Analyse des classes et des sous-classes. Les comptes sont divisés en cinq classes : La classe 1, classe des avances et provisions comprend : les comptes de « Provisions et avances » 10, les « Soldes en attente sur travaux et opérations exceptionnelles » 12, les comptes de « Subventions » 13. Les classes 2 et 3 ne sont pas utilisées dans le présent plan comptable. Dans les entreprises commerciales ces classes sont utilisées pour le suivi des immobilisations et des stocks. Il est surprenant que ces classes n’aient pas été Le journal de l’UNIT n° 58 - juin 2005 6 Étude retenues, la classe 2 pouvant servir à enregistrer la valeur de certains biens immobiliers achetés par la copropriété (loge de concierge, parking, etc). La classe 4, classe des tiers, comprend : • une série de comptes permettant de mettre en place la comptabilité d’engagement : 40 « Fournisseurs » ; 42 « Personnel » ; 43 « Sécurité sociale et autres organismes sociaux » ; 44 « Etat et collectivités territoriales ». • les comptes des copropriétaires 45 dont le fonctionnement sera décrit dans le paragraphe suivant. • les comptes 46 « Débiteurs et créditeurs divers », et 47 « Compte d’attente » qui sont utilisés pour des problèmes spécifiques ne relevant pas des autres comptes de la classe 4. • les comptes de régularisation 48 qui enregistrent les charges payées d’avance et les produits encaissés d’avance. • les comptes 49 destinés à la comptabilisation des provisions pour créances douteuses. La classe 5, classe de la trésorerie. Cette classe regroupe tous les comptes financiers de la copropriété : 50 « Fonds placés » ; 51 « Banques et CCP » ; 53 « Caisse ». L’ensemble de ces comptes des classes 1, 4 et 5 permettront d’établir l’état financier. La classe 6, classe des comptes de charges, est destinée à enregistrer tout d’abord les charges pour opérations courantes : 60 « Achats de matières et fournitures » ; 61 « Services extérieurs » ; 62 « Frais d’administration et honoraires » ; 63 « Impôts et taxes » ; 64 « Frais de personnel ». Les comptes 66 enregistrent les frais financiers sur les emprunts et les agios. Les comptes 67 sont destinés à enregistrer les dépenses de travaux et d’opérations exceptionnelles. Enfin le compte 68 comptabilise la dotation aux dépréciations sur créances douteuses. La classe 7, comptes de produits, enregistre sous la rubrique 70 les « Appels de fonds » d’opérations courantes ou de travaux. Les comptes 71 « Autres produits », permettent de comptabiliser les recettes diverses du syndicat, emprunt, subvention, produits financiers etc.). Enfin le compte travaux ». En début de l’exercice suivant passage de l’écriture en sens inverse. • Répartition des opérations courantes en fin d’exercice et imputation du solde aux copropriétaires : crédit comptes de classe 6 (60 à 64), débit 701 « Provisions opérations courantes », par la contrepartie débit ou crédit 450 « Copropriétaires », • Répartition de travaux : crédit compte 67 « Travaux décidés par assemblée, débit compte 701 « Provisions sur travaux », par la contrepartie débit ou crédit des comptes copropriétaires, 450. 5. LE SUIVI DES COMPTES DES COPROPRIETAIRES Ventilation des comptes copropriétaires (art. 7 décret), affectation par défaut des règlements copropriétaire (art. 9 arrêté) Ce suivi des comptes copropriétaires a donné lieu à de nombreuses discussions avec le législateur, qui dans son projet voulait obligatoirement faire ouvrir un compte de copropriétaire par nature d’opération. Cette obligation a donné lieu au compromis indiqué dans l’article 7 du décret. « Le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes : • créances sur opérations courantes, • créances sur travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles, • créances sur avances, • créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires. L’assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en quatre sous-comptes selon les rubriques cidessus dès l’enregistrement des opérations. » Le plan comptable a prévu les numéros de comptes suivants pour la comptabilisation des opérations avec les copropriétaires : - 450 « Copropriétaire individualisé » 78, permet de reprendre les provisions pour créances douteuses devenues sans objet. Ces comptes de classe 6 et 7 permettent d’établir le compte de gestion général du syndicat. Les principaux mécanismes comptables peuvent se résumer ainsi : • Appels de fonds d’opérations courantes : débit 450 « Copropriétaires », crédit » 70 « Appels de fonds », • Constatation d’une charge : débit compte de classe 6, crédit compte de classe 4 (40 à 44), sauf paiement comptant, • Paiement de cette charge : débit classe 4, crédit 51 ou 53, sauf paiement comptant imputé directement au débit d’un compte de classe 6, • Encaissement d’un appel de fonds : débit 51 ou 53, crédit 450 « Copropriétaires », • Appels de fonds de travaux : débit 450 « Copropriétaires », crédit 102 Provisions pour travaux décidés », • Constatation de l’avancement des travaux : débit 102 « Provisions pour travaux décidés », crédit 702 « Provisions sur travaux », • Constatation des travaux en cours en fin d’exercice : débit 702 « Provisions travaux », crédit 671 « Travaux décidés », par la contrepartie débit ou crédit du compte 12 « Solde en attente Le journal de l’UNIT n° 58 - juin 2005 Étude Si l’assemblée générale décide de la création de comptes par nature d’opérations : 450-1 « Copropriétaire - budget prévisionnel » 450-2 « Copropriétaire - travaux, et opérations exceptionnelles » 450-3 « Copropriétaire - avances » 450-4 « Copropriétaire – emprunts » - 459 « Copropriétaires – créances douteuses » Pour éviter d’avoir à ouvrir comptablement des comptes de copropriétaire par nature d’opération, le syndic devra prévoir un système de lettrage des comptes de copropriétaires permettant de rapprocher appels et paiements afin de pouvoir faire apparaître au niveau du solde la ventilation par nature. Un problème pouvait se poser pour les règlements par acompte non imputable spécialement à telle ou telle créance. L’article 9 de l’arrêté rappelle à ce sujet les dispositions du code civil. « …Conformément à l’article 1256 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne. » Le copropriétaire qui voudra donner une autre affectation au règlement qu’il effectue devra le signaler spécifiquement à son syndic. Celui-ci sera tenu de tenir compte de l’imputation indiquée. Il convient de noter que cette mesure n’est pas nouvelle mais prend un nouveau relief avec cette notion de ventilation du compte copropriétaire par nature d’opération. Bien entendu, le compte 450 « Copropriétaire » ne sera le plus souvent qu’un compte de regroupement d’une comptabilité auxiliaire par copropriétaire prévoyant un numéro spécifique par compte de copropriétaire. Le débit de ces comptes sera approvisionné par les différents appels de fonds réalisés que ce soit pour les opérations courantes, les travaux ou les opérations exceptionnelles. Les règlements viendront au crédit de ces comptes. Les soldes des répartitions annuelles tant des opérations courantes que des autres opérations viendront au débit ou au crédit suivant le sens du solde réparti. Le compte 459 « Copropriétaire – créances douteuses » sera débité, lorsque qu’une créance douteuse sera constatée, par le crédit du compte 450 « Copropriétaires ». En parallèle à ce compte, sera comptabilisée une provision pour créance douteuse, débit compte 68 « Dotations aux dépréciations sur créances douteuses » ; crédit compte 491 « Dépréciation des comptes de tiers – copropriétaires ». 6. L’ARRETE DE COMPTES ANNUELS, LES BUDGETS ET LES NOUVEAUX DOCUMENTS DE SYNTHESE A FOURNIR Approbation des comptes (art. 2 décret), documents de synthèse à présenter aux copropriétaires (art. 8 - 10 et 12 décret), budget (art. 9 et 10 décret) L’article 2 du décret indique : « …le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l’exercice clos et vote, d’une part le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes… d’autres part les dépenses pour travaux… et les opérations exceptionnelles… Les comptes de l’exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. » C’est dans l’article 8 du décret que se trouve la description, tant dans le fond que dans la forme, des documents à soumettre à l’approbation des copropriétaires. « Les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état financier, le compte de gestion générale du syndicat des copropriétaires et l’état des travaux de l’article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés et non encore clôturés à la fin de l’exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n° 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret… » Vous trouverez à la fin du présent article les cinq tableaux tels qu’ils figurent en annexe du décret. L’utilisation de ces tableaux est obligatoire tant dans leur forme que dans leur fond, et les logiciels informatiques devront tous se mettre à jour pour tenir compte de cette nouvelle présentation de documents de synthèse. L’analyse de cet article 8 permet de classer les documents à fournir en trois catégories : 1. L’état financier. Cet état, véritable bilan du syndicat reprend sur un seul tableau : • la situation financière et trésorerie • l’état de dettes et des créances • en annexe le montant des emprunts dus. Les renseignements chiffrés sont divisés en deux parties, à gauche du tableau les actifs du syndicat, à droite le passif du syndicat. Ces chiffres sont fournis pour l’année précédente et pour l’exercice présentement clos. En tant que tel, ce document se rapproche de la présentation des bilans des entreprises. ACTIF N-1 N PASSIF N-1 N TRESORERIE- - AVANCES ET PROVISIONS - - CREANCES - - DETTES - - Emprunts : montant restant dû - - La première ligne du tableau - trésorerie, provisions et avances - constitue la situation de trésorerie. La deuxième ligne du tableau - créances et dettes - correspond comme ses composants l’indiquent à l’état des dettes et des créances. En annexe de ce tableau est indiqué le montant des annuités sur emprunts (capital + intérêts), dues à la clôture de l’exercice. 7 Le journal de l’UNIT n° 58 - juin 2005 Étude 2. Le compte de gestion général Ces comptes comprennent trois tableaux bien distincts : • un compte de charges et de produits sur opérations courantes, et sur travaux et opérations exceptionnelles, regroupé par compte comptable, • un compte de charges et de produits sur opérations courantes, uniquement ventilé d’une façon analytique, par clé de répartition, • un compte de charges et de produits sur travaux terminés à la clôture de l’exercice, ventilé d’une façon analytique par clé de répartition. Ces trois tableaux devront faire apparaître pour chaque ligne de charges et de produits : • le montant approuvé lors de l’exercice précédent, • le montant budgété pour l’exercice clos, • la dépense de l’exercice à approuver, • le budget voté pour N +1, • le budget prévisionnel à voter pour N +2. Bien entendu, le total des dépenses et des recettes du premier tableau devra correspondre aux totaux des deuxième et troisième tableaux. 3. L’état des travaux et des opérations exceptionnelles en cours Cet état fait apparaître par opération le budget voté, le réalisé tant en dépenses qu’en recettes et le solde ainsi que les emprunts et les subventions restant à encaisser. La colonne solde devra correspondre au solde du compte 12. Voilà résumées quelques remarques sur les nouvelles procédures comptables à mettre en place et à respecter à partir du 01/01/2006. Tous les logiciels informatiques devront être mis en harmonie plus ou moins en profondeur selon les éditeurs. Les syndics devront par un effort de formation, former leur personnel à ces nouvelles mesures qui, ajoutées aux textes déjà existants, forment une véritable comptabilité originale appliquée aux syndicats de copropriétaires.
Hadri |
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ochju
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 11:36:45
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Citation : Initialement entré par JB22
A ochju Dans l'état actuel de la législation ayant plus de 10 lots, vous serez dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est à dire que vos écritures comptables devront être passées selon le système dit "en partie double".
Hadrien de GDF a dit: ".... donc soit tu t'achètes le logiciel, soit tu fais un ratio euprorata temporis"
Il n'y a aucune obligation d'acheter un logiciel. La comptabilité peut être tenue manuellement, sur tableur, base de données ou avec un logiciel, l'obligation c'est de respecter les dispositions du décret comptable. Que viens faire en compta, "un ratio euprorata temporis" ...?
Donc, si nous utilisons actuellement un logiciel qui peut s'adapter aux disposition du décret 2005-240 du 14 Mars 2005 (cité longuement par Hadrien de GDF) nous n'avons ni besoin d'acheter un logiciel agréé, ni besoin de faire viser notre comptabilitée par un comptable?
Merci |
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Hadrien2
Contributeur débutant
23 réponses |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 13:35:15
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Hadrien, est-ce un bout du mémoire ?
Mais dans tout celà qu'est ce qu'un engagement, et surtout qu'est ce qu'un " engagement juridique " dont parle l'article 14-1 de la loi ?
Comme il semble s'agir d'un des principes fondateurs du régime comptable il serait bon de savoir ce que c'est.
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Hadrien2
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 13:44:23
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Cher JP,
La loi SRU a divisé les opérations comptables des syndicats en quatre catégories : - les charges et produits pour opération courante - les charges et produits pour les travaux (hors budget) et opérations exceptionnelles - les provisions et avances - les emprunts
Les charges et produits pour opération courante (art. 3. du décret) « Les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes versées et à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat… » L e texte ne fait que renvoyer à la définition figurant depuis la loi SRU et le décret du 27/05/2004 dans l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le texte confirme la notion de comptabilité d’engagement en précisant que doivent être comprises dans les dépenses « …les sommes versées et à verser…», et dans les produits « …les sommes reçues ou à recevoir… »
Les dépenses sont comptabilisées le plus souvent par la contrepartie d’un compte de tiers (classe 4) et quelquefois directement par une contrepartie d’un compte de trésorerie lors d’un paiement comptant.
Les recettes correspondent à la contrepartie des provisions comptabilisées par le débit des copropriétaires. Les charges constatées pour les travaux et opérations exceptionnelles (art. 4 du décret)
Hadri |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 17:20:10
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Hadrien,
D'abord je rectifie une faute de frappe dans mon message, c'est bien entendu de l'article 14-3 que je parlais : " Les charges et les produits du syndicat prévus au plan comptable sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ".
Et pour mon observation précédente :
La comptabilité de trésorerie, c'est : j'enregistre quand je paie les dépenses et quand je reçois les produits
La comptabilité d'engagement, en comptabilité commerciale classique c'est : le 31 décembre j'enregistre des " factures non parvenues " (en charges) et, le cas échéant des factures à établir (en produits à recevoir).
La comptabilité d'engagement juridique (article 14-3) c'est normalement : pour les charges, j'enregistre quand je passe un ordre de service ou une commande et pour les produits, j'enregistre quand je reçois un " titre " prouvant une créance certaine et liquide, qu'elle soit exigible ou pas (une indemnité d'assurance après sinistre, chiffrée et acceptée par l'assureur, une subvention accordée, un jugement définitif accordant une indemnité au syndicat).
On pourrait y ajouter les provisions votées et exigibles, mais l'engagement est inutile puisque la pocédure comptable le réalise automatiquement
Mais, de fait, la procédure d'engagement juridique imposée par la loi, on en trouve un petit bout dans le décret et l'arrêté, mais pas le reste.
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Edité par - JPM le 13 juil. 2006 17:23:47 |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 17:20:52
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"Hadrien, est-ce un bout du mémoire ?"
En tout cas un excellent travail, non pollué pas des considérations et des thèses personnelles du genre: "Mais dans tout celà qu'est ce qu'un engagement, et surtout qu'est ce qu'un " engagement juridique " dont parle l'article 14-1 de la loi ?"
La comptabilité enregistre des opérations créant des débits de des credits (des dettes et des créances).
Une commande ou la signature d'un contrat ne crée qu'un engagement conditionnel, celui d'exécuter la livraison ou la prestation pour l'un et d'accepter la livraison ou la prestation et de la payer pour l'autre. Ce n'est donc que par l'éxécution qu'il y a engagement définitif. C'est bien ce que mentionne Hadrien de GDF quand il rapporte: "« Les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes versées et à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat… »"
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océan
Pilier de forums
2457 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 19:55:41
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et ce qui serait interessant c'est de définir la fréquence de l'engagement: annuel, mensuel, trimestriel ... car là on rigole mais cela permettrait au CS de controler la gestion du syndic et la trésorerie et l'état des dépenses sans avoir de mauvaises surprises des factures qui dorment dans les tiroirs du gestionnaire, en attente de budget, etc
et au syndic de ne pas tout faire pour refuser l'"accès aux comptes
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 14 juil. 2006 : 08:36:13
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Comme le dit Ocean, la comptabilité d'engagement a pour principal objet de présenter une situation patrimoniale du syndicat aussi exacte que possible.
Elle a aussi pour but de ne pas permettre en fin d'exercice le camouflege de certaines opérations initiées en 2006 mais qui ne seront facturées qu'en 2007. Si on trouve une trace de la commande, on peut interroger le syndic sur la nature de cette commande, son intérêt et éventuellement la liberté qu'il avait de la signer.
Enfin je comprends difficilement que JB 22 parle de conceptions personnelles polluantes à propos d'une disposition légale qui, finalement a été maintenue lors de la rectification de l'article 14-3.
C'est à la mode de prendre dans la loi ce qu'on veut et de rejeter ce qui vous déplait. Le boomerang revient toujours
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 14 juil. 2006 : 19:32:13
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De JPM "Comme le dit Ocean, la comptabilité d'engagement a pour principal objet de présenter une situation patrimoniale du syndicat aussi exacte que possible."
En copropriété il n'y a pas de présentation d'une "situation patrimoniale" mais présentation d'un "Etat financier" l'annexe 1 que doit établir le syndic suivant l'article 18 de la loi. Même si le syndicat est propriétaires de parties privatives (Loge, garages,parkings...) |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 14 juil. 2006 : 19:49:36
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"Commentaire posté par JPM , le 4/11/2004 à 16h27 sur UniversImmo-Gestion des copropriétés (1e partie).:
Pleine approbation sur tous les points mais j'y trouve un " scoop " : l'engagement à réception de facture ? Il ne me semble pas que l'article 14-3 de la loi ait été modifié. Il parle bien d'engagement juridique, c'est à dire de l'ordre de service ou de la commande.
Mais le même texte dit toujours que l'engagement est soldé par le règlement. Or c'est bien la réception de la fecture qui permet de solder l'engagement. Il devient une " dépense " (!) qui deviendra une charge après l'approbation des comptes (c'est du moins ce que dit le décret) !!
Si on vous suit dans votre raisonnement, votre dernier paragraphe, pas de comptabilisation des "engageents juridiques" dans des comptes de charges avant approbation des comptes...? |
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