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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 18 janv. 2006 :  18:40:10  Voir le profil  Voir la page de JPM


Une certitude : la commission des affaires économiques a adopte la prorogation du délai de mise en oeuvre de la nouvelle comptabilité ainsi qu'un amendement prévoyant une comptabilité simplifiée pour les petits immeubles en fonction d'un critère en nombre de lots et/ou d'un critère en montant du budget.

Rumeurs : le ministère de la Justice serait favorable à la compta simplifiée pour les petits immeubles mais serait opposé à la prorogation pour au moins les adaptations de règlement de copropriété.

C'est le bazar !!!!

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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 18 janv. 2006 :  19:04:51  Voir le profil
JPM

Effectivement c'est ce qu'annonçait l'ARC le 11 janvier dernier.

http://www.unarc.asso.fr/site/actual/actudumo/0106/compt.htm

L'amendement au projet de loi est accepté. Il faut attendre la suite...
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 janv. 2006 :  15:54:08  Voir le profil  Voir la page de JPM

Voici le rapport complet de la Commission :

Article 19 (nouveau)

Délai supplémentaire d'adaptation des copropriétés à la loi SRU

Cet article, inséré à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, modifiant les articles 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'article 75 de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000, dite loi « SRU », vise à retarder l'entrée en vigueur de deux dispositions prévues par cette dernière loi concernant les modalités de fonctionnement des copropriétés des immeubles bâtis, concernant d'une part les adaptations devant être apportées au règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, et d'autre part l'entrée en vigueur des nouvelles normes comptables applicables aux comptes du syndicat.

Le premier alinéa (I) de cet article, modifiant l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 vise à porter de cinq à huit ans le délai suivant le vote de la loi SRU dans lequel l'assemblée générale décide, à la majorité des voix exprimées, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. En l'état actuel du droit, cette modification aurait dû être effective au 14 décembre 2005, mais de nombreux représentants des copropriétaires ont signalé que ce délai avait été trop court pour procéder à cette mise à jour.

Le second alinéa, modifiant le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, prévoit en outre de reporter du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 les nouvelles règles comptables prévues par la loi SRU.
Actuellement, cet alinéa de l'article 75 de la loi SRU prévoit que les dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérées par l'article 120 de la loi SRU, et les dispositions du II de l'article 75 de la loi SRU entreront en vigueur au 1er janvier 2006, c'est-à-dire :

- la disposition selon laquelle les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret et prévoyant en outre que les comptes doivent être présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

- la disposition selon laquelle le syndic est chargé d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

Rappelons que ces dispositions devaient initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2004. Cette entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, puis au 1er janvier 2006 par l'article 119 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le présent projet de loi ne fait donc que poursuivre le report de l'application de cette disposition.

Le présent alinéa prévoit en outre que les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.

Cette disposition fait référence au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat de copropriétaires. Elle permet de préciser que lorsque les comptes sont arrêtés en cours d'année, les nouvelles règles s'appliqueront au premier exercice réalisé dans le courant de l'année 2007.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 19

Imputation par le syndicat de copropriété des frais de recouvrement d'une créance au propriétaire débiteur

La Commission a examiné un amendement de votre rapporteur tendant à permettre que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire soient imputés à ce dernier, et non à la copropriété.

Après que M. Jean-Yves Le Bouillonnec a estimé que cet amendement lui paraissait satisfait par le droit en vigueur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 70).

Article additionnel après l'article 19

Simplification des obligations comptables des petites copropriétés

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à dispenser les syndicats comportant moins de dix lots et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros de l'obligation de tenir une comptabilité en partie double, ainsi que de permettre à ces mêmes syndicats de ne constater leurs engagements qu'en fin d'exercice (amendement n° 71).

A noter qu'en ce qui concerne les frais de recouvrement, la discusiion montre que la mesure aurait pour objet l'imputation des frais de relance mais le texte est mal rédigé et l'observation de M. Le Bouillonnec est tout à fait exacte. Cet amendement ne pourrait être utilement adopté que s'il est modifié.

Par contre la disposition permettant aux petits immeubles de ne constater les engagements qu'en fin d'exercice, si elle est adoptée, montrera que pour les autres immeubles, les engagements doivent être constatés en cours d'exercice, contrairement à la pratique suggérée de passer des factures non parvenues au 31 décembre.


Edité par - JPM le 19 janv. 2006 15:55:22
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 03 févr. 2006 :  00:46:40  Voir le profil
Shocking




http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0206/abus675.htm
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 03 févr. 2006 :  01:07:25  Voir le profil  Voir la page de JPM


Mathi !!! Il parait que vous ouvrez un site Abus Asso ???

Ne désespérez pas ! Même pour celà il y aurait des clients !

Il y a des clients pour n'importe quoi dès lors qu'on sait vendre
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 03 févr. 2006 :  12:00:39  Voir le profil
JPM

Je suis convaincu Monsieur JPM, que vous n'êtes pas copropriétaire!!, sa veut pas dire que je n’apprécie pas vos interventions, au contraire !!

Laissez-moi vous dire heureusement que l'ARC est là, pour contrer et ses adhérents la soutienne et la pousse, pour les actions qui ont souhaité qeu'elle mene !!!

Imaginez les dérives, Monsieur JPM sil y a pas l’ARC !!! Vous voulez que je vous fasse des dessins!! Vous êtes intelligeant pour comprendre, vous n’allez pas nous faire le coup de l’Abbé DEVERS ?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 03 févr. 2006 :  20:56:27  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par mathi

[....]

Imaginez les dérives, Monsieur JPM sil y a pas l’ARC !!! Vous voulez que je vous fasse des dessins!! Vous êtes intelligeant pour comprendre, vous n’allez pas nous faire le coup de l’Abbé DEVERS ?


* "Vous êtes intelligeant pour comprendre" : où est la démonstration ? (éventuellement avec des dessins intelligents pour comprendre, puisqu'il en est proposé)

* "vous n’allez pas nous faire le coup de l’Abbé DEVERS ?" c'est qui et qu'est-ce cet abbé ? (éventuellement avec des dessins intelligents pour comprendre, puisqu'il en est proposé)




Pierre
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ochju
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 27 juin 2006 :  14:38:29  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM


Le second alinéa, modifiant le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, prévoit en outre de reporter du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 les nouvelles règles comptables prévues par la loi SRU.
Actuellement, cet alinéa de l'article 75 de la loi SRU prévoit que les dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérées par l'article 120 de la loi SRU, et les dispositions du II de l'article 75 de la loi SRU entreront en vigueur au 1er janvier 2006, c'est-à-dire :

- la disposition selon laquelle les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret et prévoyant en outre que les comptes doivent être présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

- la disposition selon laquelle le syndic est chargé d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

Rappelons que ces dispositions devaient initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2004. Cette entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, puis au 1er janvier 2006 par l'article 119 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le présent projet de loi ne fait donc que poursuivre le report de l'application de cette disposition.

Le présent alinéa prévoit en outre que les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.

Cette disposition fait référence au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat de copropriétaires. Elle permet de préciser que lorsque les comptes sont arrêtés en cours d'année, les nouvelles règles s'appliqueront au premier exercice réalisé dans le courant de l'année 2007.





Bonjour,

je fais parti d'un syndic bénévole (15 lots principaux et 14 lots secondaires) et notre trésorier nous a parlé d'un logiciel pour la comptabilité, à acquérir pour le 1er Janvier 2007 si la règlementation était appliquée !...

Il n'a pas su faire référence à un quelconque décret ou autre, mais après quelques recherches j'en déduit qu'il pourrait s'agir de l’application du "décret comptable applicable aux copropriétés" de la Loi ELN (Engagement National pour le Logement).

Quelqu'un aurait-il des infos plus précises sur l'achat et les fonctions de ce logiciel ?

Merci de vos réponses
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Hadrien2
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 12 juil. 2006 :  15:14:21  Voir le profil
oui, à compter du 1 janvier 2007, la réforme te demande d'imputer à ton bilan comptable les sommes exigibles exclusivement.... donc soit tu t'achètes le logiciel, soit tu fais un ratio euprorata temporis
salut

Hadri
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 12 juil. 2006 :  17:15:47  Voir le profil
A ochju
Dans l'état actuel de la législation ayant plus de 10 lots, vous serez dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est à dire que vos écritures comptables devront être passées selon le système dit "en partie double".

Hadrien de GDF a dit: ".... donc soit tu t'achètes le logiciel, soit tu fais un ratio euprorata temporis"

Il n'y a aucune obligation d'acheter un logiciel. La comptabilité peut être tenue manuellement, sur tableur, base de données ou avec un logiciel, l'obligation c'est de respecter les dispositions du décret comptable.
Que viens faire en compta, "un ratio euprorata temporis" ...?
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Hadrien2
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  10:33:13  Voir le profil
La comptabilité des syndicats de copropriété:
le nouveau décret

La loi SRU du 13/12/2000 a défini
de nouvelles règles comptables.

Certaines ont été applicables dès le
01/01/2002. Pour les autres, nous
attendions depuis plus de deux ans
les textes d’application.

C’est maintenant fait, le décret 2005-240 du 14
mars 2005 et l’arrêté de même date définissent
avec précision les règles et mécanismes comptables
à mettre en place, la date d’application de
cette deuxième partie de la loi SRU ayant été
reportée, suivant la loi de cohésion sociale du
18/01/2005, au 01/01/2006.

L’idée générale de ces textes et de la réforme de la
comptabilité des copropriétés en général consiste
à harmoniser la comptabilité de ces copropriétés
sur celle des entreprises commerciales.

La majorité de ces mesures va sans aucun doute
dans le bon sens en normalisant, tant la tenue des
écritures comptables que la forme et le fond des
informations contenues dans les états de synthèse
établis par les syndics de copropriété. D’autres
mesures vont, surtout pour les petites copropriétés,
compliquer sans raison économique apparente
l’aspect comptable du métier de syndic.

Après avoir rappelé brièvement les modifications
amenées par la loi SRU, par son décret d’application
et par l’arrêté du 14 mars 2005, nous mettrons
en évidence les nouvelles règles comptables
applicables aux comptabilités des syndi-
• fixation dans la forme et dans le contenu des
états comptables à présenter chaque année à
l’assemblée générale des copropriétaires,
• possibilité de considérer en charges d’opérations
exceptionnelles des provisions pour
créances douteuses,
• obligation de pouvoir justifier le solde dû par
chaque copropriétaire par nature de rubrique,
• délai de conservation des archives fixé à 10 ans,
et définition des éléments à transmettre à un
nouveau syndic.

2. LES PRINCIPES DE BASE
DE LA COMPTABILITE COPROPRIETE
Champ d’application (Art. 1 décret), partie
double (art. 1 arrêté), identification de
l’écriture (art. 4 arrêté), journaux, grand
livre, balance (art. 2 arrêté), TVA (art. 3
arrêté), principe de non compensation (art. 9
arrêté), archivage (art. 6 décret).
Champ d’application
(art. 1. du décret)

« Les règles comptables spécifiques prévues
par le présent décret s’appliquent uniquement
aux syndicats de copropriétaires. Elles ne
s’appliquent pas à la comptabilité du syndic…
ni à la comptabilité d’autres entités telles que
les unions de syndicats ou les associations
syndicales… »

Le texte est clair sachant que pour les autres
entités, proches des syndicats de copropriétaires,
il sera toujours possible de mettre en place une
comptabilité de type syndic si aucune réglementation
comptable n’impose un autre modèle.
Partie double
(art. 1 de l’arrêté)

« Les écritures sont passées selon le système dit
en partie double… »

La partie double n’est pas un concept comptable
nouveau. Les historiens estiment que ce type de
comptabilité est apparu à Gênes vers 1340. Le
cats de copropriété en soulignant à travers ces
nouveaux textes les modalités pratiques de mise
en place.

1. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS
Les principales modifications amenées par la loi
SRU peuvent se résumer ainsi :
• A effet du 01/01/2002 :
• comptabilité séparée par syndicat tenue suivant
le système d’engagements et non de trésorerie,
• annualité des arrêtés de comptes,
• délai strict de 6 mois pour l’approbation des
comptes et le vote des budgets,
• répartition des excédents ou insuffisances
après l’assemblée générale annuelle,
• compte bancaire séparé imposé comme obligation
sauf vote contraire de l’assemblée,
• meilleure définition dans l’exigibilité des
provisions, et suppression de fait des comptes
prorata acheteurs / vendeurs,
• séparation des opérations comptables en

quatre rubriques différentes :
- dépenses courantes
- dépenses pour travaux (hors budget) et opérations
exceptionnelles
- avances et provisions hors dépenses courantes
- gestion des emprunts obtenus par le syndicat
des copropriétaires
• A effet du 01/01/2006 :
• Définition des principes de tenue de la comptabilité,
désormais comparable à celle des
entreprises commerciales,
• plan comptable spécifique à l’activité de copropriété,


Cette notion sous-entend que chaque fait
économique se transforme en enregistrement
comptable à double imputation, équilibré arithmétiquement,
dans deux ou plusieurs comptes, le
plus souvent un compte de gain ou pertes
(recettes-dépenses dans les copropriétés devenu
compte de gestion général depuis le décret du
27/05/2004, compte de résultat pour les entreprises)
et un compte de patrimoine (état des
dettes et des créances dans les copropriétés compris
dans l’état financier prévu par le décret du
27/05/2004, bilan pour les entreprises). Ainsi, la
constatation d’une facture de réparation donnera
lieu à une écriture comptable au débit du compte
de « dépenses » réparation par le crédit d’un
compte de « patrimoine » fournisseurs.

La quasi-totalité des logiciels respecte ce principe
de partie double qui permet au comptable d’obtenir
ce qu’on appelle une balance équilibrée.
Les syndics qui tiennent manuellement leur
comptabilité sur des registres à colonnes (dits
« à l’italienne ») ne remplissent pas toujours le
principe de double imputation. Ces syndics
devront s’organiser pour respecter maintenant
ce principe devenu obligatoire.

Identification de l’écriture
(Art. 4 de l’arrêté)
« Tout enregistrement comptable comporte un
libellé permettant une identification de la
pièce comptable qui l’appuie, notamment date
et numéro de facture, date et référence du
paiement… »

Chaque fait économique de la copropriété se
transforme en enregistrement comptable dénommé
« écriture comptable ». L’article 2 de l’arrêté
définit le fait économique comme « …opérations
économiques ayant une incidence financière
sur le fonctionnement du syndicat… »
Pour respecter la notion de partie double chaque
écriture comportera au minimum deux lignes,
voire plus si nécessaire, l’ensemble de ces lignes
étant équilibré : montant(s) au débit =
montant(s) au crédit.

Chaque écriture comporte au minimum une date
(commune à l’ensemble des lignes de l’écriture),
un libellé, une somme, un n° de compte d’imputation.
Souvent, la ligne libellée est séparée en une zone
de texte, une zone n° de pièce, une zone journal
d’origine, voire une zone contrepartie, une zone
analytique de clé de répartition.

L’article 4 précise les mentions obligatoires à
faire figurer dans le libellé. Les comptables
avaient tendance jusqu’à présent dans les libellés
à indiquer la nature de la dépense plutôt que
l’identification exacte de la pièce comptable. Ainsi
par exemple le libellé d’une écriture d’une facture
de réparation de chaudière « intervention
Sagitherme du 23/03/2005, désembourbage
canalisation » devra plutôt faire apparaître
« facture Sagitherme du 31/03/2005
n° 03.142 » puis seulement après, la nature de
l’intervention.

Au niveau du paiement, l’habitude comptable était
déjà d’indiquer la date et la référence du paiement.
Journal, grand livre, balance.
(Art 2 et 5 de l’arrêté)
« Le syndic tient le livre journal et le grand
livre des comptes. »
Cet article reprend en détail les mécanismes
comptables à respecter.
Le livre journal appelé communément journal doit
enregistrer chronologiquement toutes les écritures
comptables.
Le grand livre regroupe tous les comptes ouverts
pour un syndicat, chaque ligne d’écriture du journal
étant recopiée au débit ou au crédit des
comptes concernés.
Les balances reprennent les cumuls et surtout les
soldes de chaque compte du grand livre de chaque
syndicat.
Ces documents, sauf la balance, doivent être
cotés (c’est-à-dire que les pages doivent être
numérotées) sans discontinuité.
Les supports informatiques sont autorisés dans
la mesure où ils présentent toutes garanties en
matière de preuves et qu’ils respectent les règles
ci-dessus.
L’article 5 de l’arrêté précise que la comptabilité
doit être tenue sans altération et sans blanc, les
écritures erronées devant être annulées par une
écriture contraire.
Cette précision renvoie à l’informatique qui a
« réinventé » le concept comptable du
« brouillard », sorte de brouillon ou journal
éphémère qui peut être modifié, annulé, à tout
moment. L’usage de brouillard doit être bien
réglementé afin que toutes les écritures d’un
exercice ne se retrouvent pas pendant toute l’année
en brouillards et donc modifiables et annulables
à souhait, sans contrôles a posteriori ; les
modifications ne laissant aucune trace contrairement
à ce que demande l’article 5.
Il faut remarquer que ces documents comptables
doivent être tenus par syndicat, le syndic devant
être à même, s’il tient une comptabilité globale
pour l’ensemble de ces syndicats, d’isoler, d’éditer
et de pouvoir transmettre ces états. La fourniture
du journal par syndicat pose quelquefois des
difficultés lorsque la trésorerie est tenue sur un
compte bancaire unique commun à l’ensemble des
copropriétés.

Le texte indique que des comptabilités auxiliaires
peuvent être ouvertes si besoin est. Les comptabilités
auxiliaires sont des sous-comptabilités
qui se rattachent à un compte précis, exemple :
• au compte copropriétaire peut être rattachée
une comptabilité auxiliaire par copropriétaire,
• au compte fournisseurs peut être rattachée une
comptabilité par fournisseur, etc.
Le texte indique dans son dernier paragraphe
« Le syndic édite deux balances générales des
comptes, l’une éditée selon la nomenclature
comptable du présent arrêté, l’autre selon les
clés de répartition… » Les deux balances sont
en concordance.
On peut penser que le législateur parle de la
balance partielle des comptes de dépenses et de
recettes, classes 6 et 7. En effet une balance par
clé de répartition pour les autres comptes, copropriétaires,
fournisseurs serait sans intérêt et
même pour certain impossible à ventiler.
Pourquoi la balance ? Et pas le grand livre ? Une
balance n’étant que la reprise des totaux de
chaque compte du grand livre ?
Il aurait été plus simple, puisque que le nouveau
Étude
système comptable s’inspire de la comptabilité
des entreprises, de spécifier que les écritures des
comptes de dépenses et de recettes, classes 6 et
7 devaient donner lieu à une comptabilité analytique
par clé de répartition.
C’est ce qui est le plus souvent le cas actuellement
dans les logiciels informatiques.
La TVA
(art. 3 de l’arrêté)
« Les opérations sont enregistrées toutes
taxes comprises… »
Pas d’ambiguïté, la comptabilité doit être tenue
TTC.

Toutefois l’article 3 précise « … Le montant et le
taux des taxes sont indiqués lorsqu’un ou plusieurs
copropriétaires ont déclaré être assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée TVA ».

Cette précision oblige à suivre d’une façon statistique,
comme souvent actuellement, la TVA comprise
dans les factures. L’indication du taux peut
en revanche poser des problèmes de présentation,
toutefois le texte ne dit pas que la TVA doit
être indiquée ligne par ligne. Il peut donc paraître
possible de récapituler en fin de compte la masse
globale de TVA à récupérer, ventilée par taux, en
rappelant par ligne juste une codification correspondant
aux différents taux (1.exonéré ; 2. TVA
5,5% ; 3. TVA 19,6%).
Non compensation
(art. 9. de l’arrêté)

« Aucune compensation ne doit être effectuée
entre les comptes dont le solde est débiteur et
les comptes dont le solde est créditeur »
Ce principe de base de la comptabilité prend surtout
son importance dans la présentation des
états de synthèse.

Il ne sera plus possible, comme on le voyait
quelquefois dans des états de dettes et de
créances, de compenser, par exemple, les
comptes de copropriétaires débiteurs avec les
comptes créditeurs, ou de procéder de la même
façon avec des comptes de fournisseurs ou des
comptes d’attente.
Pièces justificatives et archivage
(art. 6. du décret)

La 20e recommandation de la Commission relative
à la copropriété traite d’une façon détaillée la
notion de pièces à conserver et à transmettre en
cas de changement de syndic.

L’article 6. du décret précise :
« Les pièces justificatives… doivent être des
originaux et comporter les références du
syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles
doivent être datées et conservées par le syndic
pendant dix ans sauf dispositions
expresses contraires… »

Les pièces doivent donc être des originaux et
comporter le nom et l’adresse de l’immeuble.
Le syndic doit conserver ces pièces pendant dix
ans. L’article 6 indique qu’en cas de changement
de syndic l’ensemble des pièces originales doit
être transmis au nouveau syndic. L’ancien syndic
doit donc s’organiser pour conserver les copies
des pièces qu’il estime nécessaires pour la justification
des opérations comptables lui incombant.

3. DISTINCTION DES OPERATIONS PAR RUBRIQUE

Charges courantes (art. 3 décret), travaux et
opérations exceptionnelles (art.4 décret)
avances, gestion des emprunts (loi SRU)
La loi SRU a divisé les opérations comptables des
syndicats en quatre catégories :
- les charges et produits pour opération courante
- les charges et produits pour les travaux (hors
budget) et opérations exceptionnelles
- les provisions et avances
- les emprunts

Les charges et produits pour opération courante
(art. 3. du décret)
« Les charges constatées pour les opérations
courantes mentionnées à l’article 14.1 de la loi
du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les
sommes versées et à verser, en contrepartie
des fournitures et services dont a bénéficié le
syndicat… »
L
e texte ne fait que renvoyer à la définition figurant
depuis la loi SRU et le décret du 27/05/2004
dans l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le texte confirme la notion de comptabilité d’engagement
en précisant que doivent être comprises
dans les dépenses « …les sommes versées
et à verser…», et dans les produits « …les
sommes reçues ou à recevoir… »

Les dépenses sont comptabilisées le plus souvent
par la contrepartie d’un compte de tiers (classe 4)
et quelquefois directement par une contrepartie
d’un compte de trésorerie lors d’un paiement
comptant.

Les recettes correspondent à la contrepartie des
provisions comptabilisées par le débit des copropriétaires.
Les charges constatées pour les travaux et
opérations exceptionnelles
(art. 4 du décret)

A l’instar du paragraphe précédent le texte renvoie
à la définition figurant à l’article 14.2 de la
loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU et du
décret du 27/05/2004. L’article 4 amène la précision
suivante :
«…les charges sont comptabilisées par le syndicat
au fur et à mesure de la réalisation des
travaux ou de la fourniture de la
prestation… »
Lorsque les travaux s’étalent sur plusieurs exercices
les comptes présentés en fin d’exercice donnent
lieu à un état indiquant l’avancement des
travaux et des opérations exceptionnelles non
encore clôturées.
Les opérations exceptionnelles comprennent une
nouvelle notion de provision pour dépréciation
sur créances douteuses à soumettre au vote de
l’assemblée générale. Ces provisions pour des
créances douteuses à l’encontre de copropriétaires
pourront être constatées « …après mis en
œuvre les diligences nécessaires au recouvrement,
au moment de la décision de l’assemblée
générale de procéder à la saisie immobilière…
».


Cette nouvelle procédure de comptabilisation de
créances douteuses devrait permettre de ne
plus laisser, dans les situations financières de
copropriété, des comptes anciens irrécouvrables,
du type : reprise ancien syndic, compte,
Il appartiendra au syndic d’en proposer la
répartition en opérations exceptionnelles.
Au niveau des produits sur travaux et opérations
exceptionnelles, ceux-ci « …sont à constater au
titre de l’exercice de leur exigibilité… ».
Le mécanisme de comptabilisation des provisions
sur travaux est évoqué dans le paragraphe suivant
:
Avances et provisions
(art. 10 de l’arrêté)
C’est au niveau de l’article 10 de l’arrêté - titre
classe I - que se trouve défini le fonctionnement
des comptes avances et provisions.
La distinction principale entre avance et provision
est la suivante :
- l’avance appartient aux copropriétaires. Elle est
prévue au règlement d’une avance de trésorerie
(appelée précédemment fonds de roulement) ou
est destinée à faire face à des travaux non encore
votés par l’assemblée.
- la provision en revanche n’appartient plus aux
copropriétaires puisqu’elle est destinée à couvrir
une dépense à court terme, des travaux
votés par l’assemblée par exemple.
Les provisions pour travaux sont d’abord enregistrées
dans un compte de provisions, classe 1. Ces
provisions sont transférées en recettes, classe 7,
au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
En fin d’exercice, si les travaux sont en cours, le
solde entre dépenses et recettes travaux est
réimputé dans un compte de provisions, pour être
transféré à nouveau en recettes dépenses à l’ouverture
de l’exercice suivant, et ainsi de suite jusqu’à
la clôture du compte travaux et sa répartition
entre les copropriétaires
Les subventions sont gérées à part dans ces
comptes de classe 1 et de classe 4 dès leur notification
suivant le système de comptabilité d’engagement.
« La constatation en produit au compte 711 est
effectuée au fur et à mesure de la réalisation
de la charge qu’elle couvre ».
Il n’est plus possible de traiter les travaux
comme précédemment dans un compte de tiers
dans lequel étaient comptabilisés les paiements,
les subventions reçues et les paiements
adressés aux entrepreneurs
Les emprunts
(article 10 de l’arrêté)
« L’enregistrement comptable des emprunts se
limite à traiter les flux de trésorerie correspondants…
»
L’encaissement de l’emprunt est enregistré directement
dans un compte de recettes (classe 7). Il y
a une différence de traitement économique entre
provisions pour travaux et emprunts. Les provisions
ne sont comptabilisées en recettes qu’au
fur et à mesure de l’avancement des travaux alors
que l’emprunt est inscrit en recettes lors de son
encaissement.
Les remboursements d’emprunt seront comptabilisés
en recettes (lors de l’appel auprès du copropriétaire)
et dépenses (lors du paiement de l’annuité
à l’établissement financier).
Les montants des annuités restant dues ne sont
pas comptabilisées et ne figurent pas en tant que
telles dans la comptabilité du syndicat. Toutefois
le syndic, dans l’état financier présenté à l’assemblée
générale, doit indiquer dans une annexe spécifique
le montant total des annuités restant dues
à la clôture de l’exercice.
4. LE PLAN COMPTABLE
COPROPRIETE

Le plan des comptes (art. 6 et 7 arrêté), exclusivité
du plan comptable (art. 8 arrêté), règles
d’utilisation des comptes et schéma des principaux
types d’écritures (art 10 arrêté).
Le plan des comptes
(art. 6, 7 et 8 de l’arrêté)
Article 6. « La nomenclature des comptes est
constituée par la liste des comptes classés,
numérotés et définis par une terminologie et
des règles de fonctionnement »
L’article 7 donne en détails la liste des comptes
que vous trouverez en annexe à la fin de cet
article. Cette liste comprend des classes à un
chiffre, des sous-classes à deux chiffres et des
comptes à trois ou quatre chiffres.
Il s’agit d’une numérotation de base à partir de
laquelle il sera possible de décliner d’autres
numéros de comptes afin d’obtenir plus de
détails. Ce sera le cas pour la plupart des syndics
dont le plan comptable fonctionne actuellement
avec des comptes à quatre ou six chiffres.
L’article 8 indique « Les classes de comptes et
comptes retenus par les présentes règles spécifiques
sont les seuls utilisables par le syndic
pour l’enregistrement des opérations effectuées
par le syndicat des copropriétaires ».
Il n’y a donc pas possibilité de créer d’autres
types de numérotation de comptes ne respectant
pas les numéros de base indiqués par le plan
comptable.
Nous analyserons les principales classes et sousclasses
de comptes pour mettre en évidence les
principaux mécanismes comptables.
Analyse des classes et des sous-classes.
Les comptes sont divisés en cinq classes :
La classe 1, classe des avances et provisions
comprend : les comptes de « Provisions et
avances » 10, les « Soldes en attente sur travaux
et opérations exceptionnelles » 12, les comptes
de « Subventions » 13.
Les classes 2 et 3 ne sont pas utilisées dans le
présent plan comptable. Dans les entreprises
commerciales ces classes sont utilisées pour le
suivi des immobilisations et des stocks. Il est
surprenant que ces classes n’aient pas été
Le journal de l’UNIT n° 58 - juin 2005
6
Étude
retenues, la classe 2 pouvant servir à enregistrer
la valeur de certains biens immobiliers achetés
par la copropriété (loge de concierge, parking,
etc).
La classe 4, classe des tiers, comprend :
• une série de comptes permettant de mettre en
place la comptabilité d’engagement : 40
« Fournisseurs » ; 42 « Personnel » ; 43
« Sécurité sociale et autres organismes
sociaux » ; 44 « Etat et collectivités territoriales
».
• les comptes des copropriétaires 45 dont le
fonctionnement sera décrit dans le paragraphe
suivant.
• les comptes 46 « Débiteurs et créditeurs
divers », et 47 « Compte d’attente » qui sont
utilisés pour des problèmes spécifiques ne relevant
pas des autres comptes de la classe 4.
• les comptes de régularisation 48 qui enregistrent
les charges payées d’avance et les produits
encaissés d’avance.
• les comptes 49 destinés à la comptabilisation
des provisions pour créances douteuses.
La classe 5, classe de la trésorerie.
Cette classe regroupe tous les comptes financiers
de la copropriété : 50 « Fonds placés » ; 51 «
Banques et CCP » ; 53 « Caisse ».
L’ensemble de ces comptes des classes 1, 4 et 5
permettront d’établir l’état financier.
La classe 6, classe des comptes de charges,
est destinée à enregistrer tout d’abord les
charges pour opérations courantes : 60 « Achats
de matières et fournitures » ; 61 « Services extérieurs
» ; 62 « Frais d’administration et honoraires
» ; 63 « Impôts et taxes » ; 64 « Frais de
personnel ». Les comptes 66 enregistrent les
frais financiers sur les emprunts et les agios. Les
comptes 67 sont destinés à enregistrer les
dépenses de travaux et d’opérations exceptionnelles.
Enfin le compte 68 comptabilise la dotation
aux dépréciations sur créances douteuses.
La classe 7, comptes de produits, enregistre
sous la rubrique 70 les « Appels de fonds » d’opérations
courantes ou de travaux. Les comptes 71
« Autres produits », permettent de comptabiliser
les recettes diverses du syndicat, emprunt, subvention,
produits financiers etc.). Enfin le compte
travaux ». En début de l’exercice suivant
passage de l’écriture en sens inverse.
• Répartition des opérations courantes en fin
d’exercice et imputation du solde aux copropriétaires
: crédit comptes de classe 6 (60 à 64),
débit 701 « Provisions opérations courantes »,
par la contrepartie débit ou crédit 450
« Copropriétaires »,
• Répartition de travaux : crédit compte 67
« Travaux décidés par assemblée, débit compte
701 « Provisions sur travaux », par la contrepartie
débit ou crédit des comptes copropriétaires,
450.
5. LE SUIVI DES COMPTES
DES COPROPRIETAIRES
Ventilation des comptes copropriétaires (art. 7
décret), affectation par défaut des règlements
copropriétaire (art. 9 arrêté)
Ce suivi des comptes copropriétaires a donné lieu
à de nombreuses discussions avec le législateur,
qui dans son projet voulait obligatoirement faire
ouvrir un compte de copropriétaire par nature
d’opération.
Cette obligation a donné lieu au compromis indiqué
dans l’article 7 du décret.
« Le syndic doit être en mesure de ventiler les
sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire
selon les rubriques suivantes :
• créances sur opérations courantes,
• créances sur travaux de l’article 14-2 de la
loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations
exceptionnelles,
• créances sur avances,
• créances sur emprunts obtenus par le syndicat
des copropriétaires.
L’assemblée générale des copropriétaires peut
décider, pour assurer un meilleur suivi des
fonds versés par les copropriétaires, que le
syndic procède à la ventilation comptable en
quatre sous-comptes selon les rubriques cidessus
dès l’enregistrement des opérations. »
Le plan comptable a prévu les numéros de
comptes suivants pour la comptabilisation des
opérations avec les copropriétaires :
- 450 « Copropriétaire individualisé »
78, permet de reprendre les provisions pour
créances douteuses devenues sans objet.
Ces comptes de classe 6 et 7 permettent d’établir
le compte de gestion général du syndicat.
Les principaux mécanismes comptables peuvent
se résumer ainsi :
• Appels de fonds d’opérations courantes : débit
450 « Copropriétaires », crédit » 70 « Appels de
fonds »,
• Constatation d’une charge : débit compte de
classe 6, crédit compte de classe 4 (40 à 44),
sauf paiement comptant,
• Paiement de cette charge : débit classe 4, crédit
51 ou 53, sauf paiement comptant imputé directement
au débit d’un compte de classe 6,
• Encaissement d’un appel de fonds : débit 51 ou
53, crédit 450 « Copropriétaires »,
• Appels de fonds de travaux : débit 450
« Copropriétaires », crédit 102 Provisions pour
travaux décidés »,
• Constatation de l’avancement des travaux :
débit 102 « Provisions pour travaux décidés »,
crédit 702 « Provisions sur travaux »,
• Constatation des travaux en cours en fin d’exercice
: débit 702 « Provisions travaux », crédit
671 « Travaux décidés », par la contrepartie
débit ou crédit du compte 12 « Solde en attente
Le journal de l’UNIT n° 58 - juin 2005
Étude
Si l’assemblée générale décide de la création de
comptes par nature d’opérations :
450-1 « Copropriétaire - budget prévisionnel
»
450-2 « Copropriétaire - travaux, et
opérations exceptionnelles »
450-3 « Copropriétaire - avances »
450-4 « Copropriétaire – emprunts »
- 459 « Copropriétaires – créances douteuses »
Pour éviter d’avoir à ouvrir comptablement des
comptes de copropriétaire par nature d’opération,
le syndic devra prévoir un système de lettrage
des comptes de copropriétaires permettant de
rapprocher appels et paiements afin de pouvoir
faire apparaître au niveau du solde la ventilation
par nature.
Un problème pouvait se poser pour les règlements
par acompte non imputable spécialement à
telle ou telle créance. L’article 9 de l’arrêté rappelle
à ce sujet les dispositions du code civil.
« …Conformément à l’article 1256 du code
civil, les versements des copropriétaires sont
affectés, à défaut d’indication contraire, au
règlement de la dette la plus ancienne. »
Le copropriétaire qui voudra donner une autre
affectation au règlement qu’il effectue devra le
signaler spécifiquement à son syndic. Celui-ci
sera tenu de tenir compte de l’imputation indiquée.
Il convient de noter que cette mesure n’est
pas nouvelle mais prend un nouveau relief avec
cette notion de ventilation du compte copropriétaire
par nature d’opération.
Bien entendu, le compte 450 « Copropriétaire »
ne sera le plus souvent qu’un compte de regroupement
d’une comptabilité auxiliaire par copropriétaire
prévoyant un numéro spécifique par
compte de copropriétaire.
Le débit de ces comptes sera approvisionné par
les différents appels de fonds réalisés que ce soit
pour les opérations courantes, les travaux ou les
opérations exceptionnelles.
Les règlements viendront au crédit de ces
comptes.
Les soldes des répartitions annuelles tant des
opérations courantes que des autres opérations
viendront au débit ou au crédit suivant le sens du
solde réparti.
Le compte 459 « Copropriétaire – créances douteuses
» sera débité, lorsque qu’une créance
douteuse sera constatée, par le crédit du compte
450 « Copropriétaires ».
En parallèle à ce compte, sera comptabilisée une
provision pour créance douteuse, débit compte 68
« Dotations aux dépréciations sur créances douteuses
» ; crédit compte 491 « Dépréciation des
comptes de tiers – copropriétaires ».
6. L’ARRETE DE COMPTES ANNUELS,
LES BUDGETS ET LES NOUVEAUX
DOCUMENTS DE SYNTHESE
A FOURNIR
Approbation des comptes (art. 2 décret), documents
de synthèse à présenter aux copropriétaires
(art. 8 - 10 et 12 décret), budget (art. 9
et 10 décret)
L’article 2 du décret indique :
« …le syndicat des copropriétaires approuve
les comptes de l’exercice clos et vote, d’une
part le budget prévisionnel concernant les
dépenses courantes… d’autres part les
dépenses pour travaux… et les opérations
exceptionnelles… Les comptes de l’exercice
comprennent les charges et produits pour les
opérations courantes, et les charges et produits
pour les travaux mentionnés ci-dessus et
les opérations exceptionnelles. »
C’est dans l’article 8 du décret que se trouve la
description, tant dans le fond que dans la forme,
des documents à soumettre à l’approbation des
copropriétaires.
« Les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice
font l’objet de documents de synthèse présentés
aux copropriétaires, qui comprennent
nécessairement l’état financier, le compte de
gestion générale du syndicat des copropriétaires
et l’état des travaux de l’article 14-2
précité et des opérations exceptionnelles
votés et non encore clôturés à la fin de l’exercice,
établis sous forme de tableaux conformes
aux modèles prévus à titre obligatoire aux
annexes n° 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret… »
Vous trouverez à la fin du présent article les cinq
tableaux tels qu’ils figurent en annexe du décret.
L’utilisation de ces tableaux est obligatoire tant
dans leur forme que dans leur fond, et les logiciels
informatiques devront tous se mettre à jour
pour tenir compte de cette nouvelle présentation
de documents de synthèse.
L’analyse de cet article 8 permet de classer les
documents à fournir en trois catégories :
1. L’état financier. Cet état, véritable bilan du
syndicat reprend sur un seul tableau :
• la situation financière et trésorerie
• l’état de dettes et des créances
• en annexe le montant des emprunts dus.
Les renseignements chiffrés sont divisés en deux
parties, à gauche du tableau les actifs du syndicat,
à droite le passif du syndicat. Ces chiffres
sont fournis pour l’année précédente et pour
l’exercice présentement clos. En tant que tel, ce
document se rapproche de la présentation des
bilans des entreprises.
ACTIF N-1 N PASSIF N-1 N
TRESORERIE- - AVANCES
ET PROVISIONS - -
CREANCES - - DETTES - -
Emprunts :
montant restant dû - -
La première ligne du tableau - trésorerie, provisions
et avances - constitue la situation de trésorerie.
La deuxième ligne du tableau - créances et dettes
- correspond comme ses composants l’indiquent à
l’état des dettes et des créances.
En annexe de ce tableau est indiqué le montant
des annuités sur emprunts (capital + intérêts),
dues à la clôture de l’exercice.
7 Le journal de l’UNIT n° 58 - juin 2005
Étude
2. Le compte de gestion général
Ces comptes comprennent trois tableaux bien distincts
:
• un compte de charges et de produits sur opérations
courantes, et sur travaux et opérations
exceptionnelles, regroupé par compte comptable,
• un compte de charges et de produits sur opérations
courantes, uniquement ventilé d’une façon
analytique, par clé de répartition,
• un compte de charges et de produits sur travaux
terminés à la clôture de l’exercice, ventilé d’une
façon analytique par clé de répartition.
Ces trois tableaux devront faire apparaître pour
chaque ligne de charges et de produits :
• le montant approuvé lors de l’exercice précédent,
• le montant budgété pour l’exercice clos,
• la dépense de l’exercice à approuver,
• le budget voté pour N +1,
• le budget prévisionnel à voter pour N +2.
Bien entendu, le total des dépenses et des
recettes du premier tableau devra correspondre
aux totaux des deuxième et troisième tableaux.
3. L’état des travaux et des opérations
exceptionnelles en cours
Cet état fait apparaître par opération le budget
voté, le réalisé tant en dépenses qu’en recettes et
le solde ainsi que les emprunts et les subventions
restant à encaisser. La colonne solde devra correspondre
au solde du compte 12.
Voilà résumées quelques remarques sur les nouvelles
procédures comptables à mettre en place et à
respecter à partir du 01/01/2006.
Tous les logiciels informatiques devront être mis en
harmonie plus ou moins en profondeur selon les éditeurs.
Les syndics devront par un effort de formation, former
leur personnel à ces nouvelles mesures qui,
ajoutées aux textes déjà existants, forment une
véritable comptabilité originale appliquée aux
syndicats de copropriétaires.


Hadri
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ochju
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  11:36:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JB22

A ochju
Dans l'état actuel de la législation ayant plus de 10 lots, vous serez dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est à dire que vos écritures comptables devront être passées selon le système dit "en partie double".

Hadrien de GDF a dit: ".... donc soit tu t'achètes le logiciel, soit tu fais un ratio euprorata temporis"

Il n'y a aucune obligation d'acheter un logiciel. La comptabilité peut être tenue manuellement, sur tableur, base de données ou avec un logiciel, l'obligation c'est de respecter les dispositions du décret comptable.
Que viens faire en compta, "un ratio euprorata temporis" ...?




Donc, si nous utilisons actuellement un logiciel qui peut s'adapter aux disposition du décret 2005-240 du 14 Mars 2005 (cité longuement par Hadrien de GDF) nous n'avons ni besoin d'acheter un logiciel agréé, ni besoin de faire viser notre comptabilitée par un comptable?

Merci
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Hadrien2
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  13:15:22  Voir le profil
non, en aucune façon

Hadri
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  13:35:15  Voir le profil  Voir la page de JPM


Hadrien, est-ce un bout du mémoire ?

Mais dans tout celà qu'est ce qu'un engagement, et surtout qu'est ce qu'un " engagement juridique " dont parle l'article 14-1 de la loi ?

Comme il semble s'agir d'un des principes fondateurs du régime comptable il serait bon de savoir ce que c'est.



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Hadrien2
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  13:44:23  Voir le profil
Cher JP,

La loi SRU a divisé les opérations comptables des
syndicats en quatre catégories :
- les charges et produits pour opération courante
- les charges et produits pour les travaux (hors
budget) et opérations exceptionnelles
- les provisions et avances
- les emprunts

Les charges et produits pour opération courante
(art. 3. du décret)
« Les charges constatées pour les opérations
courantes mentionnées à l’article 14.1 de la loi
du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les
sommes versées et à verser, en contrepartie
des fournitures et services dont a bénéficié le
syndicat… »
L
e texte ne fait que renvoyer à la définition figurant
depuis la loi SRU et le décret du 27/05/2004
dans l’article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le texte confirme la notion de comptabilité d’engagement
en précisant que doivent être comprises
dans les dépenses « …les sommes versées
et à verser…», et dans les produits « …les
sommes reçues ou à recevoir… »

Les dépenses sont comptabilisées le plus souvent
par la contrepartie d’un compte de tiers (classe 4)
et quelquefois directement par une contrepartie
d’un compte de trésorerie lors d’un paiement
comptant.

Les recettes correspondent à la contrepartie des
provisions comptabilisées par le débit des copropriétaires.
Les charges constatées pour les travaux et
opérations exceptionnelles
(art. 4 du décret)



Hadri
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  17:20:10  Voir le profil  Voir la page de JPM

Hadrien,

D'abord je rectifie une faute de frappe dans mon message, c'est bien entendu de l'article 14-3 que je parlais : " Les charges et les produits du syndicat prévus au plan comptable sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ".

Et pour mon observation précédente :

La comptabilité de trésorerie, c'est : j'enregistre quand je paie les dépenses et quand je reçois les produits

La comptabilité d'engagement, en comptabilité commerciale classique c'est : le 31 décembre j'enregistre des " factures non parvenues " (en charges) et, le cas échéant des factures à établir (en produits à recevoir).

La comptabilité d'engagement juridique (article 14-3) c'est normalement : pour les charges, j'enregistre quand je passe un ordre de service ou une commande et pour les produits, j'enregistre quand je reçois un " titre " prouvant une créance certaine et liquide, qu'elle soit exigible ou pas (une indemnité d'assurance après sinistre, chiffrée et acceptée par l'assureur, une subvention accordée, un jugement définitif accordant une indemnité au syndicat).

On pourrait y ajouter les provisions votées et exigibles, mais l'engagement est inutile puisque la pocédure comptable le réalise automatiquement

Mais, de fait, la procédure d'engagement juridique imposée par la loi, on en trouve un petit bout dans le décret et l'arrêté, mais pas le reste.


Edité par - JPM le 13 juil. 2006 17:23:47
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  17:20:52  Voir le profil
"Hadrien, est-ce un bout du mémoire ?"

En tout cas un excellent travail, non pollué pas des considérations et des thèses personnelles du genre:
"Mais dans tout celà qu'est ce qu'un engagement, et surtout qu'est ce qu'un " engagement juridique " dont parle l'article 14-1 de la loi ?"

La comptabilité enregistre des opérations créant des débits de des credits (des dettes et des créances).

Une commande ou la signature d'un contrat ne crée qu'un engagement conditionnel, celui d'exécuter la livraison ou la prestation pour l'un et d'accepter la livraison ou la prestation et de la payer pour l'autre.
Ce n'est donc que par l'éxécution qu'il y a engagement définitif.
C'est bien ce que mentionne Hadrien de GDF quand il rapporte:
Les charges constatées pour les opérations
courantes mentionnées à l’article 14.1 de la loi
du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les
sommes versées et à verser, en contrepartie
des fournitures et services dont a bénéficié le
syndicat…
»"


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océan
Pilier de forums

2457 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  19:55:41  Voir le profil
et ce qui serait interessant c'est de définir la fréquence de l'engagement: annuel, mensuel, trimestriel ... car là on rigole mais cela permettrait au CS de controler la gestion du syndic et la trésorerie et l'état des dépenses sans avoir de mauvaises surprises des factures qui dorment dans les tiroirs du gestionnaire, en attente de budget, etc

et au syndic de ne pas tout faire pour refuser l'"accès aux comptes
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  08:36:13  Voir le profil  Voir la page de JPM


Comme le dit Ocean, la comptabilité d'engagement a pour principal objet de présenter une situation patrimoniale du syndicat aussi exacte que possible.

Elle a aussi pour but de ne pas permettre en fin d'exercice le camouflege de certaines opérations initiées en 2006 mais qui ne seront facturées qu'en 2007. Si on trouve une trace de la commande, on peut interroger le syndic sur la nature de cette commande, son intérêt et éventuellement la liberté qu'il avait de la signer.

Enfin je comprends difficilement que JB 22 parle de conceptions personnelles polluantes à propos d'une disposition légale qui, finalement a été maintenue lors de la rectification de l'article 14-3.

C'est à la mode de prendre dans la loi ce qu'on veut et de rejeter ce qui vous déplait. Le boomerang revient toujours

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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  19:32:13  Voir le profil
De JPM
"Comme le dit Ocean, la comptabilité d'engagement a pour principal objet de présenter une situation patrimoniale du syndicat aussi exacte que possible."

En copropriété il n'y a pas de présentation d'une "situation patrimoniale" mais présentation d'un "Etat financier" l'annexe 1 que doit établir le syndic suivant l'article 18 de la loi.
Même si le syndicat est propriétaires de parties privatives (Loge, garages,parkings...)
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  19:49:36  Voir le profil

"Commentaire posté par JPM , le 4/11/2004 à 16h27 sur UniversImmo-Gestion des copropriétés (1e partie).:

Pleine approbation sur tous les points mais j'y trouve un " scoop " : l'engagement à réception de facture ? Il ne me semble pas que l'article 14-3 de la loi ait été modifié. Il parle bien d'engagement juridique, c'est à dire de l'ordre de service ou de la commande.

Mais le même texte dit toujours que l'engagement est soldé par le règlement. Or c'est bien la réception de la fecture qui permet de solder l'engagement. Il devient une " dépense " (!) qui deviendra une charge après l'approbation des comptes (c'est du moins ce que dit le décret) !!


Si on vous suit dans votre raisonnement, votre dernier paragraphe, pas de comptabilisation des "engageents juridiques" dans des comptes de charges avant approbation des comptes...?
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