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René P.
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Posté - 31 déc. 2006 : 11:14:47
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Citation : La réforme est parfaitement calquée sur la jurisprudence qui a eu cours avant. Je fais allusion à la série des jugements des petits juges d'instance qui ne semblent pas vous convenir.
On ne peut jamais renoncer contractuellement à des dispositions d'ordre public. Renoncement qui serait parfaitement nul. Sinon ce n'est plus de "l'ordre public". Même si c'est un "ordre public" de protection comme le Code du Travail. Je vous invite à revoir vos cours.
Cher M. le Nabot.
1) Auriez-vous l'amabilité de préciser ce que vous entendez par "réforme calquée sur la jurisprudence d'avant" qui justifierait une atteinte au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois (article 2 du Code civil). En effet, cette notion novatrice n'évoque rien à mon service juridique, que je remercie au passage de bien vouloir travailler à l'examen de votre argumentation le jour de la St Sylvestre, si ce n'est que j'aimerais bien qu'il me signale en temps et en heure les réformes législatives intervenues .
2) Laissons de côté, si vous le voulez bien, le droit du travail qui n'a rien à voir dans l'histoire. Convenez-vous, oui ou non, qu'une nullité relative est susceptible de confirmation, en d'autres termes que la personne que cette nullité a pour objet de protéger peut irrévocablement renoncer à s'en prévaloir ? |
Edité par - René P. le 31 déc. 2006 11:23:10 |
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René P.
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Posté - 31 déc. 2006 : 11:25:25
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par Ankou
Je vous dis maintenant ce que je fais: j'envoie mes quittances gratuitement à mes locataires, ou mieux quand l'occasion se présente, je vais leur porter, ce qui permet d'avoir des échanges constructifs.
Y a-t-il accord sur mon layus?
Vous ne faites que respecter la loi. C'est un bon point. Peu importe le moyen. Un locataire doit avoir sa quittance sur demande. Comment fait-on lorque le bailleur et le locataire sont séparés par 700 km ? Et bien il y a un moyen : la poste. Et les frais ne sont pas répercutables, la loi et la jurisprudence sont très claires. Et si la gestion est assurée par un agent immobilier, la charge éventuelle est mise sur le bailleur, puisque le mandat de gestion n'est pas opposable au locataire. Faire le contraire est même un délit.
Nullement, cher M. le Nabot. Le bailleur est uniquement tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande (article 21 de la loi du 6 juillet 1989) ; pas de l'envoyer. |
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LeNabot
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Posté - 31 déc. 2006 : 11:27:42
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Citation : Initialement entré par René Payencourt
1) Auriez-vous l'amabilité de préciser ce que vous entendez par "réforme calquée sur la jurisprudence d'avant" qui justifierait une atteinte au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois (article 2 du Code civil). En effet, cette notion novatrice n'évoque rien à mon service juridique, que je remercie au passage de bien vouloir travailler à l'examen de votre argumentation le jour de la St Sylvestre.
Aucun problème. Puisque la jurisprudence des petits juges d'instance a clairement établi que l'établissement d'une quittance ne pouvait donner lieu à la perception de frais, qu'ils soient postaux ou de toute autre nature. Et cela en application de la loi du 6 juillet 1989 avant la réforme. Il n'y a donc aucune atteinte au principe de la non rétroactivité. Vous devriez renouveller votre service juridique qui me semble bien fatigué en cette fin d'année.
Citation : Convenez-vous, oui ou non, qu'une nullité relative est susceptible de confirmation, en d'autres termes que la personne que cette nullité a pour objet de protéger peut irrévocablement renoncer à s'en prévaloir ?
En matière de perception de frais postaux pour l'établissement et l'envoi de la quittance, la jurisprudence, puis la réforme ont déjà répondu, c'est non. Malgré la présence de clauses dans le bail, clauses qui ont été déclarées nulles. Tirez en donc les conséquences. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 11:31:34 |
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René P.
Contributeur senior
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Posté - 31 déc. 2006 : 11:41:38
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par René Payencourt
1) Auriez-vous l'amabilité de préciser ce que vous entendez par "réforme calquée sur la jurisprudence d'avant" qui justifierait une atteinte au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois (article 2 du Code civil). En effet, cette notion novatrice n'évoque rien à mon service juridique, que je remercie au passage de bien vouloir travailler à l'examen de votre argumentation le jour de la St Sylvestre.
Aucun problème. Puisque la jurisprudence des petits juges d'instance a clairement établi que l'établissement d'une quittance ne pouvait donner lieu à la perception de frais, qu'ils soient postaux ou de toute autre nature. Et cela en application de la loi du 6 juillet 1989 avant la réforme. Il n'y a donc aucune atteinte au principe de la non rétroactivité. Vous devriez renouveller votre service juridique qui me semble bien fatigué en cette fin d'année.
Citation : Convenez-vous, oui ou non, qu'une nullité relative est susceptible de confirmation, en d'autres termes que la personne que cette nullité a pour objet de protéger peut irrévocablement renoncer à s'en prévaloir ?
En matière de perception de frais postaux pour l'établissement et l'envoi de la quittance, la jurisprudence, puis la réforme ont déjà répondu, c'est non. Malgré la présence de clauses dans le bail, clauses qui ont été déclarées nulles. Tirez en donc les conséquences.
Cher M. le Nabot.
1) Avant la réforme sus-dite la loi ne prévoyait rien et la "jurisprudence" des petits tribunaux d'instance n'a aucune autorité, sinon celle attachée à toute décision en ce qui concerne le litige individuel à elle soumis (articles 5 et 1351 du Code civil, et mes précédents messages). En conséquence, en l'absence de dispositions transitoires expresses, la loi du 13 juillet 2006 est soumise au principe général de l'article 2 du Code civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif."
2) Vous n'avez pas répondu à la question : une nullité relative est-elle, ou non, susceptible de confirmation ? Par ailleurs, voudriez-vous indiquer précisément quel arrêt de la Cour de cassation aurait jugé que la clause stipulant que les frais d'envoi de quittance sont à la charge du locataire serait nulle d'une nullité absolue , partant insusceptible de confirmation contrairement à la nullité relative ? Subsidiairement quelle décision des juges du fond, d'ailleurs dépourvue par hypothèse de la moindre autorité, en aurait décidé ainsi ?
Dans l'attente de vous lire, cher M. le Nabot, veuillez croire à mes sentiments les meilleurs. |
Edité par - René P. le 31 déc. 2006 11:59:24 |
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LeNabot
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Posté - 31 déc. 2006 : 11:45:28
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Citation : Initialement entré par René Payencourt
Cher M. le Nabot.
1) Avant la réforme sus-dite la loi ne prévoyait rien et la "jurisprudence" des petits tribunaux d'instance n'a aucune autorité (articles 5 et 1351 du Code civil, et mes précédents messages).
Si. Autorité de la chose jugée (à défaut ou échec d'une voie de recours) pour la cause. Les articles que vous citez, c'est autre chose.
Citation : Par ailleurs, voudriez-vous indiquer précisément quel arrêt de la Cour de cassation aurait jugé que la clause stipulant que les frais d'envoi de quittance sont à la charge du locataire serait nulle d'une nullité absolue ,...
Je vous l'ai dit. La prochaine fois vous vous pourvoyez en cassation, vous aurez la réponse. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 11:46:13 |
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neric
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 11:47:00
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Messieurs les agents immobiliers, voyons un minimum de professionalisme et de service envers vos locataires !! N'avez vous pas assez de disponibilités financières pour faire sur le même imprimé, la quittance du mois précédent et l'appel de règlement de loyer du mois suivant ?? Bizzarement, c'est ce que fait ma régie affiliée FNAIM depuis qu'un jugement a été rendu en ma faveur du fait que je les ai assignés en justice (demande de remboursement des frais dénommés frais d'encaissement pour l'envoi des quittances qui ne m'étaient en + pas envoyées!!). Vous n'avez pas eu de boite de mouchoirs à Noël ??? |
e.p. |
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René P.
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 11:57:30
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par René Payencourt
Cher M. le Nabot.
1) Avant la réforme sus-dite la loi ne prévoyait rien et la "jurisprudence" des petits tribunaux d'instance n'a aucune autorité (articles 5 et 1351 du Code civil, et mes précédents messages).
Si. Autorité de la chose jugée (à défaut ou échec d'une voie de recours) pour la cause. Les articles que vous citez, c'est autre chose.
Citation : Par ailleurs, voudriez-vous indiquer précisément quel arrêt de la Cour de cassation aurait jugé que la clause stipulant que les frais d'envoi de quittance sont à la charge du locataire serait nulle d'une nullité absolue ,...
Je vous l'ai dit. La prochaine fois vous vous pourvoyez en cassation, vous aurez la réponse.
Cher M. le Nabot.
1) D'une part, "aucune autorité" signifiait, dans mon esprit, que les jugements en question n'ont qu'une autorité relative (article 1351 du Code civil, auquel je me suis explicitement référé. Je vous renvoie à mes explications précédentes), c'est-à-dire uniquement dans le litige dont le juge était saisi. D'autre part, la place subalterne des tribunaux d'instance dans la hiérarchie de l'ordre judiciaire ne confère pas à leurs décisions l'autorité absolue de fait qui s'attache aux arrêts de la Cour de cassation. Leur portée est donc strictement limitée au litige dont ils sont saisis et ils ne peuvent donc être considérés comme représentatifs d'un droit en vigueur avant la réforme du 13 juillet 2006.
2) Je note que vous n'êtes pas en mesure de satisfaire à ma demande, ce qui ne m'étonne guère, dans la mesure où aucune décision antérieure à la loi du 13 juillet 2006 et diffusée, à la connaissance de mon service juridique qui vient d'effectuer une recherche en ce sens, n'a jugé qu'une clause mettant la charge des frais d'envoi d'une quittance au locataire serait entachée d'une nullité absolue. Et pour cause, car la nullité de la clause, qui résulte de la seule loi du 13 juillet 2006 et, au demeurant, je le rappelle, ne saurait concerner que les baux signés après son entrée en vigueur uniquement, ne peut être que relative, ayant pour objet la protection du locataire. Cette nullité, qui touche à l'ordre public de protection, est donc incontestablement susceptible d'une confirmation, expresse ou tacite, par le locataire. |
Edité par - René P. le 31 déc. 2006 12:03:52 |
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René P.
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 12:02:06
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Citation : Initialement entré par neric
Messieurs les agents immobiliers, voyons un minimum de professionalisme et de service envers vos locataires !! N'avez vous pas assez de disponibilités financières pour faire sur le même imprimé, la quittance du mois précédent et l'appel de règlement de loyer du mois suivant ?? Bizzarement, c'est ce que fait ma régie affiliée FNAIM depuis qu'un jugement a été rendu en ma faveur du fait que je les ai assignés en justice (demande de remboursement des frais dénommés frais d'encaissement pour l'envoi des quittances qui ne m'étaient en + pas envoyées!!). Vous n'avez pas eu de boite de mouchoirs à Noël ???
Cher Monsieur, C'est en effet une idée à explorer, mais ce geste de bonne volonté ne saurait être transformé en une obligation générale à la charge des agents immobiliers, l'article 21 de la loi de 1989 ne leur imposant que de remettre gratuitement une quittance. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 12:03:49
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Citation : Initialement entré par René Payencourt
D'autre part, la place subalterne des tribunaux d'instance dans la hiérarchie de l'ordre judiciaire ne confère pas à leurs décisions l'autorité absolue de fait qui s'attache aux arrêts de la Cour de cassation. Leur portée est donc strictement limitée au litige dont ils sont saisis et ils ne peuvent donc être considérés comme représentatifs d'un droit en vigueur avant la réforme du 13 juillet 2006.
La portée des arrêts de la Cour de Cassation est également limitée au litige dont la Cour est saisie. Les revirements de jurisprudence sont là pour vous le rappeler. Encore une fois, revoyez vos cours de droit.
Citation : 2) Je note que vous n'êtes pas en mesure de satisfaire à ma demande, ce qui ne m'étonne guère, dans la mesure où aucune décision antérieure à la loi du 13 juillet 2006 et diffusée, à la connaissance de mon service juridique qui vient d'effectuer une recherche en ce sens, n'a jugé qu'une clause mettant la charge des frais d'envoi d'une quittance au locataire serait entachée d'une nullité absolue. Et pour cause, car la nullité de la clause, qui résulte de la seule loi du 13 juillet 2006 et pour les baux signés après son entrée en vigueur uniquement, ne peut être que relative, ayant pour objet la protection du locataire. Cette nullité, qui touche à l'ordre public de protection, est donc incontestablement susceptible d'une confirmation, expresse ou tacite, par le locataire.
Et quand bien même ce serait une nullité relative, il suffit que le locataire l'invoque dans l'instance pour que la clause soit privée de tout effet juridique.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 12:06:58 |
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Roland MAILLET
Pilier de forums
1096 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 12:03:51
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Bravo neric, cela devrait faire réfléchir ce cher René PAYENCOURT qui ce sert de la subtilité de la langue française pour avoir raison.
Que la nouvelle année vous apporte joie et bonheur |
Roland MAILLET |
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René P.
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 12:39:35
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par René Payencourt
D'autre part, la place subalterne des tribunaux d'instance dans la hiérarchie de l'ordre judiciaire ne confère pas à leurs décisions l'autorité absolue de fait qui s'attache aux arrêts de la Cour de cassation. Leur portée est donc strictement limitée au litige dont ils sont saisis et ils ne peuvent donc être considérés comme représentatifs d'un droit en vigueur avant la réforme du 13 juillet 2006.
La portée des arrêts de la Cour de Cassation est également limitée au litige dont la Cour est saisie. Les revirements de jurisprudence sont là pour vous le rappeler. Encore une fois, revoyez vos cours de droit.
Citation : 2) Je note que vous n'êtes pas en mesure de satisfaire à ma demande, ce qui ne m'étonne guère, dans la mesure où aucune décision antérieure à la loi du 13 juillet 2006 et diffusée, à la connaissance de mon service juridique qui vient d'effectuer une recherche en ce sens, n'a jugé qu'une clause mettant la charge des frais d'envoi d'une quittance au locataire serait entachée d'une nullité absolue. Et pour cause, car la nullité de la clause, qui résulte de la seule loi du 13 juillet 2006 et pour les baux signés après son entrée en vigueur uniquement, ne peut être que relative, ayant pour objet la protection du locataire. Cette nullité, qui touche à l'ordre public de protection, est donc incontestablement susceptible d'une confirmation, expresse ou tacite, par le locataire.
Et quand bien même ce serait une nullité relative, il suffit que le locataire l'invoque dans l'instance pour que la clause soit privée de tout effet juridique.
Permettez-moi de vous retourner votre compliment, cher M. le Nabot, en vous invitant, à mon tour, à revoir vos cours de droit (de 1ère année en l'occurrence).
1) Si les arrêts de la Cour de cassation n'ont en droit qu'une autorité relative (articles 5 et 1351), ils ont en fait une autorité absolue. On ne saurait en dire autant des décisions des juges du fond : ce sont les arrêts de la Cour de cassation qui font la jurisprudence.
2) Vous avez fini par reconnaître, tardivement, certes, que la nullité, dans les baux conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, de la clause stipulant que les frais d'envois sont à la charge du locataire, n'est que relative. Or la nullité relative est susceptible de confirmation et cette confirmation peut être tacite à la condition de répondre aux conditions de preuve de l'article 1338 du Code civil. En sollicitant l'envoi des quittances, demande à laquelle le bailleur n'est nullement tenu d'accéder, le locataire renonce tacitement à se prévaloir de la nullité de la clause susdite, dans l'hypothèse où elle est encourue, c'est-à-dire pour les baux conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 12:55:58
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Citation : Initialement entré par René Payencourt
1) Si les arrêts de la Cour de cassation n'ont en droit qu'une autorité relative (articles 5 et 1351), ils ont en fait une autorité absolue. On ne saurait en dire autant des décisions des juges du fond : ce sont les arrêts de la Cour de cassation qui font la jurisprudence.
Vous avez du dormir dans l'amphithéatre. La jurisprudence est constituée de l'ensemble des décisions des cours et tribunaux, je vous le rappelle. Par ailleurs, il n'existe aucune hiérarchie des normes parmi ces jugements ou arrêts. Dès qu'une voie de recours est en échec ou non exercée, la décision en cause est revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est à dire qu'on ne peut plus y revenir, ceci pour le litige dont on a demandé à un juge de trancher. Seul détail d'importance, une cour d'appel peut infirmer une décision de TI ou de TGI, et la Cour de Cassation peut casser un jugement de TI ou de Cour d'Appel. Encore faut-t-il que la voie de recours aboutisse.
Citation : 2) Vous avez fini par reconnaître, tardivement, certes, que la nullité, dans les baux conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, de la clause stipulant que les frais d'envois sont à la charge du locataire, n'est que relative. Or la nullité relative est susceptible de confirmation et cette confirmation peut être tacite à la condition de répondre aux conditions de preuve de l'article 1338 du Code civil. En sollicitant l'envoi des quittances, demande à laquelle le bailleur n'est nullement tenu d'accéder, le locataire renonce tacitement à se prévaloir de la nullité de la clause susdite, dans l'hypothèse où elle est encourue, c'est-à-dire pour les baux conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006.
Je n'ai rien reconnu du tout. Cette façon de voir la nullité est totalement erronée. Il suffit que le locataire invoque la nullité de la clause, que ce soit sous l'ancienne rédaction ou la nouvelle, pour que ladite clause soit déclarée sans effet. Maintenant la question de savoir si la nullité est relavite ou absolue n'a que peu d'importance et de portée pratique très limitée, une nullité absolue pouvant être invoquée de surcroît par le ministère public qui peut parfaitement assister aux audiences civiles. Si votre hyptohèse de confirmation tacite ou même expresse des clauses en question avait été admise, depuis longtemps les TI et diverses Cours d'Appel auraient rendues des solutions contraires. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 13:01:05 |
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René P.
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 13:22:47
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Citation : il n'existe aucune hiérarchie des normes parmi ces jugements ou arrêts.
Vous me décevez, M. Le Nabot, en proférant une telle énormité juridique. Tous mes voeux pour la nouvelle année et puissiez-vous enfin réaliser le petit projet immobilier que vous caressez sans doute depuis si longtemps. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 13:33:03
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Une dernière pour vous, qui appréciez la Cour de Cassation. Un arrêt encore tout chaud.
Je vous ferais remarquer qu'il n'est nullement indiqué que le locataire doit aller chercher sa quittance ventre à terre devant le bailleur ou même lui rembourser ses frais postaux. Le principe de la remise gratuite est réaffirmé. Sauf que dans le cas présent, elle se fera judiciairement et avec frais pour le bailleur, quelques 15600 francs de DI, ce qui revient plus cher qu'un simple timbre postal.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 26 septembre 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 05-11476 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 février 2004), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire d'un appartement qu'il lui a donné en location, pour obtenir la délivrance de quittances de loyers pour la période de janvier 1998 à juillet 1998 ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du refus du bailleur de lui délivrer ces quittances ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré par M. Y... le 1er juillet 1998 et retient que l'arriéré locatif a été réglé avec retard, après le 1er mars 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail n'a d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Z... de sa demande tendant à la délivrance de quittances de loyers pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 et de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 15 600 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 13:37:38 |
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René P.
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 14:19:11
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Cher M. le Nabot, Inutile de faire dire à cet arrêt de la Cour de cassation ce qu'il n'a point énoncé. En effet, la Cour de cassation se borne à rappeler le principe selon lequel le bailleur doit remettre gratuitement les quittances au locataire qui en fait la demande. Il n'énonce nullement que le bailleur doit envoyer les quittances à ses frais. Il ne condamne pas non plus le bailleur à des dommages-intérêts : vous devriez savoir que la Cour de cassation étant juge du droit, ne rejuge pas l'affaire au fond. La Cour de cassation s'est bornée à casser, pour violation de l'article 21 de la loi de 1989, l'arrêt attaqué qui avait méconnu le principe énoncé par ce texte. Il appartiendra à la cour de renvoi de déterminer si le locataire a, ou non, subi un préjudice de ce chef dont on imagine mal qu'il puisse s'évaluer à la somme qu'il réclame à titre de dommages-intérêts. |
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TITAN
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1368 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 14:23:34
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Admiratif devant ce dialogue,malgré deux points de vue différents,il est resté cordial.LeNabot sait rester courtois quand on l'est envers lui! |
Edité par - TITAN le 03 janv. 2007 08:48:03 |
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aie mac
Pilier de forums
1367 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 14:26:25
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mdrrrrr LeNabot vous allez gâcher le réveillon de monsieur Payencourt qui va encore devoir enguirlander son service juridique (les pauvres)... vous êtes vache, quand même; ils n'ont déjà pas transmis le texte d'un loi de juillet, comment voulez-vous qu'ils puissent l'avoir fait d'un arrêt de septembre elles vont vous maudire, LeNabot, les petites mains de la FNmachin... meilleurs voeux pour l'année que vient et arrêtez de caresser ce petit projet; vous en devenez indécent, à la fin. am
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 14:28:50
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Citation : Initialement entré par René Payencourt
Il ne condamne pas non plus le bailleur à des dommages-intérêts : vous devriez savoir que la Cour de cassation étant juge du droit, ne rejuge pas l'affaire au fond.
Je traduis ceci.
Citation : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Z... de sa demande tendant à la délivrance de quittances de loyers pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 et de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 15 600 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Un bailleur a refusé de délivrer gratuitement une quittance à son locataire. La Cour d'Appel de Bastia a débouté à tort le locataire de sa demande de délivrance de quittance ainsi que d'une autre demande tendant à la condamnation du bailleur (M. Y.) à lui payer la somme de 15 600 francs à titre de dommages et intérêts.
La Cour de Cassation casse cette disposition. J'espère que vous n'allez pas le contester. Ce qui veut dire aussi que la Cour d'Appel de renvoi (qui est la même, mais autrement composée) sera tenue de prononcer à l'encontre du bailleur, non seulement cette obligation de délivrer gratuitement une quittance, et là je peux vous assurer que ce sera franco de port, mais au surplus, cette même Cour d'Appel sera obligée de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre du bailleur particulièrement récalcitrant. Vous pouvez toujours faire une thèse sur le montant, mais je peux vous assurer que cela coûtera nettement plus cher qu'un timbre. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 14:31:40 |
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René P.
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 14:42:44
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par René Payencourt
Il ne condamne pas non plus le bailleur à des dommages-intérêts : vous devriez savoir que la Cour de cassation étant juge du droit, ne rejuge pas l'affaire au fond.
Je traduis ceci.
Citation : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Z... de sa demande tendant à la délivrance de quittances de loyers pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 et de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 15 600 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Un bailleur a refusé de lui délivré gratuitement une quittance. La Cour d'Appel de Bastia a débouté le locataire de sa demande de délivrance de quittance ainsi que d'une autre demande tendant à la condamnation du bailleur (M. Y.) de lui payer la somme de 15 600 francs à titre de dommage et intérêt.
La Cour de Cassation casse cette disposition. J'espère que vous n'allez pas le contester. Ce qui veut dire aussi que la Cour d'Appel de renvoie (qui est la même mais autrement composée) sera tenue de prononcer à l'encontre du bailleur, non seulement une obligation de délivrer gratuitement une quittance, et là je peux vous assurer que ce sera franco de port, mais également, cette même Cour d'Appel sera obligée de prononcer une condamnation à des dommages et intérêt à l'encontre de ce bailleur particulièrement récalcitrant. Vous pouvez toujours faire une thèse sur le montant, mais je peux vous assurer que cela coûtera nettement plus cher qu'un timbre.
Absolument pas, cher M. le Nabot. La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué pour avoir déclaré la claue résolutoire acquise au détriment du preneur, malgré l'inexécution par le bailleur d'une de ses obligations, à savoir la remise gratuite des quittances au preneur qui en fait la demande. Il appartient donc à la cour de renvoi d'imposer au bailleur l'exécution de cette obligation et d'examiner souverainement le bien fondé de la demande en dommages-intérêts pour refus de remise. Mais cela ne signifie aucunement que la cour de renvoi devra nécessairement condamner le bailleur à des dommages-intérêts. Il lui appartiendra d'apprécier souverainement si le locataire a effectivement subi un préjudice du chef de l'inexécution par le bailleur de son obligation de remise gratuite des quittances. Je me permets de vous rappeler que le créancier d'une obligation contractuelle n'est fondé à obtenir la condamnation de son débiteur à des dommages-intérêt que si l'inexécution, par ce dernier, d'une de ses obligations lui a causé un préjudice, qu'il lui appartient de prouver (jurisprudence bien établie de la Cour de cassation). Par ailleurs, si la Cour de cassation rappelle, à juste titre, l'obligation du bailleur de remettre gratuitement des quittances au locataire qui en fait la demande, elle n'a nullement affirmé que ledit bailleur était obligé de les envoyer à ses frais : l'article 21 de la loi de 1989 parle de remise gratuite, mais non d'envoi aux frais du bailleur. |
Edité par - René P. le 31 déc. 2006 14:45:25 |
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mailtofun
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 14:48:53
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bien sur... Il y a d'un coté "les pratiques illégales de certains locataires", et tous les autres payent pour les premiers, et subissent les diktats de "certaines agences" peu scrupuleuses, et fieres de l'être...!! |
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