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mailtofun
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 28 déc. 2006 :  21:31:16  Voir le profil
Merci le nabot pour la réponse si rapide! j'ai bien pris note
Et début janvier, si je prepare mon cheque, en déduisant la somme de 7 € trop perçue, et en ignorant les 1€ qu'on me rajoute chaque mois,est ce que c'est illégal? Cela éviterait de faire appel à qui que ce soit..
(J'ajoute aussi que, en représailles à mon 1er courrier, l'agence m'a trouvé un arriéré d'ordures ménagères; sauf que leur calcul est completement érroné..)
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 29 déc. 2006 :  15:28:36  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par mailtofun

Cela éviterait de faire appel à qui que ce soit..


Je ne conseille jamais de mettre quelqu'un devant le fait accompli. Vous avez manifestement un litige (même s'il est modeste). La moindre des choses est de le faire régler à défaut d'accord amiable et de saisir la CDC. Cela ne coûte rien à ce stade.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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neric
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 29 déc. 2006 :  17:55:03  Voir le profil
En ce qui me concerne, après passage au TI pour le problème de frais de quittances facturés et non délivrance desdites quittances, l'agence continue de facturer les 1.86€ de frais, mais je ne les règle jamais, je les déduis automatiquement au loyer, et jamais eu de soucis, de toute façon ils sont dans l'illégalité. A réception de ma quittance, les frais apparaissent comme payés !

e.p.
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mailtofun
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 29 déc. 2006 :  21:09:36  Voir le profil
merci pour vos avis et conseils!
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 30 déc. 2006 :  21:59:21  Voir le profil
Messieurs, un peu de calme, je vous prie.
Permettez-moi d'introduire un peu de sérénité dans ce débat, en revenant à des considérations purement juridiques, lesquelles feront, je l'escompte, l'unanimité.
L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitations meublés dispose que "Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande."
En conséquence, et c'est en tout cas la position que nous recommandons à nos adhérents, le locataire peut obtenir la remise gratuite de sa quittance en se rendant à l'agence mandatée par le bailleur pour assurer la conclusion du bail et le suivi de son exécution.
Si c'est une agence adhérente de la FNAIM, je puis vous assurer qu'il recevra le meilleur accueil.
En revanche, le locataire ne saurait exiger, au mépris de la lettre même du texte, que les quittances lui soient envoyées gratuitement, ce que l'article susvisé de la loi ne prévoit d'aucune façon.
Toute peine mérite salaire et la philanthropie ne saurait faire l'objet d'une contrainte juridique.
Bien entendu, si un locataire en venait imprudemment à déduire proprio motu la facturation de l'envoi de son loyer, il s'exposerait soit à une action en résiliation du bail pour défaut de paiement intégral du loyer à l'échéance soit, à tout le moins et plus prosaïquement, à une retenue sur le dépôt de garantie effectuée en fin de bail.
J'espère vous avoir été de quelque lumière.

Edité par - René P. le 30 déc. 2006 22:04:24
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 déc. 2006 :  22:12:11  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par René Payencourt

En revanche, le locataire ne saurait exiger, au mépris de la lettre même du texte, que les quittances lui soient envoyées gratuitement, ce que l'article susvisé de la loi ne prévoit d'aucune façon.

Vous irez dire tout ça dire aux juges d'instance qui ont rendu des décisions contraires, ça va les amuser un peu du quotidien.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 30 déc. 2006 22:12:49
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 30 déc. 2006 :  22:30:43  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par René Payencourt

En revanche, le locataire ne saurait exiger, au mépris de la lettre même du texte, que les quittances lui soient envoyées gratuitement, ce que l'article susvisé de la loi ne prévoit d'aucune façon.

Vous irez dire tout ça dire aux juges d'instance qui ont rendu des décisions contraires, ça va les amuser un peu du quotidien.


Oh vous savez, cher M. le Nabot (vous permettez que je vous appelle "cher", n'est-ce pas) une décision d'un petit tribunal d'instance, souvent outrageusement favorable au locataire et montée en épingle pour les besoins de la discussion, n'a jamais fait le printemps ni la jurisprudence.
De nombreux tribunaux d'instance ont pu statuer dans un sens différent.
En outre et surtout, il n'y a pas, que je sache, d'arrêt de la Cour de cassation ayant affirmé que l'agent immobilier doit envoyer gratuitement sa quittance au locataire et, pour cause, car l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 impose la solution contraire.
En ce qui nous concerne, notre position est claire : le locataire est seulement en droit, comme le prévoit le texte, d'exiger la remise gratuite d'une quittance en se déplaçant à l'agence et c'est déjà beaucoup.

Edité par - René P. le 30 déc. 2006 22:32:55
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 déc. 2006 :  22:43:37  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par René Payencourt


Oh vous savez, cher M. le Nabot (vous permettez que je vous appelle "cher", n'est-ce pas) une décision d'un petit tribunal d'instance, ...



Si la jurisprudence des petits tribunaux d'instance vous chagrine tant, et puisque j'ai cru comprendre que la FNAIM possède un service juridique particulièrement performant chargé d'occire ceux qui prédisent une baisse de l'immobilier et je cite l'excellent post que vous avez laissez sur le site "ruedelimmobilier" :

Citation :
Avec mes amis de la FNAIM, je n'exclus pas d'engager devant les tribunaux des actions en responsabilité contre ceux qui, avec des effets d'annonces catastrophistes, chercheront à faire plonger le marché et à créer de graves difficultés aux agences immobilières et aux études notariales. Je rappelle qu'à la FNAIM, nous avons un service juridique particulièrement bien armé pour ramener à la raison les détracteurs aigris de l'immobilier.


et qu'enfin vous semblez avoir bénéficié d'une greffe de l'attribut masculin qui caractérise un homme, je vous invite à inciter vos amis de la FNAIM à interjeter appel, ou même mieux, à se pourvoir en cassation, dès qu'un petit juge d'instance a l'outrecuidance de prononcer un jugement contraire, selon vous, à la loi du 6 juillet 1989. Vous aurez ainsi l'occasion d'enrichir utilement la base de données juridique de "legifrance", mais je pense dans la rubrique des amendes civiles que l'on réserve à ceux qui exercent des voies de recours curieuses et téméraires.

Article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.

Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 30 déc. 2006 23:00:36
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 30 déc. 2006 :  22:59:44  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot...et qu'enfin vous semblez avoir bénéficié d'une greffe de l'attribut masculin qui caractérise un homme, je vous invite à inciter vos amis de la FNAIM à interjeter appel, ou même mieux, à se pourvoir en cassation, dès qu'un petit juge d'instance a l'outrecuidance de prononcer un jugement contraire, selon vous, à la loi du 6 juillet 1989. Vous aurez ainsi l'occasion d'enrichir utilement la base de données juridique de "legifrance", mais je pense dans la rubrique des amendes civiles que l'on réserve à ceux qui exercent des voies de recours curieuses et téméraires.

Nous n'y manquerons pas, cher M. le Nabot, si les pratiques illégales de certains locataires nous y contraignent.
Mais, pour l'heure, nous avons une parade éminemment simple : nous prélevons les frais d'envoi in fine du dépôt de garantie du locataire récalcitrant. Comme ça, c'est à lui de saisir la juridiction compétente s'il en a le courage, hihihi.
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David3
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  06:37:53  Voir le profil
Citation :

Mais, pour l'heure, nous avons une parade éminemment simple : nous prélevons les frais d'envoi in fine du dépôt de garantie du locataire récalcitrant.



Même si on admet que l'agence peut refuser d'envoyer les quittances, dans le cas où elle les envoie, elle ne peut faire payer l'envoi. Soit il existe un contrat qui prévoit la facturation et, dans ce cas, la clause est illicite (art. 4 p de la loi de 1989), soit la facturation n'est pas contractuellement prévue et elle est donc impossible.
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  09:50:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par David3

Citation :

Mais, pour l'heure, nous avons une parade éminemment simple : nous prélevons les frais d'envoi in fine du dépôt de garantie du locataire récalcitrant.



Même si on admet que l'agence peut refuser d'envoyer les quittances, dans le cas où elle les envoie, elle ne peut faire payer l'envoi. Soit il existe un contrat qui prévoit la facturation et, dans ce cas, la clause est illicite (art. 4 p de la loi de 1989), soit la facturation n'est pas contractuellement prévue et elle est donc impossible.


Cher Monsieur David 3.

1) L'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 n'existe pas. Je vous invite donc à vérifier vos sources.

2) Le bailleur ou son représentant n'est tenue de remettre gratuitement des quittances qu'au locataire qui lui "en fait la demande" (article 21 de la loi du 6 juillet 1989, précité). Il n'est donc nullement obligé d'adresser spontanément ces quittances au locataire.

3) Si le bailleur ou son représentant, généralement une agence immobilière, de préférence adhérente de notre syndicat est, en revanche, en droit de refuser l'envoi des quittances, comme vous semblez en convenir, il peut a fortiori subordonner cet envoi à l'indemnisation des frais que cette démarche lui occasionne : qui peut le plus peut le moins, comme aimait à le dire ma chère grand-mère hélas disparue.

Très cordialement à vous et tous mes vœux pour la nouvelle année qui s'annonce : puisse-t-elle voir vos projets immobiliers se réaliser, par exemple l'achat, pourquoi pas, d'un petit appartement par l'entremise d'un professionnel qualifié.

Edité par - René P. le 31 déc. 2006 09:54:11
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:00:48  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par René Payencourt

Il n'est donc nullement obligé d'adresser spontanément ces quittances au locataire.
Encore une fois vous ne savez pas lire. Je vous invite à lire un arrêt de Cour d'Appel dans le fil, vous êtes grand, vous allez trouver tout seul. Les frais postaux ne sont pas imputables au locataire. Si cette jurisprudence ne vous satisfait pas, vous avez le droit de vous pourvoir en cassation.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 10:01:30
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:08:36  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par René Payencourt


1) L'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 n'existe pas. Je vous invite donc à vérifier vos sources.


Qu'il dit le René. Vous devriez remettre vos lunettes.

Article 4

Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;

f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;

l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;

m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;

s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.




Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 10:09:09
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:16:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par René Payencourt

Il n'est donc nullement obligé d'adresser spontanément ces quittances au locataire.
Encore une fois vous ne savez pas lire. Je vous invite à lire un arrêt de Cour d'Appel dans le fil, vous êtes grand, vous allez trouver tout seul. Les frais postaux ne sont pas imputables au locataire. Si cette jurisprudence ne vous satisfait pas, vous avez le droit de vous pourvoir en cassation.


Cher M. le Nabot.

1) J'aurais scrupule à vous rappeler que le droit civil français est gouverné par les deux principes fondamentaux de la prohibition des arrêts de règlement (article 5 du Code civil) et de la relativité de la chose jugée (article 1351 du Code civil). En conséquence, un arrêt quelconque, surtout émanant d'une juridiction du fond, serait-elle la cour d'appel de Paris, n'a aucune autorité en dehors du litige individuel qu'il a tranché et ne constitue pas une source de droit. Nous attendons, au minimum, un arrêt de la Cour de cassation pour considérer la cause comme entendue. Or, de tel arrêt il n'est point, ainsi que vous en convenez vous-même, avec regret, semble-t-il.

2) L'arrêt de la cour d'appel de Paris que vous évoquez n'est donné, au BICC, qu'en sommaire : disposez-vous d'une version intégrale de cet arrêt, pour être certain de la solution qu'il a donnée au litige qui lui était soumis ? Si oui, merci par avance de nous la communiquer.

3) Une partie infime des décisions des juges du fond étant seulement diffusée sur internet ou ailleurs, comment pouvez-vous savoir s'il n'existe pas des dizaines de jugement de tribunaux d'instance ou des dizaines d'arrêts de cour d'appel s'étant prononcés différemment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris que vous montez en épingle ?

Très cordialement à vous et tous mes vœux pour la nouvelle année qui s'annonce : puisse-t-elle voir vos projets immobiliers se réaliser, par exemple l'achat, pourquoi pas, d'un petit appartement par l'entremise d'un professionnel qualifié.

Edité par - René P. le 31 déc. 2006 10:18:00
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:29:07  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par René Payencourt

J'aurais scrupule à vous rappeler que le droit civil français est gouverné par les deux principes fondamentaux de la prohibition des arrêts de règlement (article 5 du Code civil) et de la relativité de la chose jugée (article 1351 du Code civil). En conséquence, un arrêt quelconque, surtout émanant d'une juridiction du fond, serait-elle la cour d'appel de Paris, n'a aucune autorité en dehors du litige individuel
Les deux articles du Code Civil que vous citez s'appliquent également aux juges et aux arrêts de la Cour de Cassation et je reste certain que vous les invoqueriez à nouveau si par malheur la juridiction civile suprême ne vous donnait pas raison. Et pour ce qui est des articles de loi (article 4 (p) loi du 6/7/1989), je vous invite par la même occasion à mettre à jour vos bases.

PS : si vous souhaitez avoir l'intégralité de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, je vous invite à écrire au greffe. Vous trouverez l'adresse postale dans tout bottin téléphonique qui se respecte, voire dans les pages jaunes du web.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 10:32:03
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Ankou
Pilier de forums

3265 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:30:38  Voir le profil
LeNabot, je ne veux donner raison ou tort à personne dans cet échange par ailleurs très intéressant.

Mais en fait vous êtes d'accord me semble-t-il tous les deux, encore faut-il que vous l'acceptiez tous les deux ;-)

Si je résume, avec mes propres mots de non juriste:

1) Nous (les bailleurs) sommes tenus de remettre une quittance de loyer.
2) Cette quittance est à disposition du locataire
3) elle est gratuite
4) si le locataire en fait la demande, elle peut être envoyée à son domicile
5) dans ce cas des frais d'envoi sont (peuvent être) prélevés

Simple, isn't it?


Je vous dis maintenant ce que je fais: j'envoie mes quittances gratuitement à mes locataires, ou mieux quand l'occasion se présente, je vais leur porter, ce qui permet d'avoir des échanges constructifs.

Y a-t-il accord sur mon layus?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:38:43  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Ankou


Je vous dis maintenant ce que je fais: j'envoie mes quittances gratuitement à mes locataires, ou mieux quand l'occasion se présente, je vais leur porter, ce qui permet d'avoir des échanges constructifs.

Y a-t-il accord sur mon layus?



Vous ne faites que respecter la loi. C'est un bon point. Peu importe le moyen. Un locataire doit avoir sa quittance sur demande. Comment fait-on lorque le bailleur et le locataire sont séparés par 700 km ? Et bien il y a un moyen : la poste. Et les frais ne sont pas répercutables, la loi et la jurisprudence sont très claires. Et si la gestion est assurée par un agent immobilier, la charge éventuelle est mise sur le bailleur, puisque le mandat de gestion n'est pas opposable au locataire. Faire le contraire est même un délit.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 31 déc. 2006 10:39:53
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:44:34  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par René Payencourt


1) L'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 n'existe pas. Je vous invite donc à vérifier vos sources.


Qu'il dit le René. Vous devriez remettre vos lunettes.

Article 4

Est réputée non écrite toute clause :

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;



Chers MM. Le Nabot et David3,
Je bats ma coulpe : c'est la faute à un incompétent de mon service juridique qui a omis de me signaler qu'une loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 avait modifié l'article 4 de la loi de 1989 par une série de dispositions démagogiques : les élections approchent et cela se sent...
Je voudrais toutefois souligner que les conséquences que vous tirez de cette réforme ne sont pas toujours exactes.

1) Cette loi ne contient apparemment pas de dispositions transitoires.
En conséquence, les baux en cours demeurent gouvernés par le droit en vigueur au moment où ils ont été conclus.
La clause prévoyant des frais d'envoi de quittance demeure dès lors parfaitement licite dans les baux en cours.
Ce n'est que pour les nouveaux baux, consentis à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, que cette clause est devenue illicite.

2) En outre, à s'en tenir aux baux à venir, la nullité de la clause relève de l'ordre public de protection.
Le locataire peut donc parfaitement renoncer à invoquer la nullité de cette clause, la confirmer comme les juristes disent, en sollicitant l'envoi des quittances à ses frais.
Il n'aura d'ailleurs pas d'autre choix, que de renoncer au bénéfice de la nullité de la clause, s'il entend obtenir l'envoi de ces quittances.
En effet, la nouvelle loi n'oblige pas le bailleur ou son représentant à envoyer à ses frais les quittances, mais lui interdit uniquement de prévoir d'avance, dans le bail, des frais d'expédition de quittances à la charge du locataire.
La solution est imposée par les termes de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, non modifié par la loi du 13 juillet 2006, termes selon lesquels le bailleur n'est pas tenu d'envoyer spontanément les quittances, mais uniquement de les mettre gratuitement à disposition du locataire qui en fait la demande.
Dès lors, lorsque le locataire demande la remise de quittances, et dans le silence du contrat s'il s'agit d'un bail en cours, le bailleur ou son représentant conserve l'option sus-mentionnée :

1)refuser l'envoi et proposer la remise gratuite au locataire auquel il appartient de se déplacer à cet effet ;

2) subordonner l'envoi de quittances à l'acceptation par le locataire du paiement des frais d'expédition.

Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2007 et puisse-t-elle voir la réalisation de vos projets immobiliers, pourquoi pas, grâce aux diligences d'un professionnel de l'immobilier compétent.
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René P.
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:50:31  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par René Payencourt

J'aurais scrupule à vous rappeler que le droit civil français est gouverné par les deux principes fondamentaux de la prohibition des arrêts de règlement (article 5 du Code civil) et de la relativité de la chose jugée (article 1351 du Code civil). En conséquence, un arrêt quelconque, surtout émanant d'une juridiction du fond, serait-elle la cour d'appel de Paris, n'a aucune autorité en dehors du litige individuel
Les deux articles du Code Civil que vous citez s'appliquent également aux juges et aux arrêts de la Cour de Cassation et je reste certain que vous les invoqueriez à nouveau si par malheur la juridiction civile suprême ne vous donnait pas raison. Et pour ce qui est des articles de loi (article 4 (p) loi du 6/7/1989), je vous invite par la même occasion à mettre à jour vos bases.

PS : si vous souhaitez avoir l'intégralité de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, je vous invite à écrire au greffe. Vous trouverez l'adresse postale dans tout bottin téléphonique qui se respecte, voire dans les pages jaunes du web.


Cher M. le Nabot,

1) Vous inversez les rôles. Vous avez en effet la charge de la preuve de vos allégations. C'est vous qui invoquez "l'autorité" d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, qu'il vous appartient dès lors de produire et à vos frais (comme les quittances dont vous demandez l'envoi ).

2) Il est exact que les principes de la prohibition des arrêts de règlement et de l'autorité relative de la chose jugée s'appliquent aux décisions de la Cour de cassation elle-même. Cependant les juristes les plus éminents s'accordent à considérer la jurisprudence de la Cour de cassation comme une source au moins officieuse de droit, une autorité si vous préférez. En revanche, nul n'a jamais soutenu qu'il en allait de même pour les décisions des juges du fond. A la FNAIM, nous attendons donc sereinement un arrêt éventuel de la Cour de cassation, laquelle ne pourra assurément adopter une position contraire à la lettre même de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, en imposant au bailleur ou à son représentant l'envoi à ses frais de quittances de loyers au locataire qui en fait la demande.

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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2006 :  10:54:41  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par René Payencourt


1) Cette loi ne contient apparemment pas de dispositions transitoires.
En conséquence, les baux en cours demeurent gouvernés par le droit en vigueur au moment où ils ont été conclus.
La clause prévoyant des frais d'envoi de quittance demeure dès lors parfaitement licite dans les baux en cours.


La réforme est parfaitement calquée sur la jurisprudence qui a eu cours avant. Je fais allusion à la série des jugements des petits juges d'instance qui ne semblent pas vous convenir.

Citation :
2) En outre, à s'en tenir aux baux à venir, la nullité de la clause relève de l'ordre public de protection.
Le locataire peut donc parfaitement renoncer à invoquer la nullité de cette clause, la confirmer comme les juristes disent, en sollicitant l'envoi des quittances à ses frais.

On ne peut jamais renoncer contractuellement à des dispositions d'ordre public. Renoncement qui serait parfaitement nul. Sinon ce n'est plus de "l'ordre public". Même si c'est un "ordre public" de protection comme le Code du Travail. Je vous invite à revoir vos cours.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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