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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 04 févr. 2004 : 03:54:55
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• Un règlement de copropriété (datant de 1979 pour un immeuble livré en 1980 ; élaboré par un gros cabinet de notaire de Paris mandé par le promoteur) contient une clause dans laquelle il est dit qu’un « syndic suppléant pourra être éventuellement nommé et révoqué dans les mêmes conditions [que le syndic – non autrement qualifié que par ces mots ‘le syndic’ - dont traite la clause précédente de ce règlement de copro] ».
Cette disposition d’un « ‘syndic suppléant’ … éventuellement nommé et … » me semble être complètement illicite en regard de la lettre des deux derniers alinéas de l’article 18 (reproduit infra) de la loi de 1965.
Cette loi en effet ne fait état nulle part [*], ni n’évoque, une suppléance et ne fait état que d’un syndic (« le syndic » ceci, « le syndic » cela…, au fil des divers articles),
[*] - à l’exception toutefois du c) de l’article 25, qui énonce « … la désignation ou la révocation du ou des syndics … », cette pluralité éventuelle étant là, selon moi, pour couvrir non la situation d’un syndicat donné mais celle des unions de syndicats voire la configuration d’un ou plusieurs syndicats secondaires à côté d’un syndicat principal, situation et configuration possibles prévues par ailleurs dans le corps de la loi de 1965.
• D’où les questions :
a)- Qui sont les (pluralité éventuelle) syndics de l’article 25 ? Seulement couverture des cas que je viens d’évoquer ?
C’est ce que je pense : un syndicat = un syndic et un seul.
b)- Peut-il licitement exister un « syndic suppléant » pour un syndicat donné ?
Je pense que non : un syndicat = un syndic et pas de suppléant.
c)- Quel est votre avis, votre analyse ?
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 04 févr. 2004 : 03:59:03
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Gloups, mon article 18 est resté en route dans le copier-coller : le voilà :
Citation : Article 18
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication .
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.
▫ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 04 févr. 2004 : 11:10:41
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Il est possible de désigner un syndic suppléant dans un syndicat coopératif (art. 41 du décret)
L'article L 25 c vise la désignation du ou des syndics. Pour les uns (Dictionnaire permanent de gestion immobilière) cela veut dire que l'assemblée peut désigner deux syndics. Pour les autres, cette mention ne concerne que le cas des syndicats secondaires.
Cette dernière explication est contestable puisque la désignation du (ou des syndics) est faite, dans le cas des syndicats secondaires, par des assemblées distinctes.
M. Cabanac estimait que "rien n'empêche les parties de désigner plusieurs syndics". Il faisait allusion à l'existence, à l'époque de "compagnies de syndics" comme COMAGI, qui a disparu si je ne me trompe.
En pratique, quoiqu'il en soit, il ne faut désigner qu'un syndic.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 04 févr. 2004 : 14:10:19
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En pratique ... et en droit, JPM.
Il est constant qu'une AG d'UN syndicat désigne UN syndic (art.17 L65) et que CE syndic ne peut se faire substituer (art.18 L65).
Aucun texte de L ou D ou autres se rapportant à la copropriété ne fait mention de "syndic" avec un S ni avec un LE OU LES (syndic)pour parler DU mandataire d'UN syndicat de copropriétaires.
Il n'y a que des LE ... , UN ... , AU ..., (syndic) et c'est tout. Point.
Le reste est littérature ....
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 04 févr. 2004 : 16:20:06
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Bon au total , je vois que l'on est assez bien en convergence également sur ce sujet (sujet de pinaillage mais qui peut donner lieu à réels pbs en cas d'instances judiciaires avec adversaires bien remontés - comme c'est le cas de celle que j'ai demain devant le TGI en réforme demandée par adversaire d'une ordonnance de désignation d'un Adm. Prov. pour le syndicat principal dans un ensemble qui comporte également des secondaires : sujet 9429) :
un syndicat a un syndic et un seul et pas de ‘suppléant’ possible (car 18 de L65 est tout de même super net même si 25 c) de L 65 fait problème).
Le pluriel de 25 c) de L65 couvre : le cas des unions (assez maladroitement car le singulier aurait suffit comme pour le cas suivant, encore plus net, de présence de secondaire(s)) ; pas ou sinon pas bien du tout - c'était déjà mon opinion [cf mon "voire"] en message d'ouverture - la configuration syndicat principal/syndicats(s)secondaire(s) puisque chaque syndic élit son syndic et pas plusieurs, le syndic de l’un des syndicats pouvant être également syndic de tel ou tel des autres ; pas réellement le cas des syndicats coopératifs (JPM, le second élu de 41 de D67 n'est pas un 'syndic suppléant' mais un VP du CS qui supplée le syndic lui même de plein droit Pdt du CS : ce VP ne porte pas le titre de syndic génériquement et de suppléant en particulier : il n’y a qu’un seul syndic en titre : OK ?).
Moralité : 25 c) est pas vraiment bien rédigé avec son pluriel qui n’a pu que conduire Cabanac à uniquement une contorsion plus que casuistique. Nous ajoutons ceci – ce pluriel, pluriel ‘singulier’, si je puis dire, car surnuméraire - au florilège des anomalies, la principale pièce du florilège restant le bug-scorie de l'"avant-dernier" contenu dans 26-1 de L65 qui ne fut pas corrigé lors de l'introduction du denier alinéa de 26 – scorie déjà signalée par ma pomme sur les forums.
La Chancellerie, si vous continuez à nous lire, vous notez ce nouveau coup et vs repassez 25 c) au scanner de la critique rédactionnelle - merci.
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