Recommandation
modifiant la recommandation n° 13 relative au Conseil
syndical (règles générales)
Parmi
les organes essentiels du syndicat des copropriétaires,
le conseil syndical, qui est obligatoire, sauf exceptions,
joue un rôle particulièrement important de liaison
entre le syndic et la collectivité des copropriétaires,
et constitue « le meilleur moyen » de maintenir
un climat de confiance réciproque (rapport M.Bonnemaison,
Doc-Ass.Nat.n°2960, p.16).
Il ressort en effet de lalinéa 1er de larticle
21 de la loi du 10 juillet 1965, quil existe un conseil
syndical dans tous les syndicats des copropriétaires.
Toutefois, lassemblée générale
peut décider à la majorité de larticle
26 de ne pas constituer de conseil syndical ; cette faculté
nest pas conférée au syndicat de forme
coopérative (article 17-1) ni au syndicat de «
résidences services » (article 41-2).
Il reçoit donc deux missions principales qui se complètent
: assister le syndic et contrôler sa gestion dans lintérêt
collectif.
Il convient de ne pas sous estimer le rôle du conseil
syndical et il importe que le syndic mette toujours à
sa disposition les moyens et informations dont il a besoin
ou quil demande.
Il nappartient pas au conseil syndical doutrepasser
les missions qui lui sont confiées par les dispositions
légales et réglementaires actuellement en vigueur.
Cette
recommandation précise la composition du conseil syndical
(I), décrit ses missions (II), puis ses règles
de fonctionnement (III).
Les dispositions
spécifiques à certains cas particuliers (un
ou plusieurs syndicats secondaires, procédure d'alerte,
copropriétés en difficulté, unions de
syndicat, résidences services et syndicats de forme
coopérative) font l'objet d'une recommandation n°
13 bis.
I
LA CONSTITUTION DU CONSEIL SYNDICAL
Considérant
- que larticle 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit
que la désignation ou la révocation des membres
du conseil syndical a lieu à la majorité de
larticle 25, et le cas échéant, de larticle
25-1 ;
- que larticle 21 de la même loi du 10 juillet
1965 dispose que : « Les membres du conseil syndical
sont désignés par l'assemblée générale
parmi les copropriétaires, les associés dans
le cas prévu par le premier alinéa de l'article
23 de la présente loi, les accédants ou les
acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires
liés à eux par un pacte civil de solidarité,
leurs représentants légaux ou leurs usufruitiers.
Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité
de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter,
à défaut de son représentant légal
ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement
habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à
lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants
ou descendants, ses préposés, même s'ils
sont copropriétaires, associés ou acquéreurs
à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux syndicats coopératifs » ;
- que, selon le même article : « Sauf dans le
cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale
peut décider par une délibération spéciale,
à la majorité prévue par l'article 26,
de ne pas instituer de conseil syndical. La décision
contraire est prise à la majorité des voix de
tous les copropriétaires ».
- que, toujours selon le même article : « À
défaut de désignation par l'assemblée
générale à la majorité requise,
et sous réserve des dispositions de l'alinéa
précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs
copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation
des intéressés, désigner les membres
du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité
d'instituer un conseil syndical » ;
- que daprès lalinéa 7 de larticle
21 de la loi : «Le conseil syndicat élit son
président parmi ses membres », ce qui implique
que ce nest pas lassemblée générale
qui élit le président du conseil syndical ;
- que selon la première phrase de larticle 41-2
de la loi : « Le syndicat des copropriétaires
de
« résidence-services », mis en place dans
les conditions prévues à larticle 41-1,
ne peut déroger à lobligation dinstituer
un conseil syndical. »
- que daprès lalinéa 1er de larticle
22 du décret du 17 mars 1967 : « A moins que
le règlement de copropriété nait
fixé les règles relatives à lorganisation
et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles
sont fixées ou modifiées par lassemblée
générale à la majorité de larticle
24 de la loi du 10 juillet 1965. »
- que daprès lalinéa 3 de larticle
22 du décret : « le mandat des membres du conseil
syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
»
- que selon larticle 25 du décret : « Un
ou plusieurs membres suppléants peuvent être
désignés, dans les mêmes conditions que
les membres titulaires. En cas de cessation définitive
des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil
syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur
élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la
date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement
constitué si plus d'un quart des sièges devient
vacant pour quelque cause que ce soit » ;
En
conséquence, la Commission recommande :
1°
- Aux rédacteurs des règlements de copropriété
:
- de prévoir, lors de létablissement des
règlements de copropriété, les clauses
fixant les règles relatives au conseil syndical (composition,
organisation et fonctionnement) en tenant compte de la spécificité
du syndicat (par exemple : existence ou non dun syndicat
secondaire, nombre de lots, diversité de lusage
des lots
) ; spécialement de veiller à
ce que le conseil syndical soit composé dun nombre
impair de membres (non inférieur à trois) pour
permettre de dégager une majorité ;
2°-
Au syndic, pour les syndicats existants, et notamment
en cas de silence ou dinsuffisance du règlement
de copropriété :
- de soumettre, dans ces cas, à lassemblée
générale, statuant à la majorité
de larticle 24 de la loi, et non plus seulement à
celle qui nomme les membres du conseil syndical, et après
avis de ce conseil, sil existe, les règles relatives
à la composition, à lorganisation et au
fonctionnement du conseil syndical dans les conditions de
larticle 22 du décret du 17 mars 1967 modifié
; à défaut par le syndic, une demande accompagnée
du projet de résolution peut être formée
par le conseil syndical ou par tout copropriétaire,
conformément aux dispositions de l'article 10 du décret
du 17 mars 1967 ;
- dinclure la question de la désignation des
membres du conseil syndical dans l'ordre du jour de l'assemblée
générale devant procéder à cette
désignation, sans que le projet de résolution
indique nécessairement le nom des candidats ; si le
conseil syndical nest plus régulièrement
constitué, de convoquer une assemblée générale
en fonction de léloignement de lassemblée
générale annuelle afin déviter
que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil
valablement constitué ;
- de recommander à l'assemblée générale
d'élire un ou des conseillers remplaçants pour
la durée du mandat restant à courir du ou des
conseillers qu'ils remplacent, étant observé
que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement
constitué n'a pas pour effet d'entacher la validité
des mandats confiés aux autres membres titulaires du
conseil syndical ;
3°
- Aux copropriétaires :
- de veiller à ce que la décision de ne pas
instituer de conseil syndical soit exceptionnelle, eu égard
à son rôle essentiel ;
- de tenir compte, dans la mesure du possible, des compétences
techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable,
juriste, professionnels du bâtiment
) ;
- de prévoir, autant que possible, dans la composition
du conseil syndical : la représentation des différents
intérêts qui peuvent exister parmi les copropriétaires
(par exemple, copropriétaires bailleurs et copropriétaires
occupants, usage dhabitation, professionnel ou commercial,
et en labsence de syndicat secondaire, pluralité
de bâtiments
) ;
- de fixer la durée des fonctions des membres du conseil
syndical en précisant la date de prise deffet
et la date d'expiration du mandat, rappel fait que cette durée
ne peut excéder trois ans renouvelables ;
- de prévoir que, lors de la désignation des
membres titulaires, soient aussi désignés des
membres suppléants pour éviter que le conseil
ne soit plus constitué valablement si plus dun
quart des sièges devient vacant pour quelque cause
que ce soit, étant observé que les membres suppléants
remplacent les membres titulaires en cas de cessation de leurs
fonctions pour la durée du mandat de chacun de ceux-ci
restant à courir et dans l'ordre de leur élection
;
4°
- A la personne qui préside lassemblée
générale des copropriétaires :
- daccepter les candidatures aux fonctions de membre
du conseil syndical, déclarées même au
cours de lassemblée générale et
même lorsque le projet de résolution comporte
le nom de candidats, au moment où est abordée
la rubrique de désignation des membres du conseil syndical
;
- de veiller, en cas de droits concurrents sur un lot, à
ce quil ny ait quun seul candidat pour ce
lot ;
- de vérifier léligibilité des
candidats au regard de larticle 21 de la loi ;
- de refuser quil soit procédé à
un vote « groupé » en cas dopposition
expresse dun copropriétaire ou si le nombre de
candidats dépasse le nombre de sièges à
pourvoir ;
II LA MISSION DU CONSEIL SYNDICAL
A
La mission de contrôle et dassistance
- Considérant
- que larticle 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose
que : « Dans tout syndicat des copropriétaires,
un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa
gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à lassemblée
générale sur toutes questions concernant le
syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il
se saisit lui-même.
Lassemblée générale des copropriétaires,
statuant à la majorité de larticle 25,
arrête un montant des marchés et des contrats
à partir duquel la consultation du conseil syndical
est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande,
et après en avoir donné avis au syndic, de toutes
pièces ou documents, correspondances ou registres se
rapportant à la gestion du syndic et, dune manière
générale, à ladministration de
la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de
tout document intéressant le syndicat.» que daprès
larticle 26 du décret : « Le conseil syndical
contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité
du syndicat, la répartition des dépenses, les
conditions dans lesquelles sont passés et exécutés
les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration
du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations
de l'assemblée générale dans les conditions
prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet
1965 et à l'article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités
à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance
et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté
en accord avec lui, des diverses catégories de documents
mentionnés au troisième alinéa de l'article
21, de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une communication écrite doit être faite
au conseil syndical, elle est valablement faite à la
personne de son président, lorsqu'il en a été
désigné un, ou, à défaut, à
chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée
par le conseil syndical, elle est faite à chacun de
ses membres
L'ordre du jour de l'assemblée générale
est établi en concertation avec le conseil syndical.»
que larticle 27 du décret du 17 mars 1967 dispose
que : «
Le conseil syndical peut, pour lexécution
de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne
de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière,
demander un avis technique à tout professionnel de
la spécialité.
Les dépenses nécessitées par lexécution
de la mission du conseil syndical constituent des dépenses
courantes dadministration. Elles sont supportées
par le syndicat et réglées par le syndic. »
- que daprès larticle 37 du décret
: «Lorsquen cas durgence le syndic fait
procéder, de sa propre initiative, à lexécution
des travaux nécessaires à la sauvegarde de limmeuble,
il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement
lassemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de larticle 35
ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de louverture
du chantier et de son premier approvisionnement, demander,
sans délibération préalable de lassemblée
générale mais après avoir pris lavis
du conseil syndical, sil en existe un, le versement
dune provision qui ne peut excéder le tiers du
montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement
des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée
générale qu'il doit convoquer immédiatement
et selon les modalités prévues par le deuxième
alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
»
La
Commission rappelle que :
La mission du conseil syndical porte notamment sur le contrôle
de lélaboration du budget prévisionnel,
de lexécution de ce budget, de la comptabilité
du syndicat en sassurant de lapplication des règles
comptables spécifiques, de la conclusion et de lexécution
des contrats et marchés.
Le conseil syndical est obligatoirement consulté sur
la conclusion des contrats et marchés lorsque leur
coût dépasse un montant fixé par lassemblée
générale, et dès que le syndic souhaite
faire réaliser des travaux nécessaires à
la sauvegarde de limmeuble article 37 du décret).
La mission dassistance porte par exemple sur les projets
de contrats ou de marchés quil est envisagé
de soumettre à la décision de lassemblée
générale, alors même que la consultation
du conseil syndical nest pas obligatoire à l'égard
de ces contrats. Cette mission peut consister à entendre
le maître doeuvre et/ou les entrepreneurs, ou
d'une manière plus générale, tout contractant
éventuel, ou à comparer les devis et contrats
(descriptifs, estimatifs
).
Le conseil syndical peut recevoir dautres missions de
lassemblée générale.
Il peut se saisir lui-même de toute question concernant
le syndicat des copropriétaires et ladministration
de limmeuble.
Il peut se faire assister dun technicien ou prendre
conseil auprès de toute personne de son choix.
Le conseil syndical doit rendre compte à lassemblée
générale de lexécution de ses missions.
En
conséquence, la Commission recommande :
1°
- Au syndic :
- dadresser à tout nouveau copropriétaire
une note dinformation sur lorganisation du syndicat,
notamment sur le rôle du conseil syndical consistant
à faciliter la gestion de limmeuble et à
servir de trait dunion entre le syndic et les copropriétaires
;
- de faciliter laccomplissement de sa mission par le
conseil syndical, de ne pas faire obstacle à sa mission
de contrôle et de demander son assistance lorsquil
lestime nécessaire ou opportun ;
- de notifier, au plus tard en même temps que lordre
du jour de lassemblée générale,
lavis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation
est obligatoire ;
- de prévoir dans le budget du syndicat une ligne «
dépenses du conseil syndical » qui sera soumise
au vote de lassemblée générale
en même temps que lensemble du budget ;
2°
- Au conseil syndical :
- de faire connaître ses avis sur les questions relevant
de sa mission. Quand lavis du conseil syndical est obligatoire,
celui-ci doit être pris par écrit. Tous autres
avis doivent être, si possible, consignés dans
un registre ouvert à cet effet ;
- d'établir le compte-rendu de l'exécution de
sa mission qu'il est souhaitable de transmettre au syndic
en vue de la notification prévue au 3°) du II de
l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
- de chiffrer et justifier des dépenses budgétaires
annuelles nécessaires à son fonctionnement,
à laccomplissement de sa mission de contrôle
et dassistance, dans les limites de la ligne budgétaire
votée ;
B
Les délégations de pouvoir données
au conseil syndical
Considérant
- que larticle 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose
que : « Ne sont adoptées quà la
majorité des voix de tous les copropriétaires
les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de rendre lune
des décisions visées à larticle
24 ;» que larticle 21 du décret du 17 mars
1967 dispose que : « Une délégation de
pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de
la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale
au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne
ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément
déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire
à décider de dépenses dont elle détermine
l'objet et fixe le montant maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale
de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble
et la gestion du syndic.
Le délégataire rend compte à l'assemblée
de l'exécution de la délégation.»
En
conséquence, la Commission recommande :
1° - Au syndic :
- dinscrire à lordre du jour de lassemblée
générale, lorsque cela s'avère nécessaire
et après concertation avec le conseil syndical, un
projet de résolution relatif à une délégation
de pouvoir au conseil syndical ou à un membre de celui-ci,
ne portant délégation que pour un acte ou une
décision expressément déterminée,
visée à larticle 24 de la loi ;
2°
- Au conseil syndical :
- de refuser la délégation de pouvoir comportant
un mandat général ;
- de se conformer au contenu précis de la délégation
et de rendre compte à lassemblée générale
de lexécution de cette délégation,
un rapport écrit mis à disposition des copropriétaires
pouvant être établi ;
C
La mission dans la tenue des assemblées générales
Considérant
- que selon larticle 10 du décret, « A
tout moment un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil
syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont
ils demandent quelles soient inscrites à lordre
du jour dune assemblée générale.
Le syndic porte ces questions à lordre du jour
de la convocation de la prochaine assemblée générale.»
- que larticle 11 du décret dispose que : «
Sont notifiés au plus tard en même temps que
lordre du jour (
) pour linformation des
copropriétaires (
)
3° Lavis rendu par le conseil syndical lorsque sa
consultation est obligatoire en application du deuxième
alinéa de larticle 21 de la loi du 10 juillet
1965.
4° Le compte-rendu de l'exécution de la mission
du conseil syndical prévu au deuxième alinéa
de l'article 22 du présent décret et le bilan
établi par le conseil syndical en application du second
alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965.»
- que larticle 22 du décret dispose que : «
Le conseil syndical rend compte à lassemblée
générale, chaque année de lexécution
de sa mission. »
- que daprès larticle 26 du décret
: « Le conseil syndical contrôle... lélaboration
du budget prévisionnel dont il suit l'exécution...
L'ordre du jour de l'assemblée générale
est établi en concertation avec le conseil syndical.
»
En
conséquence, la Commission recommande au syndic et
au conseil syndical :
1°
- Avant la tenue de lassemblée générale
:
- que le syndic n'omette pas d'établir lordre
du jour en concertation avec le conseil syndical ;
- que le conseil syndical soit associé à lélaboration
du budget prévisionnel pour quil puisse exercer
son contrôle et donner son avis ;
- que le conseil syndical veille à ce que lordre
du jour prenne en compte les questions notifiées par
les copropriétaires ou par le conseil syndical ;
- que soient joints à lordre du jour les avis
écrits du conseil syndical pour tous les contrats ou
marchés dont le coût dépasse le montant
voté par lassemblée générale
en application du
2ème alinéa de larticle 21 de la loi du
10 juillet 1965, ainsi que le compte-rendu d'exécution
de sa mission ;
2°
- Au cours de lassemblée générale
:
- que soit présenté le compte-rendu de l'exécution
de la mission du conseil syndical, donnant notamment toute
information sur la comptabilité du syndicat, les conditions
de conclusion et dexécution des marchés
et de tous autres contrats, ainsi que sur lactivité
du conseil syndical.
III
LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL
A
- Le fonctionnement
Considérant
- que selon larticle 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
: « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic
est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai
d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions,
la situation de trésorerie, la totalité des
fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents
et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où
l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie
des archives du syndicat des copropriétaires à
un prestataire spécialisé, il est tenu, dans
ce même délai, d'informer le prestataire de ce
changement en communiquant les coordonnées du nouveau
syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du
délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est
tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles
après apurement des comptes, et de lui fournir l'état
des comptes des copropriétaires ainsi que celui des
comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le
syndic nouvellement désigné ou le président
du conseil syndical pourra demander au juge, statuant comme
en matière de référé, d'ordonner
sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés
aux deux premiers alinéas du présent article
ainsi que le versement des intérêts dus à
compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice
de dommages et intérêts. »
- que larticle 21 de la même loi dispose que :
« le conseil syndical élit son président
parmi ses membres. » ;
- que daprès larticle 8 du décret
17 mars 1967 : « La convocation de lassemblée
générale est de droit lorsquelle est demandée
au syndic soit par le conseil syndical, sil en existe
un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant
au moins un quart des voix de tous les copropriétaires,
à moins que le règlement de copropriété
ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande,
qui est notifiée au syndic, précise les questions
dont linscription à lordre du jour de lassemblée
est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa,
lassemblée générale des copropriétaires
est valablement convoquée par le président du
conseil syndical, sil en existe un, après la
mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant
plus de huit jours. »
- que l'article 26 du même décret dispose que
: « Lorsqu'une communication écrite doit être
faite au conseil syndical, elle est valablement faite à
la personne de son président, lorsqu'il en a été
désigné un, ou, à défaut, à
chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée
par le conseil syndical, elle est faite à chacun de
ses membres. »
- que selon l'article 27 du décret : « Les fonctions
de président et de membre du conseil syndical ne donnent
pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission,
prendre conseil auprès de toute personne de son choix.
Il peut aussi, sur une question particulière, demander
un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution
de la mission du conseil syndical constituent des dépenses
courantes d'administration. Elles sont supportées par
le syndicat et réglées par le syndic. »
La
Commission rappelle que :
Les textes ne prévoient que la disposition selon laquelle
« le conseil syndical élit son président
parmi ses membres », les autres règles du fonctionnement
étant définies par le règlement de copropriété
ou les décisions de l'assemblée générale.
Les pouvoirs propres du président consistent :
-en la possibilité de convoquer une assemblée
générale en cas de refus du syndic, dans les
conditions prévues à l'article 8 alinéa
2 du décret et dengager une action tendant à
la remise de fonds et archives détenus par lancien
syndic, en application de l'article 18-2 de la loi, sous réserve
des pouvoirs conférés dans les cas particuliers
visés dans la recommandation 13 bis ;
-en la réception, es qualités, de toute communication
écrite faite au conseil syndical ;
Les frais nécessités par le fonctionnement du
conseil syndical constituent des dépenses dadministration,
et sont donc fixés dans les mêmes conditions
;
La
Commission recommande :
1°
Aux membres du conseil syndical
- délire un président, ce qui relève
de la compétence exclusive du conseil ;
- de désigner son président dès sa première
réunion, le conseil syndical étant convoqué
à cet effet par son doyen dâge ;
si le règlement de copropriété ne le
prévoit pas, de désigner le président
du conseil à la majorité des membres de ce conseil
et, faute de majorité absolue, à la majorité
relative ; délaborer un règlement du fonctionnement
du conseil syndical, si le règlement de copropriété
nen contient pas
- de tenir un registre des avis du conseil syndical ;
- de prévoir, dans le budget prévisionnel soumis
au vote de lassemblée générale,
une ligne « dépenses du conseil syndical »
affectée au fonctionnement de ce conseil notamment
pour permettre, le cas échéant, la rémunération
de tout personne de son choix ;
- dassurer la permanence de linformation donnée
aux copropriétaires sur lactivité et les
avis du conseil syndical ;
- dassurer effectivement lexécution des
missions dassistance et de contrôle, qui lui sont
dévolues à lexclusion des pouvoirs de
décision, qui sont de la compétence de lassemblée
générale et du syndic, sous réserve d'une
délégation de pouvoir ;
- dutiliser la possibilité de recevoir des missions
ou délégations de lassemblée générale
votées à la majorité de l'article 25,
étant rappelé que la délégation
de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les
seules décisions relevant de la majorité relative
(article 24) et quelle est assortie dun formalisme
imposant la notification, au plus tard en même temps
que lordre du jour de lassemblée générale,
dun « projet de résolution » ;
- dutiliser, comme indiqué ci-dessus, la possibilité
de se faire assister par toute personne de son choix, en fixant
avec elle les conditions de paiement des honoraires, frais
et débours, sauf si elles sont déjà déterminées
dans le règlement de copropriété, éventuellement
modifié ou complété par décision
de lassemblée générale ;
2°
- Au président du conseil syndical :
- dès sa désignation, den aviser le syndic
;
- de sassurer que son nom figure sur le registre des
mandats que doit tenir le syndic professionnel afin dêtre
prévenu par lorganisme garant en cas de cessation
de la garantie financière couvrant les activités
de ce syndic ;
- de transmettre à chacun des membres du conseil syndical
la teneur de la communication écrite qu'il a reçue
es qualités, notamment dans le cas de l'article 29-1A
;
B
La responsabilité du conseil syndical
La Commission rappelle que :
Le conseil syndical nétant pas doté de
la personnalité civile, sa responsabilité ne
peut pas être engagée. En revanche, chacun de
ses membres pourrait voir sa responsabilité personnelle
pour faute engagée, étant néanmoins précisé
que le caractère gratuit du mandat et le rôle
essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rend
pas fréquente la mise en jeu de sa responsabilité
et, en tout état de cause, est de nature à atténuer
cette responsabilité.
En conséquence la Commission recommande :
- que la responsabilité de chacun des membres du conseil
syndical soit couverte par une assurance souscrite aux frais
du syndicat ;
C
Les archives
Considérant :
- que larticle 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose
que : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic
est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai
d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions,
la situation de trésorerie, la totalité des
fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents
et archives du syndicat. Dans lhypothèse où
lancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie
des archives du syndicat des copropriétaires à
un prestataire spécialisé, il est tenu, dans
ce même délai, dinformer le prestataire
de ce changement en communiquant les coordonnées du
nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du
délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est
tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles
après apurement des comptes, et de lui fournir l'état
des comptes des copropriétaires ainsi que celui des
comptes du syndicat. Après mise en demeure restée
infructueuse, le syndic nouvellement désigné
ou le président du conseil syndical pourra demander
au juge, statuant en référé, d'ordonner
sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés
aux deux premiers alinéas du présent article
ainsi que le versement des intérêts dus à
compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice
de tous dommages et intérêts. »
- que selon l'article 33 du décret du 17 mars 1967
: « Le syndic détient les archives du syndicat,
notamment une expédition ou une copie des actes énumérés
aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions,
pièces, correspondances, plans, registres, documents
et décisions de justice relatifs à l'immeuble
et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres
contenant les procès-verbaux des assemblées
générales des copropriétaires et les
pièces annexes ainsi que les documents comptables du
syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant,
les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits
des procès-verbaux des assemblées générales,
ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande,
aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble
et, le cas échéant, des diagnostics techniques
mentionnés au premier alinéa du présent
article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises
dans la mission ordinaire du syndic.
- que daprès larticle 33-1 du décret
du 17 mars 1967 : « En cas de changement de syndic,
la transmission des documents et archives du syndicat doit
être accompagnée d'un bordereau récapitulatif
de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au
conseil syndical. »
- que l'article 33-2 dispose : « L'obligation prévue
à la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne se substitue
pas à l'obligation faite à l'ancien syndic de
transférer les documents et archives du syndicat au
nouveau syndic, telle que prévue à la première
phrase du même alinéa. »
La
Commission rappelle que :
Le président du conseil syndical a la faculté
dengager la procédure visée à larticle18-2
de la loi du 10 juillet 1965 en cas dabsence de transmission
ou de la transmission incomplète des archives de lancien
syndic, notamment lorsquelle est motivée par
lexistence dun contrat darchivage liant
lancien syndic avec un prestataire extérieur.
La
Commission recommande :
1° - Au nouveau syndic :
- dadresser au conseil syndical, sans délai,
copie du bordereau de transmission des archives ;
- de formuler des réserves, sous sa responsabilité,
dans la mesure où les documents et archives transmis
ne correspondent pas au bordereau remis.
2°
- Au président du conseil syndical :
- dinformer, si nécessaire, le nouveau syndic
que certaines archives du syndicat nont pas fait lobjet
de transmission par lancien syndic ;
- sil envisage dengager une action tendant à
la remise des fonds et archives détenus par lancien
syndic, de le faire en concertation avec le nouveau syndic
ou ladministrateur provisoire éventuellement
désigné ;
- dengager lui-même la procédure prévue
à larticle 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
dès lors que, à la suite d une mise en
demeure restée infructueuse, le nouveau syndic na
pas lui-même engagé cette procédure ;
Cette recommandation annule et remplace la précédente
recommandation n° 13.
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ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
La présente
recommandation comporte, d'une part, des dispositions générales
et, d'autre part, des dispositions particulières pour
le cas où il existe un ou des syndicats secondaires.
Elle ne concerne pas les syndicats coopératifs.
I. -
Dispositions générales
I. -
Considérant :
- que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée
par la loi du 31 décembre 1985, dispose, en ses alinéas
1, 2, 3 et 4 :
« Dans tout syndicat de copropriétaires un conseil
syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre,
il donne son avis au syndic ou à l'assemblée
générale sur toutes les questions concernant
le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont
il se saisit lui-même. L'assemblée générale
des copropriétaires, statuant à la majorité
de l'article 25, arrête un montant des marchés
et des contrats à partir duquel la consultation du
conseil syndical est rendue obligatoire.
Il peut
prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après
en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces
ou documents, correspondances ou registres se rapportant à
la gestion du syndic et, d'une manière générale,
à l'administration de la copropriété.
Il reçoit en outre, sur sa demande, communication de
tout document intéressant le syndicat... ».
- que
l'article 21 du décret du 17 mars 1967, modifié
par le décret du 9 juin 1986, dispose :
« Une délégation de pouvoir donnée,
en application de l'article 25 a) de la loi du 10 juillet
1965, par l'assemblée générale au syndic,
au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut
porter que sur un acte ou une décision expressément
déterminé.
Elle
peut toutefois autoriser son bénéficiaire à
décider de certaines dépenses jusqu'à
un montant dont la délégation fixe le maximum.
Elle
ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale
de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble
et la gestion du syndic.
Il sera
tenu compte à l'assemblée de l'exécution
de la délégation ».
- que
l'article 22 du même décret dispose :
« A moins que le règlement de copropriété
n'ait fixé les règles relatives à l'organisation
et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles
sont fixées ou modifiées dans les conditions
de majorité prévues à l'article 25 de
la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale
qui désigne les membres du conseil syndical.
Le mandat
des membres du conseil syndical ne peut excéder trois
années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier
alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965,
il est tenu compte, en cas de constitution de l'article 24
ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil
syndical principal. Chaque syndicat secondaire dispose de
plein droit d'un siège au moins à ce conseil
».
- que
l'article 25 du même décret dispose :
« Un ou plusieurs membres suppléants peuvent
être désignés dans les mêmes conditions
que les membres titulaires. En cas de cessation définitive
des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil
syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur
élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la
date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
Dans
tous les cas le conseil syndical n'est plus régulièrement
constitué si plus d'un quart des sièges devient
vacant pour quelque cause que ce soit ».
- que
l'article 26 du même décret dispose :
« Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic,
notamment la comptabilité du syndicat, la répartition
des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés
et exécutés les marchés et tous autres
contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel
dont il suit l'exécution.
Il peut
recevoir d'autres missions ou délégations de
l'assemblée générale dans les conditions
prévues à l'article 25 a) de la loi du 10 juillet
1965 et à l'article 21 du présent décret.
Un ou
plusieurs membres du conseil syndical, habilités à
cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et
copie au bureau du syndic, ou au lieu arrêté
en accord avec lui, des diverses catégories de documents
mentionnés au troisième alinéa de l'article
21 de la loi du 10 juillet 1965. »
- que
l'article 27 du même décret dispose :
« Les fonctions de président et de membre du
conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil
syndical peut se faire assister par tout technicien de son
choix.
Les honoraires
de ces techniciens ainsi que les frais nécessités
par le fonctionnement du conseil syndical constituent des
dépenses d'administration. Ils sont payés par
le syndic dans les conditions fixées par le règlement
de copropriété, éventuellement modifié
ou complété par la décision de l'assemblée
générale visée à l'article 22
du présent décret ».
II. -
Constatant :
1. Sur
le plan législatif et réglementaire :
- le caractère, en principe, obligatoire de l'institution
du conseil syndical dont la finalité est « d'assurer
un dialogue et une information entre l'ensemble des copropriétaires
et le syndic, ce qui est le meilleur moyen de maintenir un
climat de confiance réciproque » (Rapport M.
Bonnemaison, Doc. Ass. nat. no 2960, p. 16) ;
- le
rôle d'assistance et de contrôle conféré
au conseil syndical qui exclut tout pouvoir d'engager le syndicat
;
- le
rôle important dévolu au règlement de
copropriété et, à défaut à
l'assemblée générale, pour fixer ou modifier
les règles relatives à l'organisation et au
fonctionnement du conseil syndical.
2. Sur
le plan pratique :
- que les règlements de copropriété se
limitent trop souvent à reproduire les dispositions
de la loi et du décret sans mettre à profit
la marge d'initiative laissée par les textes pour adapter
les règles de composition et de fonctionnement du conseil
syndical aux dimensions de la copropriété et
aux caractéristiques de l'immeuble ;
- que
les relations entre le conseil syndical et le syndic ne sont
pas toujours animées d'une confiance réciproque
;
qu'il
n'existe pas d'information suffisante des conseillers syndicaux
sur leur rôle et sur la connaissance qu'ils devraient
avoir des principes fondamentaux du statut de la copropriété
;
- que
la méconnaissance, de la part des copropriétaires,
du rôle du conseil syndical entraîne un désintérêt
pour cet organe du syndicat et l'absence fréquente
de candidats pour assumer les fonctions de conseiller syndical.
III.
- Émet les recommandations suivantes :
Les relations du conseil syndical et des copropriétaires,
ainsi que le rôle du conseil syndical en général,
sont conditionnées par la dimension du syndicat des
copropriétaires : ce qui vaut, en effet, pour un syndicat
de dimension importante ou moyenne, ne vaut pas nécessairement
pour un syndicat ne regroupant qu'un nombre restreint de copropriétaires.
Il convient en conséquence de dégager les orientations
susceptibles de s'appliquer au plus grand nombre de cas.
1.- Sur
la mission du conseil syndical :
Rappel étant fait que :
Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa
gestion. La mission de contrôle porte notamment sur
la comptabilité du syndicat, l'élaboration du
budget prévisionnel, la répartition des dépenses
et les conditions dans lesquelles sont conclus et exécutés
les marchés de travaux. Elles nécessite la communication
des pièces et documents se rapportant à la gestion
du syndic et à l'administration de l'immeuble.
Le conseil syndical est obligatoirement consulté pour
la passation des marchés et la conclusion des contrats
lorsque le coût de ceux-ci dépasse un montant
fixé par l'assemblée générale.
La mission d'assistance est définie soit dans le règlement
de copropriété, soit par une décision
spécifique de l'assemblée des copropriétaires.
La mission d'assistance peut porter, par exemple, sur un avis
relatif au choix du personnel ou de l'entreprise chargés
du service de l'immeuble (concierge, gardien, employé
de ménage), la présentation comptable des recettes
et dépenses du syndicat, le choix des entreprises appelées
à assurer l'entretien courant de l'immeuble ou à
réaliser les travaux décidés par l'assemblée
générale, l'examen des devis fournis par ces
entreprises.
Le conseil syndical peut recevoir d'autres missions ou délégations
de l'assemblée générale. Il peut se saisir
lui-même de toute question concernant le syndicat et
peut se faire assister d'un technicien de son choix.
Le conseil syndical doit rendre compte à l'assemblée
générale de l'exécution de ses missions.
Dans « les copropriétés en difficulté
», lorsqu'un administrateur provisoire a été
désigné par le juge et investi de tout ou partie
des pouvoirs de l'assemblée générale,
cet administrateur doit, sauf situation d'urgence, recueillir
l'avis du conseil syndical avant de prendre les décisions
qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
En conséquence,
la Commission recommande :
- Au syndic :
- d'adresser à tout nouveau copropriétaire une
note d'information sur l'organisation de la copropriété
et du syndicat, notamment sur le rôle du conseil syndical
tendant à faciliter la gestion de l'immeuble et à
servir de trait d'union entre le syndic et les copropriétaires
;
- de
ne pas faire obstacle à la mission de contrôle
du conseil syndical et de demander son assistance en cas de
nécessité ou s'il l'estime opportun ;
- de
notifier, au plus tard en même temps que l'ordre du
jour de l'assemblée générale, l'avis
rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est
obligatoire.
- Au
conseil syndical :
- de veiller à participer à une bonne administration
de l'immeuble dans l'intérêt collectif ;
- de faire connaître ses avis sur les questions relevant
de sa mission, si possible par écrit, et de les consigner
dans un registre ouvert à cet effet ;
- de prévoir dans le budget prévisionnel soumis
au vote de l'assemblée générale une somme
affectée au fonctionnement du conseil syndical notamment
pour permettre, le cas échéant, la rémunération
d'un technicien, étant précisé que le
syndic demeure l'ordonnance et le payeur de cette somme.
2.- Sur
l'institution et la composition du conseil syndical :
Rappel étant fait que :
Le conseil syndical existe dans tout syndicat sauf si l'assemblée
générale décide, à la majorité
de l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical.
Les membres titulaires et suppléants du conseil syndical
sont désignés à la majorité prévue
par l'article 25, ou sur deuxième convocation à
la majorité de l'article 24, par l'assemblée
générale parmi les copropriétaires (personnes
physiques ou morales) pour une période qui ne peut
excéder trois années renouvelables. Toutefois,
le syndic, son conjoint, ses ascendants et descendants et
ses préposés, même s'ils sont copropriétaires,
ne peuvent être membres du conseil syndical.
La désignation des membres du conseil syndical par
l'assemblée générale s'effectue par un
vote sur des candidatures individuelles et non sur des candidatures
groupées. Le résultat du vote pour chaque candidat
est mentionné au procès-verbal.
A défaut de désignation par l'assemblée
générale, à la majorité requise,
des membres du conseil syndical, le juge peut désigner
les membres de ce conseil, avec l'acceptation des intéressés
; il peut également constater l'impossibilité
d'instituer un conseil syndical.
Le nombre des membres du conseil n'est fixé ni par
la loi ni par le décret, mais si « plus du quart
des sièges devient vacant pour quelque cause que ce
soit » le conseil n'est plus régulièrement
constitué.
En conséquence,
la Commission recommande :
1°Aux notaires ou autre rédacteur des règlements
de copropriété, pour les copropriétés
à constituer, de prévoir, lors de l'établissement
de ces documents, les stipulations fixant les règles
relatives au conseil syndical (composition, organisation et
fonctionnement).
-spécialement, il est recommandé de prévoir
:
- que le conseil soit composé d'un nombre impair de
membres, non inférieur à trois, pour permettre
de dégager une majorité ;
- que lors de la désignation des membres titulaires
soient aussi désignés des membres suppléants
pour éviter que le conseil ne soit irrégulièrement
constitué.
2°
Au syndic, pour les syndicats existants, et en cas de silence
ou d'insuffisance du règlement de copropriété,
de faire adopter par l'assemblée générale,
appelée à désigner les membres du conseil
syndical, les règles relatives à sa composition,
à son organisation et à son fonctionnement,
en prenant soin d'assurer la publicité au fichier immobilier
des décisions prises.
3°
Aux copropriétaires appelés à désigner
les membres du conseil syndical :
a) de tenir compte dans la mesure du possible des compétences
techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable,
juriste, métiers du bâtiment...) ;
b) de prévoir dans la composition du conseil : la représentation
des différents intérêts qui peuvent exister
parmi les copropriétaires (par exemple, copropriétaires
bailleurs et copropriétaires occupants, pluralité
de bâtiments, usage d'habitation ou professionnel ou
commercial...).
3.- Sur
le fonctionnement du conseil syndical et les pouvoirs propres
du président.
Rappel étant fait que :
- les textes ne prévoient que la disposition selon
laquelle « le conseil syndical élit son président
parmi ses membres », les autres règles de fonctionnement
étant laissées au domaine consensuel ;
- les pouvoirs propres du président consistent en la
possibilité de convoquer une assemblée en cas
de refus du syndic, et d'engager une action tendant à
la remise de fonds et archives détenus par l'ancien
syndic.
En conséquence,
la Commission recommande :
- Au conseil syndical :
- de désigner son président dès sa première
réunion ;
- d'assurer la permanence de l'information donnée aux
copropriétaires sur l'activité du conseil syndical
au moyen de la mise à sa disposition d'un tableau d'affichage
et éventuellement de la diffusion d'une « lettre
du conseil syndical » ;
- d'assurer effectivement l'exécution des missions
d'assistance et de contrôle, qui lui sont dévolues
à l'exclusion des pouvoirs de décision, qui
sont de la compétence de l'assemblée générale
et du syndic ;
- d'utiliser la possibilité de recevoir des missions
ou délégations de l'assemblée générale,
étant rappelé que la délégation
de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les
seules décisions relevant de la majorité relative
(art. 24) et qu'elle est assortie d'un formalisme imposant
la notification, au plus tard en même temps que l'ordre
du jour de l'assemblée générale, d'un
« projet de résolution » ; cette délégation
de pouvoir ne pouvant porter que sur un acte ou une décision
expressément déterminés ;
- d'utiliser, mais toutefois avec précaution, la possibilité
de se faire assister par tout technicien de son choix, mais
à la condition que le règlement de copropriété,
éventuellement modifié ou complété
par décision de l'assemblée générale,
fixe les conditions de paiement des honoraires, frais et débours
de ces techniciens ;
- que les frais nécessités par le fonctionnement
du conseil syndical, qui constituent des dépenses d'administration,
soient fixés dans les mêmes conditions.
- Au
président du conseil syndical :
- dès sa désignation, d'en aviser le syndic
;
- s'il envisage d'engager une action tendant à la remise
des fonds et archives détenus par l'ancien syndic,
de le faire en concertation avec le nouveau syndic ou l'administrateur
judiciaire éventuellement désigné, qui
appellera auprès des copropriétaires les fonds
nécessaires au fonctionnement du syndicat ;
- de s'assurer que son nom figure sur le registre des mandats
que doit tenir le syndic professionnel afin d'être prévenu
par l'organisme garant en cas de cessation de la garantie
financière couvrant les activités de ce syndic.
4.- Dans le cadre de la tenue des assemblées générales.
La Commission
recommande au syndic et au conseil syndical :
Avant la tenue de l'assemblée :
- que le conseil syndical établisse, conjointement
avec le syndic, l'ordre du jour et veille à ce qu'il
soit procédé aux notifications complémentaires
;
- que le conseil syndical soit associé à l'élaboration
du budget prévisionnel.
Au cours de l'assemblée annuelle :
- que soit présenté un rapport au nom du conseil
syndical et que ce rapport donne notamment toute information
sur la comptabilité du syndicat, les conditions de
conclusion et d'exécution des marchés et de
tous autres contrats, ainsi que sur l'activité du conseil.
5.- Sur la responsabilité du conseil syndical :
Rappel étant fait que :
Le conseil syndical n'étant pas doté de la personnalité
morale, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
En revanche, chacun de ses membres pourrait voir engager sa
responsabilité personnelle pour faute, étant
néanmoins précisé que le caractère
gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif
des conseillers syndicaux ne rend pas fréquente la
mise en jeu de cette responsabilité.
La Commission
recommande :
Que la police d'assurance de l'immeuble couvre la responsabilité
de chacun des membres du conseil syndical.
II. -
Dispositions particulières pour le cas où il
existe un ou plusieurs syndicats secondaires
La Commission
:
I. -
Considérant :
que l'article 27, alinéa 3 in fine, de la loi du 10
juillet 1965 dispose que « le syndicat secondaire est
représenté au conseil syndical du syndicat principal
s'il en existe un » ;
- que l'article 22 du décret du 17 mars 1967, dispose,
en son alinéa 3, que « pour assurer la représentation
prévue au dernier alinéa de l'article 27 de
la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution
d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions
de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres
du conseil syndical principal. Chaque syndicat secondaire
dispose de plein droit d'un siège au moins à
ce conseil » ;
- que l'article 24 du décret du 17 mars 1967 dispose
que, « Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires,
la représentation au conseil syndical du syndicat principal
attribué à un syndicat secondaire est proportionnelle
à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat
secondaire par rapport à celle de l'ensemble des lots
qui composent le syndicat principal.
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne sont
pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble,
s'il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical
du syndicat principal.
En l'absence de stipulation particulière du règlement
de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires
désignent leurs représentants au conseil syndical
de ce syndicat au cours d'une assemblée générale
soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à
l'alinéa 1er du présent article, soit du syndicat
principal dans le cas prévu à l'alinéa
précédent ».
II. -
Constatant :
- Le caractère impératif de la disposition de
l'article 27, alinéa 3, in fine , de la loi posant
le principe de la représentation du syndicat secondaire
au conseil syndical du syndicat principal ainsi que de la
proportion fixée par l'article 24 du décret
à l'effet d'assurer cette représentation.
- L'affirmation selon laquelle chaque syndicat secondaire
dispose, de plein droit, d'au moins un siège au conseil
syndical du syndicat principal.
- La possibilité de prévoir par des stipulations
particulières du règlement de copropriété
du syndicat principal, les modalités selon lesquelles
les copropriétaires du syndicat secondaire désigne
leurs représentants au conseil syndical du syndicat
principal.
III.
- Émet les recommandations suivantes :
1. Quant à la composition du conseil syndical du syndicat
principal, de tenir compte, spécialement quant au nombre
de ses membres, des dispositions fixant impérativement
les modalités de représentation du ou des syndicats
secondaires au sein de ce conseil syndical.
2. Quant à la désignation des copropriétaires
appelés à représenter le ou les syndicats
secondaires au sein du conseil syndical du syndicat principal,
de veiller à ce que cette désignation soit faite
de manière à prévenir les conflits d'intérêts
entre le syndicat principal et le ou les syndicats secondaires.
On pourrait, à cet effet, utiliser la liberté
reconnue au règlement de copropriété
du syndicat principal.
3. Quant aux rapports à établir entre le conseil
syndical du syndicat principal et le ou les conseils syndicaux
du ou des syndicats secondaires, il convient, autant que faire
se peut, d'organiser une « communication » entre
ces différents organismes. Spécialement, on
peut envisager de tenir les réunions communes de l'ensemble
de ces conseils syndicaux ou, si l'on préfère,
entre leurs présidents, l'une de ces possibilités
n'excluant pas l'autre.
Il convient aussi que copie des procès-verbaux du conseil
syndical du syndicat principal soit transmise au syndic du
syndicat secondaire, à charge pour lui d'en informer
le conseil syndical du syndicat secondaire.
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