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Baba0
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Posté - 11 nov. 2018 :  19:01:02  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Lorsque les statuts d'une ASL ne prévoient pas de délai pour contester une AG, quel est le délai légal applicable ?
Par avance merci pour votre réponse.


majik
Contributeur senior

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 1 Posté - 11 nov. 2018 :  20:09:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est 5 ans

Baba0
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 11 nov. 2018 :  20:13:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Beaucoup Majik
Bonne soirée

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 11 nov. 2018 :  20:37:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour compléter les propos de Majik (un propos étayé vaut bien mieux que deux tu l'auras, pardon Majik
!!! )

http://www.thierryvallatavocat.com/...2910769.html

citation:
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...54&fastPos=1

Analyse
Publication : Bulletin 2012, III, n° 167

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers , du 28 juin 2011

Titrages et résumés :

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Action en justice - Prescription quinquennale

L'action en annulation d'une assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité d'une assemblée générale d'une association syndicale libre


ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Statuts - Objet - Détermination

Une association syndicale libre peut avoir pour objet la gestion et l'entretien des équipements et services communs d'une résidence services, l'énumération figurant à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 quant à l'objet d'une telle association n'étant pas limitative et l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 autorisant la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination.



ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Convocation de tous les membres - Défaut

Dès lors qu'une association syndicale libre s'impose selon ses statuts à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre, l'assemblée générale à laquelle n'ont été convoqués que les propriétaires susceptibles de bénéficier des équipements entretenus par l'association ou des services gérés par elle, et non tous les membres de l'association, est nulle



Textes appliqués : Sur le numéro 1 : articles 1108, 1304, 2224 nouveau et 2262 ancien du code civil
Sur le numéro 2 : article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; article 1er de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004
Sur le numéro 3 : article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; article 1134 du code civil
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Baba0
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 12 nov. 2018 :  13:39:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour ce complément.
Autre question
Quel est le tribunal compétent ? L'assistance d'un avocat est-il obligatoire ?
Au cas particulier, je ne conteste pas les charges et ne veux pas récupérer "d'argent", mais juste obliger l'ASL à mettre ses statuts en conformité pour que je puisse au moins recevoir les convocations d'AG avec l'ODJ, pour pouvoir donner mes consignes de vote à notre syndic.

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 12 nov. 2018 :  14:26:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Baba0

Merci pour ce complément.
Autre question
Quel est le tribunal compétent ? L'assistance d'un avocat est-il obligatoire ?
Au cas particulier, je ne conteste pas les charges et ne veux pas récupérer "d'argent", mais juste obliger l'ASL à mettre ses statuts en conformité pour que je puisse au moins recevoir les convocations d'AG avec l'ODJ, pour pouvoir donner mes consignes de vote à notre syndic.


qu'est il indiqué dans vos statuts concernant les convocations d'AG ?

si rien n'est indiqué concernant le délai de contestation d'AG, il faudrait faire voter une modification des statuts (pour l'envoi des PV et y ajouter la forme RAR si ce n'est pas prévu)

majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 12 nov. 2018 :  16:39:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
... recevoir les convocations d'AG avec l'ODJ, pour pouvoir donner mes consignes de vote à notre syndic.


est-ce à dire que vous êtes copropriétaire dans un ensemble immobilier régi par la loi du 10 juillet 1965?...

...et que cet ensemble immobilier est un immeuble compris dans le périmètre d'une ASL régit par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ?

Baba0
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 13 nov. 2018 :  08:07:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui, Majik.
Le président de l'ASL que j'ai rencontré hier soir m'a dit qu'il allait mettre les statuts en conformité mais qu'il continuerait à procéder comme avant et que les copropriétaires ne recevraient pas de convocation.
Les statuts actuels stipulent "les acquéreurs de logement devront être représentés obligatoirement au sein de la présente association par leur représentant légal. par le fait même de leur acquisition les titulaires des droits immobiliers désignés ci-dessus sont de plein droit et obligatoirement membres de l'ASL ".
Or, je suis majeure et j'ai le plein exercice de mes droits civiques, je ne suis pas sous tutelle, donc je n'ai pas de représentant légal. Je veux donc pouvoir recevoir une convocation et voter à l'AG personnellement, tant que les statuts ne sont pas modifiés.
Il n'y a absolument rien dans les statuts concernant les contestations d'AG.

majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 13 nov. 2018 :  11:15:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
BabaO : le mode polémique ne me semble pas adapté à la situation que vous décrivez trop approximativement pour en percevoir la complexité.

Sur la copropriété : voir la loi du 10 juillet 1965 et ses articles 22, 24, 26 déterminant les pouvoirs de l'AG et la représentation de la "copropriété"en AG d'ASL.

Sur l'ASL : que signifie exactement "mettre les statuts en conformité"?

Est-ce au regard de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004?

Baba0
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 13 nov. 2018 :  13:47:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
désolée, c'est un doublon

Édité par - Baba0 le 13 nov. 2018 13:59:24

Baba0
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 13 nov. 2018 :  13:55:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui, il s'agit de la mise en conformité selon l'ordonnance de 2004.
C'est une ASL chauffage quartier. Les statuts sont de 1975.
L'AG de la copro n'a pas voté que le syndic ou le conseil syndical représenterait les copropriétaires à l'AG de l'ASL.
Les statuts de l'ASL ne stipulent pas que les membres de l'ASL doivent être représentés globalement ou individuellement à l'AG de l'ASL par le syndic de la copro. La copropriété n'existait pas encore en 1975, il y avait à l'époque un seul propriétaire pour l'immeuble qui a vendu ensuite les lots en accession à la propriété.

"L'assemblée générale se compose de tous les membres du syndicat ou de leur représentant".
"Les convocations sont adressées aux syndicataires ou à leur représentant".

Je ne suis représentée par personne

majik
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 13 nov. 2018 :  19:25:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
EN DROIT

et selon la jurisprudence

les copropriétaires doivent désigner un REPRESENTANT de leur immeuble collectif à l'AG de l'ASL AVEC DES CONSIGNES DE VOTE sur les résolutions à l'OdJ... CONSIGNES résultant du VOTE DE L'AG de COPRO aux MAJORITES prévues par la loi du 10 juillet 1965

hes
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 13 nov. 2018 :  19:43:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
Vous allez trop vite Majik, la Loi ne dit absolument rien sur la représentation des copropriétaires aux assemblées des ASL.

Ce sont les statuts qui déterminent les modalités.

Si rien n'est stipulé, chaque copropriétaire doit être convoqué à l'assemblée, sinon nullité ! (délai de contestation cinq ans)

Si les statuts précisent que les copropriétaires sont représentés par leur syndic, ( 98 % des cas) ,les copropriétaires sont exclus de l'assemblée et ne reçoivent pas de convocation.
(Mais ils peuvent toujours se faire élire au conseil de l'ASL, dont le rôle est décisionnaire.)

Vous devez donc étudier avec attention vos statuts. (Sans vous en remettre aux dires des uns ou des autres). Beaucoup de professionnels prennent (de bonne foi) des libertés inconsidérées avec les règles des statuts des ASL, qu'ils n'arrivent pas à considérer comme devant être respectés, mêmes si elles ne ressemblent pas au cadre qu'ils connaissent (la Copropriété) ou si elles contredisent le "on a toujours fait comme ça".

Les juridictions sont désormais impitoyables avec les infractions aux statuts.


Depuis la Loi ALUR, les copropriétaires peuvent mandater le Président du Conseil Syndical pour les représenter en lieu et place du syndic, mais les capacités du Président du Conseil Syndical à l'assemblée de l'ASL sont restreintes.

HES





Édité par - hes le 13 nov. 2018 19:52:19

rambouillet
Pilier de forums

18146 message(s)
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 14 nov. 2018 :  07:27:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si la loi est claire sur la représentation au sein de l'ASL :
citation:
Article 22 loi de 1965 :
....
II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.

Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.

Baba0
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 14 nov. 2018 :  08:07:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La loi dit seulement que l'AG de la copro PEUT mandater.
Elle n'oblige en rien l'AG à mandater le président du CS.
Celui-ci n'est pas forcément dispo pour aller aux AG de l'ASL !
 
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