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andre78fr
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 21 Posté - 19 juil. 2018 :  20:54:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si le lot 23 est une partie commune, il faut neutraliser ses tantièmes plutôt que de traiter le syndicat comme un copropriétaire et répartir ensuite son solde...


JB22
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 19 juil. 2018 :  20:58:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le lot 23 est une partie privative appartenant au syndicat.

Les charges de ce lot doivent être affectées en charges générales pour être ensuite réparties entre tous les autres copropriétaires.

Viviane
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 19 juil. 2018 :  23:34:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Merci au deux derniers contributeurs Rambouillet et ainhobi de leurs réponses précises et factuelles sans acrimonie.

Si vous ne voulez pas d'acrimonie dans les réponses il faudrait peut-être éviter d'en mettre dans les questions.
Jouer les répondeurs les uns contre les autres semble également être devenu un sport à la mode ces derniers temps.

citation:
L'intérêt d'un forum comme celui de Universimmo serait d'être peut-être une sorte d'alerte sur les dérives des syndics qui sont censés être des "sachants".

Non. Son intérêt est de répondre à des questions précises sur un problème précis et particulier.
Pour les "alertes", voir des sites comme l'ARC.
Dans ce fil, on a a quasiment une nouvelle problématique par post, et quelqu'un qui se comporte en consommateur et s'énerve au bout de quelques posts comme s'il avait payé pour un service qu'on (c'est à dire les répondeurs bénévoles de ce forum) ne lui rendrait pas comme il le voudrait


citation:
Il nous a toujours semblé qu'une résolution ne pouvait avoir qu'un seul objet : peut-on donc approuver les dépenses de l'exercice et la reddition des comptes travaux par un seul vote ?

Absolument, on peut. L'objet de la question est l'approbation des comptes.
Rien ne vous interdit d'approuver séparément travaux et charges courantes.
Rien ne vous y oblige.
Ou alors pourquoi ne pas exiger une résolution par dépense + une pour approuver le solde du compte en banque ect, etc... en gros une résolution par ligne sur les annexes ?

Mais si vous avez un texte disant le contraire, je suis moi aussi toute ouïe

Quant à la mission donnée à votre CS, c'est n'importe quoi, et contraire à l'article 21 du décret de 1967

citation:
Article 21 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 14 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 juil. 2018 00:42:07

JB22
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 24 Posté - 20 juil. 2018 :  00:34:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De Viviane :
"citation:

Si le lot 23 est une partie commune, il faut neutraliser ses tantièmes plutôt que de traiter le syndicat comme un copropriétaire et répartir ensuite son solde...

Je plussoie, c'est la seule façon correcte de s'y prendre. Il n'existe pas dans la répartition
..


Article 16 de la loi :

"Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui."

Je maintiens mon post prédédent.

Édité par - JB22 le 20 juil. 2018 00:38:38

PROSPER83
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 25 Posté - 20 juil. 2018 :  00:39:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ainohi : Initialement posté par DREC
La rétroactivité d'un contrat est-elle possible, légale et légitime ?
Oui. Un contrat est essentiellement un accord entre deux personnes. Il est parfaitement possible de se mettre d'accord rétroactivement.


Faux pour un mandat de syndic.

La désignation du syndic ne vaut que pour l’avenir et ne saurait rétroagir puisque les décisions de l’assemblée générale n’ont pas d’effet rétroactif (CA Versailles 1ere ch. 9 juil. 1992, Cass. Civ. 3eme ch., 17 juillet 1996 – TGI TOULON 14 janvier 2008 – CA PARIS Pôle 4, Chambre 2, 19 nov. 2014).

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 26 Posté - 20 juil. 2018 :  00:47:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Croisement de posts

citation:
De Viviane :
"citation:

Si le lot 23 est une partie commune, il faut neutraliser ses tantièmes plutôt que de traiter le syndicat comme un copropriétaire et répartir ensuite son solde...

Je plussoie, c'est la seule façon correcte de s'y prendre. Il n'existe pas dans la répartition..


Article 16 de la loi :

"Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui."

Je maintiens mon post prédédent.


A cette heure tardive, j'ai modifié mon post avant d'avoir vu le votre, JB22. Et enlevé ce que vous citez, parce qu'en fait, après réflexion, je pense que vous avez raison.
On neutralise les tantièmes pour le vote, mais effectivement la répartition doit se faire comme pour n'importe quel lot.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 juil. 2018 00:50:33

andre78fr
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 20 juil. 2018 :  00:53:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous vous retrouvez alors avec un pseudo compte de copropriétaire et un solde complexe, résultat de la différence entre budgets et dépenses de plusieurs clés... je maintiens ma propre réponse ; il faut neutraliser les tantièmes sur toutes les catégories de charges concernées !

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 28 Posté - 20 juil. 2018 :  00:59:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D'accord, André, c'est pas simple, mais du coup, imaginez :

Le syndicat possède un lot qui a 250 T/1000 dans une partie commune spéciale.

Sur 1000 euros dépensés dans cette partie commune spéciale, il en doit 250.

Si vous neutralisez ses tantièmes, les 1000€ ne seront répartis que sur les 750 tantièmes restants.

S'il n'y a que des charges générales, neutraliser ou compter, c'est pareil. Mais dès qu'on a des charges spéciales, c'est plus pareil.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

andre78fr
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 20 juil. 2018 :  07:53:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le lot 23 appartient au syndicat ; il a mettons 80 tantièmes généraux sur 1000 et 100 tantièmes sur 500 sur le bâtiment.
Le lot 24 appartient à Dupond ; il a les mêmes tantièmes.

Dépenses de 2 000 € sur la clé générale, 1 000 € sur le bâtiment.
Sans neutraliser :
Quotes-parts du 23 : 8% de 2000 et 20% de 1000 soit 160+200=360 à répartir
Quotes-parts du 24 : 360 et une partie à déterminer du lot 23...

En neutralisant :
Quotes-parts du 23 : 0
Quotes-parts du 24 : 2000 * 80/920 et 1000 * 100/400 = 173,91 + 250 = 423,91 €

En conclusion, neutraliser les tantièmes c'est la solution mathématique la plus simple pour répartir correctement les charges du lot privatif propriété du syndicat...

JB22
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 20 juil. 2018 :  10:10:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne suis pas d' accord sur la "neutralisation" qui dénature les opérations.

Le lot 23 peut appartenir au syndicat et servir de loge, il peut également avoir été acheté lors une vente aux enchères suite à une procédure en recouvrement, dans ce cas il est probable que le lot soit mis en location, ce qui entraine le calcul et la récupération de charges locatives.

En reprenant l' exemple de André78:
Charges du lot 23
Charges générales..........2.000 x 80 / 1000 = 160.
Charges Bâtiment...........1.000 x 100 / 500 = 200
Total...........................................................360

Ecritures en comptabilité :
Débit...Charges générales .......360.
Crédit..charges générales.......................160
Crédit..Charges bâtiment........................200

Répartition : lot 24
Charges générales...2000+360-100 = 2200 x 80/920 = 191.30
Charges bâtiment....1000-200..........= 800 x 100/400 = 200.00.
Total..........................................................................391.30

- Il faut tenir compte des éventuels loyers et récupération des charges locatives.
.

ARdL
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 31 Posté - 20 juil. 2018 :  23:42:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et l'habitude de nommer secrétaire le syndic pressenti pour avoir le mandat lors de la séance ?
Selon vous n'étant pas le syndic désigné par AG
Le futur syndic ne peut pas prendre le secrétariat ?
Signature de ARdL 
Le diable, le plus vieil ami de la connaissance - Friedrich

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 32 Posté - 21 juil. 2018 :  00:48:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Le futur syndic ne peut pas prendre le secrétariat ?


Il le peut après sa désignation comme syndic.

Avant ça, il lui faut le pouvoir d'un copro.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 33 Posté - 21 juil. 2018 :  00:53:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La cour de cassation (17/07/1996 - n° 94-15140) ne voit pas d'empêchement à ce qu'un candidat au mandat de syndic soit secrétaire de séance :
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux X... souhaitaient éviter la désignation d'un syndic et que le cabinet Moureau Athenoux était des trois syndics candidats, entre lesquels l'assemblée générale avait le choix, celui dont les honoraires étaient les moins élevés et retenu, à bon droit, que l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance, que le recours à un syndic professionnel ne constitue pas une atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété, même limitée à trois lots et que la désignation du syndic ne vaut que pour l'avenir et ne peut rétroagir, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas violé le principe d'égalité devant la loi ni dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires et a répondu aux conclusions;

Édité par - ainohi le 21 juil. 2018 00:55:02

Viviane
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 21 juil. 2018 :  01:06:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil


Si on lit bien, dans cette histoire,
- il n' y a pas eu de vote pour désigner le secrétaire de séance, soit un salarié du cabinet Moureau Athenoux... ,
- et si le "cabinet Moureau Athenoux" était bien candidat syndic, il était aussi le syndic en place au moment de l'AG....

Le plaignant lui même dit que la procédure était "formellement régulière", c'est pas là dessus qu'il conteste...

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000007306150

Donc effectivement "l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance"

Il ne dit pas pour autant que c'est permis si ledit candidat n'est pas le syndic en place...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 21 juil. 2018 01:24:51

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 35 Posté - 21 juil. 2018 :  12:34:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Même si les spécialistes parlent parfois d'arrêts d'espèce, il n'y a normalement pas à s'intéresser à « l'histoire ». Seuls les motifs sur lesquels repose la décision de la cour doivent suffire parce que ces motifs sont les règles de droit applicables en l'espèce et que ces règles de droit ont, par nature, une portée générale qui ne se réduit donc pas à l'espèce. Une des règles énoncée par la cour est : l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance. Cela vaut évidemment dans tous les cas, y compris dans le cas où le candidat n'est pas le syndic en place, parce qu'il ne fait aucun doute que le secrétaire est, sauf décision contraire de l'assemblée, le syndic en place, même lorsqu'il est candidat, et que cela n'a jamais été contesté par personne. Si la cour s'est prononcée, ce n'est pas pour rappeler ce qui n'a jamais été mis en doute par personne, mais pour statuer en une situation où le doute est légitime.

Si l'on reste tout de même perplexe et qu'on veut en avoir le cœur net, on peut lire l « l'histoire». Si on la lit bien, on apprend que :
1. selon l'appréciation des faits établis par la cour d'appel, il y a bien eu un vote,
2. les auteurs du pourvoi relevaient bien une irrégularité de forme,
3. il n'y avait pas de syndic en place.

1. Selon l'arrêt de la cour d'appel, le secrétaire de séance a été élu à la majorité requise par la loi. La cour de cassation n'a pas démenti cette appréciation des faits bien que les auteurs du pourvoi aient allégué une dénaturation.

2. Le procès-verbal mentionne que l'assemblée a constitué son bureau sans préciser explicitement ni vote ni résultat de vote. Selon les auteurs du pourvoi, la désignation du secrétaire de séance est de ce fait irrégulière. Ils n'ont pas été suivis par la cour de cassation qui a refusé de revenir sur l'appréciation des faits établis par la cour d'appel qui avait conclu à la régularité de la désignation du secrétaire au motif que l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance. Cette irrégularité n'a été alléguée que subsidiairement, le moyen portant avant tout sur l'abus de droit qui peut être sanctionné par une annulation même en cas de régularité de forme mais, bien entendu, a fortiori en cas d'irrégularité de forme.

3. La personne faisant fonction de syndic agissait sans mandat régulier depuis une dizaine d'année, une décision de justice l'ayant même déclaré sans droit pour agir en qualité de syndic depuis 1981. Il n'y avait donc pas de syndic en place, le candidat n'ayant pas cette qualité, et la cour déniant le droit à régulariser rétroactivement l'absence de mandat.

Bref, selon cet arrêt de 1996, la réponse à la question initiale : Il est désigné en son nom personnel, par un vote, lors de l'assemblée générale, pour assurer le secrétariat de l'assemblée.
Régulier, irrégulier ?

est : c'est régulier.

Reste à voir s'il n'y a pas de jurisprudence contraire depuis 1996.

Édité par - ainohi le 21 juil. 2018 12:40:45

JPM
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 22 juil. 2018 :  08:58:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Si le syndic est présent, l'assemblée peut désigner n'importe qui d'autre en qualité de secrétaire. Rien ne prescrit que l'élu doit être membre de l'assemblée.

Si le syndic n'est pas présent, pour certains, il n'est pas possible de désigner un secrétaire parce que l'option légale ne peut être respectée.

Je pense pou ma part que l'assemblée peut encore désigner n'importe qui dans le second cas mais ..



..
Signature de JPM 
La copropriété sereine

philippe388
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Revenir en haut de la page 37 Posté - 22 juil. 2018 :  15:45:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
DREC : " nous" vous avions bien lu !! relisez votre propore pôste initial Qui peut être secrétaire de séance.

Le syndic n'est PAS élu secratire, il l'est de fait par la loi de 1965, sauf décision contraire de l'AG.

Votre syndic est hors mandat, il n'existe plus pour le SDC, il ne peut PAS être élu secrétaire de séance, ni présent à l'AG.

Il n'a aucun droit de proposer à un OdJ une telle résolution, ou il se propose comme secrétaire de séance.

Etant sans mandat, il ne peut participer à cette AG qu'AVEC un pouvoir, et être élu secrétaire de séance. Aux copros de dégager ce syndic qui essaie de passer en force; méthode de voyou !

Vous ne dites pas tout la dessus : cette AG a eu lieu !!!!! le syndic a t'il été élu secrétaire de séance ? avait il un mandat d'un copro pour assister à cette AG ?.....

Et votre CS ?? aux abonnés absents ?avec un tel syndic il devait au moins proposer un mandat concurrent, sachant que le SDC se trouvera sans syndic lors de l'AG.

citation:
9. Mandat aux membres du Conseil Syndical en cas d'urgence
(Article 25 et 25.1 le cas échéant : Majorité des voix de tous les copropriétaires)
L’Assemblée Générale donne mandat aux membres du Conseil Syndical pour engager des dépenses urgentes non budgétées sans obligation de convoquer l’Assemblée Générale dans la limite par opération de 5.000,00 € ht. L’objet des dépenses autorisées dans le cadre de cette délégation concerne exclusivement les travaux de plomberie, de débouchage de canalisations, de passage de caméra pour vérifier si une canalisation est cassée, travaux de zinguerie, de couverture ou les travaux liés à des reprises en sous-oeuvre de structures porteuses ou travaux consécutifs à des dangers de chute de pierre en façade ou de chute de volet, les travaux nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs (chauffage collectif, ascenseur, interphone, digicode, porte d’immeuble ou de garage). Il sera rendu compte de cette délégation lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le Syndic procédera dès la commande à un appel de fonds nécessaire aux paiements des travaux objets du présent mandat


DREC : ce sujet a été traité à de nombreuses reprises sur ce forum, Cette résolution est illégale.

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 38 Posté - 22 juil. 2018 :  19:02:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Même si les spécialistes parlent parfois d'arrêts d'espèce, il n'y a normalement pas à s'intéresser à « l'histoire ». Seuls les motifs sur lesquels repose la décision de la cour doivent suffire

Fort bien, donc restons en au motif, et oublions l'histoire (que je ne comprends pas comme vous , mais passons)
La cour de cassation dit que la cour d'appel n'a pas tort en disant que :
" l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance."

Et c'est vrai, il est parfaitement exact que l'article 15 ne pose pas de telle interdiction..

Mais cette phrase, en bon français, ne signifie nullement

citation:
l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance peu important qu'il soit ou pas le syndic du syndicat au moment où il exerce cette fonction


Vous extrapolez donc totalement.
C'est comme si je vous disais

"La loi n'interdit pas aux mineurs de fumer", ce qui est parfaitement exact.

Et que vous en déduisiez que
- le buraliste peut vendre des cigarettes à un mineur
- le mineur a le droit de fumer n'importe où....
- le mineur peut fumer ce qu'il veut, tabac ou autre..
- En revanche, il est interdit de vendre du tabac aux majeurs, qui ne peuvent RIEN fumer, nulle part..



Pour le reste, effectivement l'article 15 est très sybillin :


citation:
Article 15 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 9

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.


Il ne dit pas, par exemple, que le président de séance doit être un membre de l'AG. Et pourtant les juges ont statué qu'il ne peut même pas être mandataire d'un copro...

Alors pour ma part je me risquerais certainement pas à désigner comme secrétaire quelqu'un qui n'est ni syndic ni copropriétaire.

Maintenant, si vous avez une jurisprudence un peu plus probante que celle là, je m'inclinerai...

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 juil. 2018 19:21:07

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 39 Posté - 22 juil. 2018 :  23:40:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un copropriétaire a voulu faire annuler une assemblée au cours de laquelle devait être désigné le syndic. La copropriété n'avait alors pas de syndic détenant un mandat valide. Un des candidats, qui n'était ni le syndic, puisqu'il n'y avait pas de syndic, ni copropriétaire, a été désigné comme secrétaire. Un copropriétaire qui voulait faire annuler l'assemblée a prétendu que cela constituait une irrégularité. La cour d'appel et ensuite la cour de cassation lui ont répondu que ce n'était pas une irrégularité.

On ne peut qu'en retenir que, pour la cour de cassation, en 1996, il était licite de faire assurer le secrétariat par une personne qui n'était ni le syndic ni un copropriétaire.

Prise isolément, la phrase : l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance ne signifie pas : l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance peu important qu'il soit ou pas le syndic du syndicat au moment où il exerce cette fonction.

Mais, précédée d'un rappel des faits où il est indiqué que la copropriété était dépourvue de syndic et des mots : Attendu que et suivie de : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; par ces motifs rejette le pourvoi, elle signifie :
Contrairement à ce que vous prétendez, la désignation en qualité de secrétaire d'un salarié d'un des candidats, qui n'est pas le syndic puisqu'il n'y a pas de syndic, ne constitue pas une irrégularité parce que l'article 15 du décret du 17 mars 1967, qui est le seul texte applicable en l'espèce, ne l'interdit pas.

La phrase prise isolément : Il est midi ne signifie pas : Il est midi, heure légale en France. Mais lorsqu'on se trouve à Paris et qu'on dit : Il est midi sans préciser dans quel fuseau horaire, on sous-entend évidemment que ce n'est pas celui du Tokyo.

citation:
Si le syndic n'est pas présent, pour certains, il n'est pas possible de désigner un secrétaire parce que l'option légale ne peut être respectée.
Je trouve cette position totalement illogique. Le décret ne précise pas en quoi consiste la fonction de secrétaire. Mais il ne peut faire de doute que c'est la rédaction du procès-verbal. Or celle-ci est impérative et il ne peut être donné suite aux délibérations de l'assemblée que si celles-ci sont consignées dans un procès-verbal. S'il n'est pas possible de désigner un secrétaire, alors l'assemblée est paralysée et si, pour désigner le secrétaire, la présence du syndic est indispensable, alors il n'est pas possible de tenir valablement une assemblée en l'absence du syndic. Le décret prévoit pourtant la carence du syndic en donnant une possibilité au président du conseil syndical de convoquer l'assemblée et cette disposition n'a d'utilité que si l'assemblée peut valablement délibérer en l'absence du syndic, ce qui implique la possibilité de désigner un secrétaire en l'absence du syndic.

Édité par - ainohi le 23 juil. 2018 00:24:37

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 40 Posté - 23 juil. 2018 :  01:17:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Donc il ne faut plus s'intéresser uniquement aux motifs ?


citation:
Mais, précédée d'un rappel des faits où il est indiqué que la copropriété était dépourvue de syndic


Quel "rappel des faits" ?

Il n'y a pas de rappel des faits, il y a des attendus...

citation:
Attendu que ........ alors, selon le moyen (donc selon les époux x, qui ont saisi la cour de cass pour contester la décision de la cour d'appel, et ont perdu"),


Donc les époux x disent qu'une décision de justice a déclaré ce cabinet sans droit à agir depuis 1981.
Mais
1) on ne sait pas quand a eu lieu cette décision, donc on ne sait pas ce qu'il en est au moment de l'AG contestée
2)les époux X n'arguent NULLE PART, que c'est le fait qu'il ne serait pas syndic au moment de l'AG qui l'empêcherait d'être secrétaire.

Tout ce qu'ils reprochent à la cour d'appel c'est

dans le 1) on est d'accord que " l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ne prohibe pas la présence, en qualité de secrétaire d'un salarié d'un des syndics candidats" mais la cour d'appel n'a pas cherché si c'était pas une magouille car accord avec un des copros pour ratifier la gestion passée

la cour de cass répond que la cour d'appel a "retenu, à bon droit, que l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance"
et que "" la désignation du syndic ne vaut que pour l'avenir et ne peut rétroagir"



dans le 4) la désignation de ce syndic n'est pas dans l'intérêt des copros...
la cour de cass répond que la cour d'appel a[i] "relevé que les époux X... souhaitaient éviter la désignation d'un syndic et que le cabinet Moureau Athenoux était des trois syndics candidats, entre lesquels l'assemblée générale avait le choix, celui dont les honoraires étaient les moins élevés

Et du coup, la cour de cass dit qu'on se fiche des arguments du 2 et du 3...

Soit 2) la cour d'appel a violé le principe d'égalité
et 3) la cour d'appel a dénaturé le PV

la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas violé le principe d'égalité devant la loi ni dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires et a répondu aux conclusions;


Bref, si vous partez du principe que
- le syndic n'était plus syndic à la date de l'AG (ce qu'en fait on ne sait pas vraiment)
ET QUE
- les époux ne mentent pas en disant qu'il n'y a pas eu de vote sur sa candidature comme secrétaire, ce qui pour le coup est une violation flagrante de l'article 15

Je dirais surtout qu'ils ont eu un TRES mauvais avocat, qui n'a pas demandé aux juges de statuer sur les bons arguments...


Ou alors, le candidat syndic était syndic a la date de l'AG qui l'a désigné, et du coup pas besoin de voter pour le désigner comme secrétaire...et du coup l'avocat est allé chercher des arguments beaucoup plus spécieux comme "oui d'accord, formellement, y'a rien d'illégal, mais bon, le secrétaire c'est le salarié d'un candidat qui essaye de sauver ses fesses"

bref, on ne peut vraiment pas tirer grand chose de cet arrêt...

A mon humble avis, un arrêt statuant clairement qu'on peut désigner comme secrétaire le patron du bar où on fait l'AG parce qu'il n'y a pas de client et qu'il se tourne les pouces serait publié au bulletin et ferait l'objet d'une abondante prose sur tous les blogs d'avocats spécialisés en copro, ce qui n'est pas le cas ici...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 23 juil. 2018 01:58:55
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