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Posté - 13 janv. 2016 : 14:22:55
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Bonjour. Locataire de ma résidence principale depuis 17 ans et 5 mois, j’ai reçu un congé pour vente indiquant : « que le prix de vente fixé des locaux concernés est de l’ordre de 350000 € », sans aucune autre indication/information sur le prix, ou sur ses modalités de paiement. "De l’ordre de" est une approximation ouvrant la porte à une discussion du prix, par opposition à un prix ferme et définitif. Je souhaite me porter acquéreur du bien mais cette formulation me pose problème, à quel prix ? En effet, puis-je me porter acquéreur à un prix de 320000 ou 300000€ sans que le propriétaire me dise que ma proposition « moins disante » équivaut à un refus de l’offre et « purge » mon droit de préemption? Savez-vous si cette formulation de prix pour une offre de vente, "de l’ordre de" a déjà été jugée et comment ? Est-elle susceptible de me permettre d’obtenir l’annulation du congé pour vente et de me redonner une certaine faculté de négociation avec mon bailleur ? Merci par avance de vos lumières.
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Le diable est dans les détails |
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Posté - 13 janv. 2016 : 14:31:07
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Un congé dans le cas en question doit faire offre de vente. L'offre de vente doit mentionner le prix de vente. De l'ordre de n'est pas un prix de vente, et je suppose fortement que cela invalide le congé.
En effet, si un autre acheteur conclus a 290 000, est-il considéré comme étant dans la marge du 'de l'ordre de' ou pas, et doit-on alors vous faire une nouvelle offre conformément à la loi de Juillet 1989?http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20090731
citation: Article 15 (Extrait partiel)
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit .../...
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. .../...
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. |
Édité par - ribouldingue le 13 janv. 2016 14:32:05 |
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Posté - 13 janv. 2016 : 21:55:52
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Merci de votre intervention Ribouldingue. Vous l'avez bien compris, la question est bien de savoir si la mention "de l'ordre de" va me permettre d'obtenir l'invalidation du congé pour vente. Non que je ne souhaite pas acheter, au contraire, mais après négociation le prix étant dans le très haut du marché. Ce sujet avait été traité dans l'ancien forum et au terme d'une procédure, la congé avait été invalidé (en 2007) mais je n'ai pas plus de détails et notamment plus la possibilité de contacter l'ancien membre. Je cherche les références de décisions de justice (TI) sur ce point précis. Si quelqu'un peut m'aider, il sera le très bienvenu. |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 14 janv. 2016 : 09:56:20
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effectivement cette forme de congé devrait être déclarée non valide par un tribunal.Je suppose que ce congé vous a été adressé par courrier RAR et non par un huissier
etes vous encore à l'intérieur du délai des 6 mois avant l'échéance du bail? |
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Posté - 14 janv. 2016 : 11:18:52
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Ce congé a été notifié par voie d'huissier et sa forme serait validée par la chambre des huissiers, ce qui n'empêche en rien qu'elle soit contestable. Nos "professionnels" ont coutume d'utiliser des formules de compromis en présumant de l'inaction des usagers. Je suis dans les 2 premiers mois de mon préavis donc encore loin du terme mais je ne vais pas attendre pour agir, de façon à manifester ma volonté d'acquérir et par là ma bonne foi, ce qui devrait appuyer ma démarche si l'histoire se termine devant un TI ce qui est probable. Il est en effet exclus que j'abandonne mon droit de préemption au motif d'une offre de prix incertaine dans la forme (et négociable dans son montant). Je suis toujours en quête de décisions de justice sur ce motif précis, l'approximation du prix de vente ayant pour cause l'usage de la formule: "prix de l'ordre de...". Merci d'avance à celui qui pourra m'aider dans cette recherche. |
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ortzantz
Nouveau Membre
2 message(s) Statut:
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Posté - 14 janv. 2016 : 14:52:52
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Un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 20 mars 1989 conclut qu'un congé pour vendre délivré avec mention d'un "prix à débattre" est nul, cette mention ne satisfaisant pas aux exigences de la loi. L'arrêt ajoute que seul un prix ferme et définitif fait courir le délai légal de réponse du locataire.
La décision est un peu ancienne et concerne un congé délivré sous le régime de la loi du 22 juin 1982 mais à mon sens, elle peut s'appliquer également à la loi de 1989. |
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Posté - 14 janv. 2016 : 17:09:35
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Merci Ortzantz. Je cherche cet arrêt depuis un moment mais je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus. Je continue. |
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