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Luc Standon
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PostĂ© - 07 mars 2015 :  02:11:52  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
NON le CNT-GI n'est pas une nouvelle scission de la CNT-F ou de l'historique CNT-AIT (de la guerre d'Espagne).

le CNT-GI est un organe résolutionaire étatiste et certainement pas un organe révolutionnaire... Bref, là n'est donc pas le sujet

On allait quand même pas laisser le + grand Forum Français de la toile sans même un petit sujet sur le CNT-GI... C'est donc ici chose faite avec fierté et vigueur !

Donc dans le cadre de la Loi DUFLOT/ALUR (modifiant entre autre la Loi HOGUET), Mme la ministre Sylvia PINEL a mis en place le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (ou en + court le CNT-GI), qui doit être avant tout un organisme représentatif de la profession immobilière.

Pour simplifier le CNT-GI est une sorte de corporatisme professionnel libre dont le pdt de cette corporation est choisi par le Gouvernement (gage de Liberté, d'Égalité, et de Fraternité). Bref, à cette fonction c'est M. Bernard VORMS (ex-DG de l'ANIL) qui a gagné la place au mur à... 1-2-3 SOLEIL.

Donc plus sérieusement... Car on est quand même Vendredi soir...

Ci joint le DĂ©cret 2014-843 du 25 juillet 2014, relatif Ă  la composition et au fonctionnement du CNT-GI :
- http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000029294026

S'en est suivit le 28 juillet 2014, un Arrêté portant nomination des membres, sans égalité de voix (élus pour 3 années) composant le CNT-GI.... Et donc :

Le Président 1 siège : M. Bernard VORMS

A - Des Représentants des Agents immobiliers 7 sièges
A.1 - Union des syndicats de l'immobilier – UNIS
Titulaire : M. TANAY Christophe Suppléant : M. BORREL François-Emmanuel
Titulaire : M. DAVY François Suppléant : M. CHOURAQUI David

A.2 - Syndicat national des professionnels immobiliers – SNPI
Titulaire : M. DUFFOUX Alain Suppléant : M. VITRANT Marc
Titulaire : M. FONS Gérard Suppléant : M. LEPERCQ Vincent

A.3 - Fédération nationale de l’immobilier – FNAIM
Titulaire : M. BUET Jean-François Suppléant : M. CHAPELOT Jacky
Titulaire : M. BOUSSARD Yves Suppléant : M. LEROUX Max
Titulaire : M. CADEAU Bernard Suppléant : M. VIMONT Laurent

B - Des Associations de consommateurs 5 sièges
B.1 - Confédération nationale du logement – CNL
Titulaire : M. MAUDET Alex Suppléant : M. HODEMON Gérard

B.2 - Confédération générale du logement – CGL
Titulaire : M. FRECHET Michel Suppléant : M. PAVLOVIC Stéphane

B.3 - Confédération syndicale des familles
Titulaire : M. BIESSY Romain Suppléant : Mme FUMET Elodie

B.4 - Association Consommation logement et cadre de vie – CLCV
Titulaire : M. BAILLET Christian Suppléant : M. RODRIGUES David

B.5 - Association force ouvrière consommateurs
Titulaire : Mme DEROBERT Martine Suppléant : Mme VIE Jessica

Donc logiquement à ce stade cela aurait dû démarrer...
Et les Décret devaient être publié rapidement... En Théorie...

En effet, Ă  peine la composition du CNT-GI Ă©tat connue que...



RĂ©sultat... Ă  ce jour.... L'ARC/l'UNARC se demande Ă  juste raison...
Mais où est donc passé OR-NI-CAR

06/03/2015 - Où en sont les décrets de la Loi ALUR ?



NB - J'ai changé l'icone de message... Ce qui ne reflète pas pour autant mon humeur du jour ...

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - Luc Standon le 07 mars 2015 11:35:01

Luc Standon
Contributeur vétéran



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 1 PostĂ© - 07 mars 2015 :  08:55:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est vrai qu'il y a aussi ici quelques sujets litigieux sur l'ARC/l'UNARC, son fonctionnement son organisation, son développement...

Mais en attendant, et pendant cette diversion, c'est aussi vrai que :

04 février 2015 > le CNTGI, où les professionnels sont majoritaires, donne un avis défavorable au projet de décret sur les contrats de mandat de syndic

Cela méritait simplement d'être souligné.

Signature de Luc Standon 
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Luc Standon
Contributeur vétéran



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Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 07 mars 2015 :  11:54:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En fait pendant que nous attendons tous (certains plus que d'autres) la sortie des Décrets d'application de la Loi par les ministères concernés en consultation avec les instances assermentés à cet effet (car c'est bien de cela dont il s'agit en Conseil d’État, d'où le recours de la CNASIM),

VoilĂ  donc la situation et les discours entendus ces derniers mois/semaines par les portes-paroles de l'actuel gouvernement :

YOUTUBE VIDEO : Parler pour ne rien dire !


Et là on comprends tout le sens et l'exaspération d'une position attentiste.

Donc à ce jour nous pouvons sincèrement dire "merci de rien" à nos actuels ministères concernés ou est-ce déjà de trop ?

NB - Faute de grive, il est peu probable que certains se contentent simplement de manger les merles moqueurs aux prochaines Ă©lections.

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 07 mars 2015 12:00:54

FBO
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 07 mars 2015 :  14:08:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Le problème réside dans l'allégation "les syndics font tout pour retarder la parution des décrets d'application" !
Que l'ARC s'émeuve du retard, on ne peut qu'aller dans son sens. C'est une habitude. Regarder les décrets du Grenelle 2...!! Sauf que pour ce dernier, on ne pouvait pas accuser les syndics, mince alors.

Donc faire porter le chapeau à la profession, alors que lors des réunions inter-syndics (via les syndicats, échanges entre confrères), tout le monde le déplore, c'est se fiche du monde et encore "diviser pour mieux régner", en jetant la faute sur la profession.
Du régal pour les journalistes / médias, encore une occasion pour jeter le discrédit sur la profession.

Et ça, c'est scandaleux.

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 07 mars 2015 :  20:27:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Possiblement, mais là l'enjeu médiatique est aussi politique.

+ il y aura de retard, plus il y aura de frustrations.
Et lorsque les décrets tellement attendus seront enfin publiés, vue l'espérance portés dans ces décrets, il est fort possible qu'à cette frustration s'accompagne une grande déception que le gouvernement prétendra avoir fait de son mieux dans une désolation totale.



Signature de Luc Standon 
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alan2
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 08 mars 2015 :  17:50:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,
Nous attendons les précisions relatives au Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - Article 39
Ces précisions devant être publiées en 2015 ou plus tard...............
Savez vous si pendant cette attente cet article 39 Ă  toujours une valeur.
Merci

rédaction Universimmo
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 09 mars 2015 :  06:31:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Cette disposition est toujours applicable tant que le décret d'application de la disposition de la loi ALUR qui la remplace ne sera pas publié ; il est probable que le décret visé par la loi ALUR sera une modification de cet article 39...

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 12 mars 2015 :  10:24:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dossiers ARC/UNARC - A - Cadre législatif et réglementaire - 11/03/2015

Les six dispositions de la loi ALUR qui nécessitent la publication urgente d’un texte réglementaire

Extrait :
citation:
Douze mois après la promulgation de la loi ALUR, aucun décret sur le volet copropriété n’est encore publié. Les syndicats de copropriétaires mais aussi certains professionnels sont frustrés par cette situation, d’autant plus qu’il n’existe aucun calendrier précis indiquant les dates de publication des décrets.

Mais il y a encore plus inquiétant.

Certaines dispositions de la loi ALUR sont ambiguës importantes voire incompréhensibles, et pour le coup, ne renvoient pas à la parution de textes règlementaires.

Ce manque de précisions risque d’entraîner au sein des copropriétés des contentieux importants, qui pourraient néanmoins être évités si les pouvoirs publics prévoyaient la parution d’un arrêté ou d’une circulaire pour empêcher des interprétations hâtives ou erronées, voire entachées de mauvaise foi.

Nous allons donc, à travers ce dossier, reprendre les six dispositions de la loi ALUR concernées et vous présenter les propositions de l’ARC.

.../...

La suite...

Source : http://arc-copro.fr/documentation/l...te-dun-texte


Je rephrase l'introduction...

12 mois après l'introduction légale de la Loi DUFLOT/ALUR, aucun décret d'application sur le volet copropriété n'est encore prêt. Ce qui génère de la frustration de part et d'autres. Les ministères (logement et justice) concernés promettent à l'unisson que les décrets sont sur le point de paraître, mais aucune date fixe n'est prévue (un tient valant pourtant bien mieux que 2 tu l'auras), et les deux ministères se gardent bien de dévoiler un probable calendrier...

Pire encore...

Certaines importantes dispositions de la Loi DUFLOT/ALUR rendent la Loi de la copropriété ambiguës lorsque ce n'est pas incompréhensibles. Et pour le coup, aucun décret d'application n'est là pour asseoir une quelconque réglementation : A croire que ce gouvernement prône l'anomie étatique dans les copropriétés dont les décisions sont prises selon les dispositions de la démocratie directe.

Ces manquement de précisions au sein des copropriétés entraîneront des litiges inévitables devant les tribunaux déjà surchargé par les anciennes procédures. Ce qui ne manque pas de faire plaisir aux avocats par la même occasion, d'autant que la plupart des procédures concernant les contentieux en matière copropriété sont traité au TGI : s'il y a des professions qui sont donc satisfaites de la situation actuelle c'est bien celles issue de la Justice et des tribunaux qui ainsi ne manqueront pas de travail.

Cependant tout ceci aurait pu être évité si la Loi ALUR de Mme l'ex-ministre, Mme DUFLOT avait vraiment été pensé collectivement et avec du bon sens, plutôt que de balancer une Loi à la .... trop hâtivement avant de se barrer du gouvernement sans même prévoir les décrets d'application. Aussi merci à Mme DUFLOT d'avoir pris la décision de démissionner afin de ne pas finir son travail de sape jusqu'au bout, tout en le laissant au prochain qui prendra sa place.

Si les pouvoirs publics œuvraient pour l'intérêt commun des millions de copropriétaires, le gouvernement prévoirait au moins la parution d'un arrêté ou d'une circulaire pour empêcher des interprétations douteuses ou erronées, voire entachées de mauvaise foi de la Loi ALUR qui influe directement sur celle des immeubles bâtis (et principalement au détriment des copropriétaires d'ailleurs). Aussi nous ne remercieront jamais assez les Verts et autres écolos-bobos pour le travail qu'ils ont effectué dans ce gouvernement de gôche plurielle (la démonstration a encore été un lamentable échec, comme elle le fut historiquement).

Et vue la procédure devant le Conseil d’État de la CNASIM au sujet de la composition du CNT-GI, il y a peu de chance de voir les choses évoluer dans le bon sens.

En attentant le reste de la dérobade de ce gouvernement... Il parait important pour l'ARC/l'UNARC de faire émerger certaines des problématiques en cours.

...

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Édité par - Luc Standon le 12 mars 2015 10:33:48

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 28 mars 2015 :  07:12:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par FBO

Le problème réside dans l'allégation "les syndics font tout pour retarder la parution des décrets d'application" !
Que l'ARC s'Ă©meuve du retard, on ne peut qu'aller dans son sens. C'est une habitude.


On peut certes évoquer les problèmes de dysfonctionnement interne de l'ARC, mais indéniablement, peut-on pour autant mettre à la corbeille le travail de l'ARC lorsqu'il dénonce une certaine réalité de la situation...

citation:
27 mars 2015 :
L’ARC saisi le ministère du Logement sur le futur décret
concernant le plafonnement des honoraires privatifs


Avant même la publication du futur décret sur le plafonnement des honoraires privatifs, les grands groupes de syndics commencent à s’organiser pour neutraliser ses effets.

Nous avons déjà dénoncé sur notre site (abus 3945) le Cabinet Loiselet & Daigremont, qui a transféré une partie du tarif de la « mise en demeure » sur le « coût de la lettre de relance » après mise en demeure. D’autres ont tout simplement ajusté le prix de la mise en demeure sur celui de la lettre de relance.

Nous avons donc décidé de saisir le ministère du Logement, en charge de la rédaction de ce décret, pour que des mesures soient prises afin d’éviter que ces abus ne deviennent la règle.

Voici le courrier envoyé à l’une des directions du ministère du logement en charge de ces problèmes :

... La suite ...
- http://arc-copro.fr/documentation/l...onnement-des


Signature de Luc Standon 
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rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 28 mars 2015 :  07:53:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
quelle erreur de vouloir intégrer dans le forfait les frais de relance et MeD : pourquoi la communauté devrait payer le "je m'en foutisme" de certains.... ?

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 28 mars 2015 :  15:26:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

FBO : Le problème réside dans l'allégation "les syndics font tout pour retarder la parution des décrets d'application" !Que l'ARC s'émeuve du retard, on ne peut qu'aller dans son sens. C'est une habitude. Regarder les décrets du Grenelle 2...!! Sauf que pour ce dernier, on ne pouvait pas accuser les syndics, mince alors.

Précisions ci-après à méditer :

les-infostrateges.com

Application des lois: décret de promulgation ou d’application ?

Publiée le 04 Jun 2013Tags : Information juridique officielle française, Loi (France), Procédure législative (France).
Par Didier FROCHOT

Une confusion de non-juristes

Nombreux sont les non-juristes à affirmer qu’une loi ne peut être appliquée sans ses décrets d’application. Ce qui est bien sûr largement faux. Cette confusion peut provenir de deux sources d’erreurs que nous avons fini par identifier au cours de nos formations à l’information, la documentation et la veille juridiques.

Confusion 1 : Application mal comprise de la hiérarchie des normes

Il peut s’agir d’une croyance en une application mécanique et systématique de la hiérarchie des normes. Cette hiérarchie présente les normes juridiques (ou règles de droit) sous une forme hiérarchisée qui part du sommet — la constitution —, passe par la loi, et présente sous les lois, le règlement, pris dans son sens français de l’ensemble des actes réglementaires que sont les décrets, arrêtés et autres types d’actes à portée réglementaire (à ne pas confondre avec le règlement au sens de l’Union européenne).

Dans ce contexte, les décrets sont souvent présentés comme chargés d’appliquer les lois. Ce qui est parfaitement exact, en vertu de la pure hiérarchie des règles de droit (nous ferons abstraction du cas des décrets dits autonomes qui sont une particularité du système juridique français sous l’empire de notre actuelle Vème République, pour ne pas compliquer les choses davantage).

Mais là se glisse une erreur de logique : si tout décret est pris en application d’une loi (de nouveau, réserve faite des décrets autonomes), cela n’implique pas qu’une loi ait besoin d’un ou plusieurs décrets pour être applicable.

Lorsque par exemple une loi allonge la durée de protection du droit d’exploitation des auteurs de 50 à 70 ans, aucun décret n’est utile pour que chaque sujet de droit puisse appliquer directement cette préscription légale.

Des décrets d'application possibles mais pas nécessaires

En revanche lorsqu’une loi fixe des principes de fonctionnement, elle laisse implicitement ou expressément au pouvoir exécutif le soin de prendre les dispositions nécessaires pour rendre ces principes concrètement applicables.
Implicitement ou expressément : le plus souvent la loi annonce, article par article, les décrets qui viendront fixer les modalités d’application de telle ou telle disposition.

Mais il peut arriver que la loi ne prévoie rien et qu’il faille que le pouvoir exécutif intervienne.

On s’aperçoit de la coexistence de ces deux cas en consultant sur le site du Sénat la rubrique État d’application de la loi dans le dossier législatif d’une loi déjà promulguée : le service du contrôle d’application de la loi du Sénat tient à jour l’état de publication des décrets d’application de manière minutieuse et signale lorsqu’un décret paru en application de la loi en question n’était pas prévu par la loi.

Confusion 2 : application ou promulgation ?

La deuxième source de confusion provient des règles d’entrée en vigueur de la loi, et plus particulièrement dans ce dispositif de la phase du décret de promulgation. Qu’est-ce donc ?

Dans le contexte de la séparation des pouvoirs, la loi émane évidemment du pouvoir législatif, lequel appartient, dans notre actuelle constitution, au Parlement (Assemblée nationale + Sénat). Mais toujours en vertu de la séparation des pouvoirs, seul l’exécutif peut rendre la loi exécutoire (on peut dire « applicable » si on n’est pas à cheval sur le mot juste…)

Tant que la loi n'est que définitivement adoptée par le Parlement, il ne s’agit que d’une petite loi pour reprendre le terme technique consacré : un texte législatif sans valeur contraignante. Pour devenir grande, c’est-a-dire prendre force de loi et donc s’imposer à tout sujet de droit, le pouvoir exécutif doit le décider. C’est l’objet du fameux décret de promulgation, opération automatique et purement technique aboutissant à la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

C’est ce décret — totalement invisible d’ailleurs — qui peut être appelé par abus de langage décret d’application alors que son intitulé exact, du fait de sa finalité, est décret de promulgation. C'est donc ce qui justifie qu’on puisse croire que toute loi doive avoir son décret pour être applicable.

De sorte qu’il ne faut pas confondre :
• Application : précisions nécessaires à certaines dispositions législatives pour les rendre concrètement applicables ;
• Promulgation : opération qui consiste à revêtir une loi de sa formule exécutoire pour qu’elle puisse être exécutée comme loi de l’État.

C'est ce dernier point que le définit le modèle du décret de promulgation tel qu’il résulte toujours de l’article 1er du décret 59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République, et dont voici le texte que tout citoyen peut lire au Journal officiel lorsqu’une loi y est promulguée :

« L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(ici s’insère la loi)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait Ă  [Lieu], le [date].
Par le Président de la République : »

Suivent les contreseings ministériels.

La phrase « La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. » constitue la formule exécutoire, c’est elle qui rend la loi opposable à tous.
Ă€ retenir

Une loi n’a pas forcément besoin de décrets d’application pour être applicable, mais pour acquérir sa force contraignante et s’imposer à tous, elle doit être promulguée par le Président de la République qui la rend exécutoire.

En savoir plus
Voir le décret 59-635 sur Légifrance dans sa version en vigueur :
www.legifrance.gouv.fr/affic...qId=131904916
Voir le Guide de légistique publié sur Légifrance sur ce point de la procédure législative :
www.legifrance.gouv.fr/Droit...textes/2.2...
Voir notre article sur la Spécificité du droit et de l'information juridique qui déjà citait ce décret
Voir notre article sur la Hiérarchie des normes dans le système juridique français
Voir notre module d’auto-formation La veille juridique : Concepts, techniques et outils



JPM
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 28 mars 2015 :  16:38:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Petit exercice ouvert aux non juristes :

Ouvrez Legifrance et recherchez si toutes les lois récentes comportent bien la mention " sera exécutée comme loi de l'état ".


Si c'est le cas , c'est une formule de promulgation qui copie le royal " tel est Notre volonté " mais n'a qu'une valeur bien cachée

Si ce n'est pas le cas, il existe bien une différence entre les lois qui en sont dotées et celles que ne sont vierges.



Signature de JPM 
La copropriété sereine

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 07 avr. 2015 :  11:08:16  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM

Petit exercice ouvert aux non juristes :
Ouvrez Legifrance et recherchez si toutes les lois récentes comportent bien la mention "sera exécutée comme loi de l'état ".

Je suis pas certain qu'en cas de différend devant le Tribunal d'Instance ou le TGI, un copropriétaire ou un syndicat aura le temps nécessaire pour plaider de la sorte.
D'ailleurs, ne serait-ce pas directement le Conseil d’État qu'il faudrait saisir dans ce cas ? JPM avec de telle question vous devenez adhérent à la cause révolutionnaire-royaliste ?

YOUTUBE MUSIC > Souviens-toi des Vendéens


Bon retour en 2015 donc... (peut importe de ce qu'est devenue cette fameuse RĂ©publique de 1789...)

citation:
L’ARC saisit la Ministre du logement concernant les compétences de la future commission de contrôle

L’ARC le sait bien, les professionnels de l’immobilier souhaitent accorder à la commission de contrôle un minimum de pouvoir.

Ils essayent ainsi d’inciter la ministre du Logement à affirmer que la commission de contrôle sera limitée uniquement à sanctionner les entraves au code de déontologie qui sera, rappelons-le, rédigé en partie par le CNTGI – composé en majorité par des professionnels de l’immobilier.

Nous avons donc alerté Madame Pinel sur cette tentative et rappelé que la loi ALUR prévoit, dans l’article 13-4, que la commission de contrôle aura une mission beaucoup plus large, puisqu’elle devra sanctionner « tout manquement aux lois, aux règlements, et aux obligations fixées par le code de déontologie ».

La suite...
Source : http://arc-copro.fr/documentation/l...e-commission


Quelqu'un à des nouvelles de la procédure de saisine du Conseil d'Etat par la CNASIM concernant la composition du CNT-GI ? Moi non plus... Affaire à suivre car comment le CNT-GI pourrait exister si on ne sait toujours pas quel est la position dudit Conseil d'Etat concernant la contestation de la composition du CNT-GI ?...

Une chose est certaine (ce qui fera sourire JPM par rapport à son précédent commentaire) c'est que : le Décret 2014-843 du 25 juillet 2014, relatif à la composition et au fonctionnement du CNT-GI n'a pas été approuvé du sceau du Roy ! En tout cas la mention "sera exécutée comme loi de l'état." n'apparaît pas à la fin du Décret d'application de la Loi.


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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 07 avr. 2015 :  14:53:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Une chose est certaine (ce qui fera sourire JPM par rapport à son précédent commentaire) c'est que : le Décret 2014-843 du 25 juillet 2014, relatif à la composition et au fonctionnement du CNT-GI n'a pas été approuvé du sceau du Roy ! En tout cas la mention "sera exécutée comme loi de l'état." n'apparaît pas à la fin du Décret d'application de la Loi.

Bien évidemment que cette mention « sera exécutée comme loi de l'état. »n’apparaît pas puisqu’il s’agit d’un décret et non d’une loi !

Relisez bien les explications de Didier FROCHOT !

Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à devoir bien les relire pour les assimiler dont entre-autres, GEDEHEM, PHILIPPE388, RAMBOUILLET, RIBOULDINGUE, qui persistent à affirmer que l'article D46 du simple décret du 9 juin 1986 interdirait le recours, pour l'élection du syndic, au 2ème alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1970, modifié par la loi SRU du 13 décembre 2000 et la loi ALUR du 24 mars 2014, toutes trois promulguées par le Président de la république comme loi de l'état.

NB : dans le degré d'importance de la hiérarchie des normes juridiques, la loi promulguée comme loi de l'état est en toute circonstance supérieure à un décret qui ne peut imposer une règle contraire à celle voulue par la dite loi ;

et, dans la hiérarchie des normes propres aux décrets s'imposant par ordre d'importance:

1 - Le décret signé en Conseil des ministres par le Présidents de la République ;
2 - Le décret signé par Le 1er Ministre pris sur avis conforme du Conseil d'état ;
3 - Le décret simple signé par détenteur habituel du pouvoir soit le 1er Ministre.

Il s'agit donc tout simplement de faire une lecture de cet article D46 adaptée aux nouvelles dispositions voulues par la loi qui autorise depuis le 13/12/2000 une 1ère assemblée à pouvoir décider de reporter à une deuxième assemblée la désignation du syndic à la condition impérative que la durée contractuelle du contrat de mandat du syndic en place ne soit pas périmée.

C'est donc que si le syndic n'a toujours pas été désigné à l'issue de cette 2ème assemblée que D46 pourra être activé.

Et pour ceux qui en douteraient, eh bien qu'ils prennent donc contact avec un avocat pour lui demander s'il accepterait de plaider l'annulation d'une assemblée générale qui aurait procédé ainsi pour la désignation de leur syndic et qu'ils nous communiquent sa réponse !

1- Quant au test proposé par JPM, une parmi d'autres, la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 URBANISME et HABITAT, dite loi De Robien, qui n'a pas été promulguée comme loi de l'état et qui a donc donné naissance à de multiples décrets dont notamment le décret 2004-964, du 9 septembre 2004, portant sur la mise sécurité des ascenseurs.

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  10:32:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mobilisation de tous les copropriétaires de France
auprès de leur député pour que l’ARC siège au sein de la Commission de Contrôle
qui aura pour fonction de sanctionner tout manquement des cabinets de syndic
aux textes de lois et réglementaires.


En effet, nous sommes saisis quotidiennement par des copropriétaires et conseillers syndicaux qui n’arrivent pas à faire valoir leurs droits vis-à-vis de leur syndic.

C’est notamment le cas de conseillers syndicaux qui n’arrivent pas à obtenir de leur syndic la communication de pièces ou d’informations permettant de contrôler la gestion administrative et financière de leur copropriété ou de vérifier que le syndicat des copropriétaires dispose bien d’un compte bancaire séparé.

C’est aussi le refus de certains syndics de procéder aux remboursements de factures imputées de manière abusive sur les comptes des copropriétés. Et oui, on en est encore là !

Élément révélateur d’une situation qui se dégrade : certains petits cabinets de syndic saisissent à présent directement l’ARC pour que notre association intervienne auprès de leur confrère afin de régler des situations litigeuses. C’est le cas notamment en cas de récupération, auprès du syndic sortant, des archives d’une copropriété.

Cette situation risque de s’aggraver davantage compte tenu :

* Que le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) doit, entre autres missions, donner un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'exercice des activités et est composé majoritairement de professionnels de l’immobilier. Parmi ses membres titulaires, on trouve le Président du premier syndic de France, qui est aussi Président de Plurience (Association regroupant les plus gros cabinets de syndic).

* Que le code de déontologie, présenté comme devant améliorer les relations entre syndic et syndicats des copropriétaires, a été élaboré par le CNTGI et s’avère dans les faits quasi inutile.

C’est pour cela qu’il est essentiel que la Commission de contrôle, prévue par la loi ALUR et qui aura pour fonction de sanctionner tout manquement des cabinets de syndic aux textes de lois réglementaires, et aux dispositions du code de déontologie, puisse rapidement être constituée.

Mais encore, il est capital que l’ARC, association ne percevant aucune subvention des pouvoirs publics, puisse siéger au sein de cette commission, afin de défendre sans compromis les intérêts des syndicats des copropriétaires.

Ceci étant, nous savons que les professionnels de l’immobilier font pression auprès des pouvoirs publics pour que l’ARC n’y soit pas présente, ce qui leur permettrait de n’avoir aucun contre pouvoir réel et sérieux au sein de cette commission.

C’est pour cela qu’il est impératif que l’ensemble des copropriétaires de France se mobilisent pour que leur député réclame auprès des Ministères de la Justice et du Logement la mise en place rapide de cette commission de contrôle dans laquelle l’ARC sera représentante des intérêts des syndicats des copropriétaires.

A ce titre, nous avons rédigé un courrier type que vous pouvez envoyer au député de votre circonscription.

Merci Ă  tous de votre action.

Nous vous renvoyons aussi à notre article du 22 septembre 2015, intitulé : « Les députés saisissent le ministère de la Justice pour que l’ARC siège à la Commission de Contrôle » (www.arc-copro.com/8tj1).

citation:


GĂ©rard ANDRIEUX
Président de l’ARC


Prénom : Ville, le
Nom :
Adresse :
A Monsieur ou Madame……
Député de…………………
Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP



Objet : Mise en place de la commission de contrôle et présence de l’ARC au sein de celle-ci

Monsieur le député,

C’est en tant qu’habitant au sein de votre circonscription que je me permets de vous solliciter.

L’article 13-5 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié par la Loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, a prévu la mise en place d’une commission de contrôle qui aura pour fonction de sanctionner tout manquement aux textes de lois et règlements commis par des syndics.

Cette instance aura pour fonction de rendre plus efficace les poursuites disciplinaires à l’égard notamment des syndics de copropriété ayant commis un manquement aux textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’au code de déontologie récemment publié.

Or, cette commission tarde à être nommée. A cela s’ajoute la crainte que les intérêts des syndicats des copropriétaires ne soient pas suffisamment défendus au sein de cette commission.

Et pour cause, les professionnels de l’immobilier ont déjà fait pression auprès des pouvoirs publics pour que l’ARC, principale Association Nationale représentant les intérêts des syndicats des copropriétaires ne siège pas au Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI).

C’est pour ces motifs que je vous sollicite pour que vous puissiez à votre tour saisir les Ministères de la Justice et du Logement pour que d’une part, cette commission puisse rapidement être constituée et surtout d’autre part, que l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) puisse y siéger afin de représenter les intérêts des syndicats de copropriétaires et équilibrer un peu cette instance face à l'actuelle hégémonie des professionnels de l'immobilier.

Cette Association, qui a été créée depuis plus de 28 ans, totalement indépendante et ne percevant aucune subvention des pouvoirs publics, milite activement pour défendre les intérêts des syndicats des copropriétaires.

Elle siège d’ailleurs dans plusieurs commissions nationales et était membre permanent au sein de la Commission Relative à la Copropriété (CRC) qui a été récemment dissoute.

Je vous remercie de l’attention que vous donnerez à mon courrier et dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur ou Madame, l’expression de mes salutations distinguées.


Source : http://arc-copro.fr/documentation/m...our-que-larc

Non sans aborder le sujet de la mise en place du fameux déontologique des professions immobilières (dont les syndics) :
- http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=20232


Signature de Luc Standon 
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JPM
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  11:41:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le plus objectivement possible, il faut relever une difficulté majeure à propos de la Commission de contrôle.

Elle aura parfois à constater des infractions manifestes pour n'importe quel quidam normalement constitué. OK !

Il y aura une instance d'instruction du dossier et une instance de jugement. On peut du moins l'espérer car toutes les Autorités administratives indépendantes doivent être ainsi organisées.

Une partie seulement des membres de la commission aura un niveau de connaissance plus ou moins correct des textes à appliquer et une formation juridique. N'oublions pas que maints magistrats ou avocats ignorent tout des branches immobilières du droit. C'est parfaitement normal.

Il n'y a que les DDPP qui peuvent s'occuper des professionnels immobiliers, des fromages trop faits et des animaux maltraités.

Qu'en sera-t-il des autres qui n'auront pas mĂŞme le niveau des conseillers prud'hommes qui connaissent au moins leur branche.

Si vous prenez l'ARC, dont un représentant pourrait effectivement siéger à la Commission de contrôle, elle expose dans son site que le syndic GIEP a commis la faute de faire figurer des frais de photocopie dans son contrat de syndic. Elle a saisi la DGCCRF qui a transmis à la DDPP des Yvelines désormais compétente pour donner un avis.

La DDPP approuve et relève que cette mention est illicite.

Or le contrat du syndic mentionne bien que les frais de photocopie pour les prestations de gestion courante sont couverts par le forfait.

Il ne fait figurer le coût unitaire des photocopies que pour les prestations particulières (Gros travaux notamment avec les photocopies des devis).

Est-il en faute ? Non à mon avis car le contrat type indique en 7.1.1 que les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.

Il ne dit rien d'autre. Le raisonnement a contrario cher aux juristes conduit à dire que pour les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations particulières le syndic peut facturer et doit indiquer dans le contrat les modalités de rémunération.

Jusqu'à présent personne n'est venu me contredire.

Voila donc l'ARC, d'une part, et le DDPP des Yvelines (qui est en fait l'équivalent de la commission de contrôle !!!!) qui présentent une solution manifestement inexacte.

Gedehem ne me démentira pas si je rappelle qu'il y a eu dans le passé des exemples identiques et sur des questions beaucoup plus graves, et avec l'ARC ou d'autres organismes.

Ces membres a priori parfaitement honorables auront le pouvoir d'interdire à un professionnel d'exercer son activité pendant deux ans, parfois plus ? Est ce concevable ?

Autre anomalie de la réforme : le contentieux de recours contre les décisions de la commission de contrôle passe aux juridictions administratives !

Elles vont pouvoir embaucher





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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  14:53:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
JPM
citation:
Il ne fait figurer le coût unitaire des photocopies que pour les prestations particulières (Gros travaux notamment avec les photocopies des devis).

Est-il en faute ? Non à mon avis car le contrat type indique en 7.1.1 que les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
Le copropriétaire moyen et le conseiller syndical moyen que je suis a compris que dans le "contrat tout sauf", il y avait les photocopies des convocation AG donc de toutes les pièces jointes. La négociation du montant des honoraires entre CS et syndic intègre ce genre de prestation.

Apprendre que les photocopies jointes aux convocations seraient payantes pour la partie devis et pièces jointes relatives aux travaux soumis à résolution, c'est un scoop !

La question mériterait un sujet à part sur UI "Photocopies prestations coutantes / particulières".

Déjà que la loi ALUR a fait disparaître des prestations du forfait cf . Frais Syndic sur Audit Energetique http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=20345 .

Que d"hypocrisie dans le "contrat tout sauf" à l'arrivée !

Dans les 2 cas, il y a matière à rediscuter le montant des honoraires. Pour l'exercice suivant évidemment.

Cdlt. Louis92.

Édité par - Louis92 le 01 oct. 2015 14:56:42

JPM
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  15:39:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM
Si vous prenez le texte du décret et le modèle, vous constaterez que le mot photocopie n'y figure pas. Je l'en rapporte sur ce point à une recherche dans le fichier.

Il y a une occurrence de " reprographie " : celle que j'ai citée. Elle tient aux prestations courantes.

Pour tout ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée ordinaire annuelle les prestations sont particulières d'une manière ou d'une autre.

Dans votre sens, on pourrait prétendre :

que dans l'ordre du jour il y a des questions de gestion courante et par ailleurs des questions hors gestion courante (par exemple des travaux importants )

1 - Faut-il considérer que la notion d'assemblée annuelle prévaut et que le coût de toutes les photocopies jointes à la convocation est couvert par le forfait ?

2 - Faut-il au contraire ventiler les coûts des photocopies en fonction de la nature de la question traitée ?

Si l'on tient compte des critères de prévisibilité et de récurrence, il faut opter pour la solution 2. En effet le syndic ne peut supputer les éléments de son forfait qu'à raison des éléments prévisibles et récurrents. Un chantier de ravalement, une modification du règlement de copropriété, l'étude d'un projet de procédure peuvent nécessiter un nombre important de photocopies que le syndic ne pouvait pas prévoir en calculant son forfait.





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Édité par - JPM le 01 oct. 2015 15:44:50

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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  16:17:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Si l'on tient compte des critères de prévisibilité et de récurrence, il faut opter pour la solution 2. En effet le syndic ne peut supputer les éléments de son forfait qu'à raison des éléments prévisibles et récurrents. Un chantier de ravalement, une modification du règlement de copropriété, l'étude d'un projet de procédure peuvent nécessiter un nombre important de photocopies que le syndic ne pouvait pas prévoir en calculant son forfait.
On peut aussi penser qu'un syndic raisonne globalement pour toutes les copropriétés qu'il gère. Il sait combien lui coûte en reprographie les AG avec ravalement ici, une modification du règlement de copropriété là, l'étude d'un projet de procédure plus loin. Tout cela, rapporté au nombre de lots principaux, fait une moyenne annuelle pour chaque copropriété répondant bel et bien à des critères de prévisibilité et de récurrence qui lui garantisse la marche normale de son entreprise.

Les syndics ne font pas forcément un prix dépendant des spécificités de chaque copropriété comme la reprographie ou l'activité/assistance plus ou moins importante du CS.

Cdlt. Louis92.

JPM
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  17:56:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Exact. Mais alors l'estimation est forcément gonflée. C'est au préjudice de l'ensemble des syndicats de copropriétaires.

Gonflée parce que le syndic ménage ses arrières : pouvoir négocier.

Or, dans la plupart des cas, le syndic n'a rien à négocier car son prix passe très bien .

On l'a bien vu avec les honoraires sur travaux dont les taux ont été fortement augmentés quand on a voulu les réduire

De plus l'indication dans le contrat, qui avait l'avantage de constituer un plafonnement, a été interdite. D'où une nouvelle envolée.

Les associations travaillent parfois contre leurs membres.



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Louis92
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 01 oct. 2015 :  19:07:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Tout-Ă -fait d'accord Thierry JPM. Cdlt. Louis92.
 
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