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matoucalin
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PostĂ© - 23 nov. 2014 :  18:35:49  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Notre gardien a été licencié (j'avais déjà posté un sujet à ce propos il y a quelques temps).
Quelques jours après que ce licenciement ai été notifié au salarié, nous avons constaté dans le tableau d'affichage de notre immeuble une lettre du syndic qui informait les résidents de ce licenciement, lettre sur laquelle les motifs du licenciement étaient stipulés.
Est il légal d'afficher un tel courrier à la vue de tout le monde, sachant que cette information aurait pu être déposée directement dans le boites aux lettres, et non à la vue de tout le monde (entreprises, livreurs, familles et employés des résidents...) ??? Les motifs d'un licenciement sont à destination du salarié, mais peuvent ils être public (à l'exception des propriétaires bien entendu, et encore...) ???

philippe388
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 1 PostĂ© - 23 nov. 2014 :  19:39:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
matoucalin : pas si simple que cela, je viens de trouver un texte long, très long, mais très documenté et qui traite parfaitement du sujet.

LICENCIEMENT (PROCÉDURE)
Lettre de licenciement : elle ne peut pas être diffamatoire si elle est exclusivement adressée au salarié

La lettre de licenciement constitue une correspondance personnelle qui, si le salarié en est le seul destinataire, ne peut pas relever du délit de diffamation non publique en raison de son contenu, quand bien même elle a vocation à être connue par des tiers à l’instigation du salarié.

11/06/2014 Jurisprudence Sociale Lamy n°367, 04/06/2014

Lettre de licenciement : elle ne peut pas être diffamatoire si elle est exclusivement adressée au salarié
Marc Patin, Avocat, , Docteur en Droit, , Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon Assas (Paris 2) LMBE Avocats

Cass. crim., 25 mars 2014, pourvoi no 12-86.490, arrĂŞt no 1007 F-D
Lettre de licenciement : elle ne peut pas être diffamatoire si elle est exclusivement adressée au salarié



Les faits

Un salarié licencié pour faute grave engage des poursuites pénales à l’encontre de son ancien employeur au motif que la lettre de son licenciement contient des griefs qu’il juge offensants et relever du délit de diffamation non publique. Selon lui, puisque la lettre de licenciement n’est pas un document confidentiel et que des tiers peuvent licitement être amenés à en prendre connaissance, les griefs qu’ils lui sont reprochés sont de nature à relever de ce délit.


Les demandes et arguments des parties

Alors que le tribunal de police avait accueilli favorablement la demande du salarié, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance rendue en première instance.
Elle a considéré que la diffamation non publique ne peut être retenue que si la lettre de licenciement a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, c’est-à-dire qu’elle a été envoyée ou diffusée à d’autres destinataires que le salarié licencié. Or, la cour d’appel a relevé que la lettre avait été adressée directement au salarié, et à lui seul, par courrier recommandé avec accusé de réception.

La décision, son analyse et sa portée

La solution apportée par la Cour de cassation confirme et reprend la motivation de la cour d’appel :
« Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ».

• Une solution fondée

L’exigence de confidentialité de la lettre de licenciement visée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 25 mars 2014 ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire figurant dans le Code du travail. Ni les dispositions afférentes à l’entretien préalable de licenciement, qui préfigure les griefs qui seront formulés dans la lettre, ni celles afférentes à celle-ci, ne l’imposent.

Il s’agit donc d’une création prétorienne. Son objet est de soustraire la lettre de licenciement du champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prescrit en son article 29 que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation ». Or, justement, une lettre de licenciement pour motif personnel fait nécessairement référence à des faits et griefs qui sont de nature à porter atteinte à la réputation ou à la considération du salarié licencié. Il en va par exemple ainsi lorsqu’il lui est reproché son incompétence, des manquements graves, des faits de vol, concurrence déloyale, insultes à connotation raciste ou antisémite, ou harcèlement.

Dès lors, une lettre de licenciement contient par principe des allégations qui remettent en cause le comportement du salarié. De ce fait, elle s’inscrit en théorie pleinement dans le champ de la loi du 29 juillet 1881.
Pour l’éviter, la Cour de cassation affirme que la lettre de licenciement étant une correspondance privée, il ne peut y avoir d’atteinte à l’honneur ou à la considération du salarié. Ces deux éléments sont construits exclusivement sur l’appréciation qu’en ont les tiers d’une personne. S’ils n’ont pas connaissance de la lettre de licenciement, ils ne peuvent pas avoir une image altérée de son honneur et de leur considération à son égard. En conséquence, cette personne ne peut pas s’en plaindre.

C’est pourquoi la Cour de cassation indique en l’espèce qu’il ne peut y avoir de diffamation non publique : l’employeur a adressé la lettre de licenciement au seul salarié. Dès lors, son contenu ne peut pas être connu par des tiers, sauf si le salarié délibérément la leur communique. Mais il s’agit alors d’un acte réalisé non par l’employeur mais par le salarié, excluant toute diffamation.

En d’autres termes, selon la Cour, dès lors qu’il est avéré que l’employeur a envoyé la lettre de licenciement exclusivement au salarié, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont écartées. À l’inverse, si l’employeur adresse ou diffuse la lettre de licenciement à des tiers, il la réintègre dans son champ d’application.

En réalité, de facto, la Cour exclut de manière quasi-générale cette loi du champ du licenciement puisqu’en pratique, jamais l’employeur n’adresse la lettre de licenciement à un tiers au salarié.

En outre, avant même sa notification, le salarié est aussi protégé de la publicité relative à l’existence de la procédure de licenciement le concernant. En effet, il est libre de se rendre seul à l’entretien préalable de licenciement. Puisqu’y sont évoqués les faits et griefs qui lui sont reprochés et qui seront retranscrits dans la lettre de licenciement, il peut éviter que tout tiers en ait connaissance.

Par ailleurs, la jurisprudence refuse que l’entretien préalable se tienne dans un lieu public, dans lequel sont présents d’autres salariés ou des clients de l’employeur, car la confidentialité n’est pas garantie (CA Poitiers, 4 mars 2008, no 06-1087). Même si le local dans lequel il se tient est clos, dès lors que celui-ci est vitré et non muré, l’entretien préalable ne peut pas s’y tenir (CA Paris, 12 sept. 2007, no 06-1603).

La solution apportée par la Cour de cassation est donc juridiquement fondée car, en dépit du silence des dispositions afférentes au licenciement, d’une part, la loi du 29 juillet 1881 contient une condition de publicité de la diffamation qui n’est pas satisfaite lorsqu’un salarié est licencié et, d’autre part, la jurisprudence protège l’entretien préalable de licenciement et prévient la publicité des faits et griefs reprochés au salarié.

Elle est également fondée au regard des exigences de la jurisprudence relative à la justification du licenciement. La lettre de licenciement fixant les limites du litige, si l’employeur ne s’exprime pas librement dans la lettre de licenciement, il prend le risque de ne pas exposer l’intégralité des faits et griefs à l’encontre du salarié.

Ceux qui n’y figurent pas étant écartés des débats judiciaires, la conséquence de son autocensure peut donc être lourde : la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la Cour de cassation admettait par principe que la lettre de licenciement relève de la loi du 29 juillet 1881, l’employeur, pour éviter d’être attrait devant les juridictions répressives, devrait contenir ses dires, mais il pourrait alors être sanctionné par les juridictions sociales qui lui reprocheraient de ne pas avoir étayé suffisamment ce qu’il reproche au salarié.

En conséquence, la protection de la lettre de licenciement s’impose.

• Une solution artificielle

La lettre de licenciement est certes confidentielle quand elle est transmise au seul salarié, mais seulement autant qu’il ne souhaite pas exercer ses droits qui en découle. À défaut, la lettre devient exclusive de tout caractère confidentiel.

Tel est le cas dès lors que le salarié se fait assister lors de l’entretien préalable de licenciement. En effet, lorsqu’il est accompagné par un salarié de l’entreprise, celui-ci n’est tenu à aucune sorte d’obligation de confidentialité. Il en va de même d’un conseiller du salarié choisi sur une liste préfectorale ou d’un représentant du personnel. La seule obligation de confidentialité qui les concerne vise les secrets de fabrication de l’entreprise et tout fait que l’employeur déclare confidentiel.

Dans la mesure où à l’occasion de l’entretien préalable l’employeur formule les faits et griefs qu’il reproche au salarié et qui se retrouveront dans la lettre de licenciement, cette absence de protection de la confidentialité à ce stade de la procédure se retrouve indirectement, mais inévitablement, à l’issue de celle-ci. Pour l’éviter, il doit faire le choix de ne pas être accompagné, alors même qu’il s’agit d’un droit que la loi lui reconnaît.


La confidentialité est aussi écartée lorsque le salarié souhaite bénéficier de l’assurance chômage, car il doit nécessairement remettre à Pôle Emploi la lettre de son licenciement. Ainsi, des tiers vont bel et bien en connaître. Or, le bénéfice de l’assurance chômage constitue un droit pour tout salarié, puisque son affiliation est obligatoire.

Si les salariés disposaient d’un droit d’option leur offrant le choix de ne pas s’affilier à Pôle emploi, le salarié qui s’est abstenu ne pourrait pas se plaindre que sa lettre soit divulguée à des tiers. Dans ces conditions, la confidentialité sera effectivement assurée. Alors qu’à l’inverse, celui qui aurait fait le choix de l’affiliation ne pourrait pas se plaindre que sa lettre soit divulguée, puisqu’il l’aurait accepté implicitement ab initio.

Toutefois, un tel droit d’option n’existant pas en droit français, les salariés n’ont pas à donner leur approbation préalable à la potentielle divulgation de la lettre de leur licenciement. Ainsi, c’est contre leur gré qu’elle perd son caractère confidentiel. Le seul moyen de l’éviter demeure de s’abstenir de solliciter le bénéfice pour l’assurance chômage, pour laquelle le salarié a cotisé.
En d’autres termes, le salarié doit faire un choix entre confidentialité et bénéfice de l’assurance chômage. Un tel choix n’étant pas fondé, il en découle que la confidentialité de la lettre de licenciement, en pratique, n’est pas effective.

Elle est également écartée lorsque le salarié engage une action pour contester son licenciement. Par principe, comme l’a souligné le demandeur au pourvoi, la lettre de licenciement va perdre son caractère confidentiel puisqu’elle va être connue par les conseillers prud’hommes, et reprise dans le jugement rendu, lui-même accessible librement.

Ainsi, la seule solution pour le salarié qui veut conserver la confidentialité de la lettre de son licenciement est de ne pas le contester. Pourtant, l’engagement d’une action en justice est un droit garanti pour tout citoyen sans la moindre restriction, tant au niveau national qu’européen. Il n’est donc pas possible qu’un salarié renonce à engager une action en justice, sauf à conclure une transaction.

Mais celle-ci, pour être valable, suppose des concessions réciproques, parmi lesquelles figure généralement, pour l’employeur, le paiement d’une indemnité transactionnelle, en contrepartie de quoi le salarié renonce à toute action en justice. Ce faisant, il conserve la confidentialité de la lettre de licenciement.

Or, le salarié qui renonce à agir en justice pour seulement protéger la confidentialité des faits et griefs retenus contre lui ne bénéficie d’aucune contrepartie. Demeurant libre de son action, il renonce à la confidentialité de la lettre de licenciement.

C’est pourquoi la solution rendue par la Cour de cassation est artificielle, car en réalité, elle ne vaut qu’à la condition que le salarié ne soit pas assisté lors de l’entretien préalable de licenciement, ne demande pas à bénéficier de l’assurance chômage et ne conteste pas la validité de son licenciement. Ainsi, en pratique, un grand nombre de lettres de licenciement perdent leur caractère confidentiel. Il ne dépend donc pas seulement, contrairement à ce qu’affirme la Cour de cassation, du fait qu’elle soit adressée au seul salarié.

Autant est-il indispensable de protéger la lettre de licenciement d’une action en diffamation non publique, afin que l’employeur puisse exprimer librement les griefs qu’il formule à l’encontre du salarié, autant la justification avancée par la Cour de cassation n’est pas satisfaisante.
Peut être que la loi devrait alors intervenir pour se prononcer explicitement, car il existe un risque juridique à cette position artificielle, c’est qu’elle fasse l’objet d’un revirement en raison de sa faiblesse. Les conséquences qui en découleraient seraient multiples, notamment le développement du contentieux, la multiplication des procédures devant des juridictions distinctes et, de ce fait, l’accroissement du risque juridique et financier pesant sur chaque licenciement, alors qu’est justement appelée leur diminution.


TEXTE DE L’ARRÊT (EXTRAITS)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant : [...]
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., directeur général de l’association Initiatives, a adressé a M. X..., salarié de l’association, une lettre de licenciement mentionnant, notamment, que les griefs de harcèlement sexuel évoqués lors de l’entretien préalable n’étaient pas retenus contre lui ; que le tribunal de police, saisi à la suite de la citation délivrée à la requête de M. X... pour diffamation non publique, a condamné le prévenu ; que M. Y...et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient que le courrier incriminé, reçu directement par la partie civile, n’a pas été adressé à celle-ci dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, et que la contravention poursuivie n’est pas constituée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
[...] Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, [...].

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 23 nov. 2014 :  21:17:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En résumé : NON, la lettre de liceciement ou les motifs qui l'ont justifié ne peuvent faire l'objet d'une publicité.
Il faut rapidement la faire enlever.

En revanche, le fait que l'employé X ne l'est plus doit être porté à la connaissance de tous, copropriétaires comme locataires.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  07:19:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je confirme : pas d'affichage des motifs de licenciement, mais affichage que Mr X n'est plus salarié du syndicat, OUI.

grosse erreur professionnelle du syndic que le CS doit relever par LRAR, s'il veut pouvoir par la suite demander des comptes (financiers) au syndic au cas où le salarié en demanderait, lui...

Sunbird
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  09:28:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Enlever immédiatement cet affichage en informant le syndic qu'il a fait une faute.

Demander au syndic de refaire un affichage qui dit simplement que M. X n'est plus gardien de votre copropriété.

En espérant que le gardien ne se servira pas de cet affichage contre le SDC.

philippe388
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  12:12:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
matoucalin : n'est-ce pas le fait du CS demandeur de son licenciement, le syndic cédant à la pression de ses membres ?

Cela ne va pas du tout plaire aux copropriétaires, ce syndic va se faire virer à la prochaine AG !

matoucalin
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  13:52:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour ces réponse, et à Philippe pour ses précisions.
En lisant ce qu'a publié Philippe, il me semble que la lettre de licenciement n'est pas protégée si le salarié est assisté lors de l'entretien préalable, s'il va aux prud'hommes ou s'il s'inscrit à pôle emploi !!!
Mais par protection, entend t'on diffusion des motifs du licenciement ?
Dans le cas que j'ai cité, la lettre en tant que telle n'a pas été affichée, mais c'est un courrier du syndic indiquant que le gardien avait été licencié qui l'a été, ainsi que les motifs du licenciement.
D'après vos réponse, le licenciement peut être notifié aux résidents par affichage, mais pas les motifs de ce licenciement ?
Ces motifs sont ils protégés ou pas ?

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  15:00:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est le salarié licencié qui est "protégé" : personne n'a le droit de faire la publicité (diffuser) les motifs du licenciement, s'agissant d'une atteinte à la personne.

Contrarement à une vraie fausse idée, la diffamation ne porte pas sur des faits non justifiés, qui seraient faux, une rumeur.

Quand bien même M.X est un bandit , on ne peut en faire la publicité et l'affaicher sur les murs. Seul le juge peut auroriser la publication de sa condamnation.

Ici, le syndicat employeur ne peut en aucun cas diffuser les motifs du licenciement. S'il s'avère que cela porte préjudice à l'employé et qu'il en demande réparation, c'est le syndicat qui devra assumer la faute.
Faute du syndic à qui il (le syndicat) faudra remander réparation.

Il doit se limiter à l'information : " M. X n'est plus l'employé du syndicat".

rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  15:44:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
d'autant que les motifs ne seront peut-être pas "acceptés" par un tribunal et dans ce cas, il y a "clouage au pilori" non justifié et répréhensible !

le syndic avertit SEULEMENT que Mr (ou Mme) X n'est plus salarié du syndicat ! il n'y a même pas à dire qu'il (elle) a été licencié(e), surtout si celui ci (celle-ci) est déclaré(e) plus tard sans cause réelle ni sérieuse ....

matoucalin
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  15:51:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour vos précisions.
Si notre ancien gardien avait l'idée d'attaquer cet affichage, où le ferait il ? (prud'hommes, pénal, civil).

rambouillet
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  15:53:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
au pénal ou au civil.... suivant ce qu'il souhaite faire.. mais pas les prud'hommes


Édité par - rambouillet le 24 nov. 2014 15:54:10

philippe388
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  17:07:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
matoucalin :" si notre ancien gardien avait l'idée d'attaquer cet affichage, où le ferait il ? (prud'hommes, pénal, civil)."

Il ne s'agit plus de licenciement, mais de diffamation; les prudhommes ne dont plus concernés.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  18:11:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Prud'hommes (c'est du civil) qui gèrent ce type de dossier

rambouillet
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  19:37:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
les prud'hommes gèrent les différends du contrat de travail avec l'employeur et non les affichages dans un lieu public.

matoucalin
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 25 nov. 2014 :  14:32:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Les âmes bienveillantes qui ont affiché ce courrier ont de la chance....
En effet je me suis un peu renseigné sur le sujet et il semblerait que dans le cas d'une diffamation (puisqu'il s'agit bien de cela), il existe un délai de prescription de 3 mois pour déposer plainte, or il y a plus de trois mois que cet affichage a été fait.
Il y en a qui ont vraiment de la chance !!! (mais pas notre ancien gardien...).
 
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