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alicesprings
Nouveau Membre

France
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Posté - 02 août 2013 :  11:50:31  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Je suis locataire d'un local commercial actuellement.

La taxe foncière ces dernières années était calculée par le bailleur en fonction de la base d'imposition du relevé cadastral du bâti.

Cette année, le bailleur a changé le mode de calcul pour un calcul en fonction des tantièmes. Mode qui calcul qui n'est pas du tout à mon avantage.

Rien n'étant spécifié dans les clauses du bail, le bailleur peut-il changer comme bon lui semble le mode de calcul de la taxe ? En vertu de quels textes ?

Merci d'avance pour votre aide.


bailleurx
Contributeur vétéran



2797 message(s)
Statut: bailleurx est déconnecté

 1 Posté - 02 août 2013 :  20:44:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
en tous cas les TF des commerce sont revisée en 2013 et il ya de forte chance qu'elle augmentent

il faudra aller au cadastre pour obtenir une relève de propriété qui vous permettant de connaitre la part réelle de TF attribuée à votre commerce

alicesprings
Nouveau Membre

France
2 message(s)
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 05 août 2013 :  10:06:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Vous ne répondez pas à la question.

J'ai en possession les relevés cadastraux dans la mesure où la taxe était calculée en fonction du relevé du bâti (comme indiqué).

Personne d'autre ?

pyramide
Contributeur débutant

92 message(s)
Statut: pyramide est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 03 sept. 2013 :  23:36:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Sans la copie de votre bail .... personne ne peut vous répondre...

C'est pas que personne ne veuille... Mais sans cela... Personne ne peut s aventurer à vous répondre.

bouzigues
Contributeur actif

France
180 message(s)
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 18 mai 2022 :  06:25:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzigues
Bonjour,

Le montant de la taxe foncière à payer doit être le miroir de celle qu'à reçu le propriétaire.
Il est dans l'obligation de vous en adresser une copie.
Signature de bouzigues 
UnCiel

rédaction Universimmo
Contributeur vétéran

1286 message(s)
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 21 mai 2022 :  09:25:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article L145-40-2 du Code de commerce Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Création LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V) (Loi "Pinel")

"Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

"Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

"1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;

"2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

"Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs."


Article R145-35 du Code de commerce Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Création DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6 (Application de la loi Pinel du 18/6/2014)

"Ne peuvent être imputés au locataire :

"1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;

"2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;

"3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;

"4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;

"5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.

"La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.

"Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique."


Attention : ces dispositions sont, conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Pour les baux conclus ou renouvelés antérieurement, il n'y avait aucune règle, mais tout usage accepté peut être considéré comme étant devenu contractuel...
 
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