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PBN
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Posté - 19 nov. 2012 : 11:49:35
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Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer à quelle majorité doit se voter la pose d'une plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble ?
D'avance merci
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Posté - 19 nov. 2012 : 11:59:29
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citation: Article 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
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nefer
Modérateur
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Posté - 19 nov. 2012 : 18:02:07
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citation: Initialement posté par PBN
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer à quelle majorité doit se voter la pose d'une plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble ?
D'avance merci
il faut aussi regarder ce qui est indiqué dans le RDC |
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Longshot
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Posté - 22 nov. 2012 : 00:16:39
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citation: il faut aussi regarder ce qui est indiqué dans le RDC Tout à fait. Dans notre RC par exemple, il est indiqué "Il ne sera toléré dans ou sur l'immeuble aucun signe de publicité quelconque, lumineuse ou non, même sur les portes aux paliers" |
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Posté - 22 nov. 2012 : 07:24:55
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attention : une plaque professionnelle (de médecin par exemple) n'est pas considérée comme publicitaire et donc ne serait pas interdite par ce RdC. |
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GĂ©dehem
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Posté - 22 nov. 2012 : 15:34:51
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Et elle ne pourrait l'être dans la mesure où la "destination de l'immeuble" prévue au RDC autorise les activités commercialesici, , ou plus surement pour une destination "habitation", les "professions libérales" (médecin, kiné, géometre, etc .....).
Dans ce cas, le syndicat ne peut en aucun cas refuser la pose de plaques professionnelles. Mais il lui faut les encadrer, en définissant leur taille, forme, aspect, et surtout emplacement, toutes choses qui sont de sa compétence (à rapprocher de la définition d'un modèle pour des stores, des volets à changer, des fenetres, etc ...)
L'autorisation de pose : maj.art.25 (b) (travaux privatifs/partie communes) |
Édité par - Gédehem le 22 nov. 2012 15:40:07 |
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Longshot
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Posté - 22 nov. 2012 : 19:13:10
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Il est un peu limite de considérer qu’une plaque professionnelle ne soit pas une forme de « publicité », puisque c’est bien la présence d’une plaque extérieure qui peut amener des clients à un avocat, par exemple… Cependant, le même RC indique également au niveau « Usage des parties communes » « Toutes plaques ou enseignes visibles de l’extérieur ainsi que toutes décorations extérieures sont interdits, seuls sont autorisés les écriteaux indiquant la mise en vente, ou en location de la fraction d’immeuble » Ce qui enfonce le clou. Je ne vois donc pas en quoi le syndicat ne pourrait pas refuser la pose de plaques. Ce qui est interdit, c'est la plaque, pas l'exercice de la profession Cependant, je pense personnellement qu’une plaque professionnelle est importante pour un professionnel (ne serait ce que pour lutter contre le travail non déclaré) mais je vois également les dégâts irréparables occasionnés par ces plaques lorsqu’elles sont apposées sur des immeubles en pierre de taille. Souvent, au départ de ces personnes, on se retrouve avec des trous qui, même rebouchés, laissent des traces (tout comme la trace laissée par la plaque à la manière d’un cadre resté en place des années sur un mur). Je ne sais pas si les solutions de plaques « collées » ne sont pas pires…
Notre immeuble date de 1895 et la façade est magnifique. L'idée c'est de rester juste mais pas d'autoriser le vandalisme, même avec "l'encadrement" de la réalisation!
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Posté - 22 nov. 2012 : 19:35:54
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oui, peut-ĂŞtre tous vos arguments sont "entendables" mais au bout du bout vous ne pouvez refuser la mise en place de ces plaques... |
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Longshot
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Posté - 22 nov. 2012 : 20:29:01
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Je vous ai cité un autre passage du RC qui est assez clair sur ce point, et qui ne parle aucunement de publicité « Toutes plaques ou enseignes visibles de l’extérieur ainsi que toutes décorations extérieures sont interdits, seuls sont autorisés les écriteaux indiquant la mise en vente, ou en location de la fraction d’immeuble » Je ne vois absolument pas en quoi la destination de l'immeuble aurait un rapport avec ça Le fait qu'une profession soit autorisée dans l'immeuble ne fait pas loi pour permettre l'apposition d'une plaque professionnelle si le RC s'y oppose (comme c'est clairement le cas ici)
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GĂ©dehem
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Posté - 22 nov. 2012 : 21:59:48
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C'est justement pourquoi le juge a été amené à se prononcer !
Dans la mesure où la destination de l'immeuble permet l'usage des lots à des professions libérales, la pose de plaques professionnelles ne peut être interdite. Une clause contraire du RDC serait réputée non écrite. (*)
Vous ne voulez pas que votre syndicat se retrouve devant un juge pour s'entendre condamner à la pose de cette plaque + des DI pour entrave de ce fait à l'exercice de la profession autorisée ?
Ne cherchez pas à décortiquer votre RDC en espérant trouvez une justification à ce que vous croyez. Dans cette affaire il n'y en a aucune, si la destination de l'immeuble est précisée "habitation" ou "habitation bourgeoise". Les professions libérales sont alors autorisées, la pose de plaques professionnelles aussi, quoi que vous puissiez en penser.
(*) même chose si les activités "commerce" étaient prévues au RDC : le RDC ne peut alors interdire la pose d'enseignes commerciales qui ne sont en aucun cas classées "publicité". |
Édité par - Gédehem le 22 nov. 2012 22:07:02 |
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Longshot
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Posté - 22 nov. 2012 : 23:58:16
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On trouve sur ce sujet beaucoup de choses, mais rien qui contredise le RC qui exprime clairement l'interdiction d'une plaque. Exemple ici : http://www.jureka.fr/immobilier/enc...-copropriete C'est votre droit de sortir la carte "clause réputée non écrite" ou de parler de "décorticage de RC" ou de "justifier ce que je crois" Ce n'est pas moi qui ai lancé ce sujet, mais pour votre info, l'avocat qui s'est installé dans notre immeuble avait demandé cela à notre précédent syndic professionnel et se l'était vu refusé en raison du RC. Ce dernier m'a indiqué qu'il ne pouvait l'exiger en vertu de ce RC. Donc ce n'est pas si évident que vous souhaitez le faire penser. Personnellement, j'essaie de voir avec lui pour qu'il puisse tout de même coller une plaque sans dégrader l'immeuble, sachant que peu de gens iront lui faire un procès pour qu'il l'enlève. |
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Posté - 23 nov. 2012 : 09:03:39
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longshot : ou habitez vous ?? avez vous remarqué à Paris que sur TOUS les beaux immeubles anciens comme les nouveaux, des plaques professionnelles sont posées à coté des portes cochères !!!
Une plaque professionnelle n'est pas un acte publicitaire !!!
Connaissez vous aussi le terme de " destination de l'immeuble " ?
Savez vous aussi qu'un RDC doit respecter la loi, et pas l'inverse comme vouis le prétendez, et que les " clauses réputées non écrites " existent dans quasiment tous les RDC.
L'AG peut décider d'un modèle de plaque, dimensions, matériaux, ....
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Longshot
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Posté - 23 nov. 2012 : 10:22:47
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philippe388 : j'habite Paris, et j'ai justement été attentif à cela lorsque le problème s'est posé. J'ai observé aussi ceux en pierre de taille (les "beaux immeubles"), et la réalité est assez loin de celle que vous décrivez, justement. (Par contre, si vous faites cet exercice sérieusement, vous constaterez également les dégâts portés aux façades de ces mêmes immeubles lorsqu'il y a eu du mouvement au niveau de ces professions libérales) Je pense qu'une plaque est aussi une forme de publicité dans la mesure ou elle informe et attire l'attention du public (et peut apporter une clientèle). Je connais la "destination de l'immeuble", vu que c'est une notion utilisée régulièrement en copropriété, et à l'origine d'une palanquée de décisions jurisprudentielles. Je ne remet pas en question la destination bourgeoise de l'immeuble puisque notre RC est même plus clair à ce sujet "Les appartements pourront être occupés bourgeoisement ou à usage professionnel .." (il exclue cependant tous les commerces, industries, école de musique, chant ou de danse, cliniques et laboratoires) Je n'ai pas écrit non plus qu'il n'y avait pas de clauses illégales dans un RC. Cependant, si vous affirmez qu'une clause est illégale, il faut pouvoir le justifier. A quel titre ou quel article légal un professionnel s'installant dans l'immeuble pourrait il invoquer la nullité de l'article que j'ai déjà cité 2 fois et lui interdisant de poser une plaque ? Je n'ai rien trouvé de probant sur le sujet. Mais je suis curieux d'avoir une réponse.
Enfin, ne vous méprenez pas, je suis pour que l'avocat dans mon immeuble puisse poser sa plaque, mais je souhaite qu'il puisse le faire sans faire 4 trous dans la pierre de taille d'un immeuble magnifique construit en 1895 J'étudie avec lui le moyen de la coller. Je suis bien dans la section "travaux" ici (je plaisante...) Je sais aussi très bien que personne n'ira au tribunal se battre pour la lui faire enlever, qu'il ait tort ou raison. qui irait de surcroit dépenser de l'argent pour attaquer un avocat sur un tel sujet ? |
Édité par - Longshot le 23 nov. 2012 10:25:36 |
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Posté - 23 nov. 2012 : 10:37:29
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longshot :" Je pense qu'une plaque est aussi une forme de publicité dans la mesure ou elle informe et attire l'attention du public (et peut apporter une clientèle)."
C'est un avis personnel, et non juridique. Votre RDC autorise les professions libérales, le SDC ne peut donc pas interdire la pose de plaques professionnelles, il ne peut qu'imposer un modèle, une dimension, ....
Les plaques professionnelles son t si nombreuses qu'elles n'attirent aucun public !! ce n'est pas un acte publicitaire.
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Posté - 23 nov. 2012 : 10:43:02
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longshot : je vous ai trouvé un jugement interressant ( jpm-copro.com) concernant la pose des plaques pro.
Plaques professionnelles (notaire)
Panonceau « Marianne » et mention complémentaire
Refus d’autorisation Opposabilité au locataire (non)
Interprétation du règlement de copropriété
Cour d’appel de Versailles 26 juin 2006
Jugement rendu le 30 novembre 2004 par le TGI de NANTERRE
N° de pourvoi :
La Cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 15 RUE TREBOIS A LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic le cabinet X
APPELANT
S.C.I. TARA
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société civile immobilière TARA (ci-après désignée la SCI) est propriétaire de lots de copropriété dans l’immeuble sis 15 rue Trébois à Levallois-Perret (92) qu’elle a donné à bail à un notaire pour y exercer sa profession.
L’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2001 a autorisé l’affectation des locaux à cet usage professionnel et donné mandat au conseil syndical d’examiner la demande d’autorisation d’appliquer sur la façade de l’immeuble les panonceaux avec la Marianne réglementaire ainsi qu’une plaque professionnelle signalant l’existence de l’étude notariale et, en cas d’accord, d’en déterminer l’emplacement.
L’assemblée générale du 5 juin 2002 a, d’une part, confirmé et réitéré le refus du conseil syndical sur l’apposition d’une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble ainsi que donné mandat au syndic de faire ôter celle existant et, d’autre part, autorisé la pose d’une Marianne.
Par assignation du 3 février 2003, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a assigné la SCI afin d’obtenir la dépose, sous astreinte, de la plaque professionnelle installée par son locataire.
Par jugement en date du 30 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de sa demande et l’a condamné aux dépens.
LA COUR
Vu l’appel formé par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’encontre de cette décision,
Vu les conclusions en date du 21 mars 2006, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :
déclarer la SCI irrecevable en sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité et la nullité de son appel, au visa des articles 8, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 42 de la loi du 31 décembre 1985, du règlement de copropriété et des résolutions no 17 de l’assemblée générale du 25 juin 2001 et 14 de celle du 5 juin 2002, ordonner à la SCI de procéder à la dépose de la plaque professionnelle de son locataire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’au jour effectif de la dépose constatée par huissier, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
condamner la SCI à reboucher les trous laissés par l’apposition de cette plaque et à remettre en l’état d’origine les parties de la façade sur laquelle celle-ci a été apposée, condamner la SCI à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du règlement de copropriété et résistance abusive, condamner la SCI à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, frais qui seront exclusivement à sa charge en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions en date du 14 mars 2006, par lesquelles la SCI, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter l’appelant de ses demandes,
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
SUR CE,
Considérant qu’en page 3 de ses écritures susvisées, la SCI expose avoir renoncé à saisir le conseiller de la mise en état de l’exception de nullité de l’appel initialement soulevée par elle ; que le moyen pris de l’irrecevabilité de cette demande, invoqué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, est donc dépourvu d’objet ;
Considérant que l’autorisation donnée à la SCI, par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2001, d’affecter à usage professionnel ses locaux situés au 4ème étage, ne permet plus au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de soutenir que les lots no 11 et 12 dont elle est propriétaire sont exclusivement destinés à l’habitation ;
Considérant que, par de justes motifs, les premiers juges ont retenu que l’apposition sur la façade de l’immeuble de panonceaux avec la Marianne réglementaire est de droit mais qu’elle ne permet pas, à elle seule, de savoir qu’une étude de notaire est installée dans l’immeuble ; qu’ils en ont exactement déduit que l’installation de la plaque professionnelle litigieuse est nécessaire pour rendre lisible le symbole de la Marianne ;
Considérant qu’en cet état, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait vainement valoir que la SCI n’a pas contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le refus d’autorisation d’apposer cette plaque, voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2002, cette décision étant inopposable au locataire concerné ;
Que les seules photographies de trois portes d’entrée d’immeubles sis à Paris ne suffisent pas à établir la réalité de l’affirmation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES selon laquelle “l’usage en région parisienne consiste à se satisfaire de la Marianne” ;
Considérant que l’article X du règlement de copropriété précise dans son paragraphe intitulé “Plaques professionnelles” que “Les emplacements et le type de plaques ou panneaux professionnels susceptibles d’être apposés sur des parties privatives visibles de l’extérieur doivent être agréés par le syndic. Un emplacement sera réservé à cet effet dans le hall d’entrée comme il sera indiqué ci-après” (cf page 31) ;
Que l’article XI du même règlement de copropriété énonce en ses deux premiers alinéas que :
”Pour les locaux d’habitation et de bureaux, toute publicité, en dehors des plaques, panneaux ou panonceaux et des écriteaux annonçant la mise en vente ou en location d’un lot, est interdite sur les façades de l’immeuble. Le type et l’emplacement des plaques ou panneaux susceptibles d’être apposés devront toutefois être préalablement agréés par le syndic.
En ce qui concerne les plaques professionnelles un emplacement leur sera réservé dans le hall d’entrée de l’immeuble” (cf page 35) ;
Que la SCI en déduit à bon droit que l’apposition de plaques professionnelles sur la façade extérieure n’est pas interdite ; qu’outre les écriteaux relatifs à la mise en vente ou en location de locaux, l’article XI permet effectivement aux professionnels exerçant dans l’immeuble d’apposer sur les façades de celui-ci des plaques ou panneaux agréés par le syndic ;
Que l’existence d’un emplacement réservé aux plaques professionnelles, dans le hall d’entrée, ne fait nullement obstacle à la possibilité d’apposer d’autres plaques professionnelles sur la façade extérieure de l’immeuble ;
Considérant qu’aucune conséquence ne peut être tirée de ce qu’au cours de l’assemblée du 25 juin 2001 la SCI a cru devoir demander l’autorisation d’apposer la plaque litigieuse, pour le compte de son locataire ; qu’en toute hypothèse, une telle démarche s’analyse en demande d’agrément de celle-ci par le syndic, en application du règlement de copropriété, et ne permet pas au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de prétendre que la SCI n’a pas cherché à obtenir cet agrément ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne justifie pas du fait que la plaque en question a été déplacée sans que soit remise en état la partie de façade dégradée par les premiers trous qui y avaient été effectués ; que sa demande de remise en état doit donc être écartée;
Considérant que la solution présentement donnée au litige interdit au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de soutenir que la SCI a violé le règlement de copropriété et fait preuve de résistance abusive ; qu’il sera donc également débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l’équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, partie perdante, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
COMMENTAIRES :
L’arrêt relaté montre la perturbation que l’apposition de plaques professionnelles peut apporte dans une copropriété.
Une particularité de l’espèce est que l’installation de l’étude du notaire dans un appartement en étage faisait suite à une dérogation autorisée par l’assemblée générale dans un immeuble où les autres locaux d’activités sont sans doute cantonnés au rez-de-chaussée.
Le syndicat, qui avait autorisé la pose du panonceau dit « Marianne « , refusait par contre au notaire de le compléter par la mention « notaire » ! On sait que ce panonceau est commun à tous les officiers ministériels. Il exige donc la mention de l’activité exercée.
A cet égard le syndicat invoquait un « usage de Paris » dont il n’a pu prouver l’existence réelle.
Un enseignement pratique intéressant est que la clause du règlement de copropriété prévoyant la pose de plaques professionnelles dans le hall de l’immeuble n’interdit pas pour autant la pose d’autres plaques à l’extérieur de l’immeuble.
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GĂ©dehem
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Posté - 23 nov. 2012 : 11:36:37
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Si l'on en juge aux pratiques dans le syndicat de Longshot, il y a pas mal de chose à revoir. Les réponse aux questions, aux demandes d'avis sur UI sont déja faites !
"je suis pour que l'avocat dans mon immeuble puisse poser sa plaque, mais je souhaite qu'il puisse le faire sans faire 4 trous dans la pierre de taille d'un immeuble magnifique construit en 1895"
Les plaques professionnelles ne peuvent être interdites lorsque la destination de l'immeuble autorise par elle-même ces professions. Cas classique pour les 'prifessions libérales' dans un immeuble à destination "habitation". Reste que les modalités de pose de ces plaques, l'emplacement comme leurs dimensions, ne peuvent être décidées unilatéralement par tel ou tel, ici Longshot. Ces modalités et formes DOIVENT être décidées pas une AG pour être opposables. Faute de quoi cet avocat devrait les envoyer paître ....
Dans cette affaire (comme pour l'eau), ce syndicat est à coté de la "plaque".... |
Édité par - Gédehem le 23 nov. 2012 11:39:25 |
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Longshot
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Posté - 23 nov. 2012 : 14:09:39
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philippe388 : Merci pour ce jugement, mais il abonde justement dans mon sens, car le RC dans cette affaire autorise bien des plaques professionnelles à l'intérieur mais ne dit rien pour l'extérieur. Et c'est cette absence de règle explicite à l'extérieur qui emporte raison.
Gédehem : Ce n'est pas parce qu'on vous contredit qu'il faut en déduire que les autres ont déjà des réponses toutes faites et vous montrer désobligeant. Je ne pense pas que mes "pratiques soient à revoir". Je juge cela insultant. Il ne s'agit pas de vous poser en contradicteur en évoquant des jurisprudences pour dire une chose et son contraire. Si je pense qu'un avocat peut mettre sa plaque quand même, c'est que je sais justement qu'il faudra une action pour la lui faire retirer, ce qui arrive en pratique très peu, car une action demande des moyens et du temps. (mais je considère cependant que le RC fait loi, jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'a pas été démontré). Et je ne pense pas être pétri de certitudes puisque je poste ici, vous qui parlez d'être à côté de la plaque...
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GĂ©dehem
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Posté - 23 nov. 2012 : 15:28:04
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Désolé si je vous ai froissé, ce qui n'est nullement dans ma démarche !
Ce qui pose problème, c'est votre lecture (restrictive) du RDC et l'interprétation personnelle que vous en faites, sur laquelle vous persistez même si nous relevons des erreurs. « Toutes plaques ou enseignes visibles de l’extérieur ainsi que toutes décorations extérieures sont interdits, seuls sont autorisés les écriteaux indiquant la mise en vente, ou en location de la fraction d’immeuble » Je ne vois absolument pas en quoi la destination de l'immeuble aurait un rapport avec ça. (*) Le fait qu'une profession soit autorisée dans l'immeuble ne fait pas loi pour permettre l'apposition d'une plaque professionnelle si le RC s'y oppose (comme c'est clairement le cas ici)(**)")
Il a été répondu ! (*) La destination de l'immeuble détermine s'il est possible d'exercer telle activité professionnelle. (**) la possibilité d'exercer une activité qui découle de la destination de l'immeuble ne permet pas au syndicat (ni à son RDC) d'interdire la pose de plaques professionnelles ici, d'enseignes commerciales là , selon le cas ! Etant entendu que ces plaques et enseignes sont destinées à l'information du passant sur le domaine public et non confinées à l'intérieur des parties communes, dans un hall ou un passage.
Quant aux formes, aspect et modalités de pose de ces plaques et enseignes, c'est à l'AG d'en décider, certainement pas au CS ni au syndic.
C'est ainsi, nous n'y pouvons rien .... vous comme votre syndicat non plus !
Pas de quoi se facher ! |
Édité par - Gédehem le 23 nov. 2012 15:41:26 |
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Posté - 23 nov. 2012 : 16:31:13
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longshot : ou vous navez pas lu ce jugement, ou vous l'interprêtez à votre façon pour avoir raison.
Vous avez tort en revenant systématiquement à votre RDC !!! |
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Longshot
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19
Posté - 23 nov. 2012 : 20:37:50
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philippe388: oui je l'ai lu entièrement. "Que l’existence d’un emplacement réservé aux plaques professionnelles, dans le hall d’entrée, ne fait nullement obstacle à la possibilité d’apposer d’autres plaques professionnelles sur la façade extérieure de l’immeuble ;" "En ce qui concerne les plaques professionnelles un emplacement leur sera réservé dans le hall d’entrée de l’immeuble” (cf page 35) ; " "Que la SCI en déduit à bon droit que l’apposition de plaques professionnelles sur la façade extérieure n’est pas interdite ;" Je vous indiquais que le RC impliqué dans ce jugement permet l'apposition de plaques à l'intérieur, mais il ne mentionne pas explicitement que c'est aussi autorisé à l'extérieur. Et le jugement se fonde sur ça pour donner gain de cause à la SCI (clause non écrite). Si ce jugement se base sur le RC, il n'est sans doute pas inutile de s'y référer...
Gédéhem : si on revient sur (**), je ne vois pas sur quoi vous vous appuyez pour dire que si une profession est autorisée, les plaques professionnelles aussi, quelque soit ce qui est indiqué dans le RC "c'est ainsi" n'est pas un argument pour moi. Par contre, je peux témoigner que les syndics professionnels précédents s'y étaient opposés, une fois pour un médecin et ensuite pour l'avocat. Je n'ai pas d'avis préconçu sur le sujet, mais à défaut de me présenter un texte de loi qui définit clairement qu'on ne peut pas refuser à une profession libérale l'apposition de sa plaque professionnelle à l'extérieur, c'est bien le RC qui fait foi. Et je n'ai pas vu dans la jurisprudence présentée par philippe388 ce cas ou le RC refuse explicitement les plaques à l'extérieur et où le juge aurait donné raison au copropriétaire.
Je ne me fâche jamais lorsque la discussion reste correcte.
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Édité par - Longshot le 23 nov. 2012 20:39:25 |
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GĂ©dehem
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Posté - 23 nov. 2012 : 21:23:44
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Les professions libérales sont listées, réglementées. Ce sont leurs règles propres qui imposent l'apposition de plaques professionnelles, comme le Code de la santé publique (CSP) pour les professions médicales libérales et autres régles spécifiques, comme les notaires, l'ordre de Géomètres-experts, etc .... C'est une obligation vis à vis de la CPAM.
Il doit y en avoir maxi 2 : 1 à l'entrée de l'immeuble et 1 sur la porte du cabinet lui même, de dimenssions 25x30 .maxi Cette plaque professionnelle ne peut en aucun cas être assimilée à de la publicité. Elle doit indiquer (au moins) les nom et prénom, l'activité, le diplome.
Dans la mesure où la destination de l'immeuble autorise des activités professionnelles (destination "habitation" = professions libérales autorisées), la plaque professionnelle qui en est une extension s'impose aussi au syndicat.
Idem pour les activités "commerce" spécifiquement autorisées par le RDC : la pose d'enseignes commercialeles en est une extension indissociable que ne peut interdire le syndicat.
Dans ces 2 cas, on parle de "Droit privatif" attaché à l'activité, à plaque professionnelle pour l'un, à enseigne pour l'autre. On peut utilement se reporter à cet arret de Cass : 24.10.1990 pourvoi 88-17514, qui fait référence à ce 'droit privatif' (ici 'à enseigne"), rappelant l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'AG selon L.art.25b. Ou encore CA Paris 8.02.2001, cité in Loyer et Copro 2001 n°189, rappelant que "..Est illicite la clause (RDC) interdisant la pose de plaques professionnelles dans les immeubles où l'exercice des professions libérales est autorisées.". Comme la destination "habitation" d'un immeuble induit l'autorisation des professions libérales, on a la réponse à la question quant à la plaque professionnelle....
Accessoirement, on peut relever que cette clause illicite du RDC relevant de "l'Administration des parties communes", elle aurait du être réformée depuis longtemps ainsi qu'il est prévu par L.art.49 |
Édité par - Gédehem le 23 nov. 2012 21:54:13 |
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