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 surendettement / retablissement personnel
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no22
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PostĂ© - 17 oct. 2010 :  20:45:52  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir
Mes locataires passent la semaine prochaine au tribunal pour une procédure de rétablissement personnel (effacement de toutes leurs dettes), je suis également convoqué car faisant partie des créanciers. J'ai fait un recours contre cette procédure
Quelqu'un a t'il une expérience sur ce genre de procédure,
-les juges accordent t-ils facilement l'effacement de la dette,
-étant la seule personne physique de tous les créanciers, est il possible que seule la dette des loyers impayés ne soit pas effacée
Merci pour vos réponses


ribouldingue
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 1 PostĂ© - 17 oct. 2010 :  20:56:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je crois qu'il y a un seul juge


Il n'y a pas de remise de la dette mais report a tres tres loin, surtout des crédits genre mediatis, cetele, etc, et ce sans intéret.

POur mon expérience, les paiements des loyers futurs sont privilégais, et souvent le remboursement de la dette de loyer (sans intéret bien sur) vient en second. Ca sera peut-etre payé sur trois ou quatre ans...

Vous ne pouvez pas vous opposer a la procédure sauf si vous exposez que vos locataires ne sont pas honnetes car la pràcédure est basée sur l'honneteté des personnes (A moins qu'ils aient dfait des faux, et encore, dans mn cas on n'en n'a pas tenu compte, on ne m'a meme pas convoqué lors de l'audience).
On les aide a rétablir leur situations personnelle, on ne les encourage pas a zapper leurs engagements.

Mais tres souvent, ca ne fontionne pas bien, et le jour de l'audience, vous aurez a discuter des chiffres de il y a six mois, voire un an, et en six mois ou un an, il s'est accumulé de nouveaux impayés, bref, un peu le b..l

no22
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 17 oct. 2010 :  21:10:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mes locataires n'ont jamais reconnu à la caf , à la banque de france et devant leur assistante sociale qu'ils avaient des impayés de loyer et du jour au lendemain je me suis retrouvé sur la liste des créanciers et dans la possibilité de faire un recours devant leur demande de rétablissement personnel, ce que j'ai fait. Sur le document de la BDF il y a bien les impayés de loyer qu'ils ont enfin déclaré. Donc admettant enfin qu'ils nous devaient cette domme.J'ai aussi découvert que ma maison n'a pas été assuré pendant 8 mois. La caf a envoyé un plan d'apurement qu'ils n'ont jamais voulu faire.
Est suffisant pour démontrer leur mauvaise foi, quels autres arguments pourrais je évoquer pour me défendre
Merci

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 17 oct. 2010 :  21:15:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
1/ Non, c en'est pas suffisant

2/ Le défaut d'asurance, constaté, pares un commandement d'huissier, était un motif valable de fin de bail. Vosu n'en n'avez pas 'profité', donc il est inutile d'en parler je pense?

3/ quels autres arguments pourrais je évoquer pour me défendre
<==Ne confodnez pas, on ne vous demande pas de vous défendre, on vous demande une riasonpour laquelel le pland e redressement devrait ne pas etre acrcodé.

Ce paln, que vosu devriez avoir, vous accorde certainement plus de privilèges a vous qu'a tous le sautres créanciers. il y a grand adanger a vous de vous y opposer de toutes vos forces alors que les autres créanciers vont manger du rat pendant trois a cinq ans, voire plus.

la question est de réorganiser les financces de X et Y.

no22
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 17 oct. 2010 :  21:23:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
non, non, le plan de surendettement n'a pas fonctionné, il a été reconduit pendant des mois voire des années.
Aujourd'hui c'est une procédure de rétablissement personel où un juge va leur accorder ou non l'effacement de toutes leurs dettes (Environ 65 000 Euros) pour qu'ils repartent à zéro, c'est pour cette raison que je m'oppose à cette procédure et j'essaye de trouver des arguments
j'essaie juste de défendre mon bifteck si vous me permettez l'expression

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 18 oct. 2010 :  07:11:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oups, je vous prie de m'excuser, j'ai raté une marche, etr confondu avec la procédure de surendettement. En effet, et je joins ci-dessus un texte pris sur le site http://www.lerecouvrement.com/sur.html pour ceux qui commemoi n'ont jamais eu a faire avec cette procédure..

Du coup, je ne suis peut-etre pas de bon conseil sur ce point.
ce que je comprrends, c'est que le plan de surendettement ayant raté, la denrière solution est la mise en faillite personelle de vos locataires, procédure qui se nomme donc procédure de rétablissment personnel

A c enoveau, si vos locataires n'ont pas d'argent, et que le juge s'apprete a faire vendre tout ce qui est vendable chez eux, car c'est un peu ca, me^$em si vous vous y oposez, comment pensez vous récupérer quelq'argent? Ca vaut le coup de continuer a se battre si on sait qu'il y a de l'argent caché quelque part ou un salaire valable sur lequel il y aurait à récupérer, mais pour le salaire, si c'était le cas, ca aurait normalement deja du etre fait non?

citation:
III. La procédure de rétablissement personnel
A. L'ouverture de la procédure
L'article L332-5 prévoit que la procédure de rétablissement peut être ouverte dans les cas suivants :

- A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 (saisine du juge par la commission à la demande du débiteur aux fins de vérification de la validité des titres) et L. 332-2 (contestation des mesures recommandées), celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

- Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie par le procureur de la République comprenant des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.


B. Les missions du mandataire désigné par le jugement d'ouverture (Art. L.332-7)
Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

Ensuite le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.

Enfin, le mandataire doit rendre au juge un rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
C. La déclaration et les contestation de créances (Art. L.332-7)
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement au BODACC, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.(art. R332-17)


les créances qui n'ont pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.(art. R332-18)
le juge statue par ordonnance.

Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances (art. L.332-8) :
le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
l'article L. 332-10 prévoit qu'à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
Le juge peut donc établir le plan prévu à l'article L. 332-10 ou prononcer la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif.
Le jugement est susceptible d'appel.


D. La liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur (Art. L.332-8)
Le juge de l'exécution prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
Sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
L'article R. 332-33- II dispose : "L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable."

Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


E. La clôture de la procédure et le suivi social du débiteur (Art. L.332-9)


Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. Le jugement de clôture est susceptible d'appel.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.

Article L332-10 : "A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution."

Article L332-12 : "A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission."

Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.(article L332-11)

no22
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 18 oct. 2010 :  09:14:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
merci, j'ai déjà lu un document similaire, je voulais seulement trouver quelqu'un qui soit déjà passé par la.
pour répondre a votre question, il n'y a plus guère d'argent car Monsieur ne travaille plus et madame ne l'a jamais fait.
La moitié du loyer m'est versée par la caf mais celà ne va pas durer et l'huissier que j'ai engagé pour un commandement de payer ne peut rien faire tant que le juge n'a pas cloturé la prcédure de rétablissement.
Non seulement mes locataires ne paient pas et personne ne peut les ennuyer, on repart maintenant jusque mars pour pouvoir les expulser si j'arrive Ă  avoir l'autorisation pendant cet hiver....

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 18 oct. 2010 :  10:08:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Comme deja diut plsu haut, je ne comprends pas que vous perdiez votre temps a récupérer des sommes irrécupérables, alors que vous avez la possibilité de les faire expulser pour non assurance.

citation:
Non seulement mes locataires ne paient pas et personne ne peut les ennuyer
Si.
Avez-vous recu des attestations d'assurance pour 2010? Avez-vous fait envoyer l'huissier a nouveau sur ce motif le cas échéant, ca vous coutera moisn de 70 euros, normalement, et au bout d'un mois, la résiliation du bail est obtenur de fait, et ils ne peuvent pas s'y soustraire.

Ceci est indépendant des procédures pour les impayés, lesquels sont forcément suspendus par les procédures de surendettement et aussi de rétablissement. Il est donc inutile de pouvoir espérer a mon avis faire expulser pour les impayés.

Faites le maintenant, c'est la période idéeale, et ce pour plusieurs riasons:
Il va flaloir qu'ils dépensent l'argent pour l"'asurance de 2010 et auisi pour celel de 2011, ce qui va les faire tiquer, surtoout si réellemetn ils n'ont plus un sou. Ils risquent de passer a coté, et comme le laps de temps entre le comamndement d'huissier et l'obtention de la résilisation n'et que de un mois, ca peut focntionner...

no22
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 18 oct. 2010 :  13:17:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci
oui j'ai reçu l attestation d'assurance de 2010 mais qui me dit qu il sont toujours assurée actuellement car s'ils font comme 2009, où j'ai reçu egalement l 'attestation, j'ai su que l'assurance avait résilé le contrat en cours d année pour non paiement.
Voila leur technique, ils s assurent, attendent que je demande l attestation et ne paye plus l assurance donc celle ci est résilié, c'est pour cette raison que chaque année j'ai des compagnie d'assurances differentes
Est ce légal pour les contrer de demander plusieurs fois par an aux locataires une attestation d 'assurance pour etre sur qu ils soient toujours assurés. J'ai conatcté les differenets assurance de mes locataires et une seule m'a confirmé que à partir de telle date la contrat était résilié suite au non paiement, résultat en 2009 pendant 8 mois ma maison n'était pas assuré
comment faire?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 18 oct. 2010 :  13:46:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
tentez de savoir s'ils sont toujorus assuré auprés de la compaggnie pour laquelel vous avez l'attestation 2010 en faisant préciser a l'huissier qu'il faut indiquer que l'assureur connu a déclaré l'assurance radié, , vous renvoyez l'huissier, et vous avez tout ce qu'il faut.

no22
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 18 oct. 2010 :  16:17:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
merci Ribouldingue je vais faire ceci et vous tiens au courant de la procedure de suendettement qui aura lieu demain
encore merci pour votre aide

no22
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 20 oct. 2010 :  22:02:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir juste un mot pour vous dire que je suis passé hier devant le juge de l execution qui a entendu ma locataire (son mari étant absent) puis moi même, enfin j'ai pu démontrer la mauvaise foi de mes locataires et j'ai appris également que 2 créanciers avaient formé également un recours contre cette procédure de rétablissement en démontrant que les locataires avaient établi de fausses déclarations. La
décision du juge est dans un mois je dois attendre donc patienter encore un mois pour que l'huissier reprenne sa procdure de commandement de payer qui est pour l instant suspendu par cette procédure de rétablissement personnel
Aujourd hui je reçois de la caf une mise en place d un plan d apurement que je dois signer avec mes locataires sinon la caf ne me versera plus l allocation logement de mes locataires
dois je quand même envoyer ce document aux locataires ( sachant que eux ont eu le même) et qu il y a peu de chance qu ils me le renvoit étant donné que s'ils engagent une procédure de rétablissement c'est pour éviter de payer leur dette.
Maintenant je me pose la question suivante: la dette a été arrêtée au mois d'avril 2010, c'est cette dette qui est prise en compte dans la procédure de rétablissement , donc il serait peut etre judicieux d'envoyer le plan d'apurement en demandant l'étalement des loyers impayés de mai à octobre ? qu'en pensez vous?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 21 oct. 2010 :  06:54:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour la caf je les appelerais ou je leur enverrai un courrier RAR leur faisant une demande gracieuse pour repourrser la date de la signature au délibéré du tribunal puisqu'il s'agit d'attendre un mois;

citation:
la dette a été arrêtée au mois d'avril 2010, c'est cette dette qui est prise en compte dans la procédure de rétablissement
L'audience ayant eu lieu, si vous n'avez pas fait à la barre de demande particulière our modifier et mettre a jour ce montant, il est trop tard pour demander au tribunla quoi que ce soit.

Pour la caf, c'est la dette réelle qu'i faut prendre en compte, une partie faisant l'objet de la procédure au tribunla en cours, l'autre pas.

no22
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 20 nov. 2010 :  14:43:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour,
je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles.
Tout d'abord pour vous dire que j'ai gagné devant mes locataires, en effet le juge de l execution a refusé leur procedure de rétablissement personnel en raison de leur mauvaise foi que j'ai réussi à démontrer.
Le dossier repart donc, d'apres ce que j'ai pu lire, Ă  la banque de france.
VoilĂ  mes questions :

1-va t il y a avoir des saisis à leur domicile pour payer leur dette (85000 euros) dont 1600E de loyer déclaré à la BDF + environ 1000 E de loyer jusqu'à aujourd'hui, est ce moi qui en fait la demande devant l' huissier

2- l'acceptation ou non de la procédure de retablissement personnel suspendait le commandement de payer de l huissier, que faut il maintenant demander à l'huissier, un nouveau commandement de payer, des saisies, une audience devant le TI ?

Je précise que les locataires ne paient plus un centime depuis avril et que je perçois directement le complément de la caf.
je recontacte dès lundi l'huissier, j'aimerai quelques précisions pour y voir plus clair
Merci
 
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