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 Indexation du loyer et loi du 6/7/89
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ribouldingue
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 41 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  21:31:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 17…

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par ...BLA BLA BLA
Je fais quelques remarques:

1/ Il n'est nullement imposé d'indexer le loyer sur l'indice nouveau.

2/ Il est dit que l'augmentation ne peut pas excéder ce qui résulte du calcul avec l'indice

3/ Il n'est pas dit qu'un mode d'indexation est imposé.

4/ IL est expréssement écrit que c'est aux parties de se mettre d'acrod sur le mode de revalorisation, qu'on appelle révision..

REVISION n'est pas Ă©gal Ă  INDEXATION !!!!

PAR EXEMPLE

* UN loyer non revalorisé ne serait jamais diminué en période de baisse de l'indice. Cela répond parfaitement a ce que dit la loi.


* Un loyer indexé sur le prix du pétrole ou le cour de l'or ne semble pas interdit par la loi.
A chaque révision, en revanche, il faudrait simplement calculer l'indexation officielle et limiter toute hausse a cette valeur. Le loyer pourrait baisser fortement sans que la loi sans offusque.

Les limites en revanche peuvent etre ailleurs.
==> ON n'a pas le droit d'indexer sur le cout de la vie, et
==>si on indexe sur les revenus du locataire, on risque une requalification en revenu BIC dans certains cas.


Je ne vois donc pas ce qui dans le simple exposé de la loi imposerait une indexation puisqu'il ne s'agit que d'une limitation de l'augmentation.
On parle bien d'augmentation.

citation:
A partir du moment où la loi parle de révision, ça ne veut pas dire que le locataire doive abandonner une baisse au cas où l'index IRL accuse une chute.
Le Nabot (on va bien finir par s'engueuler), vous ajoutez une condition qui n'est pas Ă©crite dans la loi: l'indexation.

La loi ne parle pas d'indexation.
Elle parle de REVALORISATION affectée d'une limitation à la hausse.
Elle laisse le choix aux contractants du choix de leur mode de revalorisation.

Si le contrat de bail parle d'indexation sur l'index officiel, alors oui, c'est Ă©videmment dans les deux sens.

En revanche encore, si le contrat ne parle que de revalorisation en cas de hausse de l'indice, je ne lis rien dans la loi et son article 17 qui l'interdise. Cette revalorisation n'est pas contraire à la rédaction de l'article.

Édité par - ribouldingue le 02 août 2010 21:35:39


quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  21:36:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est "tout bon" commme le chantait un vieux de la vieille en parlant de JC Killy en 1968 (Et il se produit encore le bougre , pas Killy, le chanteur)

Nous revoila partis pour deux tours de manège au moins...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  21:51:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Riboudingue, vous oubliez que la loi du 9 juillet 1989 est d'ordre public de protection.

Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le contrat, mais il ne faut pas que cela porte atteinte aux droits du locataire.

L'augmentation est limité à l'IRL. Prenez un autre indice si vous voulez, mais l'augmentation est bornée.

D'autre part, il n'est aucunement dit dans la loi du 6 juillet 1989 qu'une baisse doive sauter si l'IRL descent.

citation:
Initialement posté par ribouldingue

citation:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 17…

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par ...BLA BLA BLA
Je fais quelques remarques:

1/ Il n'est nullement imposé d'indexer le loyer sur l'indice nouveau.

2/ Il est dit que l'augmentation ne peut pas excéder ce qui résulte du calcul avec l'indice

3/ Il n'est pas dit qu'un mode d'indexation est imposé.

4/ IL est expréssement écrit que c'est aux parties de se mettre d'acrod sur le mode de revalorisation, qu'on appelle révision..

REVISION n'est pas Ă©gal Ă  INDEXATION !!!!

PAR EXEMPLE

* UN loyer non revalorisé ne serait jamais diminué en période de baisse de l'indice. Cela répond parfaitement a ce que dit la loi.


* Un loyer indexé sur le prix du pétrole ou le cour de l'or ne semble pas interdit par la loi.
A chaque révision, en revanche, il faudrait simplement calculer l'indexation officielle et limiter toute hausse a cette valeur. Le loyer pourrait baisser fortement sans que la loi sans offusque.

Les limites en revanche peuvent etre ailleurs.
==> ON n'a pas le droit d'indexer sur le cout de la vie, et
==>si on indexe sur les revenus du locataire, on risque une requalification en revenu BIC dans certains cas.


Je ne vois donc pas ce qui dans le simple exposé de la loi imposerait une indexation puisqu'il ne s'agit que d'une limitation de l'augmentation.
On parle bien d'augmentation.

citation:
A partir du moment où la loi parle de révision, ça ne veut pas dire que le locataire doive abandonner une baisse au cas où l'index IRL accuse une chute.
Le Nabot (on va bien finir par s'engueuler), vous ajoutez une condition qui n'est pas Ă©crite dans la loi: l'indexation.

La loi ne parle pas d'indexation.
Elle parle de REVALORISATION affectée d'une limitation à la hausse.
Elle laisse le choix aux contractants du choix de leur mode de revalorisation.

Si le contrat de bail parle d'indexation sur l'index officiel, alors oui, c'est Ă©videmment dans les deux sens.

En revanche encore, si le contrat ne parle que de revalorisation en cas de hausse de l'indice, je ne lis rien dans la loi et son article 17 qui l'interdise. Cette revalorisation n'est pas contraire à la rédaction de l'article.
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

Édité par - LeNabot le 02 août 2010 22:04:19

LeNabot
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  22:02:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
quitte Ă  en remettre une couche, je recite un arrĂŞt de la CC. on ne peut pas faire n'importe quoi dans un contrat de bail, mĂŞme en cas d'accord colletif.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 janvier 2000
N° de pourvoi: 98-12658
Publié au bulletin Rejet et Cassation.

Président : M. Beauvois ., président
Rapporteur : M. Toitot., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Baechlin., avocat général
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel., avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier 1998), que la société des Assurances générales de France-vie (AGF-vie) assurant la gestion des appartements situés dans le groupe Suffren, a conclu un accord collectif de location avec l'association des locataires du Groupe Suffren (l'association des locataires) ; que M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., locataires de logements ont assigné la société AGF-vie et l'association des locataires en annulation de cet accord et en condamnation en paiement de dommages-intérêts ainsi que de trop-perçu de charges ; qu'après avoir rouvert les débats, la cour d'appel a statué au fond ; que les sociétés civiles immobilières ... Fédération et Presles du Guesclin, anciennes propriétaires, et la société Suffren Fédération, nouvelle propriétaire sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande des locataires, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, autorisait la société AGF-vie à conclure avec l'association des locataires un accord sur la récupération des charges locatives, la liste prévue par l'article 41 ter de la loi sur le contenu de cet accord n'étant pas limitative en raison de l'emploi de l'adverbe " notamment " et les bénéficiaires d'un ordre public de protection ayant la faculté de renoncer à leurs droits ayant pris naissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif de location ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ;

Attendu que pour condamner les locataires au paiement de charges, non concernées par l'accord collectif, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas s'être acquittés en totalité des appels de charges dont ils n'ont pas discuté les montants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si les charges étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1996 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  22:04:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
D'autre part, il n'est aucuneme dit dans la loi du 6 juillet 1989 qu'une baisse doive sauter si l'IRL descent
Bien d'accrod avec vous.

C'est bien pour cela que je dis que cela résulte EVENTUELLEMENT de la rédaction du contrat.

C'est la différence entre:

1/ Nous augmentons le loyer conformément à l'augmentation de l'indice IRL a chaque anniversaire
2/ Nous indexons le loyer sur l'augmentation de l'indice IRL blablabla


Je sais que vous allez me rétorquer que toujours augmenter et jamais diminuer peut être considéré comme injuste.

Ce à quoi je rétorque:

A/ Peut-etre mais il s'agit alors maintenant d'une discussion sur le contrat et non plus sur la loi
B/ L'injustice ou la justice ne peut pas etre jugée sur une seule clause mais sur un ensemble de clauses.
C/ Un loyer qui n'a pas de clause de révision, et qui donc du fait de l'inflation baisse d'année en année n'a jamais choqué personne du point de vue juridique.

Ankou
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Revenir en haut de la page 46 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  22:06:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Ankou

citation:
Initialement posté par quelboulot
Vous avez 12 heures avec une pause autorisée entre 20h00 ce soir et 08h00 demain.





Et que pensez du mode de calcul de l'INSEE? serait-il faux ou fait par des mathématiciens en herbe?


Eh! tous les savants, pas de réponses à cette simple question de béotine?

Ou faut-il attendre demain matin 08h tapantes?

LeNabot
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 47 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  22:07:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
C/ Un loyer qui n'a pas de clause de révision, et qui donc du fait de l'inflation baisse d'année en année n'a jamais choqué personne du point de vue juridique.


C'est au bailleur de veiller à ses intérêts.

Un extrait de l'art 17 de la loi 1989 :

Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer,....
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

Édité par - LeNabot le 02 août 2010 22:11:02

quelboulot
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Revenir en haut de la page 48 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  23:05:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Eh! tous les savants, pas de réponses à cette simple question de béotine?


J'en ai UNE de réponse :

Une béotine, des béotiens
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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