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 Indexation du loyer et loi du 6/7/89
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LeNabot
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PostĂ© - 31 juil. 2010 :  21:29:55  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot

Là, vous mélangez allègrement bailleur, locataire, copropriétaire etc...

C'est vous qui mélangez tout. Vous ne savez même pas interpréter des lois.

Un exemple : vous avez affirmé dans un fil parallèle que lorqu'une clause prévoyait une augmentation (et non révision) du loyer en fonction de l'IRL, on ne pouvait pas baisser le loyer.

Or je vous rappelle que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public et que l'on ne peut pas y déroger. Or l'article 17 dispose que :

citation:
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre.


Révision n'est pas augmentation dans un seul sens. D'ailleurs ce serait une clause léonine.

Pour mélanger tout, vous êtes champion. Salle de bains ou pas salle de bains.

***Modération : fil créé par désassemblage, le sujet initial
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6802
ayant complètement dévié vers un autre sujet***
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Édité par - maoyann le 02 août 2010 12:16:05


quelboulot
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 1 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  10:28:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Désolé, je n'avais pas lu votre réponse du 31 au soir.

D'ailleurs comme toujours avec vous, lorsque vous êtes acculé face à vos propres contradictions, vous répondez "à côté de la plaque" en faisant dévier le sujet vers d'autres... Un délit de fuite en somme...

citation:
LeNabot Posté - 31 juil. 2010 : 21:29:55

citation:
Initialement posté par quelboulot

Là, vous mélangez allègrement bailleur, locataire, copropriétaire etc...

C'est vous qui mélangez tout. Vous ne savez même pas interpréter des lois.

Un exemple : vous avez affirmé dans un fil parallèle que lorqu'une clause prévoyait une augmentation (et non révision) du loyer en fonction de l'IRL, on ne pouvait pas baisser le loyer.

Or je vous rappelle que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public et que l'on ne peut pas y déroger. Or l'article 17 dispose que :

citation:
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre.


Révision n'est pas augmentation dans un seul sens. D'ailleurs ce serait une clause léonine.

Pour mélanger tout, vous êtes champion. Salle de bains ou pas salle de bains.


citation:
C'est vous qui mélangez tout. Vous ne savez même pas interpréter des lois.


1 - A la grande différence de VOUS, j'essaie de ne pas "interpréter les lois" mais de les comprendre et les appliquer.

citation:
Un exemple : vous avez affirmé dans un fil parallèle que lorqu'une clause prévoyait une augmentation (et non révision) du loyer en fonction de l'IRL, on ne pouvait pas baisser le loyer.


2 - Rendez à César ce qui appartient à quelqu'un d'autre que Quelboulot, Ribouldingue en l'occurence et donnez donc les liens vers vos citations. (même si j'ai pu "reprendre" cette affirmation parfaitement juste, vous en déplaise).
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6156


citation:
Révision n'est pas augmentation dans un seul sens. D'ailleurs ce serait une clause léonine.


3 - Apprenez non seulement Ă  lire, mais Ă  comprendre !

citation:
http://questions.assemblee-national...-40721QE.htm
10ème législature
Question N° : 40721 de M. Grandpierre Michel ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 08/07/1996 page : 3615
Réponse publiée au JO le : 16/09/1996 page : 4958

Rubrique : Baux d'habitation
TĂŞte d'analyse : Loyers
Analyse : Indexation. indice du cout de la construction
Texte de la QUESTION : M. Michel Grandpierre attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur un litige qui oppose un locataire de sa circonscription a son proprietaire. Sur le bail contracte en 1991, la revision du loyer etait etablie sur la base des variations de l'indice du cout de la construction du premier trimestre de chaque annee. Or, en 1994, cet indice a baisse, mais le proprietaire refuse de reviser a la baisse le montant du loyer. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce sujet et les moyens pour le locataire d'obtenir satisfaction.

Texte de la REPONSE : Les contrats de location des logements peuvent comporter une clause de revision annuelle. L'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, modifiee par la loi du 21 juillet 1994, prevoit que l'augmentation du loyer qui en resulte ne peut exceder la variation annuelle de la moyenne associee de l'indice du cout de la construction. La loi ne plafonne ainsi que la hausse des loyers resultant de l'indexation. Certains contrats de location sont rediges de telle sorte qu'ils ne prennent en compte que l'augmentation de l'indice de reference : la baisse de cet indice est alors sans effet sur le loyer qui demeure fixe a sa valeur anterieure. D'autres contrats prennent en compte la variation de l'indice de reference, que ce soit a la hausse ou a la baisse. Une baisse de cet indice devrait se traduire alors par une baisse du loyer dans les memes proportions. Aussi il appartient a chaque locataire d'examiner attentivement la clause de revision de loyer telle qu'elle figure dans son contrat de location. En cas de differend entre le locataire et le proprietaire sur ce point, seul le juge du tribunal d'instance du lieu de l'immeuble pourra trancher le litige.


Je sais, je sais, ce n'est qu'une réponse ministérielle dont les "poids", eu égard à l'avis de Lenabot, est proche du zéro absolu... mais bon... relisez votre contrat de bail à l'occasion !!


citation:
20 R É P O N S E S R É C E N T E S (Plus récents en premier)
LeNabot Posté - 31 juil. 2010 : 23:50:16

...

J'ai comme l'impression qu'ici, il y en a qui ont un tronbonne en guise de fusible dans leur tableau électrique modèle IIIè République.


Les trombonnes, c'est parfois comme les c..p de p..d au c.l;, parfois il y en a qui "se perdent"

PS : Je vous ai mis des couleurs, il paraît que pour les enfants, cela facilite la compréhension des parties importantes des textes, alpors cela devrait également vous aider à y voir plus clair...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  10:40:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
DĂ©cidemment, quelboulot est toujours aussi provocateur.

Ce que je vous dis, c'est que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public. J'espère que cela vous ne contesterez pas.

Si cette loi parle d'indexation de l'IRL, c'est que ça va dans les deux sens.

Si un contrat de bail mentionne une augmentation sans possibilité de baisse, cela contrevient à l'ordre public.

Pour le reste de votre contribution, vous êtes vraiment puérile.
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quelboulot
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  15:33:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour le moment il ne semble pas qu'un jugement soit venu infirmer ou affirmer ce que vous dites, comme moi d'alleurs, enfin Ribouldingue, Maoyann, Ui et d'autres sur le lien que je vous ai communiqué et que je vous redonne.

http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6156

Un élément complémentaire en provenance de "nos" amis communs de la FNAIM qui sont très très prudents sur le sujet dans ce document non daté. , mais qui est postérieur au 28 décembre 2009, donc d'actualité.

citation:
http://www.fnaim-pleniere.org/dbMed...s_loyers.pdf

LES INDICES DE REVISION DES LOYERS :
I) Quels champs d’application ?
- ILAT :
> Intégré dans la loi de finances pour 2010, mais invalidé par le Conseil constitutionnel (cavalier
budgétaire) ;

...


Baisse de l’IRL : quelles conséquences sur la révision de loyers ?

S’agissant de notre bail FNAIM qui stipule simplement une « révision
automatique et de plein droit en fonction de la variation de l’IRL », il convient de réviser le loyer tant à la hausse qu’à la baisse.La question se pose toutefois de la validité d’une clause stipulant une révision du loyer à la seule hausse.

En matière de bail commercial, plusieurs arguments, expliqués dans notre brève du 28 décembre 2009 nous ont conduits à déconseiller la rédaction d’une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer à la seule hausse (l’argument majeur étant le caractère d’ordre public de l’article L. 145-39 du code de commerce).

Toutefois, il est difficile de transposer ces arguments en matière de baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou à l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation (c'est-à-dire les baux dits « meublés » constituant la résidence principale d’un locataire personne physique).

En effet, nous remarquons en premier lieu que l’article 17 d) de la loi de 1989 relatif à la clause de révision des loyers est ainsi rédigé « L’augmentation de loyer qui en résulte … ». La loi ne semble donc envisager qu’une hausse du loyer consécutive à l’application de l’indice.
En second lieu, une réponse ministérielle du 16 septembre 1996(2) semble ne pas considérer comme illégale une clause de révision d’un bail d’habitation prévoyant une évolution du loyer à la seule hausse.

Néanmoins, nous vous rappelons que les réponses ministérielles n’engagent pas les tribunaux.

En conséquence, et même s’il est possible d’opposer à cette réponse ministérielle le déséquilibre contractuel ainsi créé (mais peut être voulu par le législateur), une partie importante de la doctrine semble ne pas considérer ce type de clause comme illégal.

C’est pourquoi, si le bail est muet, à l’instar de la clause du bail FNAIM précitée, l’application de l’indice peut conduire à la hausse comme à la baisse du loyer.

En revanche, si le bail n’envisage que la hausse du loyer, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la révision à la baisse semble ne pas devoir s’appliquer.

(1) Pour rappel, les loyers des baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des locations meublées régies par l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation sont obligatoirement révisés sur la base de l’IRL.
(2) Rép. min. n° 40721
.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 01 août 2010 15:34:26

LeNabot
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  15:41:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ils sont marrants vos amis de la FNAIM.

D'un côté (bail commercial)

citation:
En matière de bail commercial, plusieurs arguments, expliqués dans notre brève du 28 décembre 2009 nous ont conduits à déconseiller la rédaction d’une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer à la seule hausse (l’argument majeur étant le caractère d’ordre public de l’article L. 145-39 du code de commerce).


De l'autre (bail loi de 1989)

citation:
En revanche, si le bail n’envisage que la hausse du loyer, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la révision à la baisse semble ne pas devoir s’appliquer.


Est que vous avez bien saisi que la FNAIM raconte vraiment n'importe quoi en ignorant le caractère de loi d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
Signature de LeNabot 
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Édité par - LeNabot le 01 août 2010 15:42:35

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  15:44:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ils ne sont pas mes amis. Ceux de Le Nabot peut-etre, mais je les laisse s'embrasser.....

quelboulot
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  18:44:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Code de commerce

Version consolidée au 25 juillet 2010
• Partie législative
o LIVRE Ier : Du commerce en général.
? TITRE IV : Du fonds de commerce.
? Chapitre V : Du bail commercial.

________________________________________

Section 6 : Du loyer.


Article L145-39
En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.


citation:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 17…

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.


"Nos" amis de la FNAIM sont "marrants" et "racontent vraiment n'importe quoi en ignorant le caractère de loi d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989."

Mais si vous savez lire, écrire et comprendre ce que vous lisez, vous ne pouvez décemment pas comparer le texte du Code du Commerce qui indique :

" le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire".


Et le texte de la Loi de 1989 qui indique :


"L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques,"

Et pour mémoire, je vous cite d'autres gens "marrants" et qui "racontent vraiment n'importe quoi en ignorant le caractère de loi d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989."

citation:

http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6156

Question posée par
dookus
Posté - 01 juin 2010 : 14:25:16

je dois faire la révision du loyer, et je me suis rendu compte, que l'indice du 4ième trimestre de mon locataire a baissé, de 0.06 %, dois je lui appliquer cette baisse, ou laisser le loyer sans le modifier

Merci de vos réponses
-------------------------------------------


Réponses apportées
ribouldingue
2 Posté - 01 juin 2010 : 16:06:16

Je dirais que ca dépend de ce que vous avez indiqué dans votre conrtat de bail.


Si vous indiquez que le loyer est indexé, vous êtes obligé.
Si vous avez indiqué que en cas de hausse, l'indexion se fait sur l'indice IRL... alors vous n'êtes pas obligé.

-------------------------------------------
maoyann
Posté - 02 juin 2010 : 10:44:33

Dookus,

La réponse de Ribouldingue est la bonne.

Si vous êtes dans la situation du bail qui prévoit une indexation, que vous la faites régulièrement chaque année quand l'IRL monte, je vous conseille de la faire.

Je trouve que c'est donner une bonne image au locataire de lui faire cette indexation, pour une fois en sa faveur. En plus, elle sera complètement indolore pour vous (60 centimes /mois pour 1000 euros de loyer /mois).

---------------------------------------

rédaction Universimmo
12 Posté - 09 juin 2010 : 15:42:51

citation:
Initialement posté par ribouldingue

Une réponse ministérielle, c'est le sens du vent le jour J par un ministyre quyi va rester en place moins longtemps que n'importe lequel des directeurs des impots, et qui peut etre contredit un an plus tard par un autre ministre.

Un ministre n'a en général aucune connsaissance juridique, et n'est donc pas le mieux placé pour une interpétation dans un cas litigieux.
La vraie question n'est pas de savoir si on doit baisser mais si une clause ne prévoyant d'indexation qu'en cas d'augmentation est légale ou abusive.

Accessoirement dookus n'ayant pas donné la clause que contient son bail, je ne vois pas de quoi l'on discute.
La, oui, dans le vague de cette absence de réponse, on e... bien les mouches....


Ce ne sont pas les ministres qui rédigent les réponses mais leurs services, et a priori elles reflètent la doctrine de l'administration, qui est engagée par ce qu'elle écrit, surtout l'administration fiscale. Evidemment, ce n'est peut-être pas celle des juges, mais lorsqu'un avocat cite une réponse ministérielle, ça a forcément du poids.

Bien entendu, cela n'exclut pas des bourdes, et sur certains sujets pointus que les fonctionnaires ne connaissent pas toujours sur le bout des doigts, elles ne sont pas exceptionnelles...


Nous sommes donc entourés de gens "marrants", le saviez-vous ???

Par les temps qui courent, c'est si rare de
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  19:01:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot

Nous sommes donc entourés de gens "marrants", le saviez-vous ???

Par les temps qui courent, c'est si rare de

Une simple question avant de donner vos leçons de lecture. La loi du 6 juillet 1989 est-t-elle d'ordre public oui ou non ?

Deuxième question : pourquoi la fnaim ne reconnait-elle pas le caractère d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ?

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Édité par - LeNabot le 01 août 2010 19:03:03

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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  19:27:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je répondrai par une question :

La loi de 1898 envisage-t-elle dans son article 17 la diminution de loyer ?

En fait, ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que tant que les juges du fond ne se seront pas prononcés sur le caractère illégal d'une telle clause... Vous en êtes au stade ou vous "élucubrez" sur la base de votre jugement personnel... qui... désolé de vous le dire, ne vaut pas le jugement d'un tribunal, qui d'ailleurs peut être contredit en appel et objet d'un pourvoi en cassation...

Vous pouvez tout aussi bien me "renvoyer" la pareille, ainsi qu'aux autres "marrants"... cela ne me gĂŞne pas.

Attendons donc le recours à la justice d'un locataire qui se sera trouvé dans ce cas de figure.
Signature de quelboulot 
Christophe

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Édité par - quelboulot le 01 août 2010 19:27:39

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  21:01:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot


La loi de 1898 envisage-t-elle dans son article 17 la diminution de loyer ?

Bien sûr que oui, camarade.

Quand on parte d'indexation, c'est dans un sens comme dans l'autre.

D'autre part, quand vous m'avez parlé de baux commerciaux l'article L145-39 s'applique dans un sens comme dans l'autre quand le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. C'est ce que j'appelle une clause équilibrée.

Maintenant si ça vous fait vraiment mal d'admettre que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public, et là je note votre extrême mauvaise foi, une clause équilibrée doit donner la possibilité d'une hausse comme d'une baisse. La loi de 89 parle d'indexation, et non d'une hausse à sens unique.
Signature de LeNabot 
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Édité par - LeNabot le 01 août 2010 21:02:52

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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 01 aoĂ»t 2010 :  22:38:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
La loi de 89 parle d'indexation, et non d'une hausse Ă  sens unique.


citation:
Article 17…

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.



Lenabot,

Vous qui ĂŞtes si pointilleux sur l'emploi des mots et termes contenus dans les textes juridiques...

Vous prenez le texte de la Loi de 1989 et vous m'indiquez OU vous trouvez le terme d'INDEXATION, numéro d'article, paragraphe, sous paragraphe etc...

citation:
Maintenant si ça vous fait vraiment mal d'admettre que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public


Moi, mais je n'ai pas à l'admettre ou pas, la Loi de 1989 est d'ordre public... et ce n'est pas moi, Quelboulot, qui vais vous dire le contraire... même sous un pseudo ... Mais dans le cas précis elle est "indigente" sur le sujet si vous me permettez cette expression peu juridique...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
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Le voilĂ  l'extrait de votre article :

On parle bien de révision et non de hausse ou d'augmentation. j'ai mis indexation, mais vous jouez sur les mots comme le bon procédurier que vous êtes..

Et lorqu'il y a hausse, le maximum qu'un bailleur puisse réclamer, c'est index sur l'IRL de l'INSEE;

Cherchez dans cette loi, vous ne trouverez pas qu'une baisse du loyer soit impossible.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

Signature de LeNabot 
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quelboulot
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citation:
Cherchez dans cette loi, vous ne trouverez pas qu'une baisse du loyer soit impossible.


Mais vous ne trouvez pas non plus qu'elle soit imposée, la différence de l'article Article L145-39 du code diu commerce.

Or, si cette loi est "d'ordre public"... elle ne l'est que pour ce qu'elle impose, non ? Pas pour ce qu'elle ne dit pas !!!

Tout comme cette loi ne précise pas encore bien d'autres choses dans les rapports entre bailleurs et locataires...
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Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
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Initialement posté par quelboulot


Or, si cette loi est "d'ordre public"... elle ne l'est que pour ce qu'elle impose, non ? Pas pour ce qu'elle ne dit pas !!!

Que vous le vouliez ou non la loi du 6 juillet 1989, est d'ordre public de protection. Protection de qui ? Du locataire.

A partir du moment où la loi parle de révision, ça ne veut pas dire que le locataire doive abandonner une baisse au cas où l'index IRL accuse une chute. Vous ajoutez à la loi une condition qui n'existe pas. Et encore une fois votre thèse défend une clause déséquilibrée.

C'est aussi simple que cela.

Encore une fois vous contestez l'incontestable;
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Édité par - LeNabot le 02 août 2010 10:58:17

quelboulot
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Nous pouvons poursuivre cette discussion sans fin... et comme je l'ai déjà indiqué:

"Attendons donc le recours à la justice d'un locataire qui se sera trouvé dans ce cas de figure."

Car vous vous considérez en "possession" du droit, du seul, du vrai, du vôtre, appliqué à un texte qui ne "dit pas "ce que vous lui faites dire...ce que je conteste.

Donc, attendons une décision de justice sur ce cas bien précis d'un contrat de bail de ce type contesté par un locataire.

D'autant plus que nous discutons sur du "virtuel" ou presque, la lègère baisse de - 0.06 % de l'IRL du 1er trimestre ne s'est pas poursuivie... dans l'immédiat !

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Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

quelboulot
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  11:14:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Que vous le vouliez ou non la loi du 6 juillet 1989, est d'ordre public de protection. Protection de qui ? Du locataire.


Désolé, mais le bailleur est également protégé lui aussi par cette Loi... ne vous en déplaise... quoi que, il semble que vous soyez vous-même bailleur...

Son intitulé n'est pas

Loi de protection des locataires

Mais

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre

Or, si je ne m'abuse, c'est "dans les deux sens"
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Christophe

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Édité par - quelboulot le 02 août 2010 11:15:52

LeNabot
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Initialement posté par quelboulot

Nous pouvons poursuivre cette discussion sans fin... et comme je l'ai déjà indiqué:

"Attendons donc le recours à la justice d'un locataire qui se sera trouvé dans ce cas de figure."


Pour un euro et quelques cents, ça m'étonnerait que quelqu'un saisisse quoi que ce soit.

citation:
Car vous vous considérez en "possession" du droit, du seul, du vrai, du vôtre, appliqué à un texte qui ne "dit pas "ce que vous lui faites dire...ce que je conteste.

Vous défendez l'incontestable à partir d'un site sujet à contestation et à partir d'une thèse qui d'un côté reconnait l'ordre public d'une disposition du code de commerce, et d'un thèse qui ne dit strictement rien sur le caratère d'odre public de la loi de 1989. Encore une fois quelboulot, vous ne savez ce qu'est une clause équilibrée.
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Édité par - LeNabot le 02 août 2010 11:20:13

Ankou
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  11:29:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je rentre et sort aussi vite de cette discussion très juridique, pour donner simplement mon expérience de bailleur.

Fin des années 90, l'indice de révision de l'époque avait baissé, de peanuts, mais baissé quand même.

J'avais à 'époque diminué le loyer de mes locataires. Je ne sais pas si j'ai "bien fait" ou pas.

Il est vrai que tous ces textes sont parfois difficiles Ă  interprĂŞter.

quelboulot
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  11:29:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Vous défendez l'incontestable à partir d'un site sujet à contestation


Désolé de vous le re re re dire, mais ce site a été cité bien après d'autres interventions qui allaient "dans le même sens", contraire à celui que vous défendez. et je ne le présente en aucune façon comme LA référence en matière juridique, d'autant plus, et si vous voulez bien vous donner la peine de le lire, que la FNAIM déconseille cette non indexation à la baisse...

citation:
En conséquence, et même s’il est possible d’opposer à cette réponse ministérielle le déséquilibre contractuel ainsi créé (mais peut être voulu par le législateur), une partie importante de la doctrine semble ne pas considérer ce type de clause comme illégal.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 02 août 2010 11:32:31

LeNabot
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  11:35:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot


Son intitulé n'est pas

Loi de protection des locataires

Mais

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre

Or, si je ne m'abuse, c'est "dans les deux sens"

Vous jouez toujours sur les mots.

Une jp

Relisez bien. En espérant que vous n'allez pas contester la qualification d'ordre public de protestion validée par la cour de cassation.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 septembre 2005
N° de pourvoi: 04-15063
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. WEBER, président

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂŞt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtellerault, 20 mars 2003 ) rendu en dernier ressort, que M. X... a donné en location, le 30 août 1999, une chambre meublée à M. Y... ; que celui-ci a délivré congé le 1er juin 2002 pour le 1er juillet 2002.et que M. X... l'a assigné pour obtenir le paiement de deux mois supplémentaires de loyer pour la période de préavis en raison de la soumission conventionnelle du bail à la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 exclut très clairement les locaux meublés, que toute stipulation contractuelle est impuissante à écarter cette exclusion, s'agissant d'un ordre public de protection auquel les parties ne peuvent déroger et qu'en l'absence de toute stipulation concernant les modalités du congé, l'article 1736 du Code civil doit s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par accord exprès les parties étaient convenues de soumettre le bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que ses conditions générales prévoyaient un délai de préavis de trois mois, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.





Signature de LeNabot 
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Édité par - LeNabot le 02 août 2010 11:37:23

LeNabot
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 02 aoĂ»t 2010 :  11:52:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
une autre encore plus claire.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 janvier 2000
N° de pourvoi: 98-12658
Publié au bulletin Rejet et Cassation.

Président : M. Beauvois ., président
Rapporteur : M. Toitot., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Baechlin., avocat général
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel., avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier 1998), que la société des Assurances générales de France-vie (AGF-vie) assurant la gestion des appartements situés dans le groupe Suffren, a conclu un accord collectif de location avec l'association des locataires du Groupe Suffren (l'association des locataires) ; que M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., locataires de logements ont assigné la société AGF-vie et l'association des locataires en annulation de cet accord et en condamnation en paiement de dommages-intérêts ainsi que de trop-perçu de charges ; qu'après avoir rouvert les débats, la cour d'appel a statué au fond ; que les sociétés civiles immobilières ... Fédération et Presles du Guesclin, anciennes propriétaires, et la société Suffren Fédération, nouvelle propriétaire sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande des locataires, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, autorisait la société AGF-vie à conclure avec l'association des locataires un accord sur la récupération des charges locatives, la liste prévue par l'article 41 ter de la loi sur le contenu de cet accord n'étant pas limitative en raison de l'emploi de l'adverbe " notamment " et les bénéficiaires d'un ordre public de protection ayant la faculté de renoncer à leurs droits ayant pris naissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif de location ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ;

Attendu que pour condamner les locataires au paiement de charges, non concernées par l'accord collectif, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas s'être acquittés en totalité des appels de charges dont ils n'ont pas discuté les montants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si les charges étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1996 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.
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