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ivon
Contributeur actif

162 message(s)
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Posté - 24 févr. 2010 :  19:23:00  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Un agent immobilier m'indique que les critères de décence liés au
9m² et 2.20 HSP minimum ou minimum 20m3
ne s'appliquent pas en cas de location saisonnière.

Je n'ai rien trouvé sur le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 à ce sujet.

L'agent immobilier a-t-il raison?


ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

 1 Posté - 17 mars 2010 :  10:00:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Est il légal de louer en location saisonnière une surface inférieure à 9m²?
(le règlement de copropriété ne s'y oppose pas)

maoyann
Contributeur vétéran

2819 message(s)
Statut: maoyann est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 17 mars 2010 :  10:30:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Ivon,

En fouillant sur internet, j'ai trouvé ça.

http://www.logement.gouv.fr/article...article=4300

Extrait :

citation:
Les meublés de tourisme doivent répondre à des conditions minimales d’habitabilité et de confort. .../...
. Catégories : cinq catégories définies par le confort des locaux et classées de 1 à 5 étoiles.


En cherchant ce classement en 5 catégories :

http://www.anjou-tourisme.com/uploa...ment_hlo.pdf

Il y est indiqué à l'item 7, chapitre "Surfaces habitables par logement meublé" que dans la catégorie 1, la pièce principale doit faire au minimum 12 m2.

Si ça peut vous aider.

Signature de maoyann 
Yann

ribouldingue
Pilier de forums



17303 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 18 mars 2010 :  10:40:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article 2 Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.


Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.


Article 6
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V) JORF 16 juillet 2006

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.


Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.


Le bailleur est obligé :


a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;


b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

Article 20-1
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 87

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.


Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.


extrait de http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000000509310

Édité par - ribouldingue le 18 mars 2010 10:41:08
 
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