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 Mise en conformité des ASL : une solution ?
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JPM
Modérateur

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 81 Posté - 15 oct. 2013 :  18:14:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Michelhb, vous avez écrit
citation:
Pour une ASL dont les statuts figurent dès le lotissement, et dont les actes notariés font membres d'office les acquéreurs de lots, (ce qui est de par la loi), qu'advient-il ?
Le consentement unanime des propriétaires à adhérer à l’ASL 2006 est réputé donné par les actes d’acquisition si et seulement si les définitions statutaires sont exactement conformes aux termes des actes publiés, notamment le périmètre et l’objet.
Oui, mais par exemple si l'acte d'acquisition a pris place en l'an 2000, l'ASL n'existant alors juridiquement pas, elle n'existera que 6 ans plus tard- qu'en est-t-il de la validité de l'appartenance à ladite ASL?


L'ASL a été constituée. Donc elle existe. Elle est dotée de la personnalité morale. Les acquéreurs en font partie par l'effet de la clause insérée dans les actes d'acquisition.

Elle a été, elle est titulaire des droits et actions stipulés dans les statuts et conformes à la loi. Elle est privée de l'exercice de certain(e)s d'entre eux ou elles. Voila la situation précise.

L'article 1108 du Code civil n'a rien à voir dans tout cela. Il ne concernerait éventuellement que votre acte d'acquisition. L'appartenance à l'ASL est un statut réel (lié à la chose achetée) un peu semblable à une servitude. Elle est incorporée au bien acheté.

La situation est identique en copropriété. Vous appartenez au syndicat parce que vous avec acheté un lot. Pour la même raison vous êtes assujetti aux clauses du règlement de copropriété sans la moindre manifestation d'adhésion autre que la signature de l'acte.


Signature de JPM 
La copropriété sereine

Édité par - JPM le 15 oct. 2013 23:28:50


JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 82 Posté - 15 oct. 2013 :  18:32:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Michel hb , vous citez l'arrêt de la cour de cassation n° 1367 du 14 novembre 2012 (11-23.808),

Il décide que l'objet d'une ASL peut être la gestion de services collectifs

Il approuve l'annulation de l'assemblée d'une ASL à raison du défaut de convocation de certains de ses membres.

Je ne vois pas en quoi cet arrêt peut concerner notre débat.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

michelhb
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 83 Posté - 15 oct. 2013 :  19:28:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
JPM,
Vous me dites concernant l'arrêt de la cour de cassation,
citation:

"Il décide que l'objet d'une ASL peut être la gestion de services collectifs
Il approuve l'annulation de l'assemblée d'une ASL à raison du défaut de convocation de certains de ses membres."


Voici des extraits de ce que l'on peut y lire:
citation:

Arrêt n° 1367 du 14 novembre 2012 (11-23.808) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C301367
Cassation partielle


1°/ que l’action en nullité fondée sur l’illicéité de l’objet d’un acte juridique est soumise au délai de prescription de droit commun ;...................................................

2°/ que si le commencement d’exécution d’un acte juridique par son débiteur met obstacle à ce que celui-ci oppose sa nullité à l’action en payement du créancier, il en va autrement lorsque la nullité invoquée repose sur l’illicéité de cet acte ; qu’en décidant que M. et Mme X… et M. Z… étaient irrecevables à opposer la nullité des actes de l’ASL pour la période au cours de laquelle ils se sont acquittés des charges de l’association, sans rechercher si n’était pas critiquée la licéité même de ces actes, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil ;


Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les consorts X… et autre avaient exécuté volontairement les délibérations des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que la perpétuité de l’exception de nullité implique que les actes argués de nullité n’aient pas été exécutés, en a justement déduit qu’ils n’étaient pas recevables à contester la validité par voie d’exception de ces assemblées générales pour s’opposer à la demande en payement ;

.................

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par M. A…, qu’il déclare recevables les demandes formées par Mme B…, qu’il rejette la fin de non recevoir tirée de la perte de fondement juridique de la demande en payement de l’ASL et en ce qu’il déclare les consorts X… et autre recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, l’arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;.........................................

Vous me dites également:
citation:

"L'ASL a été constituée. Donc elle existe. Elle est dotée de la personnalité morale. Les acquéreurs en font partie par l'effet de la clause insérée dans les actes d'acquisition."

C'est le cas général et j'ai sans doute du mal exprimer ma question:

Les statuts rédigés vers 1970 n'ont été enregistrés et publiés qu'en 2006 (!!!).
Pour les actes d'achats réalisés entre ces deux dates, l'ASL n'ayant alors aucune existence juridique, c'est à dire sans capacité de contracter, ces actes n'ont donc pas respecté l'article 1108 du CC.
Ce à quoi pourrait éventuellement se superposer la question subsidiaire suivante:

citation:

Article L442-9

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Les colotis et l'ASL n'ayant pu, sans capacité juridique, demander le maintien des règles de lotissement.
Quid de la situation?
Quelles sont alors maintenant les règles applicables:
Règles du POS devenu PLU, règles du Cahier des charges qui a constitué l'ASL?

Ce à quoi est venue s'ajouter la perte de capacité juridique effective depuis le 8 mai 2008 en raison de l'arrêt de la cour de cassation de juillet 2011.

J'avais utilisé le mot "Bazar"... et je suis encore en deçà de la réalité.

Merci encore de votre intérêt.

majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 84 Posté - 15 oct. 2013 :  19:52:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D’abord, la mise en œuvre de l’article L 442-10 appartient aux propriétaires colotis EUX-MEMES, et pas du tout à l’ASL (qui peut cependant apporter son aide technique et le fait souvent).

Si les statuts préparés en 1970 sont restés dans le tiroir, les actes d’acquisition en faisaient néanmoins état………

QUI signait les actes d’acquisition ?

Je pense qu’il y a une responsabilité des propriétaires qui vous échappe.

michelhb
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 85 Posté - 15 oct. 2013 :  20:38:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
majik,
citation:

Si les statuts préparés en 1970 sont restés dans le tiroir, les actes d’acquisition en faisaient néanmoins état………

QUI signait les actes d’acquisition ?

Devant notaire, Vendeur (particulier) et Acheteur (particulier)
OUI, les actes d'acquisition en faisaient état dans le cadre de "La vente entraînera l'adhésion pure et simple de l'Acquéreur à cette ASL"
ASL qui je le rappelle n'était alors ni enregistrée ni publiée d'où il pourrait découler son incapacité de contracter, la convention entre l'Acquéreur et l'ASL (Adhésion) prenant naissance à la signature de l'acte qui mentionnait:
"L'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendu est également régi par les dispositions contenus dans les statut de l'ASL XXX"

Vous me dites également "la mise en œuvre de l’article L 442-10 appartient aux propriétaires colotis EUX-MEMES" vous avez certainement raison, il ne s'agissait là que d'une question informelle.
Si j'ai bien compris (??), je ne suis pas juriste, "Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement" seraient donc devenues caduques?
Les règles approuvées et annexées à l'autorisation de lotir vers 1976 sont celles définies aux statuts de l'ASL tel que précisé dans l'article 4 de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement.
citation:

Article 4: Les dispositions du cahier des charges valant règlement devront figurer, ainsi que la date de la décision approbative du projet dans tous les actes et promesses de vente et dans tous les engagements de location et de location-vente,

Personne (ASL ou coloti) n'en ayant demandé le maintien, en concluez vous qu'actuellement ce seraient celles du PLU ou bien toujours celles des statuts de l'ASL qui seraient applicables?

Que de questions pour vivre paisiblement!, dans tous les cas, merci.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 86 Posté - 15 oct. 2013 :  20:46:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
au bout de 5 pages de discussions, vous mélangez encore statuts, dispositions règlementaires, dispositions contractuelles, CdC, ...

la discussion tourne donc en rond.

un conseil, mon dernier : payez vous une consultation d'avocat spécialisé pour dénouer l'écheveau que vous emmêlez vous même !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
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Revenir en haut de la page 87 Posté - 15 oct. 2013 :  20:48:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par michelhb

Les règles approuvées et annexées à l'autorisation de lotir vers 1976 sont celles définies aux statuts de l'ASL tel que précisé dans l'article 4 de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement.


Sur ce point, il est très important de savoir la date exacte de la signature par la préfecture.

Si c'est avant le 07 juillet 1977, votre "CdC" ou plutôt la partie règles d'urbanisme du document fourni, qui doit être comme à l'époque un doux mélange, ne doit pas être caduc s'il porte bien la signature.

Dans cette hypothèse, il me semble avoir lu que c'est le plus contraignant qui s'impose entre ce document et le PLU.


michelhb
Contributeur débutant

54 message(s)
Statut: michelhb est déconnecté

Revenir en haut de la page 88 Posté - 16 oct. 2013 :  12:43:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Emmanuel Wormser

Oui, la discussion tourne en rond comme depuis des décennies dans notre ASL qui a perdu sa capacité juridique et en tant que simple "honnête homme" je cherche des réponses pour contenir le désastre.

Je ne mélange rien, je cite.
Ni je n'affirme ni je ne dispose de quelque élément que ce soit.
J'ai posé des questions qui me semblent basiques mais essentielles et uniquement communiqué les informations souhaitées à partir de l'existant sans me préoccuper de leur ressort juridique.

Pour seule information:
Je ne suis pas l'auteur d'un cahier des charges sous titré "Règlement de copropriété" qui inclue une vingtaine d'articles définissent la création et le fonctionnement d'une ASL pour la gestion des parties communes.
Je ne suis pas le préfet qui a délivré une autorisation de lotir en octobre 1976 qui précise que "Les dispositions du cahier des charges valant règlement devront figurer, ainsi que la date de la décision approbative du projet dans tous les actes et promesses de vente et dans tous les engagements de location et de location-vente".
Je ne suis pas le professionnel qui de 2004 à 2013 qui a occupé tant les fonctions de gestionnaire sur certaines périodes que celui cumulé simultanément les fonctions de syndic-Président de l'ASL-Secrétaire et Trésorier sur d'autres, et qui après avoir déclaré et enregistré l'ASL en 2006 n'a jamais fait le nécessaire pour la mise en conformité statutaire malgré plusieurs rappels,
Etc,...
et je ne m'y suis jamais fait élire à aucun quelconque organe de gestion.

Comme vous je constate qu'après 5 pages aucune réponse définie et étayée malgré la bienveillance des auteurs n'est fournie hormis celle d'Ankou au sujet de l'article 442-9.

J'ai pourtant bien lu vos posts relatifs à transiger et contracter lors de vos échanges avec Ankou et Gédehem qui écrivait:
citation:

Mais une ASL ne va pas se lancer dans une longue est couteuse action (pensez, attendre un arret de Cass !!!! ), pour savoir si l'absence de mise en conformité ne permettant pas de transiger permet de contracter !

Ce en dépit de la bijection rejection et injection, je n'ai toujours aucune certitude pour savoir si l'ASL sans capacité juridique a qualité pour signer un contrat ou pas.

Quant à votre (premier) et dernier conseil dont je vous remercie, l'ASL l'avait anticipé auprès de l'un des ténors du droit immobilier qui après un avis de 19 pages intitulé "consultation sur le statut applicable..." en arrive à la conclusion suivante:
citation:

"Il n'est pas possible d'affirmer sans risque d'erreur que [l'ASL XXX] relève du statut de la copropriété ou d'affirmer qu'il relève du statut des associations syndicales, dès lors que seul le juge saisi au fond de l'analyse des contrats, donc du règlement de copropriété, a qualité pour donner cette interprétation, alors même que les deux interprétations demeurent possibles."

Vous comprendrez aisément que je ne suivrai donc pas votre conseil au seul vu du coût d'un tel avis et de ses conclusions...
Mais je tiens à vous remercier de votre participation et je respecte chaque point de vue.

Ankou, merci de votre post il est clair et précis, si il y a des références, je suis preneur.
L'arrêté préfectoral de lotissement date de octobre 1976.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 89 Posté - 16 oct. 2013 :  13:26:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
l'avocat vous a explicitement indiqué ce qu'il convenait de faire pour dénouer l'écheveau...et vous espérez qu'un forum de bénévoles fera mieux ???

accessoirement, vous continuez à vous montrer convaincu que le CdC et les statuts de l'ASL sont un seul et même objet juridique : on tourne donc en rond parce que des erreurs de sémantique entrainent une incompréhension sur le fond du droit.

et... subsidiairement... je suis assez "disappointed" (pas de traduction exacte possible !) d'apprendre que votre interrogation intervient après une consultation d'avocat que vous n'avez jamais mentionnée jusqu'à présent alors qu'il est certain que certaines pistes envisagées de manière générique dans ce fil ont été explicitement écartées par votre conseil pour votre cas d'espèce.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 90 Posté - 16 oct. 2013 :  13:43:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
michelhb Posté - 16 oct. 2013 : 12:43:45

...
Quant à votre (premier) et dernier conseil dont je vous remercie, l'ASL l'avait anticipé auprès de l'un des ténors du droit immobilier qui après un avis de 19 pages intitulé "consultation sur le statut applicable..." en arrive à la conclusion suivante:



citation:
"Il n'est pas possible d'affirmer sans risque d'erreur que [l'ASL XXX] relève du statut de la copropriété ou d'affirmer qu'il relève du statut des associations syndicales, dès lors que seul le juge saisi au fond de l'analyse des contrats, donc du règlement de copropriété, a qualité pour donner cette interprétation, alors même que les deux interprétations demeurent possibles."




citation:
Emmanuel Wormser Posté - 16 oct. 2013 : 13:26:50
...
et... subsidiairement... je suis assez "disappointed" (pas de traduction exacte possible !) d'apprendre que votre interrogation intervient après une consultation d'avocat que vous n'avez jamais mentionnée jusqu'à présent alors qu'il est certain que certaines pistes envisagées de manière générique dans ce fil ont été explicitement écartées par votre conseil pour votre cas d'espèce.


michelhb,

Il est vrai que, sans citer intégralement les 19 pages du dossier de "l'un des ténors du droit immobilier " concernant votre dossier, vous auriez fait apparaître le résultat succint de cette consultation et les "pistes non retenues par ce dernier", cela aurait éventuellement faciliter les échanges !
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Gédehem
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Revenir en haut de la page 91 Posté - 16 oct. 2013 :  14:33:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le problème est qu'un sujet est lancé par Afleury sur une question précise, sur lequel michelhb est venu se greffer, brouillant ainsi les cartes, les intervenants répondant à l'un et/ou l'autre sur la base de données qui ne sont pas identiques !

D'où l'opération plantage bien connue au bout de 5 pages : on ne sait plus qui est qui et qui fait ou dit quoi !

Restons en là !

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 92 Posté - 16 oct. 2013 :  14:45:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Gédehem Posté - 16 oct. 2013 : 14:33:17
--------------------------------------------------------------------------------
Le problème est qu'un sujet est lancé par Afleury sur une question précise, sur lequel michelhb est venu se greffer, brouillant ainsi les cartes, les intervenants répondant à l'un et/ou l'autre sur la base de données qui ne sont pas identiques !

D'où l'opération plantage bien connue au bout de 5 pages : on ne sait plus qui est qui et qui fait ou dit quoi !

Restons en là !


Alors, on fait un "reset" et Michelhb ouvre un sujet séparé s'il le souhaite.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

michelhb
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Revenir en haut de la page 93 Posté - 16 oct. 2013 :  14:48:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce n'est pas moi qui ai personnellement consulté l'avocat...donc je ne dispose pas de droits de diffusion publique, tout au plus la petite citation...
J'ajoute simplement que ces 19 pages sont aussi complexes et sujettes à interprétation que n'importe quel texte juridique et nécessitent une connaissance approfondie du vécu de l'ASL et que comme dans bien des cas plus personne ne s'y retrouve... donnant lieu ainsi à de nouvelles interprétations et que ceci n'apporterait rien aux lecteurs du Forum.
Autant d'avis que de juristes.
citation:

l'avocat vous a explicitement indiqué ce qu'il convenait de faire pour dénouer l'écheveau...et vous espérez qu'un forum de bénévoles fera mieux ???

Si pour dénouer l'écheveau il serait nécessaire que: " seul juge saisi au fond de l'analyse des contrats, donc du règlement de copropriété, a qualité pour donner cette interprétation"
je ne suis pas le chevalier blanc et passé l'âge... Il faut être réaliste.

Quant à l'ASL pour saisir le juge je ne sais pas si elle pourrait (ou souhaiterait) le faire compte tenu tant de la situation que des accumulations techniques et personnelles résultant du passé, comme partout, il y a ceux que la situation avantage et d'autres que cela désavantage surtout lorsque le climat est "délétère".

Je pense, peut-être naïvement, qu'un simple forum fera mieux que lorsque "des erreurs de sémantique entrainent une incompréhension sur le fond du droit."
En ce sens je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut certes pas en attendre des certitudes ou des décisions mais uniquement des faisceaux d'informations que chacun communique et qui peuvent éclairer la compréhension ou l'approche de l'un ou de l'autre et l'aider à se déterminer.

Merci.





Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 94 Posté - 16 oct. 2013 :  14:54:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
à se déterminer à quoi, palsembleu ?
vous dites vous même qu'à la fin des fins, vous n'irez pas devant le juge et l'ASL n'ira pas non plus...
alors autant parler de la vitesse du vent dans les moulins tibétains ou de la couleur des grands fonds !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 95 Posté - 16 oct. 2013 :  15:00:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
michelhb

Pour ne pas tourner en rond :

1) vous êtes sans doute propriétaire dans un LOTISSEMENT = une unité foncière détenue par un lotisseur qui l’a DIVISEE en terrains constructibles (les LOTS) desservis par des VOIES.

-->?vérifier que les terrains ont des références cadastrales et des contenances, pour éliminer une situation résultant de la « méthode STEMMER »

La constructibilité des terrains est REGLEMENTEE en 1976 par l’autorisation préfectorale (lire et relire cet arrêté et les documents auxquels il renvoie).

Un CAHIER DES CHARGES sous titré « règlement de copropriété » fait suspecter un cahier des charges APPROUVE ayant valeur réglementaire, le terme « copropriété » étant alors usité sans discernement.

-->? vérifier que le cahier des charges est publié au fichier immobilier (en 1976, ce n’était plus une obligation comme ce l’était jusqu’en 1958)

Les VOIES : ont-elles des références cadastrales ?

QUI est propriétaire de ces voies, actuellement ?

Y a-t-il eu un PLAN D’URBANISME approuvé dans votre commune ? Quand ?

Quelles sont ses dispositions relatives à votre lotissement ?

___________________________________________________________________________

2) vous êtes membre d’une ASL de lotissement = son périmètre est composé des lots du lotissement, son objet porte au moins sur l’entretien des VOIES (et parties communes s’il y en a)

Vous avez donné votre adhésion en signant votre d’acquisition SI LE PERIMETRE ET L’OBJET de cette ASL sont ceux qui figurent aux documents PUBLIES (actes de vente …cahier des charges…)

Si l’ASL est publiée et que ses statuts sont conformes aux documents publiés tout en étant conformes aux dispositions législatives : pas de problème

C’est dans le cas contraire que cela se compliquerait.

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 96 Posté - 16 oct. 2013 :  17:18:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
"L'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendu est également régi par les dispositions contenus dans les statut de l'ASL XXX"

De mémoire entre 1958 et 1976, même les PC (type Vefa) comportaient les pièces obligatoires du lotissement, ce qui engendrait un gai mélange des genres avec copro-asl - cdc et règlement ainsi que toutes combinaisons entre ces 4 qualificatifs que nos étudiants en probalités savent faire.
N'y-avait-il pas un PC avec l'arrêté de 1976 ?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

michelhb
Contributeur débutant

54 message(s)
Statut: michelhb est déconnecté

Revenir en haut de la page 97 Posté - 16 oct. 2013 :  20:04:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci de vos réponses.
citation:

Emmanuel Wormser écrit:
à se déterminer à quoi, palsembleu ?
vous dites vous même qu'à la fin des fins, vous n'irez pas devant le juge et l'ASL n'ira pas non plus...
alors autant parler de la vitesse du vent dans les moulins tibétains ou de la couleur des grands fonds !

Et pourquoi pas se déterminer par exemple à créer une association de défense?
Elle pourrait sans doute agir en justice et obtenir la remise en conformité ainsi que réparation des différents préjudices occasionnés par le laxisme pour ne pas dire l'incompétence de la structure de gestion.

PourJean-Michel Lugherin et majik,
j'essaierai de vous apporter réponse et précisions demain en fin de journée.
Merci et bonne soirée.



Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 98 Posté - 16 oct. 2013 :  20:26:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Une association de defense pour représenter et défendre ses propres membres n'ayant pas su gérer un ensemble immobilier privé?
Sincèrement.......ça choque un peu.....beaucoup....
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

hes
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 99 Posté - 16 oct. 2013 :  20:47:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
Bonsoir

Bien que la discussion ait évolué, je vous remercie pour votre relecture attentive du site. Les passages sur le Directeur doivent être corrigés.

Le Décret indique que les statuts "fixent" les modalités de représentation à l'égard des tiers.
Ce n'est donc pas forcément le Président qui est représentant, sinon il n'y aurait pas cette mention.
Sauf pour les AFUL, l'article L.322-4-1 du Code de l'Urb imposant l'article 23 de l'Ordonnance aux AFUL.

L'idée est de confier la représentation à l'égard des tiers à un professionnel (syndic) exécutant les décisions du conseil, qui garde le pouvoir de décision.

Ou de pouvoir élire un Président en dehors du Conseil. Car l'ordonnance de 2004, au contraire de la Loi de 1865, n'exige plus que le Pt soit membre du Conseil.

Le fait que le Pt doivent tenir la liste des propriétaires n'implique pas qu'il soit représentant vis à vis des tiers.
Le fait qu'il soit le correspondant de l'administration pour les modifications de statuts est un rôle plus "représentatif", mais la déclaration de l'ASL
peut être faite par tout membre. pouvoir s'adresser à l'administration ne serait pas le monopole du représentant.

En principe, on ne peut pas hésiter longtemps entre ASL et copropriété ( en principe....). Soit on peut retrouver l'adhésion des propriétaires à une ASL, par tout moyen écrit, soit on ne peut pas, et la copropriété s'impose ( alinea 2 article 1 loi de 1965)

En ce qui concerne l'association de défense, je ne crois pas que cela puisse aboutir. Vous êtres dans le cadre contractuel d'une ASL. Il faut agir à l'intérieur du cadre. (facile à dire, mais je ne vois pas d'autre issue).




Édité par - hes le 16 oct. 2013 20:50:26

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
Statut: Ankou est déconnecté

Revenir en haut de la page 100 Posté - 16 oct. 2013 :  21:03:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par hes

Bonsoir

Bien que la discussion ait évolué, je vous remercie pour votre relecture attentive du site. Les passages sur le Directeur doivent être corrigés.


Bonsoir,

Vous confirmez ma position

Je me sens moins seul

Comme les ASL qui fonctionnent ainsi

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