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Bonjour, Lorsque l'on quitte une location: chambre meublée, dans le cadre d'une colocation dans un appartement, que le préavis de un mois a été respecté, doit-on régler le mois entier, ou au prorata du nombre de jours occupés? J'ai compris, à la lecture d'autres sujets, que dans le cas d'une location vide, on règle le prorata du nombre de jours occupés. Qu'en est-il pour les meublés? Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour, Lorsque l'on quitte une location: chambre meublée, dans le cadre d'une colocation dans un appartement, que le préavis de un mois a été respecté, doit-on régler le mois entier, ou au prorata du nombre de jours occupés? J'ai compris, à la lecture d'autres sujets, que dans le cas d'une location vide, on règle le prorata du nombre de jours occupés. Qu'en est-il pour les meublés? Merci d'avance pour votre aide.
Idem. Les règles communes de computation des délais prennent le quantième du mois lorsqu'un délai est exprimé en mois.
Article 641 du NCPC
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Donc dans ce cas: 1. le propriétaire ne peut pas demander le règlement du mois complet sous prétexte que la deuxième quinzaine est déjà entamée au moment du départ? 2. si l'on règle donc seulement le x/Xème du mois, quid si le propriétaire décide de retenir sur le dépôt de garantie le complément afin de se payer (s'il soutient qu'on lui doit le mois entier)?
Donc dans ce cas: 1. le propriétaire ne peut pas demander le règlement du mois complet sous prétexte que la deuxième quinzaine est déjà entamée au moment du départ?
Non. Un mois est un mois et se calcule par rapport au quantième.
Citation :2. si l'on règle donc seulement le x/Xème du mois, quid si le propriétaire décide de retenir sur le dépôt de garantie le complément afin de se payer (s'il soutient qu'on lui doit le mois entier)?
Re-merci!
Il faudra alors introduire une procédure (gratuite et sans avocat) devant la juridiction de proximité dont la compétence est exclusive en matière de restitution de DG pour les baux.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Merci pour vos réponses... Suite au prochain épisode! Y a-t-il tout de même un/des articles de loi sur lesquels on peut s'appuyer pour étayer ces arguments auprès du propriétaire? Histoire d'éviter d'envenimer les choses inutilement... ce serait dommage.
Pour le préavis d'un mois (congé donné par le locataire) pour un meublé : art. L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Pour la computation du délai (la règle de droit), je vous l'ai donné : art. 641 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour info. Un copié collé.
L'article L632-1 du CCH :
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
En application de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, le preneur d'un logement meublé peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le bail dès la première année de location, sous réserve de respecter un préavis d'un mois.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).