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poucina94
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 07 févr. 2007 : 15:00:26
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Bonjour, a été constaté un dégât des eaux sur le plafond du local poubelles RDC de mon immeuble. Notre appart est situé au 1er étage , et la fuite serait sous notre cuisine/évier. Ce matin, un plombier est venu faire un test de mise sous pression eaux chaude et froide avec manomètre. Résultat : déperdition de pression eau chaude = la fuite provient de nos canalisations, coulées dans le béton bien évidemment ! Le plombier de me dire que pour ce genre de problème, la solution est la dérivation des tuyaux en haut des murs de l'appart (coffrage à voir) ! horreur ! Car on ne recherche pas à localiser la fuite en réel, mais on choisit une solution radicale... Selon moi, il faudrait chercher dans le plafond du local poubelles la canalisation défectueuse. Pourra t on vraiment éviter cette dérivation ? Thermographie utile ? Et mon assurance ? vos idées seraient les bienvenues. Merci
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aie mac
Pilier de forums
1367 réponses |
Posté - 07 févr. 2007 : 22:36:45
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bonjour les tuyaux sont encastrés en partie supérieure de la dalle: pour les atteindre, il faut casser chez vous. avec un peu de chance, la fuite peut se situer juste sous l'évier: il suffit d'un filet à peine visible qui vient corroder par l'extérieur au droit du premier coude. ça, c'est le coup de pot. sinon, vous cassez le sol de la cuisine en remontant la cana au fur et à mesure. c'est aussi radical...( vous aimez la poussière?). sauf à avoir bien localisé son emplacement. suivant la rédaction des garanties de votre contrat (et de celui de l'immeuble), une partie de ces travaux au moins est susceptible d'être prise en charge au titre des "recherches de fuites". libellé minimaliste: la recherche se limite à la détermination du tuyau fuyant. (c'est fait pour vous) libellé maximaliste: la recherche inclut la casse jusqu'à trouver le trou dans le tuyau, et le rebouchement. (attention aux plafonds de garantie) la réparation du tuyau sera quasiment toujours à votre charge (des exceptions existent). lisez donc votre contrat (chapitre: garantie "dégât des eaux") et prenez contact avec votre assureur avant tous travaux. alternative souvent utilisée: le passage en apparent (qui semble vous faire hurler). la recherche par corélation peut donner quelquefois des résultats (pour ma part, je suis un peu sceptique sur la précision). une possibilité, si le diamètre du tuyau et l'absence de coudes l'autorisent: gainer intérieurement en PER. rare. am |
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 08 févr. 2007 : 18:20:27
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Poucina94 bonjour
Ce sujet a déjà été débattu il y a peu de temps su ce site. Pour ce genre de problème avec des fuites d'eau dans des canalisations enterrées dans les chapes, bien que situées sur des parties privatives, elles sont imputeren charges générales.
Les travaux préconisés par le plombier sont le plus judicieux. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 févr. 2007 : 18:30:57
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Citation : Initialement entré par jean not
Poucina94 bonjour
Ce sujet a déjà été débattu il y a peu de temps su ce site. Pour ce genre de problème avec des fuites d'eau dans des canalisations enterrées dans les chapes, bien que situées sur des parties privatives, elles sont imputeren charges générales.
Les travaux préconisés par le plombier sont le plus judicieux.
Qu'est ce qui est imputé en charges générales ?????? |
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 09 févr. 2007 : 08:20:28
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Bonjour nefer
Voici une réponse de
jean not Messages 39 Posté - 02 Jan 2007 : 10:24:05 ________________________________________ Felix1930 Sur ce point, Je ne suis pas aussi sur que vous. Les travaux à entreprendre pour la réparation d'une fuite sur une canalisation enterrée dans du béton sont à la charge de la copropriété. Je signe et persiste. Les travaux de réparation de la tuyauterie du compteur d'eau de Papibilou sont à imputer en charges générales. A noter que le compteur d'eau et la tuyauterie se trouve sur les parties communes du couloir de l'immeuble.
**************** parties communes/privatives.Canalisations Une canalisation encastrée dans un plancher qualifié de partie commune peut être réputée revêtir ce même caractère (Cass.1er juillet 2003. Juris-data N°2003-020028)
****************
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 16 juillet 2006 - version JO initiale
Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 3 Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Posté - 02 Jan 2007 : 11:50:52 ________________________________________ Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1 juillet 2003
Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-03430
Inédit titré
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X..., la compagnie Assurances générales de France et la compagnie Mutuelle du Mans Iard assurances ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 13 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2000), que les locaux appartenant à la société civile professionnelle de notaires Massiani-Roquebert (la SCP), qui y avait entreposé ses archives, ont été endommagés à trois reprises par des infiltrations d'eau provenant des locaux à usage commercial situés au-dessus, appartenant à M. Y..., qui les avaient donnés à bail à Mme X... ;
Que la Mutuelle du Mans, assureur de la SCP de notaires, a assigné M. Y... en responsabilité et en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée pour ces sinistres ; que M. Y... a appelé en garantie Mme X..., sa locataire, laquelle a appelé en garantie son assureur, la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France (AGF) ; que ces procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement de l'assureur la Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que le sinistre provient d'un défaut sur une canalisation horizontale encastrée dans le plancher du local commercial, dont l'usage est réservé à ce seul local appartenant à M. Y..., dont la responsabilité doit en conséquence être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, et alors que le plancher était qualifié de partie commune dans le règlement de copropriété, si la canalisation qui y était encastrée n'était pas elle-même une partie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition de M. Y... sur le prix de vente du fonds de commerce de Mme X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Mutuelle du Mans Iard assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle du Mans Iard assurances, de la compagnie Assurances générales de France et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B) 2000-12-12
Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Détermination - Dommage occasionné à des locaux par des fuites provenant d'une canalisation encastrée dans le plancher d'un local supérieur - Appartenance de cette canalisation aux parties communes - Recherche nécessaire.
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 8.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
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