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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 30 déc. 2006 : 17:24:05
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Pour que cette décision de l’assemblée générale qui date de 1984 (qui concerne le changement de statut de cette partie commune en prenant la décision de fermer à clé la porte commune donnant accès à cette cour commune) puisse s’appliquer au futur propriétaire P4 (c’est à dire votre mère), il aurait fallu que cette décision fasse l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire à l’époque des faits (c'est-à-dire en 1984), lequel aurait dû effectuer la publication au bureau des hypothèques sur le fichier immobilier concernant la copropriété.
Puisque cela n’a pas été fait (d’autant plus que votre mère n’a rien trouvé à ce sujet au bureau des hypothèques, ni même sur le règlement de copropriété) cette décision est inopposable (c'est-à-dire qu’elle ne peut s’appliquer) aux tiers (à votre mère).
Comme vous le précise à juste titre Yaume, faites une lettre recommandée AR en prenant exemple de la lettre indiqué par le lien de l’ARC que je vous ai posté le 24/12/06 afin de mettre le syndic face à ses responsabilités.
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Edité par - ETASPAK le 30 déc. 2006 17:26:06 |
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capao13
Contributeur vétéran
113 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 09:07:22
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je vais recopier mot pour mot le contenu des AG afin d'avoir tous les elements pour une meilleure comprehension
Mais avant je souhaite vous remercie et surtout en ces temps de fetes vous souhaiter à tous ainsi qu'à vos familles de bonnes fetes de fin d'année et une excellente nouvelle année. |
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 31 déc. 2006 : 21:32:39
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Compte tenu de la situation, elle est redevable de sa quote part pour tous les travaux votés et réalisés sur les parties communes.
La seule solution, faire constater par un huissier et faire un référé auprès du tribunal, pièces jointes à l'appui. Faire jouer également labus de faiblesse |
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capao13
Contributeur vétéran
113 réponses |
Posté - 16 janv. 2007 : 13:16:24
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merci jean not mais je ne comprends pas la signification de cela et comment faire cette action ?
La seule solution, faire constater par un huissier et faire un référé auprès du tribunal, pièces jointes à l'appui. Faire jouer également labus de faiblesse |
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capao13
Contributeur vétéran
113 réponses |
Posté - 16 janv. 2007 : 15:29:26
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Afin d’apporter plus d’info est savoir qu’elle peut être mon action et d’épauler ma mère, je suis allé dans les archives de ma mère et aux hypothèques et voilà ce que j’ai trouvé : Ouf quelle poussière !!!
J’ai retranscrit sans modifier le contenu les pièces importantes pour comprendre. Il faut savoir que durant de nombreuse année P1 était syndic volontaire
J’ai bien compris que face aux travaux ma mère se doit de participer financièrement. Sauf si je me trompe mais certains semblent penser qu’elle doit conserver le droit d’accès à cette partie commune ??????
--------------------------- Pièce 1
Copie du RDC inscrit à la Conservation des hypothèque date 1942
Pour faire simple le premier RDC a été établi en 1942 car le premier propriétaire Mer Dupont de l'immeuble a vendu un appartement. Texte : Désignation : Le deuxième étage d'une maison ayant cour et jardin, à l'exception d'un débarras et d'une chambre de bonne située dans la partie nord est dudit deuxième étage qui ne sont vendu à Mer Durant en nue propriété sous réserve d'un droit d'usufruit au profit de Mr Dupont, et du survivant d'eux. Le dit étage comprenant en tout sept pièces et deux terrasses. La cave située dans partie du sous sol dudit immeuble et actuellement affectée audit appartement. Les trente trois centièmes des parties communes dudit immeuble qui comprennent les sols des battements et la cour suivant teinte rose du plan annexé à l'exclusion du jardin qui se trouve à la suite de cette cour. Le lavoir qui est à usage commun des habitants. Le bassin et ses canalisations situées au milieu de la cour sont compris dans les choses communes. Il est indiqué que l'immeuble dont dépendent ledit appartement, la cave et les partie communes est porté au cadastre de la commune.
Chapitre 11 règlement de copropriété. Dans le but de conjurer toutes difficultés et contestations entre les copropriétaires de la dite maison il est établi le RDC déterminant les droits et obligations de tous les usagers et ayant droit quelconques y compris les locataires auxquelles clauses et conditions, tous seront tenus de se conformer. Article 1 seront choses communes les sols des bâtiments et de la cour suivant teinte rose du plan annexé à l'exclusion du jardin à la suite ; les gros murs de façade...etc etc ...le local fermé qui renferme les siphons........ Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales ménagères et usées, le lavoir qui est à usage commun des habitants de la maison, les installations électriques ........et enfin plus généralement toutes les parties communes déclarées par la loi du 28 juin 1938. Observations : Le bassinet ses canalisations situées au milieu de la cour sont comprise dans les choses communes. Les parties communes dont on vient de parler sont considérées comme un accessoire obligatoire et indispensable des parties de l'immeuble devant appartenir individuellement et exclusivement à chaque propriétaire comme il sera expliqué plus loin. Elles seront la co propriété avec l'indivision forcée desdits propriétaires et seront considérées comme grevées de servitudes perpétuelles aux profits des parties de l'immeuble leur appartenant. Ces parties communes appartiendront aux deux co propriétaires dans la proportion qui a été fixée à l'article suivant. Les choses communes et tout ce qui concerne l'harmonie de l'immeuble ne pourront être modifiés sans le consentement mutuel des deux co propriétaires. Les habitants auront le droit d'utiliser à tour de rôle le lavoir commun placé dans la cour. ---------------------------------------------
Pièce 2
Il a été établit et publié à la conservation des hypothèques le 30 avril 1985 une modification au RDC mais qui ne remet pas en cause l’état des parties communes mais plus les tantièmes à la suite d’une vente. Le seul point important est qu’il est mentionné : Le présent état descriptif a été signé par tous les co propriétaires de l’immeuble ou leurs représentants à l’exception de Monsieur P1 à qui une copie des présentes a été envoyée par Lettre recommandée avec accusé de réception en date du ;;;;;;;. MR P n’ayant pas fait connaître ses observations il est purement et simplement constaté le défaut de signature apposé par lui
------------------------------------------ Pièce 3 Dépôt de pièces : modification au règlement de copropriété 30 avril 1985
Déposé par P1 en tant que syndic bénévole
Un extrait du PV de l’assemblée générale de 1984 aux termes de laquelle, les co propritaires ont à l’unanimité( les cent /centièmes étant représentés) les décisions suivantes. Décisions prises à l’unanimité : Ont été rappelées et confirmées les dispositions arrêtées les 15/121982 et 23 mars 1983 : la porte vitrée sur le jardin sera fermée à clef d’une manière permanente. Les occupants du second étage P4 n’ayant pas à accéder à la terrasse, un nouveau verrou sera placé et fermer en permanence avec une clef dont seul le syndic sera détenteur sauf le droit de passage pour accéder au fond du jardin.
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POUR INFO : lors de l’AG de 1985 la personne identifiée comme P4 à l’époque à fait savoir par lettre recommandée avec accusé quelle n’était pas d’accord avec ce qui est dit quand à son interdiction d’accès aux parties communes de la terrasse.
Il est dit : au cours de la longue discussion, P4 (deuxième étage) a dit que son intention n’avait jamais été de renoncer à accéder à la terrasse, qu’elle avait lu distraitement le PV de l’AG de 1983 que des questions familiales de santé l’avaient empêché de porter une meilleure attention à ce point. Les autres co propriétaires ont dit que de toute façon la disposition critiquées relative à la terrasse correspondait à une saine interprétation du RDC originaire de copropriété qui en fait un lieu de passage seulement, passage dépourvu d’utilité pour le second étage. Au nombre de trois et représentant 70 centièmes de la copropriété. ILS ONT DONC REPOUSSES LES DEMANDES DE P4. ------------------------------- |
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capao13
Contributeur vétéran
113 réponses |
Posté - 19 janv. 2007 : 15:03:39
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Que pensez vous de ce que j'ai pu retrouver? merci |
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capao13
Contributeur vétéran
113 réponses |
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 13 févr. 2007 : 21:20:38
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POUR INFO : lors de l’AG de 1985 la personne identifiée comme P4 à l’époque à fait savoir par lettre recommandée avec accusé quelle n’était pas d’accord avec ce qui est dit quand à son interdiction d’accès aux parties communes de la terrasse.
Il est dit : au cours de la longue discussion, P4 (deuxième étage) a dit que son intention n’avait jamais été de renoncer à accéder à la terrasse, qu’elle avait lu distraitement le PV de l’AG de 1983 que des questions familiales de santé l’avaient empêché de porter une meilleure attention à ce point. Les autres co propriétaires ont dit que de toute façon la disposition critiquées relative à la terrasse correspondait à une saine interprétation du RDC originaire de copropriété qui en fait un lieu de passage seulement, passage dépourvu d’utilité pour le second étage. Au nombre de trois et représentant 70 centièmes de la copropriété. ILS ONT DONC REPOUSSES LES DEMANDES DE P4.
Il apparait nettement qu'en 1985, P4 bien que distrait a quand même donné son accord pour les modifications suivantes : Décisions prises à l’unanimité : Ont été rappelées et confirmées les dispositions arrêtées les 15/121982 et 23 mars 1983 : la porte vitrée sur le jardin sera fermée à clef d’une manière permanente. Les occupants du second étage P4 n’ayant pas à accéder à la terrasse, un nouveau verrou sera placé et fermer en permanence avec une clef dont seul le syndic sera détenteur sauf le droit de passage pour accéder au fond du jardin.
Il en résulte que cet accès qui lui est interdit par une décision d'assemblée est mentionné dans le RDC, votre mère ne doit pas participer au financement de ses travaux |
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