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Il faut contacter la Mairie puis, par la suite, La Poste.
Citation :Article L2213-28 (Code générale des collectivités territoriales) Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Question n° 534, réponse publiée au JO Sénat du 08/05/2003 Lorsqu'un maire fait procéder à la numérotation des habitations d'une rue, est-il tenu de mettre les numéros pairs d'un côté et les numéros impairs de l'autre côté ? Non, puisque la réglementation n’impose aucune obligation à cet égard. C’est ce qu’a répondu le ministre de l’Intérieur à un sénateur. « Le numérotage des habitations en agglomération, explique le ministre, constitue une mesure de police générale que seul le maire peut prescrire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-28 du Code général des collectivités territoriales. Cet article ne fait peser aucune obligation précise en la matière sur les autorités locales puisqu'il précise notamment que le numérotage est exécuté " dans toutes les communes où l'opération est nécessaire ". Il convient de souligner que, si le numérotage des immeubles constitue un moyen d'ordre et de police générale que le maire peut prescrire en considération du caractère de nécessité que peut présenter une telle opération, le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à numéroter les immeubles, la notification du numérotage étant devenue une formalité foncière. S'agissant de l'affectation des numéros pairs et impairs sur les habitations riveraines des voies publiques, les maires attribuent, en principe, pour des motifs d'intérêt général, les numéros pairs d'un côté de la rue et les numéros impairs de l'autre côté. Toutefois, ce numérotage, qui permet de définir sans équivoque l'identification des immeubles, ne revêt aucun caractère obligatoire, cette compétence relevant exclusivement des pouvoirs de police générale du maire. »