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ViviCoteAzur
Contributeur actif

34 réponses

Posté - 02 mai 2006 :  12:34:01  Voir le profil
Bonjour,
Comme je l’ai expliqué dans la partie du forum assemblée générale, j’ai un problème pour faire mettre en sécurité la terrasse sur toit dont j’ai la jouissance privative et exclusive.
Deux autres copropriétaires ont demandé la mise en sécurité de leur terrasse sur toit des garages l’an dernier. Ils l’ont obtenu.
J’ai écrit au syndic pour lui signaler que ma terrasse était au même titre concernée. Il m’a répondu qu’il m’enverrait une entreprise pour établir un devis. Mais je n’ai pas vu celle-ci.


Donc me voilà à la veille de l’AG avec la résolution ainsi énoncée :
« Demande de Vivi
Proposition de résolution à adopter à la majorité de l’article 25 de la Loi du 10.07.1965
L’assemblée Générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l’article 18, alinéa 5 de la loi du 10 Juillet1965 : décide de mettre en sécurité la terrasse de l’appartement de Vivi située au-dessus de son appartement. »

Et joint ma lettre de l’an dernier, mais pas de devis !!
Et la nouvelle de la démission du syndic !

La résolution ainsi formulée entraînera-t-elle le vote des travaux ? ou faudra-t-il une autre résolution dans la prochaine AG pour les voter, devis à l’appui ?
L’an dernier, pour les deux autres copropriétaires, ces travaux avaient été présentés comme INDISPENSABLES, pour des raisons de sécurité et de responsabilité tant du syndicat que du syndic. En sera-t-il de même pour ma terrasse, vu la teneur de la résolution ?


Merci pour votre aide et vos conseils.

Vivi
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 02 mai 2006 :  12:56:20  Voir le profil
il ne s'agira que d'un vote de principe,puisqu'aucun devis n'y est joint.

N'oubliez pas que vous auriez pu, en tant que copropriétaire , faire établir un ou plusieurs devis.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 02 mai 2006 :  23:03:05  Voir le profil
Puisque ces travaux ont déjà été approuvés l’an dernier pour les raisons que vous évoquez,
faites bien comprendre à l’assemblée générale, qu’à défaut de trouver une solution pour que soit voter ces travaux, en cas d’accident, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1384 alinéa premier du code civil.

Le syndic a également une part de responsabilité, du fait que votre convocation ne comporte aucun devis concernant ces travaux.

Voyez cette jurisprudence et ces liens :

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 janvier 1977 Cassation

N° de pourvoi : 75-13156
Publié au bulletin

PDT M. Costa
RPR M. Léon
AV.GEN. M. Laguerre
Demandeur AV. M. Gauthier
Défenseur AV. MM. de Ségogne, Célice

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'INTERDISENT PAS AUX TIERS VICTIMES D'UN DOMMAGE D'INVOQUER CELLES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 8 MARS 1972, FERRERI, FILS DE LA CONCIERGE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A ETE MORTELLEMENT ATTEINT ALORS QU'IL AVAIT PENETRE DANS LA CAGE DE L'ASCENSEUR POUR Y CHERCHER LES CLEFS D'UN OCCUPANT DE L'IMMEUBLE QUE LA DAME FERRERI A ENGAGE UNE ACTION TENDANT A L'OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA DAME FERRERI AINSI QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, PRISE EN TANT QUE CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE, ET DIRE SANS OBJET L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA COPROPRIETE CONTRE LES ETABLISSEMENTS ROUX-COMBALUSIER, LA COUR D'APPEL A EXCLU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 50 P. 36
Décision attaquée : Cour d'Appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ) 1974-12-12
Titrages et résumés COPROPRIETE (loi du 10 juillet 1965) - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Dommage causé aux tiers - Application de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil.

Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 Juillet 1965 n'interdisent pas aux tiers victimes d'un dommage d'invoquer celles de l'article 1384 alinéa premier du Code civil.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Domaine d'application - Copropriété - Syndicat des copropriétaires - Dommage causé aux tiers.

Codes cités : Code civil 1384 AL. 1 CASSATION
Lois citées : LOI 65-557 1965-07-10 ART. 14.

Article 14
Modifié par Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 art. 5 (JORF 1er janvier 1986).

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Article 1384 du code civil alinéa 1er :

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=1902

http://sos-net.eu.org/copropriete/2/2-2-7.htm

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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ViviCoteAzur
Contributeur actif

34 réponses

Posté - 04 mai 2006 :  12:01:11  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par EASTPAK

Puisque ces travaux ont déjà été approuvés l’an dernier pour les raisons que vous évoquez,
faites bien comprendre à l’assemblée générale, qu’à défaut de trouver une solution pour que soit voter ces travaux, en cas d’accident, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1384 alinéa premier du code civil.

Le syndic a également une part de responsabilité, du fait que votre convocation ne comporte aucun devis concernant ces travaux.


Merci. J'ai bien noté et je m'en servirai lors de l'AG, si on arrive à cette résolution...
La réélection d'un syndic s'annonce mouvementée... Il y a 3 candidatures, nous sommes peu nombreux, et chacun campe sur ses positions.

Vivi
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