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Sujet |
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gijoe
Contributeur senior
92 réponses |
Posté - 14 mars 2006 : 18:18:59
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Bonjour,
J'ai lu le sujet sur le forum consacré à la propriété artistique d'un architecte mais cela n'a pas répondu à mon problème.
Le cabinet d'architecte qui a réalisé notre immeuble désire prendre des photos de l'immeuble pour les mettre dans son press-book.
Les relations entre l'architecte et la copropriété ne sont pas au beau-fixe (assignation judiciaire en cours).
Evidemment il y a un droit artistique sur la création du cabinet d'architecte, mais ce droit se limite-t-il aux plans ou alors l'architecte peut prendre autant de photos qu'il veut de son projet APRES livraison ?
Si vous avez des références sur des articles de loi ou des arrêt de justice, cela m'interesse.
Jean-Yves
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 14 mars 2006 : 18:32:17
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ben oui ... et il reste propriétaire de "l'œuvre" aussi longtemps qu'il est vivant, ...et après lui ses héritiers, aussi longtemps qu'il y a des héritiers ...
Encore faut-il démontrer qu'il y a "œuvre créatrice" et non des copier/coller ......
Reste que la création "par un cabinet" est restrictive à ce cabinet, à moins de démontrer qu'il y aurait une œuvre personnelle et/ou prépondérante de l'un des associés, si associés il y a .....
Ne quittez pas, quelques spécialistes vont vous donner toutes les références. En attendant j'ai trouvé cela :
----- Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 7 janvier 1992 Rejet.
N° de pourvoi : 90-17534 Publié au bulletin
Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Grégoire Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1990), que la société Bull a fait édifier par M. Bonnier, architecte, un immeuble dont le rez-de-chaussée comprenait un vaste " foyer " de 700 m2, surmonté d'une verrière, servant d'accès au bâtiment et de lieu de circulation ; qu'en 1987, souhaitant installer de nouveaux services dans ces locaux, la société Bull a prélevé sur le foyer un espace de 140 m2, qu'elle a fait cloisonner pour aménager deux salles de démonstrations ; que M. Bonnier, soutenant que ces modifications dénaturaient son oeuvre et portaient atteinte à son droit moral d'auteur, en a réclamé la suppression ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Bonnier fait, en premier lieu, grief à l'arrêt de retenir qu'en s'engageant à réaliser un bâtiment dont il connaissait la destination utilitaire, l'architecte s'est engagé par là même à subir toutes les modifications futures imposées par cette destination, de tels motifs aboutissant, selon le moyen, à dénier en principe à l'architecte le droit, consacré par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, d'invoquer contre le propriétaire de l'ouvrage le respect de son oeuvre ; qu'il soutient, en second lieu, que la cour d'appel a méconnu le principe, retenu par les juges du premier degré, selon lequel l'exercice des droits du propriétaire avait pour limite nécessaire une dénaturation de l'oeuvre de l'architecte, et qu'elle a en conséquence omis de rechercher, comme elle devait le faire, si une telle dénaturation ne résultait pas des modifications apportées par la société Bull à l'oeuvre de M. Bonnier ; que M. Bonnier soutient, en un troisième moyen, que l'arrêt viole encore l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 en refusant de reconnaître que le droit moral de l'auteur est à la fois inaliénable et discrétionnaire ; que selon le quatrième moyen, la cour d'appel aurait également violé l'article 544 du Code civil en retenant que le droit moral de l'auteur, pourtant institué par la loi, ne pouvait constituer une limite à l'usage du droit de propriété ; qu'elle aurait enfin privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si la solution différente proposée par M. Bonnier n'était pas de nature à satisfaire les besoins de la société Bull ;
Mais attendu que l'arrêt énonce avec raison que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité judiciaire d'apprécier si ces altérations de l'oeuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ;
Attendu qu'en l'espèce, ayant souverainement relevé, d'une part, que la situation commerciale de la société Bull avait rendu indispensables et urgents les travaux incriminés, et, d'autre part, que la création des deux salles nouvelles était " aussi peu perceptible que possible " et préservait notamment la vue sur l'extérieur, la cour d'appel, tenue d'établir un équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles du droit de propriété, a pu estimer que ces travaux ne portaient pas une atteinte suffisamment grave à l'oeuvre de M. Bonnier pour justifier la condamnation sollicitée ; que par ces motifs, qui écartent implicitement les griefs formulés par les troisième et quatrième moyens, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 I N° 7 p. 5 Le quotidien juridique, 1992-08-04, n° 62, p. 11. Dalloz, 1993-10-21, n° 36, p. 522, note B. Edelman. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-05-15 Titrages et résumés PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte - Architecte - Bâtiment à vocation utilitaire - Intangibilité absolue de l'oeuvre (non)
La vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Néanmoins, il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier si ces altérations de l'oeuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Architecte - Bâtiment - Bâtiment à vocation utilitaire - Modification par le propriétaire - Modification légitimée par les circonstances - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte (non) ARCHITECTE - Bâtiment - Bâtiment à vocation utilitaire - Modification par le propriétaire - Modification légitimée par les circonstances - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-01 , Bulletin 1987, I, n° 319, p. 229 (rejet). Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 82 p.
Décision attaquée : Cour d'Appel Nîmes (Chambre 2 ) 1976-06-09 Titrages et résumés PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Recherche - Nécessité.
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 11 mars 1957 que si les oeuvres de l'esprit sont protégées quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales. Méconnaît ces textes la Cour d'appel qui admet l'existence d'une contrefaçon de plans d'architecture, en énonçant qu'elle n'avait pas à porter un jugement de valeur sur les caractères artistiques, originaux et harmonieux des plans, se refusant ainsi à rechercher si les plans litigieux avaient un caractère d'originalité permettant à leur auteur de se prévaloir de la protection légale. * CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Caractère d'originalité - Nécessité - Plans d'architecte. * PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Architecte - Plans d'architecture - Caractère d'originalité - Nécessité.
Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-19 Bulletin 1975 I N. 337 p.278 (REJET) et l'arrêt cité
Lois citées : LOI 57-298 1957-03-11 ART. 1, ART. 2. (1).
Publication : Bulletin 1987 I N° 319 p. 229
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1986-02-11 Titrages et résumés PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte - Architecte - Plans d'un immeuble - Dénaturation par le propriétaire - Défaut d'autorisation
Un architecte, auteur des plans d'un immeuble, est fondé à invoquer le droit au respect de son oeuvre contre le propriétaire de l'ouvrage ; justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que des travaux de gros oeuvre réalisés sans l'accord de l'architecte avaient " dénaturé " son oeuvre en détruisant l'harmonie de l'ensemble original qu'il avait conçu, retient la responsabilité du propriétaire à son égard .
* ARCHITECTE - Plans - Plans d'un immeuble - Dénaturation par le propriétaire - Absence d'autorisation - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte * PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Architecte - Plans - Plans d'un immeuble - Dénaturation par le propriétaire - Absence d'autorisation - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte
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Edité par - gédehem le 14 mars 2006 18:34:35 |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
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gijoe
Contributeur senior
92 réponses |
Posté - 15 mars 2006 : 08:34:55
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Merci Pierre Marie pour ces informations très précises.
Donc j'en conclus que l'architecte a le droit d'utiliser des photos de l'immeuble pour ses brochures commerciales tant que cela ne provoque pas de trouble de jouissance anormal pour la copropriété. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 15 mars 2006 : 10:51:21
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Oui, c'est bien cela pour le cas qui vous préoccupe.
Pierre |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 15 mars 2006 : 11:58:54
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L'arrêt reproduit par Gedehem est certainement l'un des plus importants rendus ces dernières années au sujet des droits de l'architecte sur son oeuvre. Il met en avant le rôle particulier de la destination du bâtiment pour en restreindre les effets pour une modification de la distribution intérieure.
Le régime est plus strict certainement pour l'aspect extérieur.
Mais nous ne sommes pas tout à fait sur ce plan à propos du droit que conserverait l'architecte de faire faire de nouvelles photographies de son oeuvre. Le droit de propriété de l'image du bâtiment est désormais dénié à son propriétaire, sauf cas exceptionnels.
Comme de plus le droit de l'architecte lui permet de vérifier périodiquement qu'aucune atteinte a été portée à son oeuvre, il me semble qu'on ne peut pas lui interdire de photographier à nouveau, même si, pour celà il doit pénétrer sur le terrain.
Qu'il y ait par ailleurs une procédure entre le maître d'ouvrage et l'architecte est un élément qui peut paraître indépendant.
De toute manière la question posée est très intéressante. J'ai la dessus une étude ancienne publiée dans le JCP notarial. Je vais tente de la retrouver.
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